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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2210357S

Décisions du 9-3-2022

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 14 octobre 1955

Dossier enregistré sous le 1556

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 8 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 juillet 2019 par monsieur XXX, étudiant en première année de licence anthropologie, ethnologie à l'université Toulouse Jean Jaurès, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire et les pièces déposées par monsieur XXX le 8 décembre 2021 et les attestations qu'il a produites le 19 février 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Madame AAA, madame BBB, madame CCC et madame DDD ayant été convoquées en qualité de témoins ;

Monsieur XXX étant présent ;

Anne Welcklen, directrice des affaires juridiques et institutionnelles représentant madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant présente ;

Madame CCC et madame DDD, témoins, ayant informé de leur absence et adressé chacune un témoignage écrit, lus en audience publique ;

Madame BBB, témoin, ayant été entendue en audience publique ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir adopté un comportement insistant envers l'une des trois étudiantes à l'origine des accusations de harcèlement moral retenu contre lui ; qu'il lui est encore reproché d'avoir fait subir à deux autres étudiantes une situation de harcèlement générée par des appels et par des messages de texte de manière répétée ; d'avoir imposé à une étudiante des appels nombreux et répétés malgré l'absence de réponse et des messages sans tenir compte de l'opposition de cette dernière, générant ainsi une situation de harcèlement aggravée par le recours à un numéro de téléphone non identifiable par l'étudiante ; que la décision contestée ajoute « [que] par son comportement insistant, monsieur XXX a fait subir aux trois étudiantes, une situation de harcèlement moral qui a généré un sentiment de peur et d'insécurité et a altéré leur santé physique et le bon déroulement de leur scolarité » ; qu'enfin, il est également reproché à monsieur XXX d'avoir fait subir une situation de harcèlement sexuel en imposant des propos à connotation sexuelle qui ont créé à l'encontre des trois étudiantes, des situations offensantes et intimidantes, particulièrement de l'une d'entre elles, âgée de dix-sept ans ;

Considérant qu'à l'appui des prétentions de sa demande d'appel, monsieur XXX indique  « [être] de bonne foi et n'avoir jamais eu l'intention de nuire », n'avoir eu « ni gestes ni mots de nature sexuelle, n'avoir jamais exercé aucune pression », ajoutant que « [...] si, compte-tenu de mon âge, j'ai pu générer de la peur ou perturber les jeunes personnes qui m'accusent, je tiens à m'en excuser » ; que monsieur XXX considère « [...] qu'en première instance, le jury a donné quitus à des plaintes fondées sur des allégations, des ressentis, en l'absence de faits avérés circonstanciés » ; qu'il indique ne pas avoir « [...] bénéficié de l'équité et de la présomption d'innocence » et constate que le rapport d'instruction était à charge contre lui ; qu'il regrette qu'aucune enquête, ni confrontation avec les plaignantes n'aient été organisées par l'université Toulouse Jean Jaurès ; que concernant les faits reprochés, monsieur XXX conteste le fait de n'avoir pas mis un terme avec les personnes qui l'accusent dès lors qu'elles le lui ont demandé mais note que parfois, les propos des SMS qu'il a reçus n'étaient pas clairs si bien qu'il a pu mal les interpréter ; que selon lui, l'ensemble des faits reprochés ne sont pas concordants et qu'il y a eu « [une] entente préalable des plaignantes voire une cabale » ; qu'il déclare n'être « ni un pervers, ni un harceleur ».

Considérant que monsieur XXX considère que la procédure n'a pas été respectée car les membres de la commission d'instruction faisaient également partie de la formation de jugement ; qu'un membre de la section disciplinaire aurait violé le secret de l'instruction en se confiant à la presse et la décision a été prise dans un contexte général de « chasse aux sorcières ».

Considérant que monsieur XXX considère encore que la sanction est trop sévère et conclut « [que] dans cette affaire, j'ai sans doute été maladroit, naïf, pas assez perspicace et clairvoyant ; mais jamais je n'ai harcelé ni en faits, ni en paroles, ni en actes, ni en intentions » ; qu'au final, monsieur XXX demande sa relaxe ;

Considérant que le président de l'université Toulouse Jean Jaurès rappelle que monsieur XXX a reconnu les faits, c'est-à-dire un comportement « insistant » ; que la matérialité des faits est démontrée au travers de SMS, coups de fils insistants prouvant une attitude de harcèlement ; que par ailleurs, les étudiantes étaient angoissées quant à la perspective de se retrouver face à monsieur XXX ; qu'au final, le président de l'université Toulouse Jean Jaurès demande le maintien de la sanction prononcée en première instance ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur XXX produit d'une part, un échange par courriel avec la secrétaire du département Histoire de l'université dans lequel sont exposées les raisons pour lesquelles il s'est inscrit en licence d'anthropologie et les difficultés qu'il a rencontrées pour y parvenir, et d'autre part, un témoignage de sa compagne, madame YYY qui réitère son soutien à monsieur XXX et indique « [que] les accusations dont il a fait l'objet ne sont basées que sur des ressentis, des impressions et des constructions de l'esprit alors qu'aucun fait réel ou propos déplacé à connotation sexuelle n'est consigné nulle part ».

