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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2037206S
Décisions du 9-12-2020
MESRI - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, né le 16 juillet 1996
Dossier enregistré sous le n° 1298
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Tours François-Rabelais ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés:
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant:
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Tours François-Rabelais, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 31 janvier 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'Université de Tours François-Rabelais, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Tours François-Rabelais prise à son encontre le 14 décembre 2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université de Tours François-Rabelais, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 1er juin 1991
Dossier enregistré sous le n° 1304
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 novembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de la nullité de l'épreuve pour une durée de 18 mois ;
Vu l'appel formé le 10 février 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de Master de comptabilité contrôle audit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 14 novembre 2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 16 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1305
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Lorraine ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 28 novembre 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves ;
Vu l'appel formé le 20 janvier 2017 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de licence information-communication à l'Université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Lorraine prise à son encontre le 28 novembre 2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de Université de Lorraine, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 25 mars 1998
Dossier enregistré sous le n° 1323
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis ;
Vu l'appel formé le 8 février 2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence AES à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prise à son encontre le 15 décembre 2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 9 juillet 1996
Dossier enregistré sous le n° 1324
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Saint-Étienne Jean-Monnet ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant:
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 31 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Saint-Étienne Jean-Monnet, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve concernée ;
Vu l'appel formé le 10 avril 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université de Saint-Étienne Jean-Monnet, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Saint-Étienne Jean-Monnet prise à son encontre le 31 mars 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université de Saint-Étienne Jean-Monnet, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 17 mai 1995
Dossier enregistré sous le n° 1326
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université Paris-Diderot Paris 7 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant:
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris-Diderot Paris 7, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 23 avril 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3ème année de Diplôme de formation générale en sciences médicales à l'Université Paris-Diderot Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université Paris-Diderot Paris 7 prise à son encontre le 3 février 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université Paris-Diderot Paris 7, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 18 novembre 1990
Dossier enregistré sous le n° 1330
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de cinq mois assortie de l'annulation de l'épreuve concernée ;
Vu l'appel formé le 5 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de Master ingénierie des systèmes complexes à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université d'Évry-Val-d'Essonne prise à son encontre le 21 avril 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université d'Évry-Val-d'Essonne, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 28 février 1998
Dossier enregistré sous le n° 1341
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Nice Sophia Antipolis ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de deux ans dont un avec sursis ;
Vu l'appel formé le 6 juin 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence Staps à l'Université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Nice Sophia Antipolis prise à son encontre le 10 avril 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 18 décembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1344
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Monsieur Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Madame Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 4 juillet 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de DUT Département techniques de commercialisation à l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 20 juin 2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de Université Jean-Monnet Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 26/08/1996
Dossier enregistré sous le n° 1345
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20/06/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 10/07/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT département techniques de commercialisation à l'université Jean-Monnet Saint-Etienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Etienne prise à son encontre le 20/06/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 12/03/1998
Dossier enregistré sous le n° 1350
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29/05/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie, prononçant un avertissement ;
Vu l'appel formé le 17/07/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit sciences économiques et gestion à l'université de Rouen Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie prise à son encontre le 29/05/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Rouen Normandie, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Rouen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 24/01/1992
Dossier enregistré sous le n° 1351
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut national Polytechnique de Grenoble ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14/06/2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national Polytechnique de Grenoble, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;
Vu l'appel formé le 27/07/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année à l'école nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées à l'Institut national Polytechnique de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Institut national Polytechnique de Grenoble prise à son encontre le 14/06/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'Institut national Polytechnique de Grenoble, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 16/06/1996
