bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2138300S

Décisions du 18-11-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 avril 1993

Dossier enregistré sous le1498

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 18 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois dont huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 novembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 Mécanique à l'université de Caen-Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur XXX  étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Caen-Normandie étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 18 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen-Normandie à l'exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois dont huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir transmis, le 17 juin 2018, à son responsable de formation, un faux certificat médical, ayant pour effet de décaler la date de la soutenance orale de son stage de master ; faits qualifiés de fraude pour faux et usage de faux que reconnaît l'intéressé ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX explique vouloir former appel de la décision car l'exclusion prononcée l'empêche de valider son année et s'estime dès lors pénalisé ;

Considérant que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université de Caen-Normandie pour une durée de douze mois dont huit mois avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Caen-Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Caen.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                               

Stéphane Leymarie

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 janvier 1988

Dossier enregistré sous le1503

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 14 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 janvier 2019 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 Sciences du langage à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 14 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir été surpris en possession de plusieurs feuilles contenant une partie du cours lors de l'examen Didactique de l'écrit ou de l'oral qui s'est déroulé le 14 mai 2018 ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX considère que des preuves qu'il aurait apportées n'ont pas été prises en compte d'une part, et que la sanction est trop sévère d'autre part ; que Monsieur XXX reconnait la possession des documents non autorisés mais nie la fraude ; qu'il aurait gardé les documents par mégarde et inadvertance ; que la décision précise que ces documents étaient posés sur la table, et non rangés dans ses affaires personnelles ;

Considérant que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université de Bourgogne pour une durée de deux ans avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                                      

Stéphane Leymarie                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 avril 1999

Dossier enregistré sous le 1510

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Cneser ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 14 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 7 février 2019 par Madame XXX, étudiante en première année de DUT Carrières juridiques à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Madame XXX  étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 14 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir fraudé par communication avec une autre étudiante, lors de l'épreuve d'anglais commercial du 28 mai 2018 ; une feuille de brouillon comportait deux écritures différentes dont l'une reconnue similaire à celle de l'autre étudiante ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Madame XXX estime que « la sanction est assez sévère pour un acte non commis et qui reste basé sur des suspicions... certes, j'ai mentionné certains termes sur mon brouillon lors de l'examen tels que "J'attends que Maris termine pour recopier sur elle" mais  je n'ai pas commis de tricherie » ; que  Madame XXX précise par ailleurs avoir reçu deux relevés de notes différents avec deux moyennes générales différentes ; que son exclusion, ses absences et le zéro infligé à l'épreuve pénalisent la poursuite de ses études ;

Considérant que les explications de Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphanie Leymarie

Le président

Mustapha Zidi                                                                                        

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er septembre 1988

Dossier enregistré sous le1529

Appel formé par maître Nasr Azaiez aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 28 jenvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 mars 2019 par maître Nasr Azaiez aux intérêts de Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de psychologie à l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 mars 2019 par maître Nasr Azaiez aux intérêts de Madame XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 17 juin 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Madame la présidente de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Madame XXX  étant absente ;

Madame la présidente de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 28 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir remis un mémoire dans le cadre de l'UE ITER 3 (initiation aux travaux d'études et de recherches) dans lequel elle aurait copié le travail d'autrui, sans le citer ; un plagiat avéré à hauteur de 68 % de son mémoire a été retenu ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de sa cliente, maître Nasr Azaiez indique que Madame XXX n'avait pas lu la charte anti-plagiat qu'elle a tout de même signée et n'avait pas pris connaissance de son contenu qui interdit l'utilisation des données tirées d'autres études ou prises sur Internet ; qu'il explique que de par sa formation initiale, il a été difficile à Madame XXX d'intégrer les cours dispensés en langue française, en particulier dans certains modules techniques comme les statistiques ; qu'il n'y a pas de module de remise à niveau pour les étudiants étrangers qui arrivaient en cours de licence et qui n'avaient pas suivi les enseignement de la première année en France ; que par ailleurs, Madame XXX a connu des problèmes familiaux et financiers si bien que la somme de ces difficultés s'est traduite par un sentiment de désarroi et a contraint Madame XXX de travailler dans la précipitation et de tomber dans l'erreur du plagiat qu'elle reconnait ; qu'enfin, selon maître Nasr Azaiez, la sanction prise paraitrait disproportionnée si bien qu'elle devrait être annulée ;

