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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2213205S

Décisions du 23-3-2022

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Montpellier, né le 2 décembre 1967

Dossier enregistré sous le 1533

Appel formé par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Madame Frédérique Roux, rapporteur

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision rendue le 10 juillet 2018 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 avril 2019 par monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 avril 2019 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 juin 2019  ;

Vu les quatre demandes distinctes de récusation de Mustapha Zidi, de madame Frédérique Roux, de Vincent Peyrot, de Marie-Bénédicte Romond, membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, déposées le 8 novembre 2021 par maître Laurent Libelle et rejetées par quatre décisions distinctes du 17 novembre 2021 ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 juillet 2021 ;

Vu le mémoire et les pièces déposés par maître Laurent Libelle le 6 décembre 2021, le 7 décembre 2021, le 8 décembre 2021 et le 20 mars 2022 ;

Vu le mémoire déposé par monsieur le président de l'université de Montpellier le 22 mars 2022, communiqué contradictoirement à l'avocat de monsieur XXX ;

Vu ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur AAA, madame BBB, monsieur CCC, madame DDD et madame EEE ayant été convoqués en qualité de témoins devant la commission d'instruction du 8 décembre 2021 à la demande de maître Laurent Libelle et seuls madame BBB, monsieur CCC et madame DDD ayant répondus à la convocation et comparus ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du  24 janvier 2022 ;

Monsieur FFF, monsieur GGG, monsieur HHH ayant été convoqués en qualité de témoins ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Laurent Libelle, étant présents ;

Maître Flavie Baumelou représentant monsieur le président de l'université de Montpellier, étant présente ;

Monsieur FFF, témoin, étant présent ;

Monsieur HHH, témoin, étant absent mais ayant adressé à la juridiction des pièces (documents, photos et vidéos) contradictoirement communiquées aux parties avant l'audience ;

Monsieur GGG, témoin, étant absent ; le président de l'université de Montpellier et maître Laurent Libelle n'ayant pu communiquer son adresse actuelle afin qu'il soit utilement entendu ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à la révocation et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ;  que le président de l'université de Montpellier lui reproche « [son] implication dans les événements survenus à l'UFR droit et science politique, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, selon les conclusions du rapport rendu par l'IGAENR » ;

Considérant que la décision attaquée retient deux griefs à l'encontre de monsieur XXX :

- Sur la responsabilité et la sécurité dans l'enceinte de l'UFR droit et science politique de l'université de Montpellier : monsieur XXX n'était pas responsable de la sécurité dans l'enceinte de l'UFR et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir et avait eu connaissance des décisions des autorités compétentes de ne pas faire intervenir la police ; qu'il a cependant pris la décision de se rendre sur les lieux sans avoir ni impératif professionnel, ni responsabilité en matière de maintien de l'ordre et que sa présence n'était requise d'aucune manière pour prendre des initiatives en matière de gestion de l'établissement lors de l'occupation de l'UFR droit et science politique et a donc, à ce titre, outrepassé ses fonctions de professeur des universités ;

- Sur l'intervention de personnes extérieures dans l'amphithéâtre durant la nuit du 22 au 23 mars 2018 : monsieur XXX a déclaré avoir permis à sa compagne venue avec plusieurs personnes (dont un colonel à la retraite) d'accéder au campus universitaire par le portail d'accès à ce même parking, a reconnu  avoir échangé avec le groupe de 4 à 6 personnes présent sur le parking de l'UFR peu avant l'intervention ; que plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu faire plusieurs fois l'aller-retour vers le parking avant l'intervention et avoir discuté avec le groupe de personnes qui est intervenu, et l'avoir vu en tête de ce même groupe venant du parking ; que les membres du groupe vêtus de noir sont entrés dans l'amphithéâtre cagoulés et munis de lattes de bois provenant de palettes entreposées sur le parking  ; que l'intervention du groupe a suscité un mouvement de panique par l'effet de surprise et par leurs actes de violence ; que monsieur XXX a déclaré avoir participé à l'évacuation de l'amphithéâtre pour aboutir à une résolution rapide de la situation lors de l'intrusion du groupe de personnes extérieures à l'UFR ; que l'instruction a établi que monsieur XXX a porté des coups à des personnes dans l'amphithéâtre (ce dont il convient lui-même mais justifie en indiquant l'avoir fait pour se défendre et protéger d'autres personnes) ; que le lien entre monsieur XXX et le groupe de personnes extérieures qui est entré dans l'amphithéâtre est avéré, si bien qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir activement participé à la préparation et à l'exécution des actes violents dans l'enceinte de l'université , agissements incompatibles avec le comportement attendu d'un professeur des universités ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX critique dans un premier temps la légalité externe de la décision attaquée aux motifs de :

- violation des règles de communication du dossier et du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense :

  • caractère désordonné et erratique de la présentation des pièces communiquées : les pièces communiquées ne correspondent pas à celles qui figurent sur le bordereau ;
  • absence de réponse de monsieur XXX au rapport d'instruction additionnel dans les visas de la décision de jugement : monsieur XXX a rédigé « [des] remarques additionnelles en vue de l'audience de jugement du 10 janvier 2019 » qui n'ont pas été prises en compte par la formation de jugement, laquelle ne les mentionne pas dans la décision ;
  • fondement de la décision sur des témoignages anonymes d'occupants illégaux : le témoignage anonyme est contraire aux principes généraux de la procédure (principe du contradictoire et droit de la défense) et ne saurait être reçu puisqu'il ne peut être vérifié par celui qu'il met en cause, qu'il est unilatéral et ne peut recevoir de réponse ;
  • absence dans le dossier des listes d'émargement tant en ce qui concerne la commission d'instruction que la formation de jugement.
  • caractère incomplet, déformé et inachevé du procès-verbal de la formation de jugement : ne sont pas retranscrits sur le procès-verbal, le harcèlement et les invectives dont monsieur XXX a été victime lors de la formation de jugement. Ses propos ont été déformés à plusieurs reprises ; ce procès-verbal n'est pas fiable et n'est qu'un brouillon.

