bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2207427S

Décisions du 9-2-2022

MESRI - CNESER

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 février 1987

Dossier enregistré sous le 1483

Désistement de l'appel formé par madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 4 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de l'annulation des épreuves plagiées ;

Vu l'appel formé le 5 novembre 2018 par madame XXX, étudiante en 2e année de master Epog, mention APE (économie) à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris 13 prise à son encontre le 4 octobre 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 29 mars 1996

Dossier enregistré sous le n° 1564

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'École pratique des hautes études ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 12 juillet 2019 par la section disciplinaire de l'École pratique des hautes études, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

Vu l'appel formé le 30 août 2019 par monsieur XXX, étudiant en master 1 études européennes à l'École pratique des hautes études, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020,  monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'École pratique des hautes études prise à son encontre le 12 juillet 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur de l'École pratique des hautes études, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 7 mars 1988

Dossier enregistré sous le 1580

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 5 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie d'un sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 août 2019 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master business administration à l'université de Bordeaux, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Bordeaux, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Bordeaux étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 5 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie d'un sursis ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en faisant preuve, au sein de différentes structures de l'IAE et de l'université, d'un comportement colérique, agressif et menaçant vis-à-vis du personnel, notamment lorsque les réponses apportées par les services ne correspondaient pas à ses attentes ; qu'en dépit de mises en gardes, monsieur XXX aurait continué à se montrer violent verbalement, créant un climat anxiogène chez le personnel de l'IAE ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX explique qu'il a rencontré des difficultés, par l'administration, de retranscription de ses notes sur son relevé de notes, car n'auraient pas été prises en compte les nouvelles notes obtenues suite à un « examen de reprise » ; que selon lui, ses relevés de notes sont faux et il n'arrive pas à les faire modifier malgré plusieurs réclamations ; que par ailleurs, son rapport de stage n'aurait pas été accepté ; que cette situation est anxiogène car il avait besoin de ces documents pour demander le renouvèlement de sa carte de permis de séjour étudiant ; qu'enfin, monsieur XXX ajoute dans ses écritures « [...] n'avoir violé aucun ordre et [qu'il] n'était pas en état de fonctionner correctement. La situation était injuste car [sa] situation n'était pas pleinement prise en compte ; personne ne m'a accompagné pour interpréter mes réponses auprès de la section disciplinaire ; je souhaite pouvoir poursuivre ces études » ;

Considérant qu'en dépit des efforts de l'IAE pour expliquer à de multiples reprises à monsieur XXX le dispositif pédagogique conditionnant les temps de communication des résultats définitifs aux enseignements suivis, l'étudiant a continué à harceler vigoureusement le personnel administratif de l'établissement, il convient de sanctionner ce comportement totalement inacceptable et donc de maintenir la sanction.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie d'un sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bordeaux, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 9 mars 1998

Dossier enregistré sous le 1581

Appel formé par monsieur le président de l'Universtié de Lorraine, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 5 juillet 2019 à l'encontre de madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de sociologie à l'Université de Lorraine, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine, prononçant la relaxe ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 septembre 2019 par monsieur le président de l'Universtié de Lorraine, de la décision prise à l'encontre de  madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'Université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame XXX et monsieur YYY, son conseil , étant présents ;

Madame Sarah Weber, directrice des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine étant présente ;