Considérant que lors de la formation de jugement, madame BBB, témoin, détaille la relation entretenue avec monsieur XXX ; elle explique que monsieur XXX était particulièrement insistant alors qu'elle lui indiquait expressément qu'elle ne voulait pas poursuivre la communication avec lui ; qu'elle cherchait à l'éviter dans les locaux de l'université et était angoissée à l'idée de le croiser ; qu'elle se sentait « piégée » ; qu'elle a beaucoup douté d'elle-même et a perdu confiance en elle ; « qu'il parlait très proche de moi, me touchait souvent l'épaule, se rapprochait systématiquement de moi ; qu'il était passionné parce que j'étais mineure et à l'université ; qu'il avait un regard pervers et un comportement sexiste envers les femmes » ; « ma santé mentale a été perturbée, insomnie, perte d'appêtit, crises d'angoisses récurrentes alors j'ai déposé une main courante au commissariat » ; « aujourd'hui, la relation avec monsieur XXX a détérioré ma relation avec les hommes en général ; j'ai peur qu'un homme puisse s'introduire dans mon intimité. J'ai encore aujourd'hui des crises d'angoisse et des TOC et je suis suivie par un psychologue [...] mes résultats scolaires en ont pâtis » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur XXX conteste le témoignage apporté par madame BBB et « [qu'il] ne s'est rendu compte de rien » ; « [qu'il] n'est pas le harceleur tel que madame BBB l'a décrit » ; « [qu'il] n'a pas souvenir d'avoir fait autant d'appels téléphoniques à madame BBB » ; « [qu'il] n'est pas obnubilé par les jeunes femmes et avait également des relations avec des étudiants » ; « [qu'il] n'est pas un prédateur » comme on le présente ; « je vis sous médicaments tellement je me sens mal par rapport à l'image dégradante qu'on donne de moi, je suis diffamé » ; « [qu'on] ne peut me reprocher aucun fait ; mais ces jeunes femmes n'expriment qu'un ressenti, accentué par des tracts de harcèlement sexuel de comités dans le ‘contexte me-too, balance ton porc' ; la fac avait envie de faire de moi un exemple » ; « je n'ai aucune mauvaise intention, notamment aucune intention sexuelle » ; « [que] le harcèlement tant moral que sexuel  ne sont pas caractérisés » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Anne Welcklen, directrice des affaires juridiques et institutionnelles représentant madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès indique qu'il n'y a pas eu de conciliation entre les protagonistes mais saisine de la section disciplinaire car le contradictoire était possible dans le cadre de la procédure disciplinaire ; « [que] c'est bien du harcèlement qui est reproché à monsieur XXX, son comportement intrusif et insistant est démontré ; que les messages envoyés tard dans la nuit, s'ils ne sont pas explicitement sexuels, sont vraiment ambigus pour de simples camarades » ; « [que] l'intéressé ne prend pas conscience de l'impact de son comportement sur les jeunes filles, ce qui est inquiétant » ; que la décision de la section disciplinaire était justifiée et demande le maintien de la sanction prononcée ;

Considérant que les explications de monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que la matérialité des faits, d'une particulière gravité, est avérée ; et qu'il y a lieu de confirmer la sanction prononcée par la section discipliniaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès,

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

 

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2022 - Décision rendue le 14 mars 2022.

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto  

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 5 mars 1976

Dossier enregistré sous le 1586

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 16 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Vu l'appel formé le 10 septembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en première année de licence de sciences humaines et sociales, mention histoire du patrimoine à l'université de Nîmes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Nîmes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé;

Samir Seddouki représentant monsieur le président de l'université de Nîmes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais qu'il a fait connaître les motifs de son absence (raisons de santé) ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 16 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir agressé verbalement et menacé une étudiante ; d'avoir pénétré dans l'établissement alors qu'il faisait l'objet d'une mesure conservatoire d'interdiction d'accès aux locaux ; d'avoir enfin, lorsque l'accès lui a été refusé par l'agent de sécurité, menacé de s'immoler et de mettre le feu à l'établissement ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX explique qu'il n'a pas assisté à la formation de jugement de la section disciplinaire de son établissement pour des raisons de santé ; que sur les faits reprochés, il considère qu'il n'a fait « [...] que parler de lui-même » et n'a donc pas été menaçant avec quiconque ; que concernant l'interdiction d'accès à l'établissement qu'il n'a pas respectée, monsieur XXX explique qu'il s'est « [...] réfugié à l'intérieur [de l'établissement] car ce jour-là, il n'avait pas sa voiture et qu'il a commencé à se sentir mal à cause de son problème d'hypertension et qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer cette situation à l'agent de sécurité » ; qu'il souhaite voir « [sa] sanction atténuée voire supprimée car la sanction lui parait vraiment sévère car il souffre et a besoin d'aide ». Monsieur XXX joint à sa demande d'appel, différents certificats médicaux et justificatifs de sa situation d'handicap reconnu ; 