- violation des principes généraux de la procédure garantissant les droits de la défense et le respect du justiciable :

  • tenue de la formation de jugement en audience publique au mépris des règles élémentaires du droit applicable : l'article R. 712-36 du Code de l'éducation dispose « [que] l'instruction et les formations de jugement ne sont pas publiques » ;
  • interdiction d'un second défenseur : il a été fait une application « littérale et absurde » des dispositions des articles R. 712-33 et R. 712-.35 du Code de l'éducation qui prévoient l'assistance d'un conseil au singulier alors que rien ne s'opposait à ce qu'il soit assisté par un avocat ainsi que par un représentant syndical ;
  • renvoi de dernier moment de la formation de jugement : la formation de jugement prévue le 14 décembre 2018 a été reportée à la dernière minute (le 13 décembre 2018 à 18 h 50) pour le 10 janvier 2019, le président de la section disciplinaire ayant décidé la réouverture de l'instruction. Or, le rapport d'instruction additionnel ne fait que répéter les griefs infondés du premier rapport sans tenir compte du contenu du mémoire intitulé « Remarques additionnelle en vues de l'audience du jugement du 10 janvier 2019 » rédigé par monsieur XXX et adressé par voie électronique le 8 janvier 2019 au secrétariat de la section disciplinaire (qui en a accusé bonne réception ce même jour). Ses frais de déplacement sont donc injustifiés avec deux demandes non prises en charge par la formation d'instruction ;
  • présence des membres de la commission d'instruction dans la formation de jugement : les deux membres de la commission d'instruction faisaient partie de la formation de jugement, ce qui serait contraire aux principes généraux de la procédure. D'ailleurs, le rapporteur fut celui qui mena la quasi-totalité de la formation de jugement ;
  • utilisation d'éléments absents des griefs de l'instruction, lors de la formation de jugement si bien que le déféré n'a pu préparer sa défense quant à ces nouveaux griefs.

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX critique dans un second temps la légalité interne de la décision attaquée aux motifs de :

- erreur sur les faits :

  • empressement de la section disciplinaire à statuer avant le tribunal correctionnel alors qu'eu égard à la complexité de l'affaire en cause et de ses multiples protagonistes, seule l'instance pénale dispose des moyens d'établir les faits. Par ailleurs, l'instruction pénale infirme déjà des griefs soulevés par le rapporteur ;
  • affirmation erronée et persistante du rapporteur de la commission d'instruction que monsieur XXX figure dans une vidéo (pièce n° 1) qui établirait sa présence dans l'amphithéâtre A dans l'après-midi du 22 mars 2018, alors qu'il n'y figure pas.

- partialité :

  • partialité dès l'origine de la procédure : la lettre de saisine du président de l'université de Montpellier datée du 28 mai 2018 ne respecte pas la présomption d'innocence mais pose comme acquise l'implication de monsieur XXX ;
  • partialité du rapport d'instruction et de la formation de jugement : le véritable instigateur des faits, monsieur HHH, maître de conférences, a orienté le travail de la commission d'instruction puisqu'il communique des pièces à la section disciplinaire alors qu'il n'est pas victime, qu'il est l'organisateur de deux réunions dont il a détourné l'objet, qu'il a été entendu comme témoin.

Par ailleurs, la décision est essentiellement fondée sur des témoignages anonymes d'occupants illégaux, tous extérieurs à la faculté de droit. Le rapport du rapporteur ne comporte donc pas seulement l'exposé des faits mais aussi une appréciation orientée sous l'influence ou sur instruction des seuls témoins à charge, occupants illégaux et hostiles, voire instigateurs de l'occupation illégale. La décision amalgame indûment l'intrusion d'un groupe de personnes au visage dissimulé et munies de lattes de bois, et l'arrivée de monsieur XXX dans l'amphithéâtre à visage découvert et sans arme.

- disproportion manifeste de la sanction au regard des exigences de la jurisprudence administrative en matière disciplinaire ;

La sanction qui s'appuie sur des faits discutables « [constitue] une peine de mort professionnelle et sociale pure et simple ». La décision, dans sa disproportion partiale, ne tient pas compte, ni de la manière de servir de monsieur XXX, ni de son dévouement et attachement à la faculté de droit qu'il fait visiter tous les ans bénévolement lors des journées du patrimoine, ni des appréciations très élogieuses portées sur lui par l'ensemble des étudiants et de ses collègues.