Madame AAA et monsieur BBB, témoins, dûment convoqués n'ont pas comparu mais ont adressé un témoignage écrit lu en séance publique ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été relaxée le 5 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine des faits qui lui étaient reprochés par le président de cette université ; que dans son courrier de saisine, le président de l'Université de Lorraine reproche à madame XXX d'avoir publié deux photographies d'étudiants de la même promotion et des messages susceptibles d'être qualifiés d'injures à caractère raciste sur un fil de discussion privé Facebook Messenger ; que ces faits qui ont eu un grand retentissement sur le climat régnant entre les étudiants et ont porté atteinte à la sécurité et à la santé des étudiants et des enseignants ; faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que la décision de relaxe précise « qu'il résulte de l'instruction que le caractère instantané des messages de nature privée n'a pas permis à madame XXX de prendre conscience de leur portée, au moment de leur rédaction ; qu'elle comprend l'émotion provoquée et exprime de profonds regrets envers les personnes qui se sont senties agressées par la révélation de ces messages, bien qu'il n'y ait eu de sa part aucune intention malveillante à l'égard de quiconque ; que la liste de discussion sur laquelle ont été postés les messages incriminés n'a pas été créée dans le but de porter atteinte à un communauté mais avec la volonté de créer du lien entre les étudiants ; que le messages postés les 6 et 13 décembre 2018 n'ont pas par eux-mêmes engendré une atteinte à l'ordre, à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement » ;

Considérant qu'au soutien de son appel, le président de l'Université de Lorraine considère que « madame XXX a reconnu avoir posté des messages qui peuvent être qualifiés de messages à caractère raciste, assimilant des étudiants noirs à des singes ;  l'université, lieu de création et de transmission de connaissances, ne peut tolérer que de tels actes, portant atteinte tant à la science qu'aux lois, ne soient pas sanctionnés ; par ailleurs, la question des messages diffusés dans un cercle privé (correspondances privées) nécessite une réponse nationale qui pourra permettre aux sections disciplinaires locales d'agir sans hésitation, à la mesure de leurs compétences pour lutter contre les expressions racistes et discriminatoires ; enfin, la large publication de ces messages, quatre mois après leur publication initiale dans ce cercle privé, a créé un émoi considérable dans la communauté universitaire, causant des troubles au sein de la formation et de l'organisation du service, et a eu un impact sur l'image de notre établissement, sur le territoire national et même au-delà » ; le président de l'Université de Lorraine souhaite qu'un blâme soit a minima prononcé ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame XXX indique que c'est madame ZZZ qui a pris la photo de monsieur BBB et écrit le commentaire « un singe énorme », mais madame XXX reconnaît avoir mis des « emojis » représentant des singes et diffusé le message ; madame XXX dit qu'elle a agi sans avoir réfléchi ;

Considérant que madame XXX exprime pleinement ses regrets quant au courriel de madame ZZZ qu'elle a fait suivre, en n'imaginant pas l'ampleur et les conséquences de cet envoi ;

Considérant que l'image de l'Université de Lorraine a pâti de la réaction médiatique initiée par cette malheureuse affaire qui a par conséquent entaché la réputation de l'établissement, il convient donc de sanctionner l'intéressée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à un blâme ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 octobre 1999

Dossier enregistré sous le1582

Appel formé par monsieur le président de l'Université de Lorraine, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 5 juillet 2019 à l'encontre de madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de sociologie à l'Université de Lorraine, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine, prononçant la relaxe ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 septembre 2019 par monsieur le président de l'Université de Lorraine, de la décision prise à l'encontre de madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'Université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame Sarah Weber, directrice des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine étant présente ;

Madame AAA et monsieur BBB, témoins, dûment convoqués n'ont pas comparu mais ont adressé un témoignage écrit lu en séance publique ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur le président de l'Université de Lorraine :

Considérant que madame XXX a été relaxée le 5 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine des faits reprochés par le président de l'Université de Lorraine ; que dans son courrier de saisine, le président de l'Université  de Lorraine reproche à madame XXX d'avoir publié deux photographies d'étudiants de la même promotion et des messages susceptibles d'être qualifiés d'injures à caractère raciste sur un fil de discussion privé Facebook Messenger ; que ces faits qui ont eu un grand retentissement sur le climat régnant entre les étudiants et ont porté atteinte à la sécurité et à la santé des étudiants et des enseignants ; faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que la décision de relaxe précise « qu'il résulte de l'instruction que le caractère instantané et privé des messages que madame XXX n'a pas perçu la portée que pouvait prendre la compilation des messages ; qu'elle a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à la dignité de quiconque, regrette sincèrement l'émotion provoquée par la révélation de ces messages ; que la liste de discussion sur laquelle ont été postés les messages incriminés n'a pas été créée dans le but de porter atteinte à une communauté mais avec la volonté de créer du lien entre les étudiants ; que le messages postés les 6 et 13 décembre 2018 n'ont pas par eux-mêmes engendré une atteinte à l'ordre, à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement ».