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur XXX estime que sa situation de handicap n'a pas été considérée, notamment par une enseignante ; qu'il n'a jamais insulté cette enseignante, mais qu'il parle fort à cause de sa surdité ; que les problèmes qu'il a rencontrés avec d'autres étudiants sont liées à son handicap et à des moqueries qu'il subit car il ne maitrise pas la langue française ; qu'il souhaite l'annulation de la sanction ou sa diminution afin de suivre des cours par correspondance ;

Considérant que le président de l'université de Nîmes considère que les faits reprochés sont avérés et constituent des atteintes graves au règlement intérieur de l'université ; que monsieur XXX ne démontre aucun élément de nature à frapper la décision de la section disciplinaire d'illégalité ; qu'en effet, monsieur XXX  a été régulièrement convoqué et que les droits de la défense ont été respectés ; que le moyen tiré de la contestation de la réalité des faits invoqué par le requérant est infondé car la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la sanction est strictement proportionnée aux faits avérés et le fait que monsieur XXX  soit en situation de handicap ou qu'il soit père de famille ne sont pas de nature à limiter la gravité des faits ; qu'il souhaite que la décision de la section disciplinaire de l'université de Nîmes d'exclure monsieur XXX de manière définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur soit maintenue, et que l'ensemble des conclusions de monsieur XXX soit rejeté ;

Considérant que le dernier document adressé par monsieur XXX à la juridiction (courrier en date du 3 mars 2022) n'apporte pas d'éléments nouveaux ; que dès lors la matérialité des faits, d'une particulière gravité, est avérée et qu'il convient de sanctionner monsieur XXX à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nîmes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto  

Le président                                                                   

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 19 septembre 2000

Dossier enregistré sous le 1592

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 septembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'économie et gestion à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un blâme ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir été insolent envers le personnel administratif de la faculté, ainsi que d'avoir eu un comportement déplacé et menaçant envers d'autres étudiants ; que faute d'éléments probants, la section disciplinaire n'a pas retenu les menaces envers d'autres étudiants mais considère néanmoins que monsieur XXX a adopté un comportement inapproprié au sein de l'université ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX considère qu'il reconnait avoir bavardé dans certains cours ou séances de TD, et avoir joué au ballon au sein de la faculté ; qu'il indique cependant qu'à aucun moment, il n'a eu de mots déplacés, ni menacé d'autres étudiants ; qu'enfin, il considère que la décision est disproportionnée et compromet son cursus ; 

Considérant que le président de l'université d'Aix-Marseille considère que les faits sont avérés et demande le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'établissement ;

Considérant que monsieur XXX reconnait partiellement avoir eu au sein de l'établissement un comportement inconvenant ; que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille est proportionnée aux faits reprochés à monsieur XXX et qu'il y a lieu dès lors de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                             

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 16 juin 2001

Dossier enregistré sous le 1593

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'économie et gestion à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur XXX, étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais qu'il a fait connaître par un courrier adressé le 8 mars 2022 à la juridiction les motifs de son absence (à savoir sa présence requise à un examen universitaire, le 9 mars au matin) ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un blâme ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir, d'une part, été insolent envers le personnel administratif de la faculté, ainsi que, d'autre part, d'avoir eu un comportement déplacé et menaçant envers d'autres étudiants ; que faute d'éléments probants, la section disciplinaire n'a pas retenu les menaces envers d'autres étudiants mais considère néanmoins que monsieur XXX a adopté un comportement inapproprié au sein de l'université ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX considère « [que] sa version des faits a été modifiée dans le jugement de la section disciplinaire ; qu'il indique n'avoir jamais dit de mots déplacés ou avoir eu de gestes déplacés et reconnait avoir peut-être été insistant mais sans jamais avoir manquer de respect envers quiconque » ; que par ailleurs, il ne comprend pas comment on a pu l'accuser de menaces envers d'autres étudiants ; qu'au final, monsieur XXX estime que la sanction prononcée est contestable et risque de lui fermer des portes pour poursuivre ses études ;

Considérant que le président de l'université d'Aix-Marseille considère que les faits sont avérés et demande le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'établissement ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur XXX considère à nouveau qu'il souhaite former appel en raison « [...] de la déformation de certains de ses propos lors de la formation de jugement, mais surtout à cause de certaines accusations inadmissibles et infondées dans le but de lui nuire ; qu'il a été accusé sans preuve du chef de comportement déplacé et menaçant envers d'autres étudiants ; qu'il n'a jamais crié ou haussé le ton de manière agressive avec le personnel administratif ; que les faits ont été inventés de toutes pièces » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille maintient que monsieur XXX a reconnu avoir haussé le ton envers certains personnels adaministratifs lors de la présentations de ses observations devant la commission d'instruction et qu'il n'a jamais contesté, par la suite, ce grief ; que par ailleurs, monsieur XXX ne prouve nullement que le doyen de la faculté d'économie et de gestion aurait inventé des charges permettant de justifier la saisine de la section disciplinaire ; qu'au final, le président de l'université d'Aix-Marseille estime que c'est de bon droit que la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille université a considéré que le comportement de monsieur XXX était inapproprié et de nature à justifier une sanction disciplinaire et demande le maintien de la sanction prononcée ;