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Laurent Libelle, dans son mémoire du 20 mars 2022 rappelle « la carrière universitaire exemplaire » de monsieur XXX, « son très grand capital de sympathie » confirmé tant par ses collègues que ses étudiants, et de son implication sans faille au sein de l'université de Montpellier, en ne comptant pas ses heures, en encadrant, par exemple, un « nombre impressionnant » de thèses doctorales ; qu'après avoir rappelé les faits survenus lors de la journée du 22 mars 2018 et de la nuit du 22 au 23 mars 2018, il expose dans son mémoire du 6 décembre 2021 que, suite au changement de déclaration du doyen FFF de sa version des faits qui s'étaient effectivement produits, son client s'est senti « [...] emprisonné dans un conflit de conscience et de loyauté, l'empêchant objectivement de dire la vérité pour se défendre sans accabler le doyen FFF » ; que « l'audience correctionnelle a contraint le doyen FFF d'assumer sa responsabilité de reconnaitre avoir sciemment autorisé et sollicité une intervention violente pour évacuer sa faculté » ; [que]  « le tribunal correctionnel de Montpellier a notamment condamné le doyen FFF à la peine complémentaire de deux ans d'interdiction de la fonction publique, tant pour sa participation aux faits que comme donneur d'ordre » [alors que] monsieur XXX, pour sa participation à l'évacuation, a été également condamné par cette décision à la peine complémentaire d'une année d'interdiction de la fonction publique ; qu'il convient de noter que le tribunal a estimé au regard des circonstances et compte-tenu des responsabilités de chacun, devoir prononcer à son égard une peine réduite de moitié par rapport à celle prononcée à l'égard du doyen FFF et que monsieur XXX a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Montpellier » ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire en défense qu'il a adressé le 20 mars 2022, maître Laurent Libelle expose « [que] monsieur XXX s'est incliné devant la décision du doyen FFF, lequel assume sa décision d'évacuation afin de protéger les étudiants et la faculté » ; « [que]  l'acte de saisine est nul car la prévention est formulée en termes généraux, vagues et imprécis » si bien que la section disciplinaire de Sorbonne Université n'était pas valablement saisie et que la procédure devrait être annulée ; « [que] subsidiairement la sanction, disproportionnée, aurait été prononcée à l'issue d'une procédure entachée de nombreux vices, au mépris des principes essentiels et porterait atteinte aux droits fondamentaux du déféré qui n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable mené par des juges impartiaux et respectueux du contradictoire » ; qu'au titre du défaut de légalité externe, maître Laurent Libelle critique l'interdiction de l'avocat comme second défenseur, la tenue de la formation de jugement en audience publique, le fondement de la décision basé sur des témoignages anonymes et incomplets dont le contenu n'aurait jamais été communiqué, l'absence dans le dossier de listes d'émargement, le caractère incomplet, déformé et inachevé du procès-verbal de la formation de jugement, l'absence de la réponse de monsieur XXX au rapport d'instruction dans les visas de la décision, le caractère désordonné et erratique de la présentation des pièces communiquées ; qu'au titre du défaut de légalité interne, maître Laurent Libelle considère que la décision doit être annulée pour défaut de motivation, d'erreur sur les faits (le rapporteur de la commission d'instruction affirmant que monsieur XXX figure dans une vidéo), de partialité dès l'origine de la procédure, dans le rapport d'instruction exclusivement à charge et partialité de la formation de jugement et d'une erreur manifeste d'appréciation car d'une part, en rejoignant le doyen FFF pour être à ses côtés, monsieur XXX n'a commis aucune faute susceptible de lui être reprochée et d'autre part, son client n'a pris aucune initiative en matière de gestion de l'établissement ; que le déféré a participé à l'évacuation de l'amphithéâtre pour aboutir à une résolution rapide de la situation lors de l'intrusion du groupe de personnes extérieures à l'UFR conformément aux instructions du doyen FFF mais les faits de violence que deux personnes (MM. III et JJJ) reprochent à son client ne lui sont pas imputables ; qu'il n'y a dans le dossier aucune autre personne qui ait déposé plainte et mis en cause monsieur XXX pour des violences ; que son client a dû porter des coups uniquement pour se défendre et a même porté assistance à un jeune homme en fauteuil roulant ; que monsieur XXX ne connaissait aucune des personnes qui sont intervenues si ce n'est, de vue, le colonel CCC ; qu'enfin, la sanction infligée par la décision attaquée serait manifestement disproportionnée alors qu'il y aurait plusieurs niveaux de responsabilités dans la survenance des événements (responsabilité du président de l'université de Montpellier, responsabilité de monsieur HHH, représentant du SNESUPP-FSU, responsabilité du doyen FFF qui est l'instigateur de l'évacuation de l'amphithéâtre) ;

Considérant que dans son mémoire reçu le 22 mars 2022, le président de l'université de Montpellier considère que l'intervention menée tant par monsieur FFF que par monsieur XXX présente un caractère manifestement illégal et que monsieur XXX ne pouvait en ignorer le caractère illégal ou illégitime ; qu'à l'occasion du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, monsieur XXX « [...]  a reconnu les faits, c'est-à-dire avoir demandé à sa compagne d'organiser le groupe de plusieurs personnes qu'il affirme ne pas connaître personnellement » ; que monsieur XXX n'est nullement un simple exécutant d'un ordre donné par sa hiérarchie et « [qu'] il a participé non seulement à l'élaboration [de l'intervention] mais également à sa mise en œuvre » ; que de nombreux étudiants ont identifié formellement monsieur XXX comme étant en tête du « commando armé » et qu'il aurait porté des coups à plusieurs étudiants pour les déloger ; que la sanction prononcée par la décision critiquée doit être confirmée « [...] vu la gravité des faits reprochés à monsieur XXX et de sa volonté, constante et alarmante, de diluer les responsabilités » ;