Considérant que les explications de Madame XXX et de son conseil n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'université de Paris pour une durée de deux ans.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à madame la présidente de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                    

Stéphane Leymarie

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 septembre 1979

Dossier enregistré sous le 1532

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rennes 1 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 15 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rennes 1, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 mars 2019 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat, spécialité informatique, à l'université de Rennes 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Rennes 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Rennes 1 étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 15 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rennes 1 à l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir menacé, insulté et tenté de frapper Monsieur YYY (étudiant) pendant un cours de judo, le 9 octobre 2018 avant de bousculer Monsieur ZZZ (enseignant) ; qu'il a ensuite proféré des menaces envers un autre étudiant et craché en direction de ce dernier ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX conteste les témoignages produits lors de la procédure de première instance ; qu'il communique un courriel provenant de son avocate précisant que la décision paraît manquer gravement aux principes de base du droit français en ce que son client n'a pas été en mesure de se défendre compte tenu de son manque de maîtrise de la langue française ;

Considérant que les explications de XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Rennes 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er décembre 1990

Dossier enregistré sous le1534

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 29 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 mai 2019 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision rendue le 2 juillet 2019 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire accordant à Monsieur XXX le bénéfice du sursis à exécution ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 étant absent ; 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 29 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir utilisé un stratagème pour obliger madame le doyen à lui fournir des informations concernant un problème de notes d'examen et plus particulièrement une intimidation et une menace de diffusion d'un enregistrement fictif des propos dans le cadre d'une discussion privée tenue entre madame le doyen et la mère de Monsieur XXX ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur XXX explique qu'il a voulu rencontrer la doyenne de l'UFR de droit, à plusieurs reprises, car son professeur de droit fiscal lui avait baissé une note à la matière d'oral d'institutions européennes ; que n'y parvenant pas, sa mère a menacé par mail de rendre public un enregistrement (qui selon Monsieur XXX n'existerait pas) sur les pratiques illégales de l'université ; qu'il indique que n'étant pas l'auteur des menaces, sa responsabilité ne peut être engagée ; que la section disciplinaire s'est prononcée tardivement si bien que même s'il avait suivi les cours, il avait été interdit de passer ses examens de fin d'année ; qu'en conséquence, la sanction serait « anormalement disproportionnée » ; qu'enfin, l'enregistrement litigieux n'existant pas, ce dernier n'a donc pas pu être divulgué dans la presse ou sur les réseaux sociaux, si bien qu'il n'y a aucun fait de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'au cours de l'instruction, Monsieur XXX a transmis une déclaration sur l'honneur signée de sa mère, Madame YYY, attestant être l'autrice du mail de menaces adressé à la doyenne de l'UFR de droit de l'université Paris 13 en date du 17 septembre 2018 ; que dans ce dernier mail, Madame YYY reprend notamment  les  arguments  de  motivation de l'appel tels que cités précédemment, à savoir la date tardive à laquelle la décision contestée a été prise et qui a empêché son fils de passer ses examens de fin d'année ainsi que l'aspiration de ce dernier à terminer ses études ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu qu'il n'existe aucun élément permettant de démontrer que Monsieur XXX a incité sa mère à intervenir ; qu'il a cependant attisé cette tension en utilisant un enregistrement qu'il était le seul à pouvoir produire ; que dans ces conditions, il convient de sanctionner le déféré à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université Paris 13 pour une durée d'un an avec sursis.

 

Article 2 -  Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 décembre 1999

Dossier enregistré sous le 1535

Appel formé par maître Wistan Plateaux aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Cneser ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 mai 2019 par maître Wistan Plateaux aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Maître Wistan Plateaux, représentant Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 17 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir plagié dans le cadre du deuxième exercice d'une épreuve d'anglais du 24 janvier 2019 consistant à rédiger un « essay » ; que la décision contestée précise qu'aucune fraude n'a été signalée par les surveillants au cours de l'épreuve ; que lors de la commission d'instruction puis de la formation de jugement, l'intéressé a déclaré s'être inspiré d'un article rédigé dans la revue « the Economist » qu'il avait lu avant l'épreuve et qu'à aucun moment, Monsieur XXX n'aurait mentionné cet article comme source dans son « essay » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Wistan Plateaux au nom de Monsieur XXX rappelle que ce dernier est un lecteur régulier de la revue « The Economist » ; qu'il a lu un article, la veille d'une épreuve d'anglais ; que le jour de l'examen, le sujet consistait à discuter de l'article en question, si bien que l'étudiant n'a pas manqué de développer ses souvenirs de lecture ;