Considérant que les dernières écritures adressées par monsieur XXX à la juridiction (courriels des 8 mars et 9 mars 2022) n'apportent pas d'éléments nouveaux ;

Considérant qu'en conséquence, la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille est proportionnée au comportement adopté par monsieur XXX et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                             

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, né le 6 mai 1997

Dossier enregistré sous le 1643

Demande de retrait d'appel formée par Maître Patrick Ferot aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la commission de discipline de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 4 mars 2020 par la commission de discipline de l'École nationale supérieure des arts et inductries textiles, prononçant  l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er juillet 2020 par Maître Patrick Ferot aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en troisième année d'élève ingénieur à l'École nationale supérieure des arts et industries textiles, de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 1er mars 2022 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 1er mars 2022, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 1er mars 2022 de la décision de la section disciplinaire de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles prise à son encontre le 4 mars 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de École nationale supérieure des arts et industries textiles, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto              

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 25 juillet 1979

Dossier enregistré sous le 1658

Appel formé par Maître Benoît Arvis aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Monsieur Emmanuel Aubin, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Étant absent :

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-1 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 21 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de thèse et le retrait du diplôme de doctorat en droit, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 juillet 2020 par Maître Benoît Arvis aux intérêts de monsieur XXX, étudiant inscrit en Doctorat de droit privé au sein de l'École doctorale de droit de la Sorbonne (EDDS), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire ampliatif adressé par Maître Benoît Arvis le 22 octobre 2020 et ses productions de pièces complémentaires des 9 décembre 2020, 17 novembre 2021 et 24 novembre 2021 ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 octobre 2020 par Maître Benoît Arvis aux intérêts de monsieur XXX et déclarée irrecevable par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 09 décembre 2020 ;

Vu le pourvoi formé le 04 janvier 2021 par monsieur XXX devant le Conseil d'État contre la décision du 09 décembre 2020 rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision de refus d'admission du pourvoi formé par monsieur XXX rendue le 1er juin 2021 par le Conseil d'État ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Messieurs AAA, BBB et CCC ayant été convoqués en qualité de témoins ;

Monsieur XXX et ses conseils, Maître Benoît Arvis, Maître Francis Teitgen, Maître Thierry Vallat, Maître Nicolas Rebbot, Maître Besta Maghrebi étant présents ;

Ludovic Ayrault, vice-président en charge des finances et des affaires juridiques, représentant madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étant présent ;

Messieurs AAA et CCC, témoins, étant absents mais ayant chacun adressé un témoignage écrit communiqué aux parties et lus en audience publique ;