Dossier enregistré sous le n° 1352
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20/06/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 22/07/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT département techniques de commercialisation à l'Université Jean-Monnet Saint-Etienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 20/06/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 03/04/1998
Dossier enregistré sous le n° 1353
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20/06/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 27/07/2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de DUT département gestion des entreprises et des administrations à l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 20/06/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 11/10/1994
Dossier enregistré sous le n° 1354
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de 24 mois ;
Vu l'appel formé le 08/08/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence AES à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis prise à son encontre le 12/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 12/02/1997
Dossier enregistré sous le n° 1355
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Artois ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 06/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Artois, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de la nullité de l'UE 5 du semestre 2 ;
Vu l'appel formé le 09/09/2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence économie et gestion à l'université d'Artois, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Artois prise à son encontre le 06/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Artois, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 22/08/1998
Dossier enregistré sous le n° 1362
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 17/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, prononçant un blâme ;
Vu l'appel formé le 19/09/2017 par Madame XXX, étudiante en semestre 2 rebondir, filière formation paramédicale à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier prise à son encontre le 17/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 06/04/1995
Dossier enregistré sous le n° 1369
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 09/10/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant un blâme assorti de la nullité de la session 4 d'examen ;
Vu l'appel formé le 01/11/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT département techniques de commercialisation à l'université François-Rabelais de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours prise à son encontre le 09/10/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université François-Rabelais de Tours, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 28/11/1994
Dossier enregistré sous le n° 1370
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 04/09/2017 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle vin et commerce à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace prise à son encontre le 11/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Haute-Alsace, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 22/02/1993
Dossier enregistré sous le n° 1386
Désistement de l'appel formé par Maître Vanessa Bardèche-Edberg aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28/11/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 26/01/2018 par Maître Vanessa Bardèche-Edberg aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 5e année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutique, POP industrie recherche à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes prise à son encontre le 28/11/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris-Descartes, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 06/08/1992
Dossier enregistré sous le n° 1405
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 09/02/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Moulin Lyon 3, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve concernée ;
Vu l'appel formé le 20/04/2018 par Madame XXX, étudiante en DU de langues des affaires en anglais à l'université Jean-Moulin Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 prise à son encontre le 09/02/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 20/09/1998
Dossier enregistré sous le n° 1414
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 13 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux mois dont un avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve concernée ;
Vu l'appel formé le 16/04/2018 par Monsieur XXX, étudiant en DUT GEA à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris 13 prise à son encontre le 27/03/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris 13, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 25/06/1995
Dossier enregistré sous le n° 1424
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 06/04/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Moulin Lyon 3, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 25/05/2018 par Madame XXX, étudiante en master 1 lettres modernes à l'université Jean-Moulin Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 prise à son encontre le 06/04/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 17/02/1996
Dossier enregistré sous le n° 1426
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 02/05/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de quatre mois assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 07/06/2018 par Monsieur XXX, étudiant en DUT génie électrique et informatique industrielle à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Évry-Val-d'Essonne prise à son encontre le 02/05/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 03/05/1991
Dossier enregistré sous le n° 1440
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 17/04/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25/05/2018 par Madame XXX, étudiante en 1re année de Master droit patrimonial, immobilier et notarial à la faculté de Droit et science politique à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille prise à son encontre le 17/04/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 17/02/1994
Dossier enregistré sous le n° 1467
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Savoie Mont-Blanc ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Savoie Mont-Blanc, prononçant un blâme assorti de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 30/07/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master management, parcours direction administrative et financière à l'université Savoie Mont-Blanc, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Marie Glinel statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Savoie Mont-Blanc prise à son encontre le 13/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Savoie Mont-Blanc, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 09/04/1994
Dossier enregistré sous le n° 1470
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant une interdiction d'inscription dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de l'annulation de son inscription à l'université Claude-Bernard Lyon 1 ;
