bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2213207S

Décisions du 13-4-2022

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 6 octobre 1995

Dossier enregistré sous le 1401

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 22 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 mars 2018 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 mars 2018 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 juin 2018 ;

Vu la décision rendue le 8 avril 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire accordant à monsieur XXX le bénéfice du sursis à statuer ;

Vu la décision rendue le 18 novembre 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l'instruction afin d'étudier des pièces que maître Daniel Bert, aux intérêts de monsieur XXX devait communiquer ;

Vu la nouvelle commission d'instruction tenue le 2 février 2022 au cours de laquelle madame AAA et monsieur BBB ont été entendus en qualité de témoins, en l'absence des pièces annoncées par maître Daniel Bert ayant justifié la réouverture de l'instruction et en l'absence de monsieur XXX et de ses avocats, dûment convoqués ;

Vu les mémoires, observations et demandes complémentaires d'actes d'instructions déposés par monsieur XXX et ses conseils datés des 17 mai 2018, 11 juin 2018, 29 janvier 2021, 30 janvier 2021, 31 mars 2021, 1er avril 2021, 13 décembre 2021, 5 janvier 2022, 11 janvier 2022, 1er février 2022, 2 février 2022, 1er mars 2022 et 8 avril 2022 ;

Vu les mémoires et observations déposés par monsieur le président de l'université de Lille datés des 8 juin 2018, 31 mars 2021, 31 janvier 2022 et 6 avril 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Maître Philippe Benzekri et maître Akim Kebila représentant monsieur XXX, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Lille, étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des représentants du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la demande de renvoi de monsieur XXX :

Considérant que dans ses conclusions du 8 avril 2022, monsieur XXX présente une nouvelle demande de renvoi au motif « [qu'il est] indisponible et qu'il s'agit d'un dossier délicat » ;

Considérant que ce dossier a fait l'objet d'un sursis à statuer puis d'une réouverture de l'instruction à la demande de monsieur XXX ; que les parties ont pu échanger  contradictoirement leurs pièces et que monsieur XXX présente des conclusions afin que ces dernières « [soient] soutenues et lues dans leur exactitude, mot pour mot, par maître Benzekri » ; que monsieur XXX  est représenté par deux conseils lors de la formation de jugement si bien qu'il n'y a pas lieu d'accorder le renvoi sollicité par monsieur XXX ;

Sur l'appel formé par monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 22 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir adopté un comportement de nature à troubler le fonctionnement normal de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales ; que le 20 septembre 2017, dans les locaux de la faculté, il se serait dirigé en direction de madame AAA, aurait proféré des insultes à son encontre, l'aurait saisie au niveau du cou et ne l'aurait relâchée que suite à l'intervention d'une tierce personne ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, monsieur XXX considère que l'instruction menée en première instance était à charge, contre lui ; que le principal témoin des faits n'a pas été entendu, et que les témoignages à décharge n'ont pas été pris en compte ; qu'il conteste que la blessure apparente puisse résulter d'une strangulation ; qu'il explique encore que madame AAA serait « [de] mauvaise foi et ne chercherait qu'à se venger suite à leur séparation qu'elle aurait mal vécue » ; que la décision souffrirait d'une erreur manifeste d'appréciation car il conteste « [...] l'agression gratuite de sa part, l'altercation faisant suite à un crachat de la part de madame AAA sur lui » ; qu'enfin, il considère que la sanction serait disproportionnée ;