Monsieur BBB, témoin, étant présent et ayant été entendu ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 21 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de thèse et le retrait du diplôme de doctorat en droit ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir plagié sa thèse intitulée : « Fichiers de police, un encadrement légal et sociétal dans un contexte controversé » soutenue le 11 décembre 2015 ; que cette thèse « à finalité professionnelle » pour laquelle l'intéressé a obtenu la mention honorable (qui était la mention la moins élevée avant la disparition des mentions introduites par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre général « des recherches doctorales ») lui a permis de valider son diplôme de doctorat et de devenir avocat via l'École de formation professionnelle des barreaux (EFB) ; que cette thèse consisterait en une reprise pure et simple de l'introduction d'un rapport public relatif aux fichiers de police et de gendarmerie ; que l'EDDS a procédé à la vérification informatique de l'ensemble de la thèse de monsieur XXX à l'aide du logiciel Compilatio qui a relevé un taux de plagiat s'établissant à 76%, avec un certain nombre de pages dont le taux avoisine 100% ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de son client, dans un premier temps, Maître Benoît Arvis demande l'annulation de la décision attaquée pour des motifs de légalité externe ; que la minute de la décision du 10 juillet 2020 n'est pas signée de l'ensemble de la formation de jugement, (violation de l'art. R. 712-41 du Code de l'éducation) ; que la décision est entachée d'irrégularité (violation de l'art. L. 811-5 et R. 811-14 à R. 811-20, Code de l'éducation) en raison de la composition irrégulière de la formation d'instruction et de jugement, notamment en raison de l'absence de parité (violation de l'art. R. 811-28 Code de l'éducation), du défaut du respect de la règle du quorum (art R. 811-32 Code de l'éducation), de l'absence de procès-verbal retranscrivant le déroulement de l'audience art. R. 811-38 Code de l'éducation) ; que la procédure a été entachée d'une méconnaissance des principes d'impartialité (art. R. 811-22 Code de l'éducation) et du secret (Art. R. 811-34 et 35 Code de l'éducation) en raison d'une circulation publique d'informations couvertes par le secret de l'instruction et qui ont fuité dans la presse ; qu'il est encore reproché une absence de respect du principe du contradictoire (violation de l'art R. 811-26 et R. 811-27 Code de l'éducation) : des pièces essentielles (douze selon l'acte d'appel) ne figuraient pas au dossier de l'instruction mis à la disposition du déféré ; de même, n'a pas été communiquée au déféré l'identité des personnes ayant réalisé l'analyse de la thèse par Compilatio, ni les règles de définition du traitement et des principales caractéristiques de mise en œuvre de l'algorithme du logiciel anti-plagiat) ; qu'il est soulevé l'irrégularité des actes d'instruction concernant le professeur AAA, directeur de thèse (le compte-rendu de son audition ne lui a pas été soumis pour validation, inexactitudes des déclarations attribuées à ce dernier, interdiction illégale de tout contact entre messieurs AAA et  XXX durant l'instruction au sujet de l'affaire), les propos de monsieur AAA ont été déformés et il a été interdit à ce dernier d'échanger avec monsieur XXX ; qu'enfin, la décision serait insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle repose essentiellement sur un traitement algorithmique ayant servi de base à la décision querellée ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de son client, dans un second temps, Maître Arvis demande l'annulation de la décision attaquée pour des motifs de légalité interne ; que la décision attaquée serait entachée d'une double erreur de droit : d'une part, au moment du déclenchement des poursuites, monsieur XXX n'avait plus la qualité d'usager de l'université depuis le 1er septembre 2016 ce qui fait obstacle à ce qu'une procédure soit intentée à son encontre ; d'autre part, en raison de l'incompétence de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne car l'instruction n'a pas été effectuée dans les délais (art. R. 232-31 Code de l'éducation) et qu'au bout de six mois après l'engagement des poursuites, le dossier aurait dû être transmis au Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il existerait également de multiples erreurs de faits tant dans leur existence matérielle que dans leur qualification juridique ; la section disciplinaire aurait dû fonder son analyse relative au prétendu plagiat sur la version 3 (version corrigée dont il n'a pourtant pas été tenu compte) de la thèse et non sur la version 1 (non corrigée et transmise initialement à l'école doctorale le 24 novembre 2015 puis par erreur le 23 mars 2017 par monsieur XXX, la section disciplinaire ayant donc fondé sa décision sur la mauvaise version de thèse alors même que l'authenticité du fichier non pris en compte a été certifiée) ; que la section disciplinaire a commis une erreur de qualification juridique en reprochant à monsieur XXX d'avoir opportunément demandé une clause de confidentialité de sa thèse (point 233 du jugement du 21 juillet 2020) alors qu'il était tenu de respecter le secret professionnel en raison des fonctions exercées au sein du ministère de l'Intérieur ; qu'une autre erreur de qualification juridique a été commise car monsieur XXX n'a commis aucun plagiat ; il n'existe aucun plaignant ayant fait valoir une quelconque demande en contrefaçon à l'encontre de monsieur XXX, tout au plus des erreurs de méthodologie ; que la décision du 21 juillet 2020 n'indique pas en quoi les « sources plagiées » (à partir du considérant n° 95 de la décision) seraient originales ; qu'en outre, à défaut de plaignant, de victime du prétendu plagiat qu'aurait commis monsieur XXX, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne disposait d'aucune qualité pour agir ; que le logiciel Compilatio est totalement inadapté à l'analyse de travaux en droit ; que la thèse de monsieur XXX ne contient pas de plagiat mais a fait l'objet de problèmes de méthodologie dans la manière de citer les sources ; que la décision porte atteinte à la souveraineté de la délibération du 11 décembre 2015 du jury de soutenance de thèse, ce qui caractérise une erreur de droit : l'administration, qui confie au jury le soin de sélectionner des candidats et de leur attribuer un diplôme, se dessaisit entièrement de son pouvoir d'appréciation au fond ; que c'est au seul jury qu'appartient d'apprécier l'originalité des travaux scientifiques d'un candidat lors de la soutenance de sa thèse, et non à l'administration ; que la décision remet en cause la délibération du jury en critiquant le manque d'originalité d'une thèse contre laquelle le grief principal est de nature purement scientifique : avoir présenté un travail constitué pour l'essentiel de la compilation de travaux antérieurs ; que cette appréciation ne relevait que du jury si bien qu'il n'y a aucune faute disciplinaire ; qu'enfin, la sanction prononcée est disproportionnée, notamment parce que des dysfonctionnements dans le service universitaire ne sont pas imputables à monsieur XXX ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, Ludovic Ayrault, représentant madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a confirmé que le rapport de soutenance n'était  pas versé au dossier et qu'il ne pouvait affirmer qu'il l'ait été un jour ; et que s'il y a eu des dysfonctionnements du point de vue de l'université, ces difficultés ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la qualification de la fraude qui est avérée ;