Vu l'appel formé le 17/09/2018 par Monsieur XXX, étudiant en licence mathématiques formations ingénieurs à l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Marie Glinel statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 prise à son encontre le 19/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 16/03/1995
Dossier enregistré sous le n° 1299
Désistement de l'appel formé par Maître Jean-Thomas Kroell aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28/11/2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant l'exclusion de l'université de Lorraine pour une durée de 18 mois assortie de l'annulation du groupe d'épreuves ;
Vu l'appel formé le 21/12/2016 par Maître Jean-Thomas Kroell aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence Physique Chimie Sciences pour l'Ingénieur Mécanique Génil Civil à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine prise à son encontre le 28/11/2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lorraine, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 13/08/1994
Dossier enregistré sous le n° 1308
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 09/12/2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant l'exclusion de toute établissement pour une durée de 24 mois assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 08/02/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re et 2e année de licence Géographie à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg prise à son encontre le 09/12/2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Strasbourg, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la Rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 05/11/1994
Dossier enregistré sous le n° 1316
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 04/11/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de 4 ans ;
Vu l'appel formé le 24/12/2016 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT Gestion administrative et commerciale à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille prise à son encontre le 04/11/2016.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 26/03/1998
Dossier enregistré sous le n° 1320
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21/02/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de 5 mois ;
Vu l'appel formé le 16/04/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 prise à son encontre le 21/02/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 19/04/1990
Dossier enregistré sous le n° 1321
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via-Domitia ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 23/02/2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, prononçant l'exclusion de l'université de Perpignan pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 12/04/2017 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence économie et gestion à l'université de Perpignan Via-Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via-Domitia prise à son encontre le 23/02/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Perpignan Via-Domitia, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 07/12/1990
Dossier enregistré sous le n° 1360
Désistement de l'appel formé par Maître Hermine Mkhitarian aux intérêts de Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de 12 mois ;
Vu l'appel formé le 18/09/2017 par Maître Hermine Mkhitarian aux intérêts de Madame XXX, étudiante en 2e année de master droit international et européen à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis prise à son encontre le 12/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 15/05/1996
Dossier enregistré sous le n° 1364
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 1 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20/09/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lille 1, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans assortie de l'annulation des épreuves ;
Vu l'appel formé le 20/10/2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence Economie gestion à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Lille 1 prise à son encontre le 20/09/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Lille 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la Rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 15/09/1997
Dossier enregistré sous le n° 1471
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 04/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 26/09/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 04/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 16/02/1994
Dossier enregistré sous le n° 1476
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26/06/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 11/09/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de droit à l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre prise à son encontre le 26/06/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris-Nanterre, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 19/01/1991
Dossier enregistré sous le n° 1366
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20/07/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nantes, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 26/09/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master Génie Civil à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes prise à son encontre le 20/07/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nantes, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 20/10/1995
Dossier enregistré sous le n° 1368
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29/09/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 13/11/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de Formation générale des sciences pharmaceutiques à l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 prise à son encontre le 29/09/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'Université Claude Bernard Lyon 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre,au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 30/04/1996
Dossier enregistré sous le n° 1375
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28/09/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de l'anulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 28/10/2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence Staps à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Nantes prise à son encontre le 28/09/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nantes, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 07/07/1994
Dossier enregistré sous le n° 1395
Désistement de l'appel formé par Maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 04/04/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 6 mois ;
Vu l'appel formé le 09/06/2017 par Maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 1re année Génie industriel et maintenance à l'IUT de Mantes-en-Yvelines à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines prise à son encontre le 04/04/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 16/09/1999
Dossier enregistré sous le n° 1399
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Institut national polytechnique de Toulouse, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an assortie de la nullité des épreuves concernées ;
