bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2106352S

Décisions du 11-2-2021

MESRI - DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, maître de conférences, née le 27 novembre 1965

Dossier enregistré sous le n° 1472

Appel formé par maître Pierre Huriet aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2018 par maître Pierre Huriet aux intérêts de Madame XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 septembre 2018 par maître Pierre Huriet aux intérêts de Madame XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 janvier 2020 ;

Vu la décision du Conseil d'État du 7 octobre 2020 déclarant non admis le pourvoi formé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'encontre de la décision du 30 janvier 2020 du Cneser statuant en matière disciplinaire accordant le bénéfice du sursis à exécution à Madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Madame XXX et son conseil, Monsieur YYY, étant présents ;

Maître Pilorge, représentant Monsieur le président de l'université de Nantes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à un blâme pour avoir, le 18 mai 2018, attisé un groupe de manifestants, auteurs d'insultes et de menaces à l'égard de six agents administratifs de l'université de Nantes, ainsi que d'avoir contribué à une prise à partie desdits agents ; que la décision dont il est interjeté appel précise que Madame XXX se serait associée, par ses paroles et sa posture, à la démarche vindicative des manifestants, tendant à obtenir par tous moyens, de la part des agents pris à partie, des explications sur les conditions de déroulement des épreuves organisées le jour même et contestées par lesdits manifestants ; que si la décision précise que Madame XXX a endossé un rôle médiateur entre les agents agressés et les manifestants, celui-ci n'est intervenu qu'à la fin des événements ; qu'à ce titre, le président de l'université de Nantes reproche à Madame XXX un comportement contraire à ses obligations statutaires, notamment celle d'exercer sa liberté d'expression dans le respect des principes de tolérance et d'objectivité ou celle de respecter les principes de dignité, d'intégrité et de neutralité ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Madame XXX considère, sur la forme, que la formation de jugement a ignoré les témoignages et pièces produites par son avocat devant la commission d'instruction ; que la motivation du jugement est insuffisante ;

Considérant que Madame XXX soutient encore, sur le fond du litige, qu'outre une motivation spécieuse et contradictoire, la sanction est infondée dans la mesure où elle résulte d'une interprétation erronée des raisons de sa présence au moment du conflit et repose sur des faits qui ne sont pas établis ; qu'elle indique n'avoir été présente qu'en qualité d'observatrice puis de médiatrice pour protéger ses collègues de l'administration ; que Madame XXX précise s'être interposée entre les étudiants et le personnel pour apaiser les tensions et avoir tenté de négocier, mais réfute avoir appuyé, de quelque manière que ce soit, les revendications des étudiants ; qu'elle estime que le personnel administratif avait peur des manifestants et comprend la souffrance que cette situation a pu générer mais que la responsabilité de cette souffrance ne lui incombe pas ; Madame XXX note qu'aucun(e) étudiant(e) n'a été poursuivi(e) en raison de ces comportements revendicatifs ou déféré(e) devant la section disciplinaire de l'établissement ; qu'au final, Madame XXX demande sa relaxe et l'annulation de la décision qui ne caractérise pas en quoi Madame XXX aurait violé ses obligations statutaires ou commis une quelconque faute disciplinaire ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que le positionnement de Madame XXX a été mal perçu dans un climat de tension très forte et que les juges d'appel ont été convaincus par les explications fournies par la déférée ;

Considérant, de ce qui précède, qu'il n'existe aucun élément dans le dossier disciplinaire de Madame XXX permettant d'établir la commission d'une faute disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel est annulée ;

Article 2 - Madame XXX est relaxée ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nantes, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 février 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 16 août 1960

Dossier enregistré sous le 1473

Appel formé par maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nantes, prononçant un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2018 par maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 septembre 2018 par maître Pierre Huriet aux intérêts de Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 janvier 2020 ;

Vu la décision du Conseil d'État du 7 octobre 2020 déclarant non admis le pourvoi formé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'encontre de la décision du 30 janvier 2020 du Cneser statuant en matière disciplinaire accordant le bénéfice du sursis à exécution à Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Pierre Huriet, étant présents ;