Considérant que lors de l'audience de formation de jugement, monsieur XXX indique qu'il a tenté de déposer sa thèse le samedi 16 janvier 2016 mais qu'un agent de sécurité, qui alors a refusé de prendre son manuscrit de thèse modifié (qu'il désigne comme étant la version 3), lui a suggéré de l'envoyer par courrier postal car un dysfonctionnement informatique empêchait de l'adresser par voie informatique ; qu'il ne connaissait pas la procédure de dépôt de la thèse auprès de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; qu'il s'est borné à demander que soit prise en compte la confidentialité des informations développées dans sa thèse mais n'a jamais demandé à quiconque que cette confidentialité couvre une période de trente ans, à savoir  jusqu'en 2047 ; qu'il conteste le témoignage adressé par écrit de monsieur CCC sur certains points mais constate que monsieur CCC confirme d'une part les dysfonctionnements de l'établissement et d'autre part que monsieur XXX avait bien effectué les corrections demandées et déposé sa thèse dans le délai de trois mois ; que Maître Arvis aux intérêts de monsieur XXX indique que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait dû avoir avec son client un débat sur la confidentialité antérieurement à la saisine de la section disciplinaire et insiste sur le fait que son client n'a jamais demandé la confidentialité pendant trente ans ; qu'il n'a signé aucun document dans ce sens et a découvert, seulement en 2019, qu'une  confidentialité de trente ans avait été retenue ; que Maître Arvis précise que le professeur AAA, en sa qualité de directeur de thèse, a bien déposé un rapport de soutenance que l'administration a perdu et qu'il n'avait, pour sa part, aucune obligation d'archivage de ce rapport de soutenance ; que le diplôme ne peut être attribué qu'au visa de ce rapport de soutenance et que le procès-verbal de soutenance de thèse ne suffit pas ;

Considérant que concernant le plagiat, monsieur XXX indique qu'il n'a jamais eu la volonté de s'approprier le travail de qui que ce soit, et que tous les auteurs sollicités confirment qu'ils ne se sentent pas plagiés ; qu'aucun ne s'est plaint, à l'instar de DDD qui a adressé un courrier indiquant que, si la thèse n'était pas de qualité dans l'analyse, il ne s'estimait pas avoir été plagié ; que Maître Arvis indique que les experts informatiques confirment que la datation des versions écarte toute fraude ; que l'université n'a jamais fixé de règles au doctorant pour lui indiquer ensuite qu'il les a violées ; qu'il n'y a pas d'intention délibérée imputable à monsieur XXX de vouloir tromper le jury par une fraude ; que discourir sur le manque (supposé) d'originalité scientifique de la recherche doctorale relève du travail souverain du jury et non d'une instance disciplinaire ; que la sanction est disproportionnée et incohérente car elle détruit la vie professionnelle de son client sur la base d'une fraude ; que Maître Nicolas Rebbot explique que juridiquement il n'y a pas de plagiat car le document n'est pas « protégeable » ; que l'analyse du manuscrit  de thèse de monsieur XXX qui permet de qualifier le plagiat n'appartient qu'au jury de thèse ;  qu'il n'y a pas de plagiat sans victime ; que Maître Francis Teitgen indique que monsieur XXX ne peut être sanctionné sur le fondement d'une norme qui ne lui était pas accessible ; que l'absence précise de définition du plagiat ne permet pas d'appliquer au déféré une norme accessible au sens juridique du terme contrairement à la contrefaçon précisément décrite par le Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que concernant le plagiat, le représentant de madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne indique que ce qui est reproché à monsieur XXX n'est pas un simple problème de style ; que l'on attend avant tout d'un doctorant un travail personnel avec, de surcroit, une opinion et le respect des règles d'intégrité scientifique qui s'inscrivent dans les traditions universitaires ; que si le plagiat ne peut être juridiquement retenu à l'aune du Code de la propriété intellectuelle, il y a objectivement une fraude commise pour obtenir le grade de docteur en droit car monsieur XXX n'a pas présenté l'identité de ses sources et qu'il y a bien une intention de frauder ; que monsieur XXX ne peut invoquer son manque d'encadrement ou la nature « professionnelle » et non académique de sa thèse pour s'exonérer de sa responsabilité personnelle et individuelle dans le constat d'une fraude ; qu'il y a trop d'emprunts de sources sans les citer pour qu'il y ait une véritable originalité du travail produit par monsieur XXX, ce constat reflétant une volonté de tromper dont l'appréciation relevait bien d'une section disciplinaire et non d'un jury de thèse ;

Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris 1 compétente à l'égard des usagers :

Considérant que l'étude des pièces du dossier et les dispositions du Code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire applicable aux sections disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur ne permettent pas de retenir les griefs d'illégalité avancés par Maître Benoît Arvis relatifs d'une part, à l'irrégularité à la fois de la signature de la minute, de la composition de la commission d'instruction et de la formation de jugement, d'autre part, à l'absence de parité de ces formations, ensuite du défaut de quorum, puis de l'absence de procès-verbal retranscrivant le déroulement de l'audience  ; il en va de même du grief tiré de  de l'incompétence de la section disciplinaire pour juger le cas de son client en raison du dépassement du délai de six mois après l'engagement des poursuites. Sur ce dernier point, la faculté de renvoyer ou non le dossier devant le Cneser statuant en matière disciplinaire n'appartient qu'à l'autorité compétente pour engager les poursuites (article R. 232-31 du Code de l'éducation) ;

