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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2602250S

Décision du 13-1-2026

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1763

Monsieur Clemmy Friedrich

Rapporteur

Séance publique du 13 novembre 2025

Décision du 13 janvier 2026

Vu la procédure suivante :

Sur saisine du président de l’université Bordeaux Montaigne, la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, a prononcé, par une décision du 3 juillet 2023, la relaxe de Monsieur XXX ;

Par une requête du 21 août 2023, enregistrée au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le 5 septembre 2023, le président de l’université Bordeaux Montaigne demande l’annulation de la décision précitée ;

Il soutient que :

  • la décision entreprise a été rendue par une formation de jugement siégeant dans une composition irrégulière ;
  • elle est insuffisamment motivée ;
  • elle est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
  • la formation de jugement a méconnu l’étendue de sa compétence, d’une part, en reconnaissant la matérialité de certains faits sans toutefois se prononcer sur leur caractère disciplinaire, et, d’autre part, en se plaçant en situation de compétence liée par rapport à la décision de classement sans suite prise par le Parquet sur la plainte déposée à l’encontre de Monsieur XXX pour agression sexuelle ;
  • les faits commis par Monsieur XXX justifient qu’une sanction lui soit infligée ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril, 3 novembre et 12 novembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Fonseca, conclut au rejet de la requête d’appel ;

Il soutient que :

  • le rapport d’instruction est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il n’aurait pas dû prendre en considération les témoignages recueillis par le Cneser statuant en matière disciplinaire postérieurement à la séance d’instruction, et qu’il appartenait à celui-ci de rouvrir l’instruction ;
  • les témoignages de Madame AAA et de Madame BBB sont irrecevables, dès lors que le Cneser statuant en matière disciplinaire ne peut de sa propre initiative se saisir de faits nouveaux ;
  • le Cneser statuant en matière disciplinaire est incompétent pour connaître des faits que lui impute Madame AAA, car Monsieur XXX n’avait pas la qualité d’enseignant-chercheur à la date où ils auraient été commis ;
  • Monsieur XXX n’a commis aucun fait de nature disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • et le Code général de la fonction publique ;

La commission d’instruction s’est tenue le 2 juillet 2025 et le rapport rédigé par Monsieur Friedrich, rapporteur extérieur, a été communiqué à Monsieur XXX et au président de l’université Bordeaux Montaigne dans le délai prévu à l’article R. 232-37 du Code de l’éducation ;

Monsieur XXX et le président de l’université Bordeaux- Montaigne ont été régulièrement convoqués à l’audience publique ;

Monsieur XXX a été informé, au début de l’audience publique, de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Monsieur Friedrich lu, en son absence, par Madame Dalaison, secrétaire de séance ;
  • les témoignages de Monsieur CCC et de Monsieur DDD, à décharge pour Monsieur XXX ;
  • les témoignages de Madame AAA et de Madame BBB, à charge contre Monsieur XXX ;
  • et les observations de maître Fonseca, représentant Monsieur XXX ;

Le président de l’université Bordeaux Montaigne n’était ni présent, ni représenté ;