Considérant que lors de son audition devant la formation de jugement, monsieur FFF, témoin, rappelle les circonstances de l'occupation de l'amphithéâtre puis les violences ; qu'il indique assumer sa responsabilité en qualité de doyen mais que la poursuite et la condamnation de monsieur XXX ne constituent « [qu'] un calcul politique du président de l'université de Montpellier » ; que concernant l'évacuation de l'amphithéâtre, il a bien indiqué au groupe qui venait de l'extérieur pour évacuer l'amphithéâtre « [qu'] il faut y aller maintenant » ; qu'il n'avait pas proposé l'intervention du commando - je n'étais pas le donneur d'ordre [...] je suis incapable d'organiser quelque chose de ce genre mais capable de l'approuver »] - mais qu'il avait bien donné l'autorisation pour que ce dernier intervienne [« j'ai donné le feu vert »] ; et qu'il approuvait bien cette intervention ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Laurent Libelle abandonne le motif tiré de l'absence de liste d'émargement dans le dossier  ; qu'il rappelle que la décision correctionnelle dont les termes s'imposent au Cneser disciplinaire en raison du caractère définitif de la décision concernant monsieur FFF,  indique « [...] noir sur blanc que monsieur FFF était le donneur d'ordres » ; que monsieur XXX affirme « [qu'il n'a] appelé personne pour intervenir et c'est l'effet du pur hasard si parmi ces personnes il y avait un colonel ; [qu'il n'était] pas capable d'organiser une intervention violente » ; que maître Laurent Libelle considère que le président de l'université de Montpellier n'était pas légitime pour poursuivre son client car il est lui-même cité dans le rapport de l'IGAENR pour « sa légèreté et sa naïveté » ; que « [l'] implication » reprochée à son client dans l'acte de saisine est générale et ne correspond pas à des faits concrets si bien que la saisine, qui ne mentionne ni les faits, ni la nature des faits reprochés, est irrégulière ; qu'à titre principal, l'acte de saisine est donc nul ; qu'à titre subsidiaire, en première instance, monsieur XXX n'a pas pu être assisté par un avocat mais par un seul délégué syndical ; que la décision est disproportionnée car il n'y a aucune motivation concernant l'exécution provisoire prononcée dans la décision attaquée si bien que la décision doit être annulée ; que les témoignages anonymisés n'ont pas été communiqués contradictoirement ; qu'aucun des quatre griefs relevés dans la décision attaquée ne peut être retenu à l'encontre de son client ; que la section disciplinaire a commis une erreur manifeste d'appréciation car la présence de monsieur XXX, contrairement à ce qu'affirme la décision, était requise sur la demande expresse du doyen FFF ; que monsieur XXX n'a pas organisé d'intervention par un commando, qu'il n'était pas « parmi les plus chauds » ; que le « plan XXX » consistait dans le vote par les étudiants d'une évacuation pacifique le lendemain et non une intervention musclée par un commando ; que monsieur XXX n'a usurpé le rôle et le pouvoir de quiconque ; que si monsieur XXX a participé à l'intervention et a lui-même été blessé, il n'a donné des coups seulement qu'afin de riposter à la pluie de coups reçus ; que monsieur XXX n'a jamais porté de coups à MM. III et JJJ ; que la sanction est disproportionnée, notamment car monsieur XXX a eu une carrière universitaire exemplaire et élogieuse avec la reconnaissance de ses pairs et des étudiants ; qu'il ne mérite pas d'être « éliminé » du monde universitaire et social à cause de faits dont il n'est pas le donneur d'ordre comme l'a reconnu de manière définitive le jugement du tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2021 ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Flavie Baumelou considère que la saisine de la section disciplinaire est précise et que monsieur XXX connait parfaitement ce qu'on lui reproche ; qu'on essaie de diluer les responsabilités pour disculper monsieur XXX ; que le président de l'université de Montpellier demande une sanction adaptée à l'implication de monsieur XXX aux faits reprochés, tant dans la préparation que dans l'exécution de l'intervention du commando ; que monsieur XXX ne serait pas un simple exécutant d'un donneur d'ordre, mais qu'il a bien sa part de responsabilités dans l'organisation et la survenance des faits  ([...] il prépare sur le parking, il est en tête du cortège, il a frappé [...]); que ce n'est pas un hasard si le commando s'est retrouvé sur le parking, mais c'était parfaitement organisé [« rien n'est désorganisé »] ; que monsieur XXX est en lien avec madame DDD, sa compagne, et avec le colonel CCC si bien qu'il n'est pas un simple exécutant ([...] il connait le colonel, contacte sa compagne [...]) ; que certains participants avaient des cagoules et des planches de bois, ce qui relève d'une organisation avec l'usage d'armes par destination ; que la sanction de révocation prononcée par la décision attaquée est adaptée et proportionnée aux faits de violence caractérisés (« [...] les étudiants doivent être protégés [...] ») et doit être confirmée ;