Considérant qu'au soutien de son appel, le président de l'Université de Lorraine considère que « madame XXX a reconnu avoir posté des messages qui peuvent être qualifiés de messages à caractère raciste assimilant des étudiants noirs à des singes ; l'université, lieu de création et de transmission de connaissances, ne peut tolérer que de tels actes, portant atteinte tant à la science qu'aux lois, ne soient pas sanctionnés ; par ailleurs, la question des messages diffusés dans un cercle privé (correspondances privées) nécessite une réponse nationale qui pourra permettre aux sections disciplinaires locales d'agir sans hésitation, à la mesure de leurs compétences pour lutter contre les expressions racistes et discriminatoires ; enfin, la large publication de ces messages, quatre mois après leur publication initiale dans ce cercle privé, a créé un émoi considérable dans la communauté universitaire, causant des troubles au sein de la formation et de l'organisation du service, et a eu un impact sur l'image de notre établissement, sur le territoire national et même au-delà » ; le président de l'Université de Lorraine souhaite qu'un blâme soit a minima prononcé ;

Considérant que madame XXX ne s'est pas déplacée devant la juridiction pour s'expliquer de ses faits ; que l'intéressée est incontestablement à l'origine des troubles constatés ; qu'en outre, plusieurs témoignages attestent des dits troubles causés par le comportement puéril et délétère de l'intéressée ;

Considérant que l'image de l'Université de Lorraine a pâti de la réaction médiatique initiée par cette malheureuse affaire qui a par conséquent entaché la réputation de l'établissement, il convient donc de sanctionner l'intéressée.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 31 janvier 1994

Dossier enregistré sous le 1584

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant l'exclusion de trois mois de l'établissement dont quinze jours ferme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence info-com à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à l'exclusion de trois mois de l'établissement dont quinze jours ferme ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir plagié lors de l'évaluation de l'UE « Écrire pour les médias » du 14 novembre 2018 ; que monsieur XXX a reconnu la responsabilité collective dans la fraude qui implique deux autres camarades ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX conteste la qualification de plagiat et la sanction ; qu'il explique qu'il a rédigé un mémoire avec ses camarades et n'avait pas l'intention de plagier ; qu'il y aurait eu une simple erreur dans la forme de la présentation du dossier car les étudiants auraient omis de citer leurs sources dans la deuxième partie de leur travail, par négligence et sans volonté de vouloir s'attribuer le travail de réflexion d'autrui ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur XXX précise qu'il est le seul à avoir été poursuivi, contrairement à ses camarades qui avaient rendu le devoir avec lui ; que la sanction est disproportionnée par rapport à sa responsabilité dans les faits de plagiat qui lui sont reprochés ; que sa sanction est aujourd'hui purgée mais qu'il maintient son appel pour laver son honneur car il ne veut pas être accusé à tort ;

Considérant que monsieur XXX reconnaît les griefs qui lui sont reprochés ; que la faute de ses camarades l'exonère partiellement de sa responsabilité de sorte que cette dernière est partagée ; et qu'en outre la sanction octroyée en première instance l'a conduit à redoubler sa troisième année de licence ; et qu'il convient dès lors de sanctionner à sa juste proportion ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ; ladite sanction tient compte de la période d'exécution ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 4 février 1999