Considérant que la section disciplinaire a reproché (point 233 du jugement du 21 juillet 2020) à monsieur XXX d'avoir imposé une clause de confidentialité de trente ans jusqu'en 2047 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun écrit demandant une telle confidentialité n'existe et que le document produit par l'autorité de poursuite ne comporte pas la signature de monsieur XXX ; qu'il était logique que monsieur XXX évoque, sans demander expressément une clause de confidentialité de trente ans,  le contenu confidentiel de certains passages de sa thèse qui exploitaient des informations obtenues lors de sa mission d'agent public contractuel au sein du ministère de l'Intérieur compte tenu du nécessaire respect du devoir de discrétion professionnelle et du secret professionnel, ce dernier devant être respecté conformément à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations applicables aux fonctionnaires et agents publics (alors applicable) et à l'article 226-13 du Code pénal ;  que le témoignage oral de l'agent contractuel recruté pour  retrouver près de trois cents thèses égarées par l'université de Paris 1 et affirmant que monsieur XXX lui aurait demandé d'imposer une confidentialité de trente ans est contesté, l'université n'ayant pas pu établir l'exactitude matérielle de ce fait reproché à monsieur XXX ; ce qui entache d'illégalité la décision contestée qui doit être en conséquence annulée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier l'effectivité de la violation par la section disciplinaire de l'université de Paris 1 du secret sur les mesures d'instruction (art. R. 811-34 et  R. 811-35 35 du Code de l'éducation) et sur les débats relatifs à l'affaire examinée ; qu'il y a eu une circulation, dans les médias et sur un compte twitter intitulé « Thèse et synthèse »  dédié à « l'affaire XXX » (créé en février 2020), d'informations confidentielles sur la tenue et l'objet de séances de la commission d'instruction ; que la décision de la section disciplinaire a également été illégalement adressée à des tierces personnes qui en ont révélé le contenu et ont rendu possible la médiatisation de celui-ci avant son affichage dans les locaux de l'université de Paris 1 ;

Considérant que la section disciplinaire de l'université de Paris 1 a considéré dans sa décision que monsieur XXX avait délivré aux magistrats instructeurs et à la juridiction des versions falsifiées de sa thèse pour occulter le plagiat ; que cette affirmation ne repose sur aucune pièce du dossier, l'appelant ayant au demeurant prouvé qu'il avait bien adressé une version corrigée de sa thèse, l'envoi par voie électronique et les modifications de la version dite 1 de la thèse ayant été constatés par voie d'huissier ;  la commission a entaché d'illégalité sa décision en la faisant reposer sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que selon le témoignage du directeur de thèse de monsieur XXX dans l'ultime phase de celle-ci, témoignage produit par écrit par le professeur AAA pour les besoins de l'audience, il apparaît que la décision de la section disciplinaire a repris dans son contenu la déformation de la nature des propos tenus lors de l'instruction par ce témoin clé de la procédure ; que la décision est entachée d'illégalité pour cette raison ;

Considérant que le rapport de soutenance de la thèse, qui n'a pas été retrouvé dans le dossier parmi les centaines de thèses égarées par l'université de Paris 1, a nécessairement été remis faute de quoi l'université de Paris 1 n'aurait légalement pas pu délivrer le diplôme de docteur en droit à monsieur XXX, la remise d'un tel rapport étant une condition légale de la délivrance du diplôme de doctorat ; que l'université de Paris 1 n'a apporté aucune explication quant à l'absence de ce rapport de soutenance, étant précisé par ailleurs que la responsabilité d'une telle situation ne saurait être imputée au Professeur AAA auquel il n'incombait pas de détenir en lieu et place de l‘établissement cette pièce du dossier de soutenance de monsieur XXX ; qu'en outre, le professeur AAA a remis la preuve du vol de son ordinateur portable sur le disque dur duquel devait se trouver ce rapport ;  

Sur les faits de plagiat reprochés à monsieur XXX

Considérant que, comme le précise l'article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l'administration « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré » ; que l'accusation de plagiat retenu à l'encontre du déféré rend inopérant le moyen tiré de ce que le déféré n'avait plus la qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieur lors des poursuites, lesquelles seraient, pour cette raison, illégales ; que contrairement à ce que soutient le déféré, un diplôme obtenu à la suite d'une fraude expose le bénéficiaire dudit diplôme à des poursuites disciplinaires y compris lorsqu'il n'a plus la qualité d'usager de l'établissement ayant délivré ledit diplôme comme c'était le cas du déféré qui n'était plus étudiant depuis le 1er septembre 2016 ; qu'au surplus, l'expression « tout usager » retenue par le Code de l'éducation doit être interprétée en ce sens que la procédure disciplinaire contre un usager inscrit dans l'établissement d'enseignement supérieur au moment des faits commis est juridiquement possible lorsque la personne a quitté l'établissement lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ;