Considérant que la présence des membres de la commission d'instruction de première instance dans la formation de jugement est bien conforme à l'article R. 712-37 du Code de l'éducation ; que les formations d'instruction des 10 et 11 octobre 2018 et de jugement du 10 janvier 2019 n'ont pas été publiques conformément aux dispositions de l'article  R. 712-36 du Code de l'éducation ; que les témoignages anonymes peuvent être pris en compte s'ils sont « anonymisés » par l'établissement et soumis au débat contradictoire (dossier n° 1694, Cneser disciplinaire, décision du 12 janvier 2022, Bulletin officiel n° 10 du 10 mars 2022) ;

Considérant que, sur la légalité externe de la décision contestée, ainsi que l'atteste le procès-verbal de l'audience de jugement le 10 janvier 2019, le déféré n'a pas pu être assisté d'un avocat lors de la procédure en première instance ; qu'il a été demandé au déféré en début d'audience de choisir entre la présence d'un représentant syndical et d'un avocat ; qu'en refusant le droit au déféré d'être également assisté d'un avocat en plus d'un représentant syndical, la décision a privé le déféré de l'exercice effectif des droits de la défense ; que la décision doit être annulée ;

Considérant que, dans la décision en première instance, il a été jugé que le déféré « [a] maintenu tout au long de la procédure qu'il a agi pour pallier des manquements de sa hiérarchie et des forces de l'ordre et a activement participé à la préparation et à l'exécution des actes violents dans l'enceinte de l'université » alors que les pièces du dossier ainsi que les témoignages notamment de monsieur FFF montrent qu'en sa qualité de doyen de l'UFR Droit et Science politique exerçant une hiérarchie fonctionnelle et étant bénéficiaire d'une délégation du pouvoir de police régulièrement publiée en date du 2 janvier 2017, c'est monsieur FFF qui a préparé, autorisé et ordonné l'évacuation des étudiants ainsi que l'a confirmé le jugement du tribunal correctionnel dont l'autorité de chose jugée s'impose sur ce point ;

Considérant que le jugement du tribunal correctionnel du 2 juillet 2021 qui est définitif pour ce qui concerne le doyen FFF et a donc autorité de chose jugée pour les faits concernés, affirme, à la page 48, que ce dernier a été le « donneur d'ordre » dans l'organisation et l'exécution de l'expulsion violente survenue dans l'amphithéâtre dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 ; que ce constat qui s'impose au Cneser statuant en matière disciplinaire implique nécessairement la reconnaissance de la responsabilité de monsieur FFF assumée lors de l'audience de jugement, dans les faits ayant débouché sur l'évacuation violente des occupants de l'amphithéâtre dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 ;

Considérant que maître Laurent Libelle différencie bien les rôles de monsieur FFF et de monsieur XXX ([...] FFF vient chercher XXX [...] FFF est le maître de l'histoire, du temps et le donneur d'ordre, Coronel est l'exécutant [...]), et qu'il précise « [que] le plan XXX n'était pas celui-là, il devait y avoir un vote le lendemain par les étudiants » ;

Considérant que le déféré ne nie pas avoir participé aux évènements ayant conduit à l'expulsion des occupants de l'amphithéâtre de l'UFR droit et science politique de l'université de Montpellier mais conteste la qualité d'organisateur de cette manœuvre en assumant simplement une part de responsabilité dans ces évènements ;

Considérant que nonobstant les explications apportées par le déféré pour justifier sa présence sur les lieux, sa participation indéniable aux évènements qui se sont produits dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, peu avant minuit, constitue une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire et qu'au-delà de la responsabilité propre de monsieur FFF, la responsabilité personnelle du requérant est établie sans qu'il soit possible toutefois d'affirmer qu'il a été à la fois l'organisateur et l'exécutant de l'expulsion violente des occupants de l'amphithéâtre dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que le déféré s'est compromis dans des agissements violents qui vont à l'encontre des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité attendues d'un enseignant-chercheur (article 11 de la loi n° 213-660 du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur), d'autant plus de la part d'un professeur des universités agrégé des facultés de droit ; qu'il convient dès lors que déféré doit être sanctionné.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 -  La décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité du salaire ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 mars 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Frédérique Roux

Le président   

Jean-Yves Puyo                                                        

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 7 juin 1969

Dossier enregistré sous le 1697

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université de Montpellier

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Madame Frédérique Roux

Jean Yves Puyo, rapporteur

Monsieur Emmanuel Aubin

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université de Montpellier en date du 9 décembre 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Maître Flavie Baumelou, représentant monsieur le président de l'université de Montpellier, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la demande de dépaysement déposée par monsieur le président de l'université de Montpellier :

Considérant que par courrier daté du 9 décembre 2021, monsieur le président de l'université de Montpellier a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de monsieur XXX, maître de conférences affecté à la faculté de l'éducation ;  qu'il reproche à monsieur XXX « [des] manquements à ses obligations de fonctionnaire de nature à perturber l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement, notamment par envoi répété de courriels contenant des propos à caractère injurieux et insultants à des personnels de l'établissement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de dépaysement, monsieur le président de l'université de Montpellier expose « [que] le dossier disciplinaire du déféré est constitué d'un grand nombre de courriels adressés à de nombreux collègues de l'établissement. Ces attaques incessantes et leur caractère massif à l'encontre de la communauté universitaire de l'établissement rendent périlleux l'exercice d'impartialité et de neutralité qui s'impose aux membres de la section disciplinaire. Étant moi-même destinataire des attaques par courriels de monsieur XXX, et compte tenu du lien hiérarchique qui me lie avec les membres de la section disciplinaire et sa présidente, cette circonstance ne permet pas de garantir que l'examen de l'affaire puisse se faire sans que son impartialité ne soit remise en cause ; qu'afin d'assurer la sécurité de la procédure et de prévenir tout risque de partialité dans sa mise en œuvre, je vous remercie de bien vouloir prendre une décision de renvoi de l'affaire relative au cas de monsieur XXX » ;