Dossier enregistré sous le1585

Saisine directe formée par le directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon dans le dossier disciplinaire de monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 23 octobre 2019 par monsieur le directeur de l'IEP de Lyon, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en deuxième année préparant le diplôme d'IEP de Lyon à l'Institut d'études politiques de Lyon ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame la directrice de l'Institut d'études politiques de Lyon, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Jean-Noël Litzler, étant présents ;

Madame la directrice de l'Institut d'études politiques de Lyon, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après audition de madame AAA, madame BBB, monsieur CCC et monsieur DDD en qualité de témoins, tous présents ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 23 octobre 2019, monsieur le directeur de l'IEP de Lyon saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif qu'aucun jugement de la section disciplinaire de l'IEP de Lyon n'était intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites avaient été engagées ; qu'il reproche à monsieur XXX des faits de nature à nuire au bon fonctionnement de l'établissement commis à l'automne 2017 ; qu'en effet, trois étudiantes de l'établissement estiment avoir été en situation d'insécurité en compagnie de monsieur XXX ; l'une d'entre elles, madame AAA, considère que ce dernier a tenté d'abuser d'elle ; une autre, madame BBB, a déclaré à la commission d'instruction de la section disciplinaire de l'IEP de Lyon, avoir été victime d'un viol perpétré par monsieur XXX ;

Considérant que monsieur XXX nie avoir eu un comportement susceptible d'être qualifié de « harcèlement sexuel ou de viol » ; qu'il a été très affecté par ces accusations à tel point qu'il se trouvait dans un état psychologique « fragile » ; ce qui l'aurait conduit aux « urgences psychiatriques » ; que selon lui, on ne peut lui reprocher aucun comportement ayant troublé le bon fonctionnement de l'établissement ; qu'une plainte déposée à son encontre aurait été classée par le parquet ;