Maître Pilorge, représentant Monsieur le président de l'université de Nantes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, les témoignages de Monsieur YYY et de Monsieur ZZZ, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois pour avoir, le 18 mai 2018, attisé un groupe de manifestants auteurs d'insultes et de menaces à l'égard de six agents administratifs de l'université de Nantes, ainsi que d'avoir contribué à une prise à partie desdits agents ; que la décision précise que contrairement à ce qu'il indique, Monsieur XXX n'a pas endossé lors des faits un rôle d'observateur ou de médiateur entre les agents agressés et les manifestants mais qu'au contraire, il apparaît que Monsieur XXX s'est associé, par ses paroles et sa posture, à la démarche vindicative des manifestants, tendant à obtenir par tous moyens de la part des agents pris à partie, des explications sur les conditions de déroulement des épreuves organisées le jour même et contestées par lesdits manifestants ; que Monsieur XXX aurait adopté un comportement contraire à ses obligations statutaires, notamment celle d'exercer sa liberté d'expression dans le respect des principes de tolérance et d'objectivité, ou celle de respecter les principes de dignité, d'intégrité et de neutralité ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Pierre Huriet considère que la décision est contestable en raison d'une erreur de fait puisque la motivation de la décision laisse penser que Monsieur XXX « par tous moyens » a cherché à extorquer des informations aux victimes (agents agressés), ce qui est faux ; que Monsieur XXX n'a pas davantage exercé de contrainte morale ni physique envers ce personnel administatif ; qu'à aucun moment il n'a pris le parti des étudiants en colère mais qu'il a toujours tenté d'apaiser les tensions et adopté une attitude de modérateur ; que par ailleurs, la section disciplinaire ne fait pas le lien entre le comportement objectif de Monsieur XXX et un manquement précis aux obligations du fonctionnaire si bien qu'on ne comprendrait pas en quoi un des comportements de Monsieur XXX aurait porté atteinte à son devoir d'objectivité ou d'intégrité ; qu'à la lecture de la décision, il serait très difficile de comprendre ce qui lui est reproché (une posture, des paroles ?) ; qu'enfin, il y aurait disproportion entre les faits allégués et la sanction choisie et son quantum ;

Considérant que le président de l'université de Nantes considère, au contraire, que Monsieur XXX était partie prenante aux contestations des étudiants et des agissements de ces derniers à l'encontre du personnel administratif, notamment en menaçant ce personnel de faire usage de l'article 40 du Code de procédure pénale à son encontre, pratique justifiée, selon l'université de Nantes, par le fait que l'organisation des examens avait été perturbée à l'université de Nantes à la suite de l'intervention de personnes n'ayant pas la qualité d'étudiants ; que Monsieur XXX a dépassé ses fonctions et son devoir de réserve et n'aurait pas dû prendre parti dans le conflit qui opposait les étudiants au personnel administratif ;

Considérant que Monsieur YYY, responsable sûreté de l'université de Nantes, indique que Monsieur XXX a été très agressif à son encontre durant les événements qui se sont produits sur le campus, que Monsieur XXX lui aurait reproché de laisser intervenir des policiers qui n'avaient pas de numéro de matricule, ce comportement ayant pu être perçu comme une forme de légitimation de la contestation des étudiants ; que devant la juridiction d'appel, le déféré a refusé de commenter les déclarations du témoin ;

Considérant toutefois que le second témoin, directeur adjoint des études à l'université de Nantes à l'époque des faits, indique ne pas avoir constaté que Monsieur XXX aurait attisé ou apaisé la situation conflictuelle pendant la période de très forte tension entre les étudiants et les personnels administratifs qui ont été pris à partie par les étudiants ;