Sur l’invitation qui lui en a été faite, Monsieur XXX a usé de la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  1.  Monsieur XXX, maître de conférences en archéologie protohistorique à l’université Bordeaux Montaigne, a fait l’objet d’un signalement à l’été 2022. À la suite de ce signalement, le président de l’établissement a, d’une part, suspendu Monsieur XXX de ses fonctions sur le fondement de l’article L. 951-4 du Code de l’éducation pour une durée de huit mois et, d’autre part, saisi la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement. Cette dernière, par une décision du 3 juillet 2023, a relaxé Monsieur XXX des griefs à l’origine de la saisine. Le président de l’université Bordeaux Montaigne interjette appel de cette décision par la présente requête ;
    Sur la régularité de la décision en litige :
  2.  Aux termes de l’article R. 712-24 du Code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences […] est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l’article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l’article R. 712-13 » ;
  3.  Il résulte de l’instruction que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux Montaigne a siégé, pour prendre la décision entreprise, dans une formation composée de six membres. Dans ces conditions, le président de cet établissement est fondé, au soutien de son appel, à soutenir que cette composition a été fixée en méconnaissance des dispositions précitées au point précédent et qu’elle est ainsi irrégulière. Par suite, la décision rendue par cette formation de jugement doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. L’affaire étant en l’état, il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, d’évoquer et de statuer en premier et dernier ressort sur la plainte présentée par le président de l’université Bordeaux Montaigne à l’encontre de Monsieur XXX ;
    Sur le bien-fondé de l’action disciplinaire :
  4. En vertu du premier alinéa de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. L’article L. 131-3 du même code dispose que : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Par ailleurs, le quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation assigne au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » ;
  5. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
  6. D’une part, il résulte de l’instruction que, entre 2015 et 2022, Monsieur XXX a échangé avec Madame EEE, membre du personnel contractuel non-enseignant de l’université affectée au sein du même laboratoire que Monsieur XXX avec lequel elle collaborait régulièrement, des messages électroniques, y compris en dehors du temps de travail. Nombre de ces messages révèlent des propos porteurs de stéréotypes sexistes, par exemple les observations corrélant les tenues vestimentaires de Madame EEE à ses compétences professionnelles. Ni le ton humoristique de ces messages, ni la circonstance que cette dernière y répondait ne sont de nature à ôter à ces messages leur caractère répréhensible, alors qu’aucun des messages de Madame EEE versés à la procédure ne révèle que celle-ci aurait adopté une pareille familiarité, ce qui le cas échéant aurait pu inciter Monsieur XXX à persévérer dans son comportement. Ces échanges, dénués ainsi de toute réciprocité en dépit des réponses de Madame EEE, ont eu pour effet d’attenter à la dignité de cette dernière et de dégrader ses conditions de travail, d’autant plus qu’ils impliquent un enseignant-chercheur titulaire et un agent administratif contractuel, entre lesquels existe une relation hiérarchique par nature asymétrique. Les conséquences délétères des messages en cause sont corroborées par la réaction de Madame EEE qui, à la suite du signalement qu’elle a effectué en juillet 2022 en réaction à la peur qu’elle éprouvait de devoir effectuer une mission avec Monsieur XXX en Normandie en septembre 2022, n’a plus été à même de poursuivre les projets l’associant à Monsieur XXX, s’est soudainement mise en retrait et, le 5 septembre 2022, s’est enfermée dans son bureau tandis que Monsieur XXX, placé derrière la porte, insistait pour la voir. Après une période de télétravail à la suite de cet événement, Madame EEE a décidé de rompre son contrat de travail et de quitter définitivement l’université Bordeaux Montaigne. Monsieur XXX, en adressant à une collègue des messages à caractère sexiste et, de ce fait, inappropriés aux relations professionnelles, a méconnu l’obligation à laquelle il est tenu d’exercer ses fonctions avec dignité et, dans cette mesure, a commis une faute disciplinaire ;
  7. D’autre part, il résulte de l’instruction que, en 2019, à l’issue de la soirée célébrant la clôture du chantier de fouilles effectué à Saint-Pons-de-Thomières, Monsieur XXX, qui dirigeait ce chantier et encadrait à ce titre les étudiants s’y étant joints, a suscité une entrevue avec l’une d’entre elles, Madame FFF, en dépit de l’heure tardive. S’il conteste avoir tenté de l’embrasser ainsi que celle-ci l’a allégué dans plusieurs témoignages précis et concordants, il admet néanmoins l’avoir prise dans ses bras après que celle-ci se soit ouverte sur la situation de détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait depuis le début des fouilles. Nonobstant le comportement de Madame FFF au cours du chantier, dont Monsieur XXX soutient qu’il aurait été problématique, ce qui, en toute hypothèse, est insusceptible d’exonérer ce dernier de la responsabilité qui s’attache à son propre comportement, son initiative d’engager une discussion nocturne, après une soirée chargée en consommation d’alcool, et de la prendre dans ses bras, alors qu’il avait connaissance des troubles qui affectaient Madame FFF, révèle un positionnement fautif dont aucune des circonstances particulières de l’espèce n’est de nature à l’en disculper. Compte tenu de la relation d’autorité qui existe entre un enseignant-chercheur et ses étudiants, y compris dans le cadre de la vie collective qui s’organise au sein d’un chantier de fouilles, ce comportement révèle un abus de position à l’égard d’une étudiante vulnérable. Si ce fait fautif est ponctuel, il s’inscrit néanmoins dans un contexte révélant une forme de récurrence dans l’inadéquation de ses rapports avec les étudiants. À cet égard, les témoignages précis et circonstanciés apportés par Madame AAA et Madame BBB, qui ont participé à des chantiers de fouilles encadrés par Monsieur XXX respectivement en 2004 et 2007, bien que relatifs à une époque antérieure à l'acquisition de la qualité d'enseignant-chercheur par Monsieur XXX et partant insusceptibles de fonder une responsabilité disciplinaire autonome, illustrent un comportement récurrent caractérisé par l’absence de respect des distances professionnelles appropriées. Ce comportement, dans son ensemble, demeure incompatible avec le devoir d’exemplarité qui incombe à un enseignant-chercheur envers ses étudiants. Ainsi, Monsieur XXX, par le comportement qu’il a tenu à l’égard de Madame FFF, a commis une faute disciplinaire ;
  8. Il résulte de l’instruction que les fautes commises par Monsieur XXX révèlent, l’une dans le cadre professionnel, l’autre dans le cadre académique, un comportement à caractère sexiste. Si Monsieur XXX n’a aucun passif disciplinaire, il justifie d’une expérience professionnelle, notamment dans l’encadrement des chantiers de fouilles, qui aurait dû lui permettre d’être vigilant en se gardant d’adopter à l’égard des étudiants un positionnement incompatible avec sa position d’autorité, consubstantielle à l’exercice de ses fonctions d’enseignement. Eu égard à la gravité des manquements commis, il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois mois, avec privation de la moitié du traitement ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 3 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bordeaux Montaigne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, qui a prononcé la relaxe de Monsieur XXX, est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois mois, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Bordeaux Montaigne, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Bordeaux.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Christophe Voilliot, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris 13 janvier 2026,

 

Le président,
Christophe Devys 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef, 
Éric Mourou

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