Vu l'appel formé le 21/03/2018 par Madame XXX, étudiante en 1re année à la Prépa à l'Institut national polytechnique de Toulouse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Institut national polytechnique de Toulouse prise à son encontre le 12/03/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'Institut national polytechnique de Toulouse, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre,au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 20/03/1998
Dossier enregistré sous le n° 1403
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 06/04/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis dont deux mois fermes ;
Vu l'appel formé le 18/04/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence SVTE à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne prise à son encontre le 06/04/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Bourgogne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Dijon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 30/04/1987
Dossier enregistré sous le n° 1404
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18/10/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 21/12/2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master management public à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille prise à son encontre le 18/10/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 14/06/1995
Dossier enregistré sous le n° 1408
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de 5 mois assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 26/03/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master gestion du patrimoine à l'Institut montpellier management à l'université de montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Montpellier prise à son encontre le 19/03/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 17/10/1995
Dossier enregistré sous le n° 1409
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de cinq mois assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 04/04/2018 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier prise à son encontre le 20/03/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Montpellier, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 11/11/1993
Dossier enregistré sous le n° 1410
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de 5 mois assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 12/04/2018 par Madame XXX, étudiante en 2e année de Master Entreprenariat et management de projets pour la PME à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier prise à son encontre le 20/03/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Montpellier, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 10/06/1992
Dossier enregistré sous le n° 1412
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 04/10/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans ;
Vu l'appel formé le 03/05/2017 par Madame XXX, étudiante en Master 2 de droit des affaires parcours contentieux des affaires à l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre prise à son encontre le 04/10/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris-Nanterre, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 23/09/1996
Dossier enregistré sous le n° 1423
Désistement de l'appel formé par Maître Réza Ramassamy aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23/11/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de la Réunion, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 assortie de l'annulation du groupe d'épreuves du 2e semestre 2016-2017 ;
Vu l'appel formé le 17/01/2018 par Maître Réza Ramassamy aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Mathématiques à l'université de la Réunion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de la Réunion prise à son encontre le 23/11/2017.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de la Réunion, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 03/01/1994
Dossier enregistré sous le n° 1430
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 03/04/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 25/05/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Sciences pour l'ingénieur à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 03/04/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 22/01/1987
Dossier enregistré sous le n° 1443
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Clermont-Auvergne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans ;
Vu l'appel formé le 24/07/2018 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat en sciences économiques à l'université Clermont-Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Clermont-Auvergne prise à son encontre le 16/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Clermont-Auvergne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 08/01/1997
Dossier enregistré sous le n° 1445
Désistement de l'appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans dont un an avec sursis ;
Vu l'appel formé le 10/08/2018 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence Staps à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier prise à son encontre le 16/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 19/08/1998
Dossier enregistré sous le n° 1446
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19/07/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de l'annulité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 28/07/2018 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de licence Sciences Technologies Santé à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud prise à son encontre le 19/07/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris-Sud, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, née le 09/08/1999
Dossier enregistré sous le n° 1450
Désistement de l'appel formé par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 28/06/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an (avec sursis) dont trois mois fermes assortie de la nullité de l'épreuve ;
Vu l'appel formé le 13/07/2018 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence économie et gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, Madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, Madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;
Considérant que Madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud prise à son encontre le 28/06/2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris-Sud, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 10/05/1993
Dossier enregistré sous le n° 1300
Appel formé par le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20/01/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), prononçant la relaxe ;
Vu l'appel formé le 10/02/2017 par le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales à l'Université de Paris (anciennement Paris-Diderot) ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'Université de Paris (anciennement Paris-Diderot), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur Sylvain Foissey représentant le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) a prononcé le 20/01/2017 la relaxe de Monsieur XXX ; que le président de l'université reproche à Monsieur XXX d'avoir organisé une fraude par détention de matériel non autorisé (téléphone portable) lors de l'épreuve « UE8 - Système neurosensoriel » de seconde session du 29 août 2016 ;