Considérant de ce qui précède, qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel, que même si la situation sur le campus était tendue et difficilement contrôlable, l'attitude de Monsieur XXX n'a pas contribué à apaiser le climat de tension, Monsieur XXX ayant bien commis une faute disciplinaire en manquant à la neutralité qui s'impose tout particulièrement dans de telles circonstances ; qu'il convient cependant de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont produits et de l'ensemble du comportement de Monsieur XXX pour apprécier la gravité de la faute disciplinaire ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il apparaît que la sanction retenue par la section disciplinaire de Nantes est disproportionnée par rapport à la gravité des faits imputables à Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est annulée ;

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de trois mois ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Université de Nantes, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 février 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 3 mars 1976

Dossier enregistré sous le 1672

Demande de dépaysement formée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête du 14 décembre 2020 de maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Ludovic Heringuez, étant présents ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente qui a eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 14 décembre 2020, maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de son client ; qu'il expose que par courrier du 16 novembre 2020, réceptionné par Monsieur XXX, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille informait ce dernier que des poursuites étaient engagées à son encontre par le président de cet établissement ; que ce courrier de saisine précise qu'il est reproché à Monsieur XXX « une attitude de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement liée au refus d'appliquer les consignes communiquées et affichées par l'établissement dans le contexte sanitaire actuel et notamment son refus revendicatif du port du masque ».

Considérant que maître Ludovic Heringuez  indique que la commission d'instruction qui a entendu Monsieur XXX s'est déroulée le 3 décembre 2020 ; que le jour-même, Aix-Marseille Université diffusait un communiqué de presse intitulé « Aix-Marseille Université réagit aux attaques d'un enseignant-chercheur refusant d'appliquer auprès des étudiants la réglementation sanitaire nationale » ; que Monsieur XXX a exercé son droit de réponse suite à la parution de cet article ; qu'un second article puis un nouveau droit de réponse de Monsieur XXX sont encore parus ; que maître Ludovic Heringuez et Monsieur XXX s'étonnent que la journaliste qui a rédigé cet article fasse référence à des déclarations qui lui ont été directement tenues par des membres de la section disciplinaire et que cette journaliste indique avoir été en mesure d'interroger au moins un membre de la section disciplinaire ; qu'en conséquence, maître Ludovic Heringuez indique « qu'en l'état de ces circonstances de fait précises pour le moins inquiétantes et de l'absence de divulgation de l'identité des membres de la section disciplinaire auxquels la journaliste fait référence, Monsieur XXX a toutes les raisons objectives de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie ».

Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président d'Aix-Marseille Université demande le rejet de la demande de dépaysement déposée par maître Ludovic Heringuez, d'une part en raison de sa tardiveté comme ayant été reçue au-delà du délai de quinze jours fixé par le Code de l'éducation, d'autre part en raison de l'absence de bien-fondé de la demande puisque le communiqué de presse incriminé adressé aux médias reflète la position de l'université et non celle de la section disciplinaire ; que rien ne montre qu'un membre de la section disciplinaire se soit véritablement exprimé et que dans l'affirmative, il n'y a pas lieu de soupçonner la partialité de la section disciplinaire dans son ensemble ; qu'enfin, l'université ne saurait être retenue responsable des écrits d'une journaliste ;

Considérant que maître Ludovic Heringuez indique en réponse maintenir sa demande de dépaysement car le point de départ du fait générateur de la demande de dépaysement se situe à la date de parution de l'article de presse (3 décembre 2020) faisant explicitement référence à des propos tenus par un membre de la section disciplinaire et a bien été déposée dans les quinze jours (14 décembre 2020) ; que son client s'est trouvé dans l'impossibilité de former une demande de récusation dans la mesure où l'identité du membre de la section disciplinaire qui a fait des déclarations dans les médias n'a pas été révélée ; qu'à défaut de pouvoir connaître l'identité de ce membre, existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ; que l'université a mis en relation la journaliste avec un membre de la section disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire d'Aix-Marseille Université n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et au président de cette université, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie d'Aix Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 février 2021 à 15 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, maître de conférences et vice-présidente du pôle Martinique, née le 1er octobre 1965