Considérant que dans ses écritures postérieures, et celles de maître Grégory D'Angela, monsieur XXX indique que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle est disproportionnée car la matérialité des faits de violences reprochés à monsieur XXX ne serait pas établie du fait de témoignages qui s'avèrent contradictoires ; que les insultes qui auraient été adressées par son client à madame AAA ne sauraient donner lieu à sanction du fait des provocations de cette dernière à l'encontre de son client « [puisqu'] elle lui a craché dessus et lui a jeté son café à la figure » ; que maître Grégory D'Angela précise que monsieur XXX a repris ses études de droit et qu'il envisage de passer l'examen du CRFPA afin d'intégrer l'École de formation du barreau ; qu'une inscription d'une éventuelle sanction à son dossier serait préjudiciable à sa poursuite d'études ainsi qu'à son projet professionnel ; qu'au final, maître Grégory D'Angela demande l'annulation de la décision contestée, entraînant la relaxe de son client ou, à titre subsidiaire, si une sanction devait être prononcée à l'encontre de son client, que celle-ci ne soit pas portée au dossier de monsieur XXX ou qu'elle relève d'une des sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 811-36 du Code de l'éducation rendant possible son effacement du dossier de monsieur XXX au terme d'un délai de trois ans ;

Considérant en outre que dans ses écritures, monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d'annuler son inscription administrative à l'université de Lille pour l'année universitaire 2017-2018 et d'annuler son relevé de notes pour ladite année ;

Considérant que dans ses écritures, monsieur le président de l'université de Lille considère que monsieur XXX ne justifie nullement que l'instruction aurait été menée à charge contre lui et que les juges de première instance ont bien pris connaissance de chacune des pièces, convoqué le principal témoin qui n'a pas souhaité donner suite, écouté le déféré ainsi que son conseil et respecté le principe du contradictoire ; que le fait que monsieur XXX aurait été provoqué par madame AAA ne justifie en rien qu'il ait saisi la victime par le cou et qu'il ne l'ait relachée que suite à l'intervention d'une tierce personne ; que ces faits sont bien constitutifs d'un trouble au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'enfin, la sanction étant totalement exécutée à ce jour, monsieur XXX peut tout à fait se réinscrire à nouveau à l'université et sa demande d'annulation est donc infondée ; qu'au final, l'appel formé par monsieur XXX ne contient aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 1er mars 2022, monsieur XXX remet en cause le témoignage de monsieur BBB et indique que le président de l'université de Lille refusait d'engager des poursuites avant que des pressions d'un syndicat ne l'oblige à poursuivre ; qu'il reproche à madame AAA « un acharnement et une victimisation incessante » ; qu'il réclame au final sa relaxe et l'annulation de son inscription administrative à l'université de Lille pour l'année universitaire 2017-2018 ;

Considérant que dans ses écritures datées du 6 avril 2022, monsieur le président de l'université de Lille considère que malgré la réouverture de l'instruction, aucun nouvel éclairage n'a été apporté par monsieur XXX ; que la demande de relaxe qu'il réclame doit être écartée dans la mesure où il a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que l'annulation d'une inscription universitaire n'est pas du ressort du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le président de l'université de Lille conclut sur le constat suivant : « la réouverture du dossier de monsieur XXX a permis de mettre en lumière l'acharnement de l'appelant, persuadé d'être victime d'un complot à son encontre...que ce soit lors de la première instance ou durant l'appel, monsieur XXX n'a jamais remis en question le fait d'avoir agressé madame AAA à la date du 20 septembre 2017. La violence de l'agression a pu être confirmée par des éléments matériels déversés durant l'instruction, notamment la photo des marques sur le cou de madame AAA, ou les témoignages écrits relatant l'altercation qui, pour rappel, a eu lieu en pleine journée, sur le campus de l'université. De plus, que ce soit lors de son témoignage en première instance ou devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, la victime, étudiante à l'université, a fait part du traumatisme subi par cet événement ; c'est pour l'ensemble de ces faits, et non en fonction de circonstances ou d'intervenants extérieurs, que l'appelant a été jugé par la section disciplinaire de l'université Lille 2. La formation de jugement a ainsi, en toute impartialité, prononcé la sanction d'exclusion de l'université de Lille 2 pour une durée de deux ans dont une année avec sursis, ce qui n'était pas disproportionné, au vu de la gravité des faits reprochés ; que l'appel formé par monsieur XXX ne contient aucun motif de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; par  ces motifs, le président de l'université conclut à son rejet » ;