Considérant que depuis la demande de dépaysement datée 9 décembre 2021, monsieur XXX a adressé au président de l'université de Montpellier, cinq nouvelles séries de courriels injurieux ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Flavie Baumelou indique confirmer la demande initiale de dépaysement afin que les travaux de la future section disciplinaire appelée à connaître les faits reprochés à monsieur XXX par l'université de Montpellier ne puissent être entachés de soupçons d'impartialité ; et que monsieur XXX donne son plein accord au projet de dépaysement, impatient, selon ses dires, de pouvoir donner sa version sur les griefs faits à son encontre ;

Considérant qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier n'est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement du président de l'université de Montpellier ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 mars 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Yves Puyo                                                                    

Le président

Jacques Py

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences à l'université Bordeaux Montaigne, né le 15 avril 1971

Dossier enregistré sous le 1702

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision rendue le 27 novembre 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 20 octobre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement ou tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 décembre 2021 par monsieur XXX, maître de conférences à l'université Bordeaux Montaigne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Limoges ;

Vu ensemble les pièces du dossier, et notamment les mémoires du 15 décembre 2021 et du 21 mars 2022 du président de l'université Bordeaux Montaigne et le mémoire du 15 mars 2022 de maître Geoffroy Lebrun ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022 ;

Monsieur le président de l'université Bordeaux Montaigne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Geoffroy Lebrun, étant présents ;

Lionel Larré, président de l'université Bordeaux Montaigne assisté de Anne Mazenc, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 20 octobre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement ou tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans, avec privation de la moitié du traitement ; qu'il est reproché des comportements déplacés vis-à-vis d'étudiantes de l'université Bordeaux Montaigne, de nature à constituer, sur le plan disciplinaire, des manquements de cet enseignant-chercheur à ses obligations statutaires de fonctionnaire, à la déontologie universitaire, à l'obligation de traitement égal des usagers, et de nature à troubler le bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX conteste la décision prononcée à son encontre aux motifs d'insuffisance de motivation, vice de procédure, inexactitude matérielle des faits, erreur de qualification juridique et disproportion qu'il a développés dans son appel principal et de l'urgence ; qu'en effet, selon monsieur XXX la décision serait insuffisamment motivée car elle n'explique pas en quoi l'exécution immédiate de la sanction, nonobstant appel, serait nécessaire ; que la section disciplinaire n'aurait nullement pris en compte les éléments à décharge qu'il a versés au dossier, celle-ci ayant préféré se borner à croire les allégations mensongères de deux étudiantes ; que les motifs retenus seraient entachés d'inexactitude matérielle des faits ; que la décision serait encore entachée d'une erreur de qualification juridique ainsi que d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de rejet du sursis à exécution déposée par monsieur XXX, le président de l'université Bordeaux Montaigne considère que la requête de sursis à exécution renvoie implicitement pour l'exposé de ses moyens à la requête en appel qui seraient irrecevables, inopérants en ce qui concerne l'urgence et insusceptibles de permettre de vérifier les conditions d'octroi du sursis à exécution, telles que fixées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ; qu'en ce qui concerne le caractère immédiatement exécutoire nonobstant appel de la sanction prononcée, aucune motivation distincte de la motivation principale de la décision n'est exigée par la jurisprudence concernant les modalités d'exécution d'une sanction disciplinaire ; quant au motif selon lequel la section disciplinaire n'aurait pas pris en compte les éléments à décharge produits par monsieur XXX, ce dernier ne produit aucun document au soutien de cette affirmation ; qu'aucun développement ni document de monsieur XXX ne viendrait étayer l'allégation selon laquelle la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; que la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que celles-ci établissaient la réalité des faits reprochés ; que l'erreur alléguée par monsieur XXX de qualification juridique des faits n'est pas développée par l'intéressé et ne saurait prospérer ; que la sanction prononcée est proportionnée aux faits reprochés ; que  « l'urgence » ne figure pas au nombre des conditions justifiant l'octroi d'un sursis à exécution d'une décision disciplinaire ;