Dossier enregistré sous le 1673

Demande de dépaysement formée par Monsieur le président de l'université des Antilles

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur le président de l'université des Antilles non datée et réceptionnée le 23 décembre 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021 ;

Monsieur le président de l'université des Antilles, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021 ;

Madame XXX étant absente et excusée ;

Madame YYY, représentant Monsieur le président de l'université des Antilles, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ; 

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier réceptionné le 23 décembre 2020, Monsieur le président de l'université des Antilles a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Madame XXX, maître de conférences en biochimie et vice-présidente du pôle universitaire de la Martinique ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, le président de l'université des Antilles expose qu'a eu lieu, sur le pôle Martinique de l'université des Antilles, un incident lié au déménagement de matériel scientifique et à la réhabilitation de salles de l'IUT partagées avec le Département scientifique interfacultaire ; qu'une succession de dénonciations et d'accusations contradictoires, parfois publiques, ont été commises par des agents disposant de charges administratives et de fonctions politiques ; qu'une commission d'enquête administrative interne a rendu son rapport mettant en cause, notamment, Madame XXX ; et que sur ce fondement, le président de l'université des Antilles a saisi le président de la section disciplinaire de son établissement ; que le président de l'université des Antilles sollicite le dépaysement du dossier disciplinaire de Madame XXX pour cause de suspicion légitime à l'encontre de trois membres de la section disciplinaire (dont son président) mais également en raison du contexte local de l'affaire car, en sa qualité de vice-présidente du pôle Martinique, Madame XXX a une forme d'autorité sur les membres de la section disciplinaire du pôle Martinique qui composent pour moitié la section disciplinaire de l'établissement ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Madame XXX s'associe à la demande de dépaysement déposée par Monsieur le président de l'université des Antilles ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université des Antilles n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de Monsieur le président de l'université des Antilles à laquelle s'associe Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-II Panthéon-Assas ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université des Antilles, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-II Panthéon-Assas et au président de cette université, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de la Guadeloupe.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 février 2021 à 15 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, professeure des universités, née le 6 janvier 1959

Dossier enregistré sous le 1674

Demande de dépaysement formée par Monsieur le président de l'université des Antilles

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur le président de l'université des Antilles non datée et réceptionnée le 23 décembre 2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021 ;

Monsieur le président de l'université des Antilles, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021 ;

Madame XXX étant absente et excusée ;

Madame YYY, représentant Monsieur le président de l'université des Antilles, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier réceptionné le 23 décembre 2020, Monsieur le président de l'université des Antilles a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Madame XXX, professeure des universités ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, le président de l'université des Antilles expose que le 24 juin 2020, a eu lieu sur le pôle Martinique de l'université des Antilles, un incident lié au déménagement de matériel scientifique et à la réhabilitation de salles de l'IUT partagées avec le Département scientifique interfacultaire ; qu'à cette occasion, une succession de dénonciations et d'accusations contradictoires, parfois publiques, ont été commises par des agents disposant de charges administratives et de fonctions politiques ; qu'une commission d'enquête administrative interne a rendu son rapport mettant en cause, notamment, Madame XXX ; que le président de l'université des Antilles sollicite le dépaysement du dossier disciplinaire de Madame XXX pour cause de suspicion légitime à l'encontre de deux membres de la section disciplinaire (notamment de son président) mais également en raison du contexte local de l'affaire puisque le président de l'université des Antilles indique que « suite aux prises de parole publiques de Madame XXX sur cette affaire, et compte tenu de son imbrication dans le contexte économique et politique local, notamment au sein de la collectivité territoriale de Martinique, il existe un risque réel que ces poursuites soient instrumentalisées à des fins desservant l'université » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Madame XXX s'associe à la demande de dépaysement déposée par Monsieur le président de l'université des Antilles ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université des Antilles n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de Monsieur le président de l'université des Antilles à laquelle s'associe Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-II Panthéon-Assas ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université des Antilles, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-II Panthéon-Assas et au président de cette université, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de la Guadeloupe.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 février 2021 à 15 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

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