Considérant que maître Wistan Plateaux conteste la décision rendue aux motifs que la formation de jugement serait irrégulièrement composée, notamment la stricte parité entre les représentants des professeurs et ceux des usagers n'a pas été respectée ; que la section disciplinaire qui confond plagiat et fraude aurait commis une erreur de droit car les faits reprochés ne peuvent pas constituer un plagiat ; que les faits litigieux ne présentent pas de caractère fautif et aucune fraude ne peut être reprochée à Monsieur XXX qui est de bonne foi ; qu'en conséquence, aucune sanction ne peut être prononcée, la décision doit être annulée et son client relaxé ;

Considérant que maître Wistan Plateaux demande la condamnation de l'université Paris 2 Panthéon-Assas au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le faits reprochés à Monsieur XXX ne constituent pas un plagiat ; que par ailleurs, la comparaison entre la copie du déféré et l'article en anglais mentionné ne permet pas d'établir sa culpabilité ; que dans cette affaire, le doute doit bénéficier à l'accusé et qu'en conséquence rien ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant également qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'université Paris 2 Panthéon-Assas au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative présentée par maître Wistan Plateaux ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - La demande de condamnation de l'université Paris 2 Panthéon-Assas au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 28 avril 1995

Dossier enregistré sous le 1547

Demande de retrait d'appel formée par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre en date du 8 octobre 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre ;

Le Cneser ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise le 20 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre prononçant la relaxe de Monsieur XXX, étudiant en première année de master science politique à l'université Paris-Nanterre ;

Vu l'appel formé le 8 juillet 2019 par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 8 octobre 2021 par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 8 octobre 2021, monsieur le président de l'université Paris-Nanterre s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur le président de l'université Paris-Nanterre du désistement de son appel en date du 8 octobre 2021, de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre prise le 20 mai 2019 à l'encontre de Monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 21 décembre 1996

Dossier enregistré sous le 1548

Demande de retrait d'appel formée par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre en date du 8 octobre 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise le 20 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de sociologie à l'université Paris-Nanterre, prononçant la relaxe ;

Vu l'appel formé le 8 juillet 2019 par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 8 octobre 2021 par monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 8 octobre 2021, monsieur le président de l'université Paris-Nanterre s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur le président de l'université Paris-Nanterre du désistement de son appel en date du 8 octobre 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre prise le 20 mai 2019 à l'encontre de Monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 16 février 1999

Dossier enregistré sous le1589

Demande de retrait d'appel formée par maître Marc Geiger aux intérêts de Monsieur XXX en date du 26 octobre 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Avignon ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 2 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon, prononçant  l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2019 par maître Marc Geiger aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'histoire à l'université d'Avignon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 26 octobre 2021 par maître Marc Geiger aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 26 octobre 2021, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 26 octobre 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Avignon prise à son encontre le 02 septembre 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Avignon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er octobre 1975

Dossier enregistré sous le 1602

Demande de sursis à exécution formée par maître Balthazar Levy aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;       

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 4 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 novembre 2019 par maître Balthazar Levy aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant inscrit à la préparation de l'agrégation d'anglais à l'université Sorbonne-Nouvelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision rendue le 20 mai 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire rejetant la demande de sursis à exécution ;

Vu la décision rendue le 30 juillet 2021 par le Conseil d'État annulant la décision rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Balthazar Levy, étant présents ;