Considérant qu'au soutien de la demande de sursis à exécution déposée par son client, maître Geoffroy Lebrun considère qu'il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée et rappelle également qu'il y a urgence au prononcé du sursis à exécution dès lors que son client est privé de la moitié de son traitement ; que la décision est insuffisamment motivée compte tenu du caractère extrêmement vague des faits reprochés à son client ; que les faits reprochés ne sont pas datés et que les faits de harcèlement et les comportements déplacés ne sont pas explicités ; que la décision s'abstient d'expliquer pourquoi l'exécution immédiatement exécutoire et la privation de la moitié du traitement s'imposeraient ; qu'en ce qui concerne la régularité de la saisine de la section disciplinaire de l'université de Limoges, les faits retenus sont imprécis et le courrier de saisine ne précise pas quels sont les manquements reprochés à son client ; que la section disciplinaire n'a pas pris en compte les éléments à décharge présentés par monsieur XXX, notamment sa demande d'audition de monsieur AAA sur le comportement de madame BBB ; qu'au contraire, la section disciplinaire aurait renversé la charge de la preuve ; que les faits retenus sont parfaitement inexacts ; qu'il n'est nullement établi que son client aurait multiplié les rendez-vous avec des étudiantes en dehors des locaux, et ne particulier à son domicile avec des repas en tête à tête et qu'il n'a jamais incité à la consommation d'alcool ; que les propos injurieux tenus par madame CCC sont incohérents ; que les faits de harcèlement et de comportement déplacés à connotation sexuelle ne sont pas matériellement établis ; que concernant la sanction prononcée, les faits reprochés à monsieur XXX qui ne sont pas établis, ne sont pas de nature à justifier légalement une sanction dès lors qu'ils sont insusceptibles de constituer une faute disciplinaire, aucune faute ne pouvant être identifiée, si bien qu'aucune sanction ne pouvait légalement être prononcée ; qu'au surplus, au regard de la jurisprudence du Cneser statuant en matière disciplinaire et de la gravité de la sanction prononcée, cette dernière serait complètement disproportionnée ;

Considérant que maître Geoffroy Lebrun sollicite la condamnation de l'université Bordeaux Montaigne à verser à son client, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire daté du 21 mars 2022, monsieur le président de l'université Bordeaux Montaigne considère, notamment à la lecture des courriels échangés entre monsieur XXX et madame BBB, que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis et représentent un manquement caractérisé de monsieur XXX au respect de la dignité des étudiantes, des traditions universitaires, de sa fonction d'enseignant-chercheur, de ses obligations statutaires de fonctionnaire ; que la faute disciplinaire est avérée et suffisamment caractérisée si bien que la section disciplinaire de l'université de Limoges a correctement fondé sa décision ; que par ailleurs, « [...] l'exécution immédiate s'impose nécessairement, dès l'entrée en vigueur de la décision contestée dans un contexte où des usagers de l'université continueriaient sinon à être encadrés par monsieur XXX pour la direction de leurs mémoires de master et thèses de doctorat, au risque pour ces étudiants de se trouver exposés à des agissements déplacés de la part de cet enseignant, tels que ceux déplorés dans l'affaire en litige [...] que l'intérêt public commande la poursuite de l'exécution de la sanction entreprise » ; qu'enfin, monsieur le président de l'université Bordeaux Montaigne demande le rejet de la demande formulée par monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que les faits reprochés à monsieur XXX sont suffisamment précis et caractérisés tant dans l'acte initial de saisine que dans la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ; que l'article R. 712-45 créé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 n'oblige en rien la même section disciplinaire à motiver les raisons l'ayant conduite à décider que la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX soit immédiatement exécutoire nonobstant appel ; que sur ce dernier point, les éléments exposés au sein du mémoire complémentaire daté du 21 mars 2022 de l'université Bordeaux Montaigne puis reprécisés et complétés à l'occasion de la session d'examen de la demande de sursis à exécution du 23 mars 2022 par les deux représentants  de cette même université ont pleinement convaincu les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire de tout l'intérêt de poursuivre l'exécution de la décision prise par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges afin de préserver l'intérêt général de l'université Bordeaux Montaigne et les conditions d'exercice du service public de l'enseignement supérieur ; que, eu égard à l'office qu'attribue l'article R. 232-34 du Code de l'éducation à la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire, la nature de la sanction prononcée à l'encontre de monsieur XXX n'apparaît pas manifestement  disproportionnée aux faits reprochés ; qu'enfin, l'urgence invoquée par maître Lebrun n'est pas une condition d'octroi du sursis à exécution, tel que prévu par les articles R. 232-33 et R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Considérant de ce qui précède, que les moyens avancés par maître Geoffroy Lebrun ne permettent pas de considérer qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Bordeaux Montaigne la somme de 1500 euros réclamée par monsieur XXX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté ;

 

Article 2 - La demande de frais non compris dans les dépens (article L. 761-1 du Code de justice administrative) formulée par monsieur XXX est rejetée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Bordeaux Montaigne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 mars 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Jacques Py

Le président                                                                          

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 9 août 1954

Dossier enregistré sous le 1703

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université de Paris ;

Demande de dépaysement formée par monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Madame Frédérique Roux, rapporteur

Jacques Py

Monsieur Emmanuel Aubin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université de Paris en date du 6 janvier 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu la requête de monsieur XXX en date du 12 janvier 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Madame la présidente de l'université de Paris, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022 ;

Maître Frédéric Hutman représentant monsieur XXX étant présent ;

Monsieur Emmanuel Tessier, directeur général délégué adjoint à la sécurisation de l'activité juridique au sein de la direction générale déléguée aux affaires juridiques de l'université représentant madame la présidente de l'université de Paris étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 6 janvier 2022, madame la présidente de l'université de Paris a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de monsieur XXX, professeur des universités exerçant au sein du département études psychanalytiques de l'UFR IHSS ;

Considérant que par courrier daté du 12 janvier 2022, monsieur XXX a également introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris normalement compétente pour connaître son dossier disciplinaire ;