Considérant que la section disciplinaire de l'établissement a considéré qu'une sanction, même légère, aurait des conséquences disproportionnées par rapport à la fraude commise puisque cela aurait entraîné automatiquement un redoublement de l'étudiant ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, le président de l'université de Paris estime que Monsieur XXX a reconnu la fraude tant devant la commission d'instruction que devant la formation de jugement de première instance si bien qu'une sanction aurait dû être prononcée ; qu'il précise que la décision devant être affichée au sein de l'établissement, d'autres étudiants pourraient interpréter la relaxe comme une sorte d'encouragement à la fraude ;
Considérant que Monsieur XXX reconnait bien les faits qui lui sont reprochés et qu'il les regrette ; qu'il comprend la nécessité de valider correctement la totalité des UEs de son cursus au regard des compétences à acquérir pour devenir médecin et qu'une fraude à l'examen n'est pas conforme à cette exigence d'acquisition de compétences ; que par ailleurs, Monsieur XXX évoque les motifs de ses agissements en arguant son impossibilité de passer en 4e année avec une UE non-validée comme le prévoit le contrôle des connaissances ; qu'il avait déjà redoublé durant son cursus et qu'il avait des difficultés financières pour payer ses études ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'au regard de ce qui précède et de la situation actuelle du déféré, Monsieur XXX prépare actuellement son internat à Saint-Étienne, il convient d'en tenir compte dans la sanction infligée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 09/05/1989
Dossier enregistré sous le n° 1306
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 16/12/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 27/02/2017 par Monsieur XXX, étudiant inscrit à l'École de formation des avocats à l'université Clermont Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université Clermont Auvergne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université Clermont Auvergne étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 16/12/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir obtenu frauduleusement et avec préméditation, les sujets d'examens d'entrée à l'École de formation des avocats, le 8 septembre 2016 ; qu'il aurait contacté par téléphone l'imprimerie et aurait obtenu les sujets d'examens des personnels de l'imprimerie, en utilisant une fausse identité, en se faisant passer pour un enseignant ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, Monsieur XXX explique qu'il n'a pas reçu de convocation devant la commission d'instruction et a disposé seulement de quelques minutes pour se défendre devant la formation de jugement de première instance ; que Monsieur XXX estime par ailleurs que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont rreprochés et « regrette amèrement s'être laissé à aller à commettre cette énorme bêtise » ; qu'il souhaite reprendre des études du soir au Cnam dans le domaine du Consulting informatique ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui sont reprochés, qu'il a toufefois purgé une durée de peine qu'il s'agit de prendre en compte dans la décision ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Clermont Auvergne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Clermont Ferrand.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Dossier enregistré sous le n° 1317
Appel formé par le président de l'université de Rouen, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 23/03/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 07/04/2017 par le président de l'université de Rouen de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de licence de lettres modernes à l'université de Rouen ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11/05/2020 ;
Monsieur le président de l'université de Rouen, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11/05/2020 ;
Madame XXX étant absente ;
Monsieur le président de l'université de Rouen étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel du président de l'université de Rouen :
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 23/03/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen à l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis pour avoir commis des actes de violence à l'encontre d'une autre étudiante, à la bibliothèque universitaire, le 16 décembre 2016 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, le président de l'université de Rouen relate la violence et la brutalité de l'agression physique subie par la victime de Madame XXX et explique que « la dangerosité du comportement de Madame XXX présente un risque réitéré, d'une part pour la victime, d'autre part pour les autres usagers de l'établissement » ; qu'il estime qu'une exclusion de l'établissement pour six mois ferme serait proportionnée aux faits commis par Madame XXX ;
Considérant que Madame XXX n'avance aucun élément pour sa défense ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la déférée est coupable des faits graves qui lui sont reprochés et qu'il convient d'en tenir compte dans la sanction infligée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'université de Rouen pour une durée de six mois ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Rouen, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Rouen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 04/08/1994
Dossier enregistré sous le n° 1336
Appel formé par le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 23/05/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont une partie ferme couvrant la période allant de la date de notification de la décision au 21 juin 2017, le reste de la période d'exclusion étant avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 19/06/2017 par le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de licence numérique en droit ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Madame XXX étant absente ;
Monsieur le président de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur le Président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas :
Considérant que Madame XXX a été condamnée le 23/05/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont une partie ferme couvrant la période allant de la date de notification de la décision au 21 juin 2017, le reste de la période d'exclusion étant avec sursis ; qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir fait parvenir au service de la scolarité, deux certificats médicaux falsifiés pour justifier de sa défaillance à des épreuves organisées dans le cadre de sa formation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas considère que la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX est trop légère au regard de la gravité des actes commis et reconnus par l'étudiante ; qu'en conséquence, il y a lieu d'aggraver la sanction ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement avait retenu comme circonstance atténuante la situation difficile tenant à la santé de la mère de Madame XXX et les difficultés qu'elle aurait à communiquer avec l'administration ;