Considérant que dans ses dernières écritures, maître Jean-Bernard Prouvez aux intérêts de monsieur XXX demande in limine litis, l'annulation de la procédure et des poursuites engagées à l'encontre de son client car, en ne statuant pas dans le délai de six mois et en saisissant le Cneser statuant en matière disciplinaire, l'IEP de Lyon prive monsieur XXX de la voie de recours qu'est l'appel ; qu'en ce qui concerne le trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, ce dernier ne serait pas étayé puisque monsieur XXX est présumé innocent puisqu'il n'a jamais été pénalement condamné ; que les pièces fournies par le directeur de l'établissement ne démontrent aucunement l'existence d'un trouble dont monsieur XXX serait l'origine ; que les témoignages des plaignantes ne respectent pas les formes requises, notamment un témoignage anonyme qui aurait servi de fondement aux poursuites ; que les faits relatés se sont tous passés à l'extérieur de l'établissement et dans un cadre privé ; que les témoignages recueillis n'ont pas été débattus contradictoirement ; que les accusations du « collectif pamplemousse » qui a révélé les faits sont approximatives ; que « la révélation de l'affaire concernant son client a généré sur les réseaux sociaux de l'établissement un  émoi indéniable et un flot de haine intolérable » mais monsieur XXX n'a jamais cherché à attiser la situation ; qu'il a été psychologiquement marqué par ces faits et menaces ; que si l'ambiance délétère peut se constater sur les réseaux sociaux, il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'établissement, rien n'a perturbé l'avancée normale des enseignements ; que monsieur XXX n'étant pas présent physiquement au sein de l'établissement depuis 2019, le problème lié à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ne lui est pas imputable ; qu'il y a lieu en conséquence, « à titre principal de relaxer monsieur XXX des chefs de poursuite de trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de Sciences Po Lyon, ou subsidiairement, condamner monsieur XXX à la plus grande clémence » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur DDD, témoin, directeur de l'IEP en fonctions au moment des faits explique que monsieur XXX est venu spontanément le rencontrer afin de relater des actes qu'il a commis ; qu'il a alors saisi le procureur de la République ; qu'il a constaté un fort émoi au sein de l'établissement et des craintes de la part d'étudiantes qui ont fait part de leur angoisse ; que face au trouble réel sur la vie de l'établissement, il a décidé de saisir la section disciplinaire de l'établissement ; que maître Jean-Noël Litzler s'étonne que le directeur de l'établissement n'ait pas suspendu son client au moment des faits face au trouble évoqué par ce dernier, si bien qu'il n'y avait pas de risque pour l'établissement ; que monsieur XXX indique qu'il a rencontré monsieur DDD pour lui dire qu'il y avait des accusations qui circulaient à son endroit si bien qu'il proposait simplement de démissionner de son mandat ; que monsieur XXX affirme qu'il n'a jamais indiqué à monsieur DDD avoir commis un quelconque comportement déplacé ; qu'il reconnait « avoir été insistant mais n'avoir jamais rien fait d'illégal » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur CCC, témoin, directeur des relations internationales de l'établissement indique que les faits ont eu un fort impact sur les étudiants et qu'il a souhaité que monsieur XXX change de mobilité ; qu'en effet, lorsque « l'affaire a éclaté, les autres étudiants ont manifesté, à plusieurs reprises, des craintes d'être affectés sur la même destination que monsieur XXX lors de leur mobilité et voulaient absolument être séparés » ; que les étudiants estimaient que c'était « insupportable » d'être en présence de monsieur XXX ; que les étudiantes avaient « peur et ne voulaient pas être agressées par monsieur XXX lors du stage à l'étranger » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame BBB, témoin, indique avoir été « agressée, violée lors d'une soirée chez elle à Saint-Étienne par monsieur XXX » ; qu'elle a porté plainte conjointement avec deux autres étudiantes hors Sciences-Po pour des faits similaires reprochés à monsieur XXX ; qu'une enquête préliminaire est en cours ; qu'elle ressentait et ressent toujours des crises d'angoisse en sa présence ; qu'il « était inimaginable de poursuivre mes études si on était sur le même campus » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame AAA, témoin, indique qu'elle a été « agressée sexuellement par monsieur XXX même s'il ne s'agissait pas d'un viol ; que ses années ont été impactées ; que monsieur XXX n'a pas pris conscience de la gravité des faits » ; qu'elle a réalisé à quel point monsieur XXX pouvait être dangereux quand elle a su qu'il avait également agressé d'autres étudiantes ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Jean-Noël Litzler regrette l'absence de double degré de juridiction si bien que la procédure doit être annulée afin que la procédure ne prive pas son client des garanties élémentaires ; que la directrice de l'IEP de Lyon affirme que la procédure a été respectée et que le quorum n'a pas pu être atteint car un membre de la formation de jugement était en arrêt maladie et n'a pu être remplacé ; qu'à cette époque pré-Covid il n'était pas encore possible de recourir à la visio-conférence pour les sessions d'instruction et de jugement des affaires disciplinaires ; que le droit à un double degré de juridiction ne s'impose pas en matière disciplinaire ; que des garanties ont été apportées et l'annulation de la procédure n'est pas justifiée ;

Considérant que lors de la formation de jugement, tant messieurs DDD que CCC ont soutenu que le trouble au bon fonctionnement de l'établissement était bien réel et justifiait une sanction proportionnée à la hauteur des troubles occasionnés ; que l'établissement s'est toujours borné à rester sur le plan disciplinaire et non pénal ;

Considérant que maître Jean-Noël Litzler indique que rien ne justifie que le comportement de monsieur XXX a eu une influence sur le bon ordre ou la bonne marche de l'établissement vu qu'il n'a pas été suspendu provisoirement ; que les accusations de trouble au bon ordre ne sont ni étayées, ni prouvées ; que si monsieur XXX reconnaît avoir eu un comportement inadapté et non irréprochable, il n'a troublé en rien l'ordre de l'établissement ; que l'avenir de monsieur XXX doit être pris en compte dans le prononcé de la sanction ; que monsieur XXX s'est depuis remis en question ;