Considérant que dans ses dernières conclusions datées du 8 avril 2022 (document A 24 reçu ce même jour par le Cneser disciplinaire), monsieur XXX demande l'annulation de la décision attaquée pour inexactitude matérielle des faits, détournement de pouvoir effectué par l'université de Lille et sa relaxe à titre principal ou, à titre subsidaire, une sanction prononcée avec sursis afin qu'il puisse accéder à la profession d'avocat ;

Considérant que maître Philippe Benzekri rappelle qu'on est dans un contexte de dépit amoureux, que madame AAA  a mené une entreprise de destruction de monsieur XXX ; que la plainte de madame AAA a été classée sans suite ; que la matérialité des faits, tels que relatés par madame AAA est sujette à caution ; que les griefs contre madame AAA sont avérés ;

Considérant que maître Akim Kebila rappelle les circonstances des événements, un contexte de rupture amoureuse, des positions syndicales des protagonistes ; qu'il existe une entreprise de harcèlement de madame AAA à l'encontre de monsieur XXX ; que monsieur XXX ne nie pas avoir porté des insultes à l'endroit de madame AAA mais il affirme ne pas avoir touché madame AAA ; que la sanction est disproportionnée, et aujourd'hui, monsieur XXX a exécuté l'intégralité de sa sanction et que si la sanction était prononcée elle risquerait d'être mentionnée lors de l'enquête de moralité diligentée à l'occasion de son entrée au CRFPA ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que monsieur XXX s'est compromis dans des agissements violents à l'encontre de madame AAA, fait qu'il a reconnu à l'occasion de l'instruction de première instance (A1 cote 08) ; que la matérialité des faits, troublant l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement, est avérée ; que les juges d'appel n'ont pas relevé d'éléments probants ou substantiels de manquement de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ; que la sanction prononcée par cette dernière est proportionnée au comportement adopté par monsieur XXX, et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de renvoi formulée par écrit par monsieur XXX et oralement par ses conseils est rejetée ;

  

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Lille pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

  

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                

Stéphane Leymarie 

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : madame XXX, étudiante née le 20 octobre 1996

Dossier enregistré sous le 1482

Appel formé par madame XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 26 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 octobre 2018 par madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Madame XXX et son conseil, maître Daniel Mugerin, étant présents ;

Fabien Lefevre et Sophie Prevelato-Millet représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas étant présents ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 26 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir envoyé deux courriels contenant des insultes et des menaces  à madame AAA enseignante chargée de travaux dirigés ; que madame XXX indique avoir été stigmatisée par cette dernière en évoquant plusieurs rappels à l'ordre consécutifs à des absences ou à des retards ; que la décision contestée indique que madame XXX a refusé de présenter des excuses à cette enseignante tant devant la commission d'instruction que devant la formation de jugement ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, madame XXX, dans ses écritures indique  «  [avoir] eu un problème avec sa chargée de TD, madame AAA » qu'en formant appel, « [elle] souhaiterait mettre en lumière le climat oppressant qu'elle a ressenti dans son cours » et précise désormais « [...] présenter ses excuses à son enseignante pour les propos inacceptables » qu'elle reconnait avoir tenus ;

Considérant que maître Daniel Mugerin dépose à l'audience un mémoire qu'il remet également aux représentants de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, dans lequel il précise que sa cliente a fait l'objet « d'une différence de traitement stupéfiante de la part de madame AAA par rapport au traitement à son égard de monsieur BBB » ; qu'elle a ressenti « un sentiment d'hostilité systématique et injustifiée de son enseignante » ; que madame XXX « [...] présente désormais ses excuses les plus sincères à madame AAA » ; qu'il demande « [...] d'infirmer la décision attaquée et de décider de fixer une sanction disciplinaire de moindre intensité que celle fixée par la décision attaquée » ;

Considérant que lors de l'audience, maître Daniel Mugerin précise qu'au moment des faits, « madame XXX était malade, tendue, stressée, isolée émotionnellement » ; qu'il demande de se placer dans le contexte d'aujourd'hui pour apprécier la situation de madame XXX ; que madame XXX estime qu'elle n'a jamais voulu enfreindre le règlement intérieur de l'établissement ;