Considérant que Madame XXX n'avance aucun élément pour sa défense ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et que la sanction infligée en première instance est proportionnée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12/02/1991
Dossier enregistré sous le n° 1343
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 02/05/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 19/06/2017 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle métiers de l'informatique à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Limoges étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 02/05/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir fourni dans son dossier d'inscription en licence professionnelle, de faux documents concernant notamment son attestation de réussite au DUT Techniques de commercialisation ; qu'il a ainsi récidivé, pour avoir déjà précédemment produit des faux concernant une première année de licence à l'université de Lyon ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur XXX estime que la sanction prononcée à son encontre est trop sévère malgré la gravité des faits qu'il reconnait ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 03/05/1982
Dossier enregistré sous le n° 1381
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jacques Py
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16/10/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 01/12/2017 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle transports urbains et interurbains de voyageurs à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Lille, étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 16/10/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir eu un comportement inadapté avec les responsables de l'entreprise susceptible de l'accueillir en stage (insultes et propos déplacés, notamment par mails) et pour avoir falsifié sa convention de stage ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, Monsieur XXX estime que la formation de jugement de première instance n'a pas entendu ses arguments et nie avoir falsifié un quelconque document ;
Considérant que Monsieur XXX reconnaît ses comportements inappropriés dans le cadre de sa recherche de stage mais nie avoir falsifié la convention de stage ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus par les explications du déféré qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 18h00 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jacques Py
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25/07/1979
Dossier enregistré sous le n° 1658
Demande de sursis à exécution formée par Maître Benoît Arvis aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de thèse et le retrait du diplôme de doctorat en droit, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 22/10/2020 par Maître Benoît Arvis aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant inscrit en Doctorat de droit privé au sein de l'École doctorale de droit de la Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12/11/2020 ;
Monsieur XXX et ses conseil, Maître Benoît Arvis, Maître Nicolas Rebboi, Maître Francis Teitgen (Bâtonnier), avocats étant présents ;
Odile Demazy et Nicolas Philippe représentant le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 21/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de thèse et le retrait par voie de conséquence du diplôme de doctorat en droit ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir plagié sa thèse intitulée « Fichiers de police, un encadrement légal et sociétal dans un environnement controversé », thèse soutenue le 11 décembre 2015 et pour laquelle l'intéressé a obtenu la mention honorable, qui lui a permis de valider son diplôme de doctorat et de devenir avocat ; que cette thèse consisterait en une reprise pure et simple de l'introduction d'un rapport public relatif aux fichiers de police et de gendarmerie ; en outre le logiciel Compilatio a relevé un taux de plagiat s'établissant à 76 %, avec un certain nombre de pages dont le taux avoisine 100 % ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Maître Benoît Arvis aux intérêts de Monsieur XXX estime, en la forme, que la minute de la décision du 10 juillet 2020 n'est pas signée de l'ensemble de la formation de jugement ; que la décision est entachée d'irrégularité en raison de la composition irrégulière de la formation d'instruction et de jugement, notamment en raison de l'absence de parité entre enseignants et étudiants ; que la commission de discipline a statué dans des conditions irrégulières (concernant l'absence d'un rapporteur adjoint usager, le respect du quorum réglementaire et l'existence d'un procès-verbal de l'audience du 10 juillet 2020) ; que la procédure a été entachée d'une méconnaissance des principes d'impartialité et du secret (circulation publique d'informations couvertes par le secret de l'instruction) et de l'absence de respect du principe du contradictoire (une douzaine de pièces essentielles ne figuraient pas au dossier de l'instruction mis à la disposition du déféré ; de même, n'a pas été communiquée au déféré l'identité des personnes ayant réalisé l'analyse de la thèse par le logiciel Compilatio, ni les règles de définition du traitement et des principales caractéristiques de mise en œuvre de l'algorithme du logiciel anti-plagiat) ; que lors de l'instruction, les actes relatifs à Monsieur YYY, directeur de thèse sont irréguliers (le compte-rendu de son audition ne lui a pas été soumis pour validation, inexactitudes des déclarations attribuées à ce dernier, interdiction illégale de tout contact entre M. YYY et M. XXX durant l'instruction au sujet de l'affaire) et les propos de M. YYY déformés ; qu'enfin, la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle repose, ne serait-ce que partiellement, sur un traitement algorithmique ;
Considérant que Maître Benoît Arvis au nom de Monsieur XXX soutient par ailleurs, au fond, que la décision est entachée d'une double erreur de droit car d'une part, au moment du déclenchement des poursuites, Monsieur XXX n'avait plus la qualité d'usager de l'université depuis le 1er septembre 2016 ce qui fait obstacle à ce qu'une procédure soit intentée à son encontre, et que d'autre part, en raison de l'incompétence de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne parce que l'instruction n'a pas été effectuée dans les délais et qu'au bout de six mois après l'engagement des poursuites, le dossier aurait dû être transmis au Cneser statuant en matière disciplinaire ; que Maître Benoît Arvis indique qu'il existe de multiples erreurs de faits tant dans leur existence matérielle que dans leur qualification juridique ; la section disciplinaire aurait dû fonder son analyse relative au prétendu plagiat sur la Version 3 de la thèse (version corrigée à la suite des observations du jury de thèse mais dont il n'a pourtant pas été tenu compte par la section disciplinaire) et non sur la version 1 (non corrigée et transmise par erreur le 23 mars 2017 par Monsieur XXX), la section disciplinaire ayant donc fondé sa décision sur la mauvaise version de thèse alors même que l'authenticité du fichier non pris en compte a été certifiée ; qu'il considère encore que la commission a