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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2100156S
Décisions du 10-12-2020
MESRI - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17/04/1969
Dossier enregistré sous le n° 1334
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université (anciennement université Pierre et Marie Curie) ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Alain Bretto
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert, absent et excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 25/04/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université (anciennement université Pierre et Marie Curie), prononçant l'exclusion définitive de l'université Pierre et Marie Curie, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 04/06/2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence Sciences, technologies et santé, mention mathématiques à Sorbonne université (anciennement université Pierre et Marie Curie), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de Sorbonne université (anciennement Pierre et Marie Curie) étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 25/04/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université (anciennement université Pierre et Marie Curie) à l'exclusion définitive de l'université Pierre et Marie Curie pour avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement en ayant, d'une part (1re procédure), tenu des propos injurieux et menaçants envers un enseignant au mois de décembre 2016 et, d'autre part (2e procédure), tenu des propos de même nature envers un agent de la direction générale de la formation et de l'insertion professionnelle au mois de février 2017 ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, monsieur XXX estime que la lettre de saisine de la section disciplinaire et d'engagement des poursuites n'est pas signée par le président de l'UPMC mais par sa directrice de cabinet qui n'avait pas compétence pour le faire ; que les convocations devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement auraient été signées par des autorités incompétentes qui n'avaient pas de délégation de signature ; qu'il n'aurait pas assisté à la formation de jugement alors que la décision précise qu'il était présent ; qu'il y aurait lieu de douter du caractère impartial de la juridiction de première instance en raison d'un « soupçon légitime de connivence, de collusion, de complicité, de perméabilité entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement » ; qu'enfin la décision attaquée aurait omis de statuer sur sa question prioritaire de constitutionnalité qui aurait été déclarée simplement irrecevable par la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université ;
Considérant que dans son mémoire complémentaire, monsieur XXX ajoute que la motivation de la décision est très insuffisamment fondée, en fait comme en droit et que la décision serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que monsieur XXX contestait encore la qualité de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à le juger puisqu'il était inscrit à l'université Pierre et Marie Curie ;
Considérant que depuis la procédure de première instance, monsieur XXX a adressé au Cneser statuant en matière disciplinaire de nombreux courriels injurieux, insultants et diffamatoires, souvent à connotation raciste et discriminatoire, ou visant à contester la légitimité de membres de la section disciplinaire de Sorbonne université ou des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire à le juger, en raison de leur appartenance syndicale ; que la nature injurieuse et sans raison légitime de ces courriels s'inscrit dans la continuité du comportement qui lui était reproché par le président de l'université Pierre et Marie Curie qui ne fait dès lors, aucun doute ; qu'en conséquence, les membres de la formation de jugement qui, après examen attentif des griefs soulevés par monsieur XXX ne relèvent aucun manquement de la procédure menée en première instance, jugent la sanction initialement prononcée justifiée et proportionnée au regard des faits reprochés à monsieur XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de Sorbonne université ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Alain Bretto
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 01/05/1993
Dossier enregistré sous le n° 1387
Saisine directe formée par le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert, absent excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2018 par le président de Sorbonne Université, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en première année de master sciences, technologie, santé mention informatique à Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de Sorbonne université :
Considérant que par courrier du 29/01/2018, monsieur le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de monsieur XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; qu'il reproche à monsieur XXX une tentative de fraude, lors de l'examen de l'UE 41015 « Routage dans les réseaux » ainsi que lors du projet de travaux pratiques, faits survenus entre les mois de mars et de mai 2017 ;
Considérant que le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire de l'établissement précise, concernant l'examen de l'UE 41015 « Routage dans les réseaux », que monsieur XXX admet avoir recopié, à la fin de l'examen, une réponse sur son camarade, monsieur YYY ; que monsieur XXX indique toutefois ne pas avoir échangé sa copie avec ce dernier ; que concernant le projet de travaux pratiques, monsieur XXX explique qu'il travaillait avec un binôme qui l'a aidé à obtenir des informations et qu'il admet avoir recopié les réponses du binôme ;
Considérant que dans le rapport d'instruction rédigé par Sorbonne université, monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de Sorbonne université pour une durée de un an avec sursis ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 12/08/1996
Dossier enregistré sous le n° 1388
Saisine directe formée par le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2020 par le président de Sorbonne université, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en troisième année de Licence sciences technologie, santé mention physique à Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de Sorbonne université :
Considérant que par courrier du 29/01/2018, le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de monsieur XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; qu'il reproche à monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'université le 10 juillet 2017 en refusant de se soumettre au contrôle d'accès à l'entrée de l'établissement ; que ce refus d'obtempérer a entrainé la blessure d'un agent de sûreté ;
Considérant que le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire de l'établissement précise que monsieur XXX indiquait que les mesures de sécurité mises en place à l'université étaient inutiles et reconnaissait avoir refusé de s'y plier ; qu'un agent de sécurité lui a demandé d'ouvrir son sac à dos mais qu'il a refusé le contrôle et forcé le passage ; que monsieur XXX estime avoir alors été bloqué violemment par l'agent de sécurité et admet lui avoir porté un coup ; qu'enfin monsieur XXX ajoutait qu'il ne regrettait ni son refus de contrôle, ni d'avoir porté un coup à l'agent de sûreté ;
Considérant que les faits commis monsieur XXX ne font aucun doute et constituent dès lors un trouble grave à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, et justifient le prononcé d'une sanction ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à le président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 01/10/1965