Considérant que les articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l'éducation attribuent compétence au Cneser statuant en matière disciplinaire lorsque l'affaire n'a pas été jugée dans un délai de six mois par la section disciplinaire de l'établissement ; que l'argument tiré de la privation de la garantie du double degré de juridiction doit être écarté ;

Considérant que les témoins auditionnés ont réaffirmé leur propos et que leurs versions se corroborent ; que monsieur XXX est décrit par eux comme un individu dangereux faisant planer une réelle menace envers les étudiantes de l'établissement ; que monsieur XXX minimise les faits qui lui sont reprochés – même s'il les reconnaît de sa propre main et initiative – en les réduisant à de simples maladresses comportementales ; et qu'il convient donc de sanctionner sévèrement ce type de comportement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans dont deux ans avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la directrice de l'Institut d'études politiques de Lyon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 1 janvier 1973

Dossier enregistré sous le 1587

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 20 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 août 2019 par madame XXX, étudiante en deuxième année de master management développement de patrimoine immobilier à l'Université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par madame XXX et  rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 janvier 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'Université de Lorraine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame XXX et son conseil, maître Alexis Deroudille, étant présents ;

Madame Sarah Weber, directrice des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine à l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir plagié son mémoire de fin d'études ; que la décision précise qu'une seconde chance lui a été accordée et qu'il lui avait été demandé de retravailler son mémoire en éliminant toutes les parties plagiées ; que malgré cette seconde chance, madame XXX n'a pas expurgé toutes les parties plagiées de son mémoire alors même qu'elle avait signé un formulaire par lequel elle s'était engagée à ne pas faire de plagiat ; qu'ainsi, elle n'a pas respecté la charte des examens et a commis une fraude ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions d'appel, madame XXX conteste la décision prononcée à son encontre aux motifs que le dossier et le rapport d'instruction n'auraient pas été tenus à sa disposition dix jours francs avant le jour fixé de la délibération puisque le rapport Compilatio, élément à charge, ne lui a été remis que six jours après son passage devant la formation de jugement ; que sur le fond, madame XXX allègue que le jour de la soutenance de son mémoire, l'enseignante qui l'a soupçonnée de plagiat a pris en compte une mauvaise version du mémoire et que logiciel anti plagiat révéle que le bon mémoire comporte un taux de similitudes de 10 % pour la première partie, et de 9 % pour la seconde partie du mémoire, si bien que ces chiffres dérisoires ne permettent pas de caractériser un plagiat ; les faits ne seraient donc pas constitués ;

Considérant que dans ses dernières écritures, madame XXX reprend la même argumentation, notamment quant à la communication tardive du rapport d'instruction ; qu'elle considère que la section disciplinaire a commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'y a pas de plagiat de sa part ; qu'il y a enfin nécessité de réviser la note de 8/20 qui a été attribuée à son mémoire ; qu'elle demande au final, l'annulation de la décision ainsi que la note de 8/20 attribuée pour la soutenance de son mémoire et sa relaxe ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame XXX expose qu'elle a connu des difficultés avec madame YYY, son enseignante qui était également sa responsable pédagogique mais qu'elle n'a jamais connu de difficulté avec d'autres enseignants ; que maître Alexis Deroudille soutient qu'il n'y a pas de plagiat car madame XXX site systématiquement ses sources, tant dans la version de pré-soutenance que dans le mémoire final ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame Sarah Weber représentant monsieur le président de l'Université de Lorraine reconnait que les pourcentages relevés par Compilatio ne révèlent pas du plagiat et que les éléments ayant conduit à la réunion d'une section de discipline sont dès lors sans objet.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lorraine est annulée ;

 

Article 2 - Madame XXX est relaxée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 13 février 1995