commis une erreur en reprochant à Monsieur XXX d'avoir opportunément demandé une clause de confidentialité de sa thèse alors qu'il était tenu, en vertu de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, de respecter le secret professionnel en raison des fonctions exercées au sein du ministère de l'Intérieur ; Monsieur XXX n'a commis aucun plagiat et il n'existe aucun plaignant qui a fait valoir une quelconque demande en contrefaçon à l'encontre de Monsieur XXX ; qu'à défaut de plaignant, de victime du prétendu plagiat qu'aurait commis Monsieur XXX, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne disposait d'aucune qualité pour agir ; que le logiciel Compilatio est totalement inadapté à l'analyse des travaux en droit et la thèse de Monsieur XXX ne contient pas de plagiat mais a fait l'objet de problèmes de méthodologie dans la manière de citer les sources ; que la décision porte atteinte à la souveraineté de la délibération du 11 décembre 2015 du jury de soutenance de thèse, ce qui caractérise une erreur de droit : l'administration qui confie au jury le soin de sélectionner des candidats et de leur attribuer un diplôme se dessaisit entièrement de son pouvoir d'appréciation au fond ; selon lui, il appartient au seul jury d'apprécier l'originalité des travaux scientifiques d'un candidat lors de la soutenance de sa thèse, et non à l'administration, si bien que la décision remet en cause la délibération du jury en critiquant le manque d'originalité d'une thèse contre laquelle le grief principal est de nature purement scientifique à savoir la présentation d'un travail constitué pour l'essentiel de la compilation de travaux antérieurs ; qu'enfin, Maître Benoît Arvis considère que la sanction prononcée est disproportionnée ;
Considérant que dans ses écritures, le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne considère que la demande de sursis à exécution présentée par Maître Benoit Arvis est irrecevable car déposée hors-délai ; que les moyens présentés à l'appui de la demande de sursis à exécution ne sont ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en effet, les moyens soulevés ne sont fondés ni en droit, ni en fait puisque les faits de plagiat seraient suffisamment attestés et démontrés par les rapports d'instruction et la décision attaquée et que l'intention de Monsieur XXX de frauder à l'épreuve de « soutenance de thèse » a la force de l'évidence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire par Maître Benoît Arvis et par Monsieur XXX, que la demande de sursis à exécution présentée par Maître Benoît Arvis aux intérêts de son client n'était pas jointe à la requête d'appel datée du 31 juillet 2020 mais déposée le 22 octobre 2020, soit près de trois mois après le dépôt de l'appel; que cette demande de sursis à exécution méconnait les dispositions de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ; dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la requête de Maître Benoît Arvis est irrecevable car formée hors délai ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est irrecevable ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 08/10/2000
Dossier enregistré sous le n° 1666
Demande de sursis à exécution formée par Maître Amale Ken auxkib intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20/07/2020 par la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le par Maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de Sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12/11/2020 ;
Monsieur le président de l'Institut d'études politiques de Paris, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12/11/2020 ;
Maître Amale Kebkib, conseil de Monsieur XXX étant présente ;
Monsieur le président de l'Institut d'études politiques de Paris étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le représentant de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public s'est retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20/07/2020 par la section disciplinaire de l'IEP de Paris à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu une conduite déplacée lors de week-end d'intégration en 2017 et 2018 vis-à-vis de deux étudiantes de Sciences PO, Madame YYY (relation sexuelle non consentie) et Madame ZZZ (prise et diffusion d'une photo sans consentement, lors d'un rapport sexuel) ; que la section disciplinaire s'est saisie en cours d'instruction des faits de violence sexuelle concernant une troisième plaignante (Madame AAA) ; que la section disciplinaire considère que ces faits constituent une violation d'une particulière gravité de l'article 3 du Règlement de la vie étudiante, indépendamment de toute qualification pénale des faits reprochés à Monsieur XXX ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX soulève l'incompétence de la section disciplinaire de l'IEP de Paris car les faits se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement et relèvent de la vie privée de Monsieur XXX si bien qu'il n'y a aucune atteinte au bon ordre de l'établissement et la section disciplinaire n'est donc pas compétente pour sanctionner ces faits ; qu'il y aurait violation des principes du procès équitable, notamment violation du principe du contradictoire puisque son client n'a pas été en mesure de comprendre l'exactitude matérielle de la faute reprochée et de connaître, avec précision, la nature et l'étendue des faits visés car l'acte de saisine serait sur tous ces points, imprécis ; qu'ainsi, son client n'a pas été en mesure de pouvoir utilement discuter des charges qui pesaient contre lui et d'exercer ses droits de la défense ; que des nouveaux éléments ont été versés dans la procédure et justifiaient une réouverture de l'instruction ; que l'accès aux pièces était largement défaillant et gravement attentatoire aux droits de la défense car la plupart des pièces de la procédure sont rédigées en langue anglaise, sans traduction ; que Maître Amale Kenbib soutient également l'absence de séparation des autorités de poursuite et d'instruction et souligne que la commission de discipline s'est auto-saisie en cours d'instruction de faits concernant une troisième étudiante ;
Considérant que Maître Amale Kenbib soulève également des irrégularités de la procédure de jugement car la décision ne contient aucune mention relative à la composition de la section disciplinaire qui a statué et car l'audience n'était pas publique (ce qui est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aux principes à valeur constitutionnelle) ; que Maître Amale Kenbib estime encore illégale la sanction pour cause d'erreur de droit car il est reproché à son client d'avoir adopté à plusieurs reprises une « attitude particulièrement déplacée, d'avoir exercé des pressions et tenu des propos dégradants envers les femmes » contraires à l'article 3 du règlement de la vie étudiante et que « l'attitude déplacée » n'est pas visée par cet article 3 précité et n'est pas davantage qualifiée de harcèlement ; aucun fait matériel ne vient démontrer la tenue de propos dégradants ; son client n'aurait pas fait preuve d'insistance déraisonnée envers les plaignantes ; que l'IEP de Paris, qui ne se base que sur trois témoignages, ne démontre pas l'existence d'un très grand émoi au sein de la communauté étudiante et l'enquête a été menée exclusivement à charge sans qu'aient été prises en compte les objections de Monsieur XXX ; qu'enfin la sanction présente un caractère disproportionné car les faits ayant entrainé la sanction ne sont corroborés par aucun élément matériel, ni par aucun témoignage valable autre que celui d'une des plaignantes si bien que la sanction trop sévère prive son client de son droit fondamental à l'éducation et met en péril son avenir d'étudiant et son avenir professionnel ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire par Maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Considérant que Maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX demande de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'IEP, à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Emmanuel Aubin