Considérant que dans sa demande de dépaysement, la présidente de l'université de Paris expose que des poursuites disciplinaires avaient précédemment été engagées à l'encontre de monsieur XXX ; que le Cneser statuant en matière disciplinaire avait, par décision du 10 mars 2021, fait droit à une demande de dépaysement et que l'examen de ces premiers faits avaient été renvoyés devant la section disciplinaire de l'université Paris Dauphine-PSL ; qu'elle ajoute qu'il s'avère « [que] postérieurement à cette décision de dépaysement, madame AAA, assistante de projets scientifiques, programme dont monsieur XXX est co-responsable, a présenté une demande de protection fonctionnelle à la suite d'agissements dont elle estime être victime de la part de ce dernier et pour lesquels la mission égalités de l'université a été saisie ; qu'en sa qualité de présidente de l'université de Paris, « [elle] a décidé de suspendre temporairement monsieur XXX à titre conservatoire de ses fonctions, d'initier une enquête administrative interne et de procéder à un signalement au Procureur de la République » ; que la présidente de l'université de Paris conclut en soulignant « [que] comme pour la précédente saisine, les conditions ne semblent pas réunies pour que l'impartialité de la section disciplinaire de l'université de Paris soit assurée. En effet, il serait difficile de justifier que la section disciplinaire compétente de l'université de Paris, que monsieur XXX et elle-même avaient conjointement demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire de déclarer inapte à juger l'affaire il y a moins d'un an, puisse désormais être considérée comme parfaitement impartiale et que toutes les suspicions qui avaient pu peser à l'époque sur ses membres soient désormais levées, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun renouvellement entre-temps » ;

Considérant que dans sa demande de dépaysement, monsieur XXX expose « [qu'] étant donné les différentes fonctions qui m'ont été confiées au cours de ma carrière à Paris-Diderot, j'ai eu à gérer, arbitrer de nombreux dossiers dont certains sont sensibles et à être exposé politiquement par mes fonctions... J'ai assuré mes fonctions en particuliers de VP-CA pendant la période du débat (2014-2018) préparant la délibération de Paris-Diderot conduisant à la fusion avec Paris-Descartes et l'IPGP qui a donné naissance à l'université de Paris. Cette période a donné lieu à de nombreuses tensions et oppositions ; j'ai eu à prendre avec la présidente des positions et décisions qui ont suscité une adhésion majoritaire mais ont aussi donné lieu à une opposition déterminée. En raison de ce contexte, je crains que le travail de la section disciplinaire, ayant à examiner les faits qui me sont imputés, ne puisse se faire sereinement et impartialement à l'université de Paris. Il ne s'agit pas d'une remise en question des personnes composant cette composition, il est néanmoins à noter que l'un de ces membres était le leader de l'opposition à la politique défendue par la présidence à laquelle je participais » ; que par ailleurs, monsieur XXX explique qu'il existe « [...] un dysfonctionnement de l'UFR à laquelle il est rattaché qui a conduit la présidente de l'université de Paris à demander à la ministre de diligenter une enquête auprès de l'IGAENR et que le rapport de l'inspection préconise l'engagement de poursuites disciplinaires mais que d'autres préconisations sont également mentionnées dans le rapport. [monsieur XXX] estime que le traitement des dysfonctionnements relevés ne correspond ni à la gravité de la situation et des faits, ni à la mission qui incombe à la présidence de garantir le fonctionnement adéquat et réglementaire de la vie universitaire et de protéger les personnels et usagers » ; que monsieur XXX ajoute encore que la présidente de l'université de Paris a tenté d'influer sur le cours de la précédente procédure disciplinaire suivie par l'université Paris Dauphine PSL à son encontre et se demande si le déroulement de la commission d'enquête interne a respecté l'impartialité et l'égalité de traitement des différentes parties ;  que monsieur XXX indique qu'il a formé un recours, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État contre la mesure de suspension à titre conservatoire prise par la présidente de l'université de Paris ; que monsieur XXX conclut « [que] pour ces différentes raisons, je pense qu'un dépaysement de cette affaire s'avère nécessaire pour permettre que le travail d'instruction et les délibérations, concernant les poursuites disciplinaires engagées à mon encontre soient conduits dans un cadre absolument impartial de manière sereine et circonstanciée » ;

Considérant que dans ses écritures, maître Frédéric Hutman indique que la seconde procédure disciplinaire menée à l'encontre de son client relève d'un a priori partial et qu'il est permis de s'interroger quant à l'impartialité de la commission d'enquête interne, certains de ses membres connaissant bien, à titre personnel, son client ;

Considérant que lors de la formation de jugement, le représentant de l'université de Paris présente un mémoire en défense ; que dans ce mémoire, la présidente de l'université de Paris indique « [qu'elle] rejoint certains des arguments exposés par monsieur XXX mais pas l'affirmation de ce dernier selon laquelle elle n'aurait pas été à la hauteur de la réalisation des recommandations de l'IGAENR, ni qu'elle aurait tenté d'influer sur le cours de la section disciplinaire de l'université Paris Dauphine » et que monsieur XXX ne prouve pas que certains membres de la commission d'enquête interne qui le connaissent bien seraient partiaux ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris n'est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement aux deux demandes convergentes de dépaysement présentées tant par madame la présidente de l'université de Paris que par monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine ;

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'Académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 mars 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                         

Frédérique Roux

Le président                                                                                                  

Jean-Yves Puyo                                                               

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