Amandine Ériau, représentant monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 4 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne-Nouvelle à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir adopté un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs étudiantes ; que le type de relation qu'il a cherché à créer avec elles ne relève pas d'une relation normale s'exerçant entre étudiants ; que les propos à caractère sexuel qu'il a tenu aux étudiantes ont été de nature à les mettre mal à l'aise ; qu'il a fait preuve d'une insistance déraisonnée en cherchant à maintenir contact avec les étudiantes alors qu'elles lui avaient plusieurs fois et sous plusieurs formes manifesté leur volonté qu'il se tienne éloigné d'elles ; qu'il a envoyé de multiples messages sur un réseau social à l'une des étudiantes alors que celle-ci ne répondait pas ; que Monsieur XXX a suivi au moins deux étudiantes, l'une dans les transports en commun, l'autre dans un magasin se trouvant à proximité de l'université ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir ainsi placé les étudiantes dans une situation intimidante, que son comportement a également été de nature à mettre en péril leur santé et leur réussite au concours de l'agrégation ; que ce comportement a été jugé comme ayant troublé le bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, maître Balthazar Levy aux intérêts de Monsieur XXX soutient que la procédure de première instance est irrégulière en raison de la violation du droit de son client au procès équitable car il n'aurait pas eu le temps de préparer utilement sa défense, car les dernières pièces ne lui ont été communiquées que la veille de la tenue de la formation de jugement ; que les membres de la commission d'instruction n'avaient pas l'apparence de l'impartialité ; que la commission d'instruction n'était composée que de deux membres ; que la secrétaire de séance a participé aux débats de la séance d'instruction en exprimant son opinion sur le déroulement de la procédure ; qu'un des membres de la formation de jugement n'apparait pas sur le jugement disciplinaire si bien qu'il subsiste un doute sur la partialité de la composition de la formation de jugement ; que le secret de l'instruction n'a pas été respecté car un enseignant déclare dans son témoignage avoir été informé de l'existence d'une procédure avant même que Monsieur XXX ne soit entendu par la section disciplinaire ; que de nouvelles pièces ont été versées sans que l'instruction n'ait été rouverte pour en discuter ; que lors de la formation de jugement, Monsieur XXX n'a pas eu la parole en dernier ;

Considérant que maître Balthazar Levy, aux intérêts de Monsieur XXX, soutient encore que les faits ne sont corroborés par aucun élément matériel, ni par aucun témoignage valable autre que celui d'une des plaignantes, Madame YYY ; que les témoignages des plaignantes n'ont aucune valeur probante car ils ont été préparés par écrit par sept étudiants qui témoignent chacun de choses différentes et alors même que la commission d'instruction n'a tenu aucun compte des témoignages apportés par Monsieur XXX ; que Monsieur XXX a été condamné sur des éléments de preuve qui sont faux ; que maître Balthazar Levy soutient enfin que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés à Monsieur XXX qui s'est excusé pour la seule remarque déplacée qu'il avait faite sur l'habillement « sexy » de sa camarade ; que tous ces éléments sont sérieux et de nature à obtenir le sursis à exécution de la décision contestée ;

Considérant que dans ses observations écrites, monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle considère qu'il n'y a pas eu de vice de forme, notamment que le secret de l'instruction a été respecté ; qu'il soutient que si effectivement, un membre de la formation de jugement n'apparait pas dans le jugement, cette personne a pour autant bien été convoquée, a bien émargé la feuille de présence et a valablement participé au délibéré ; que la tenue de la commission d'instruction par deux représentants de la section disciplinaire au lieu de trois s'explique par le fait que le troisième représentant s'est déporté mais qu'en tout état de cause, cette composition était valable dans la mesure où le quorum était atteint ; que la secrétaire de séance n'est intervenue en séance qu'afin de clarifier la procédure mais n'est jamais intervenue sur le fond du litige ; qu'enfin, l'impartialité soulevée n'est pas justifiée et que la communication tardive d'un témoignage n'a pas nui aux droits de la défense dans la mesure où Monsieur XXX et son conseil ont pu en prendre connaissance et éventuellement le contester ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier, notamment du mémoire produit par l'université Sorbonne-Nouvelle ainsi que des explications fournies au cours de la formation de jugement par le représentant de cet établissement, que les juges d'appel n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle ; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés ; qu'aucun moyens présentés dans la requête ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 31 décembre 1988

Dossier enregistré sous le 1616

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 4 otocbre 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 21 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois ferme assortie de la nullité de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 10 juillet 2019 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence Économie et gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 4 octobre 2021 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 4 octobre 2021, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 4 octobre 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud prise à son encontre le 21 juin 2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Stéphane Leymarie

Le président 

Mustapha Zidi

 

 

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