Considérant que l'existence d'une faute disciplinaire ne dépend pas du constat d'une faute ayant fait l'objet d'une  détermination légale ; que le plagiat tel qu'il est défini dans les milieux académiques ne recoupe pas nécessairement l'hypothèse de contrefaçon figurant à l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle - qui dispose « [que] toute édition d'écrits [...] au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » -  et pouvant être poursuivie aussi bien devant les tribunaux civils que pénaux ; que le plagiat désigne le fait pour un usager de l'université de recopier intégralement des passages entiers de documents sans indiquer leur source ni mentionner les auteurs ; qu'une telle opération intellectuelle a nécessairement pour objet ou effet de s'accaparer sans les citer les idées d'autres personnes et ce, quel que soit le support (universitaire comme un mémoire de master, officiel à l'instar de rapports publics ou de documents de la Cnil ou spécialisé tels les articles de presse écrite ou dématérialisée, des posts sur des blogs) et la nature des idées et opinions exprimées ; qu'il existe une différence de nature entre le plagiat, qui est une faute disciplinaire consistant à recopier purement et simplement des pages entières dont l'assemblage constitue le corps frauduleux  - car non produit par le doctorant lui-même - de la thèse, et de simples erreurs de méthodologie dont on ne peut déduire une volonté de frauder matérialisant une faute disciplinaire ; 

Considérant que monsieur XXX a effectué sur plus de cent pages de sa thèse, dans la version à l'origine de la délivrance du grade de docteur en droit le 11 décembre 2015, des « copier-coller » de ses nombreuses sources sans les citer dans le texte ni en note de bas de page, contrairement à la pratique ayant cours dans le monde universitaire ; que s'il apparaît que l'université de Paris 1 n'avait pas mis en place, à l'époque, une politique de prévention de tels manquements à l'intégrité scientifique à l'égard notamment des doctorants, le constat de cette carence ne saurait constituer une excuse absolutoire et avoir pour conséquence de couvrir la faute disciplinaire commise par monsieur XXX ayant consisté à commettre une fraude par plagiat dans sa thèse de doctorat sur au moins 110 pages comme l'a relevé le considérant 99 de la décision du 21 juillet 2020 ; que dans ces conditions, il est établi que monsieur XXX a, en tant que doctorant en droit privé, utilisé dans sa thèse, soutenue le 11 décembre 2015, un certain nombre de sources diverses sans y faire référence dans le texte ni les distinguer de son propre texte, sans que son expérience de rédaction littéraire d'ouvrages non juridiques puisse être une circonstance explicative ou une cause exonératoire de sa propre responsabilité ; que le fait pour les personnes plagiées d'avoir refusé de donner suite voire de nier l'existence d'un tel plagiat n'a pas d'incidence sur le constat de l'effectivité d'une telle pratique frauduleuse ; que le défaut de plaignant au sens pénal et civil de ce terme n'efface pas la commission d'un plagiat, lequel constitue une faute disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur soucieux de délivrer des diplômes sur la base de productions par les doctorants de travaux respectant l'intégrité scientifique ;

Considérant que le fait pour l'université de Paris 1 de ne pas avoir utilisé le logiciel Compilatio avant la soutenance de la thèse, ce qui aurait permis de corriger et rectifier la correction avant la soutenance quitte à reporter la date de celle-ci, n'a pas d'incidence sur la commission du plagiat et ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du déféré ; que si, comme l'a constaté le rapport d'enquête administrative commandé par l'administrateur provisoire de l'université de Paris 1  et diligenté à la suite des dysfonctionnements révélés par la décision de la section disciplinaire, l'université de Paris I « [...] n'a pas pris toute la mesure de ce qui est attendu par une politique de l'intégrité scientifique qui aborde de front la sensibilisation, la formation, la prévention et le contrôle », un tel constat ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'appelant de sa responsabilité personnelle dans la commission d'un plagiat qui constitue une faute personnelle de nature à justifier une procédure disciplinaire ;

Considérant que monsieur XXX ne nie pas avoir effectué des copier-coller et des emprunts importants dans sa thèse de doctorat mais évoque uniquement des problèmes de méthode dans la citation des sources ; que, au-delà des maladresses et erreurs méthodologiques dont a fait preuve l'appelant, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il s'agit bien d'un comportement fautif imputable à l'appelant et que dès lors, il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 21 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

 

Article 3 - La sanction prononcée dans le cas d'une fraude commise à l'occasion d'une épreuve de soutenance de thèse entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante en application de l'article R. 811-11 du Code de l'éducation (R. 811-36 depuis le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020) ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2022 - Décision rendue le 14 mars 2022.

Le secrétaire de séance                                                         

Monsieur Emmanuel Aubin

Le président

Jean-Yves Puyo

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