Le président,
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, Professeur agrégé né le 25/10/1981
Dossier enregistré sous le n° 1664
Demande de sursis à exécution formée par le président de l'université d'Aix-Marseille, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des Universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Jacques Py
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11/09/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un rappel à l'ordre, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 07/10/2020 par le président de l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Maître Jérémy Afane-Jacquart représentant Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'avocat du qui a eu la parole en dernier ;
Après que cette et le public s'est retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11/09/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un rappel à l'ordre ; qu'il lui est reproché la réalisation d'un photomontage, avec des mises en scène extrêmement déplacées, sans l'autorisation des étudiantes, des propositions de rencontres en dehors des cours, des photos prises à l'insu des étudiantes, de s'être rendu sur le lieu de travail de ses étudiantes, de les suivre et de les espionner sur le réseau social Facebook ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, le président de l'université d'Aix-Marseille considère que le comportement de Monsieur XXX est inadéquat et contraire aux obligations statutaires et déontologiques de l'enseignant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ; qu'il souligne que ce comportement a entrainé chez les étudiantes, un sentiment de peur et de malaise, auquel il convient de mettre fin ; qu'il indique que Monsieur XXX a reconnu les faits (réalisation du « photomontage avec des scènes extrêmement déplacées » et utilisation sans autorisation de photos personnelles d'une étudiante) ; que bien que Monsieur XXX s'était formellement engagé à se tenir à distance de ses étudiantes, il a immédiatement poursuivi de tels échanges avec plusieurs étudiantes et ne semble pas avoir pris conscience du caractère particulièrement inadapté de son comportement ; qu'en conséquence, le simple « rappel à l'ordre » prononcé par la section disciplinaire de son établissement ne constitue pas une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Maître Jérémy Afane-Jacquart remet lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire un mémoire en défense tendant au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le président de l'Université d'Aix-Marseille auquel est joint une pièce ; que ces écritures n'ont pas été soumises au débat contradictoire si bien qu'elles sont écartées des débats ; que Maître Jérémy Afane-Jacquart a toutefois été invité à présenter oralement la défense de son client ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies par Maître Jérémy Afane-Jacquart qu'il n'y a pas eu de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés ;
Considérant toutefois que la demande de sursis à exécution formée par le président de l'université d'Aix-Marseille se fonde sur des moyens relevant du fond de l'affaire et ne concernent pas la simple exécution de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Considérant que Maître Jérémy Afane-Jacquart aux intérêts de Monsieur XXX demande de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 1 250 € en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par le président de l'université d'Aix-Marseille est rejeté ;
Article 2 - Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 16/03/1978
Dossier enregistré sous le n° 1667
Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Emmanuel Aubin
Jacques Py
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de Monsieur XXX en date du 16/10/2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de l'université de Lille ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11/05/2020 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université de Lille étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette et le public s'est retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier daté du 16 octobre 2020, Monsieur XXX, Maître de conférences à l'université de Lille, a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille normalement compétente pour connaître son dossier disciplinaire ; que le courrier de saisine de la section disciplinaire par le président de l'université de Lille indique qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenu des propos pouvant être qualifiés d'outrageants, injurieux, diffamatoires et menaçants à l'égard de personnels de l'université de Lille et d'avoir contrevenu au respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique en ne donnant pas suite aux convocations du président de l'université et en ne se présentant pas aux visites médicales auprès du médecin de prévention de l'établissement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dépaysement de la procédure disciplinaire menée à son encontre vers la section disciplinaire du conseil académique d'un autre établissement, Monsieur XXX indique « qu'ayant par ailleurs dénoncé à différentes reprises et depuis plusieurs mois, une situation de harcèlement moral au travail nourrie de membres de cette université (et de certains membres de son équipe dirigeante actuelle), je demande que cette procédure soit renvoyée à une autre section disciplinaire au titre des risques réels de partialité que cette situation offre et de l'article R. 712-27-1 du Code de l'éducation » ;
Considérant que dans ses écritures, le président de l'université de Lille indique que Monsieur XXX allègue des faits de harcèlement moral dont il serait victime pour justifier le risque de partialité ; qu'au vu des pièces du dossier, si rien ne permet d'attester d'une possible partialité des membres de la section disciplinaire amenés à statuer sur son dossier ; toutefois, le président de l'université de Lille indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de délocalisation présentée par Monsieur XXX ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université de Lille n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de Monsieur XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Saclay ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Saclay et au président de cette université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
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