Dossier enregistré sous le n° 1595

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 7 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement ;

Vu l'appel formé le 20 novembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master sciences et technologies mention sciences de la terre et des planètes, environnement à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université prise à son encontre le 7 octobre 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, né le 17 mai 1999

Dossier enregistré sous le1607

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du 1er février 2022, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 14 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de neuf mois ;

Vu l'appel formé le 8 janvier 2020 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de DUT génie civil et construction durable à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 1er février 2022 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 1er février 2022, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 1er février 2022 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 14 octobre 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 décembre 1997

Dossier enregistré sous le 1613

Désistement de l'appel formé par madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis assortie à l'annulation des épreuves ;

Vu l'appel formé le 26 janvier 2020 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne prise à son encontre le 8 janvier 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 14 novembre 1999

Dossier enregistré sous le 1617

Désistement de l'appel formé par madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 28 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont quatre mois ferme ;

Vu l'appel formé le 23 avril 2019 par madame XXX, étudiante en 1re année de DUT génie électrique et informatique industrielle à l'université Paris Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris Sud prise à son encontre le 28 mars 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 6 octobre 1999

Dossier enregistré sous le n° 1618

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 28 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, dont quatre mois ferme.

Vu l'appel formé le 23 avril 2019 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT génie électrique et informatique industriel à l'université Paris Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris Sud prise à son encontre le 28 mars 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 20 mai 1989

Dossier enregistré sous le n° 1619

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 14 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis ; assortie de la nullité de l'épreuve.

Vu l'appel formé le 5 février 2020 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master accounting and finance à l'université Clermont Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne prise à son encontre le 14 janvier 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Clermont Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 19 novembre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1634

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 7 février 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Vu l'appel formé le 6 mars 2020 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence d'économie internationale et territoriale à l'université de Toulon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon prise à son encontre le 7 février 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 11 avril 1997

Dossier enregistré sous le n° 1636

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ;

Vu l'appel formé le 18 février 2020 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'économie à l'Université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Paris prise à son encontre le 19 novembre 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur de l'Université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 12 avril 1995

Dossier enregistré sous le n° 1646

Désistement de l'appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour un an ;

Vu l'appel formé le 22 juillet 2020 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence administration économique et sociale à l'université Clermont Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Clermont Auvergne prise à son encontre le 26 juin 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Clermont Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 4 juin 1995

Dossier enregistré sous le n° 1651

Désistement de l'appel formé par maître Karim Chibah aux intérêts de monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Sorbonne Paris Nord ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 15 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.

Vu l'appel formé le 12 août 2022 par maître Karim Chibah aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT informatique, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Sorbonne Paris Nord prise à son encontre le 15 juin 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 6 juillet 1998

Dossier enregistré sous le n° 1668

Désistement de l'appel formé par maître Karine Suppini aux intérêts de monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve ;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2020 par maître Karine Suppini aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de sciences de la vie à l'université de Toulon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, monsieur XXX a été invité à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, monsieur XXX sera réputé s'être désisté de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon prise à son encontre le 6 octobre 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 25 juin 1998

Dossier enregistré sous le 1669

Désistement de l'appel formé par maître Karine Suppini aux intérêts de madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Toulon, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve ;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2020 par maître Karine Suppini aux intérêts de madame XXX, étudiante en 3e année de licence de sciences de la vie à l'université de Toulon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Toulon prise à son encontre le 6 octobre 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 3 mai 2000

Dossier enregistré sous le1675

Désistement de l'appel formé par maître Sophie Barbero aux intérêts de madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Marie Glinel

Matéo Bertin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 8 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve ;

Vu l'appel formé le 4 décembre 2020 par maître Sophie Barbero aux intérêts de madame XXX, étudiante en 2e année sciences des organisations à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine prise à son encontre le 8 octobre 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, professeur des universités, née le 23 février 1959