Considérant que lors de l'audience, Fabien Lefevre et Sophie Prevelato-Millet, représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, indiquent que madame XXX a été particulièrement grossière et agressive avec son enseignante ; qu'elle est de mauvaise foi car elle a essayé de se réinscrire sachant qu'elle était exclue ; que les excuses présentées par madame XXX  sont tardives ; que la sanction est proportionnée à la gravité des faits ; que monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas demande le maintien de la décision prononcée ;

Considérant que la déférée affirme qu'elle pensait que l'appel qu'elle avait formulé était suspensif et qu'elle pouvait donc se réinscrire à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, dans l'attente de son examen par la commission statuant en matière disciplinaire du Cneser ;

Considérant dès lors que la matérialité des faits, d'une particulière gravité, est avérée, les juges d'appel conviennent de sanctionner madame XXX à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jacques Py                                                                             

Le président    

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 5 janvier 1995

Dossier enregistré sous le 1560

Appel formé par maître Jean-Raphaël Mongis aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 août 2019 par maître Jean-Raphaël Mongis aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en première année de master droit de l'entreprise à l'université de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 août 2019 par maître Jean-Raphaël Mongis aux intérêts de monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 octobre 2019 ;

Vu la décision du 9 mars 2022 rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire demandant à monsieur XXX de produire des éléments médicaux et à son avocat la décision de CRPC ;

Vu le mémoire déposé par le président de l'université de Tours le 7 décembre 2021 et l'attestation de témoin qu'il a déposée le 7 mars 2022 ;

Vu les pièces (attestations de témoins) déposées par maître Jean-Raphaël Mongis le 2 mars 2022 ainsi que ses observations du 30 mars 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022 pour l'audience du 13 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022 pour l'audience du 13 avril 2022 ;

Monsieur AAA ayant été convoqué en qualité de témoin pour l'audience du 13 avril 2022 ; Monsieur XXX et son conseil, maître Raphaël Mongis, étant présents ;

Monsieur Thomas Thuillier, Chargé des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université de Tours étant présent ;

Monsieur AAA, témoin, étant présent ;

Madame BBB ayant contradictoirement témoigné lors de la précédente formation de jugement du 9 mars 2022 ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu en audience publique monsieur AAA, témoin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir commis des faits qualifiés d'insultes, de menaces et de harcèlement à l'égard d'une étudiante, madame BBB, susceptibles de porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ; que le comportement de l'intéressé a conduit au dépôt d'une main courante puis d'une plainte par l'étudiante concernée ; que la décision précise « [qu'] au vu des pièces du dossier, monsieur XXX a eu un comportement particulièrement violent et insultant au domicile d'une étudiante ayant conduit à la constatation d'ecchymoses et à la prescription d'une interruption temporaire de travail pour une durée de neuf jours ; que ces faits sont aggravés par l'envoi de très nombreux messages et l'émission d'appels répétés constitutifs de faits de harcèlement ainsi que par la circonstance que monsieur XXX s'est présenté au domicile de l'étudiante sans son consentement et alors même qu'elle avait déposé plainte contre lui provoquant de nouveau une situation psychologiquement très éprouvante ; que l'ensemble de ces faits a créé une grande anxiété pour l'étudiante et a instauré un climat pesant sur le personnel de l'université et les autres étudiants de la promotion  [...] par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que monsieur XXX a déjà été mis en cause dans une précédente affaire de harcèlement moral aggravé à l'égard d'une [autre] étudiante de sa promotion en décembre 2018  [...]  que les faits sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. »