Dossier enregistré sous le n° 1389
Saisine directe formée par le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christophe Trombert, absent excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2018 par le président de Sorbonne université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de master sciences, technologies, santé mention mathématiques, à Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier du 29/01/2018, le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de monsieur XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; qu'il reproche à monsieur XXX d'avoir, en juillet 2017, falsifié son relevé de notes de master de sciences, technologies, santé mention mathématiques de Sorbonne université et d'en avoir fait usage dans le cadre d'une candidature à l'Insa de Rouen ;
Considérant que monsieur XXX reconnait avoir adressé à l'Insa de Rouen son dossier de candidature contenant un relevé de notes de master falsifié, accompagné d'une lettre de recommandation signée de YYY, maître de conférences chargé du cours de probabilités, dont il a modifié la date ; qu'il indique cependant que « pris de regrets absolus » dès l'envoi de son dossier de candidature par courrier en date du 30 mai 2017, il aurait tenté en vain de contacter monsieur YYY pour l'informer de ces faits et qu'il aurait par ailleurs, souhaité retirer son dossier de candidature auprès de l'Insa de Rouen mais qu'il n'aurait pu le faire car le conseil de discipline de Sorbonne université s'était déjà saisi de son dossier ;
Considérant que monsieur XXX indique par ailleurs qu'il trouve la situation injuste car, s'il a bien commis une faute en produisant des documents falsifiés, ces documents produits et objets des faits reprochés n'auraient pas dus être demandés par l'Insa de Rouen car, selon monsieur XXX, ces documents ne seraient obligatoires que pour la formation initiale et non pour la formation à distance à laquelle il candidatait ;
Considérant qu'à l'audience, monsieur XXX indique que des irrégularités de procédure ont été commises par la section disciplinaire de Sorbonne université sans plus de précisions ; que les accusations dont il est l'objet sont erronées car il avait remis à l'Insa de Rouen un relevé de notes provisoire et non définitif, sans valeur juridique ; qu'il reconnait toutefois avoir corrigé la note d'anglais sur le relevé de notes ; que si la lettre de recommandation émane bien de monsieur YYY, monsieur XXX reconnait avoir simplement changé l'année de ce courrier ;
Considérant que de nombreux doutes persistent et que Sorbonne université, non représentée, n'a pas apporté d'éléments de contradictions aux dires de monsieur XXX, les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les faits commis par monsieur XXX sont constitutifs d'une faute disciplinaire et qu'il y a lieu de le condamner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de Sorbonne université pour une durée de deux ans avec sursis ;
Article 2 - dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26/06/1994
Dossier enregistré sous le n° 1390
Saisine directe formée par Monsieur le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert, absent excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2018 par le président de Sorbonne université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de Master Sciences, technologie, santé mention informatique à Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de Sorbonne Université :
Considérant que par courrier du 29/01/2018, le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; qu'il reproche une tentative de fraude lors de l'examen de l'UE 41015 « Routage dans les réseaux » ainsi que lors du projet de travaux pratiques, faits commis entre les mois de mars et de mai 2017 ;
Considérant que le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire de l'établissement précise concernant l'examen de l'UE 41015 « Routage dans les réseaux », que Monsieur XXX admet avoir recopié trois ou quatre réponses sur son camarade, Monsieur YYY, et réciproquement ; que Monsieur XXX précise toutefois qu'il avait révisé avec ce camarade si bien que certaines réponses similaires ont pu être apportées par les deux étudiants ; que concernant le projet de travaux pratiques, Monsieur XXX admet avoir demandé de l'aide pour obtenir un résultat via un logiciel et avoir recopié une réponse sur son camarade, Monsieur ZZZ ;
Considérant que dans le rapport d'instruction rédigé par Sorbonne université Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de Sorbonne université pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12/07/1994
Dossier enregistré sous le n° 1391
Saisine directe formée par le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert, absent excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2018 par le président de Sorbonne université, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en 2e année de licence sciences, technologie, santé mention mécanique à Sorbonne université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Madame XXX étant absente ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de Sorbonne université :
Considérant que par courrier du 29/01/2018, le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation ; qu'il reproche à Madame XXX une tentative de fraude lors de l'examen de l'UE 2A002 « Bases de la thermodynamique» du 7 juin 2017 et que ces faits auraient été constatés lors de la correction de l'épreuve ;
Considérant que devant la commission d'instruction de Sorbonne université, Madame XXX a reconnu les faits et qu'il convient dès lors de la sanctionner pour les faits qu'elle a commis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29/04/1992
Dossier enregistré sous le n° 1392
Saisine directe formée par le président de Sorbonne université ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Alain Bretto
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christophe Trombert, absent et excusé
Étudiants :
Tiphaine Labbé
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 29/01/2018 par le président de Sorbonne Université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence sciences, technologie, santé mention mécanique à Sorbonne Université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de Sorbonne université étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de Sorbonne université :
Considérant que par courrier du 29/01/2018, le président de Sorbonne université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX, au motif que la section disciplinaire du conseil académique de son établissement n'a pas été en mesure de juger ce dossier dans le délai de six mois prévu par l'article L. 232-2 du code de l'éducation ; qu'il reproche à Monsieur XXX une tentative de fraude lors de l'examen de l'UE 2A002 « Bases de la thermodynamique» du 7 juin 2017 et que ces faits auraient été constatés lors de la correction de l'épreuve ;
Considérant que le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire de l'établissement précise que Monsieur XXX aurait transmis les réponses de l'épreuve à une camarade, Madame YYY « qui était très stressée » et qu'il a ainsi voulu l'aider quand celle-ci le lui a demandé ; que Monsieur XXX a donc rédigé des réponses au sujet de l'examen sur sa copie communiquée ensuite à Madame YYY pour que cette dernière la rende à la fin de l'épreuve ;
Considérant que dans le rapport d'instruction rédigé par Sorbonne Université, Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
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