Dossier enregistré sous le 1700

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université de Poitiers

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université de Poitiers en date du 15 décembre 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de madame xxx ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame la présidente de l'université de Poitiers, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2022 ;

Madame XXX et son conseil, maître Hervé Pielberg, étant absents ;

Monsieur Przemyslaw Sokolski, chargé des affaires juridiques, représentant madame la présidente de l'université de Poitiers étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par madame la présidente de l'université de Poitiers :

Considérant que par courrier daté du 15 décembre 2021, madame la présidente de l'université de Poitiers a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de madame XXX, professeur des universités en psychologie clinique affectée à l'UFR sciences humaines et arts de l'université de Poitiers ; que madame la présidente de l'université de Poitiers expose qu'il « apparaîtrait que, lors de la procédure de sélection des candidats au master criminologie-victimologie, madame XXX, alors co-directrice de la formation, aurait avantagé madame YYY, à la demande de son père, monsieur ZZZ, professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Ce traitement de faveur se serait manifesté par le fait que madame XXX aurait évalué le dossier de madame YYY sur la base de critères dérogatoires et différents de ceux qui avaient été arrêtés par l'équipe pédagogique du master. Cela aurait permis à la candidate de passer les diverses étapes de sélection et d'être convoquée à une audition, qui aurait dû initialement être conduite par un binôme comprenant madame XXX, alors que son dossier universitaire apparaissait insuffisant. Ce traitement différencié de madame YYY par rapport au 959 autres candidatures à cette formation semblerait n'avoir aucune autre justification que des liens d'amitié qu'entretiendrait madame XXX avec monsieur ZZZ. La circonstance que l'étudiante n'ait pas été admise au sein de la formation, car elle ne s'est pas présentée à l'audition du fait de son admission dans un établissement universitaire étranger, est sans incidence sur les fautes disciplinaires que madame XXX est susceptible d'avoir commises par ses actions durant la période de sélection ».

Considérant que madame la présidente de l'université de Poitiers estime qu'il existait une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la présidente de la section disciplinaire (madame AAA), ainsi que d'un membre de cette section (madame BBB), qui se sont récusés ; qu'elle indique encore que  « la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement en termes de garanties d'impartialité ; Tout d'abord, il convient de signaler que madame XXX a la qualité d'ancienne élue au conseil d'administration de l'université, ce qui fait qu'elle jouit d'une grande notoriété auprès des enseignants-chercheurs de l'établissement et a été appelée à interagir avec un grand nombre d'entre eux, notamment les actuels membres des sections disciplinaires, qui, pour certains, font partie de sa composante de rattachement ; De plus, force est de constater que les demandes de récusation qui me sont parvenues rendent impossible la constitution d'un quorum au sein de la section intéressée, faute d'autres candidats professeurs des universités lors des élections aux sections disciplinaires ; Aussi, compte tenu de la qualité d'ancienne élue du conseil d'administration de l'université de madame XXX, des liens de proximité existant entre cette dernière et deux des membres de la section disciplinaire, ainsi que de l'impossibilité de désigner d'autres membres au sein de cette section conformément à l'article R. 712-27 du Code de l'éducation, les conditions ne me semblent pas réunies en l'espèce pour garantir l'impartialité de la section disciplinaire compétente de mon établissement ».

Considérant que dans ses écritures, maître Hervé Pielberg aux intérêts de madame XXX prend acte de la demande de dépaysement formulée par la présidente de l'université de Poitiers « tout en s'étonnant qu'il se soit pas possible que l'université de Poitiers, au regard de sa taille, ne puisse réunir un conseil de discipline comportant des membres dont l'impartialité ne poserait pas de problème en ce qui concerne la procédure disciplinaire dont sa cliente fait l'objet ».

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers n'est pas à exclure et que, pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de la présidente de l'université de Poitiers ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux Montaigne ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à madame la présidente de l'université de Poitiers, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux Montaigne et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Jean-Yves Puyo

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