Considérant qu'à l'appui des prétentions de son appel, monsieur XXX considère que la procédure diligentée à son encontre a porté atteinte à la présomption d'innocence ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'il y aurait atteinte aux droits de la défense car le rapport d'instruction qui lui a été adressé ne contenait aucune pièce si bien qu'il pouvait légitimement penser que son dossier ne contenait aucune pièce complémentaire ; qu'il n'aurait pas pu avoir accès à son dossier ; que, selon lui, les pièces auraient été dénaturées et le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne reconnait pas avoir eu, au domicile de madame BBB, un comportement violent ou insultant et les faits de violences retenus ne seraient nullement avérés mais procéderaient en réalité d'une dénonciation calomnieuse ; que la plaignante n'a subi aucune pression de la part de monsieur XXX ; que bien au contraire, les échanges amicaux de SMS démontrent qu'il n'y a aucun harcèlement ; que rien de démontre que la plaignante ait été psychologiquement très éprouvée ; qu'au final, seule une insulte (qui ne porterait aucunement atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement) serait avérée et les autres faits reprochés inexacts si bien que la relaxe doit être prononcée ou à titre subsidiaire, la sanction réduite à de plus justes proportions ;

Considérant que le président de l'université de Tours rappelle que monsieur XXX a menacé de mort deux fonctionnaires du service juridique de l'établissement et que le tribunal correctionnel a condamné monsieur XXX à trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans assortie de l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes susmentionnées ; que le président du tribunal correctionnel de Tours a interdit à monsieur XXX de porter une arme durant trois ans ; que le président de l'université de Tours indique par ailleurs que monsieur XXX se serait réinscrit à l'université de Montpellier en septembre 2020 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de tout établissement public d'enseignement supérieur ; qu'au final, le président de l'université de Tours demande le maintien de la sanction prononcée en première instance ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 9 mars 2022, madame BBB indiquait qu'elle n'a pas heurté monsieur XXX en voiture sur le parking et  «  [qu'il] faisait semblant » d'avoir mal ; que monsieur XXX aurait été violent et qu'il a essayé de l'étrangler «  [...] puis donné des gifles violentes à plusieurs reprises  [...]  j'étais sonnée » ; qu'elle avait peur qu'il revienne chez elle ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 9 mars 2022, monsieur XXX précisait qu'il était presque major de promotion et n'avait pas besoin de madame BBB pour obtenir des cours ; qu'il ne lui aurait demandé qu'une seule fois ses cours ; qu'il constate que madame BBB l'a heurté ; qu'il est allé au service des urgences mais a rebroussé chemin pour se soigner lui-même avant d'aller plusieurs jours plus tard, consulter un médecin ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 9 mars 2022, le représentant de l'université de Tours indiquait que le certificat médical présenté par monsieur XXX était éloigné de quatorze jours de l'accident ;

Considérant qu'il apparaissait que les pièces médicales sollicitées par le rapporteur lors de la commission d'instruction du 8 décembre 2021 n'avaient pas été produites par monsieur XXX au jour de la tenue de la formation de jugement du 9 mars 2022, alors qu'il s'agissait de pièces essentielles ; que monsieur XXX indiquait alors pouvoir obtenir ces documents dans un délai de quinze jours, si bien qu'il était à nouveau demandé de produire ces éléments au greffe avant le 31 mars 2022 ;

Considérant que maître Jean-Raphaël Mongis produisait le 30 mars 2022, l'ordonnance d'homologation de la peine prononcée à l'encontre de monsieur XXX du 6 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Tours et confirmait que son client n'avait pas été en mesure d'obtenir les éléments médicaux demandés ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 13 avril 2022, monsieur AAA explique que monsieur XXX a été menaçant, notamment à son domicile ; qu'il a déposé plainte et que monsieur XXX a été condamné pour insultes lors d'une procédure de CRPC qui l'opposait au témoin pour des faits de menaces ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 13 avril 2022, monsieur XXX indique qu'il a menti lors de la formation de jugement du 9 mars 2022 et qu'il n'a jamais passé d'IRM et qu'il n'a pas consulté pour son genou ; qu'il reconnait les insultes qu'il a proférées contre monsieur AAA et qu'il lui adresse de vive voix ses excuses à l'occasion de la formation de jugement du 13 avril 2022 ; que maître Jean-Raphaël Mongis estime que la décision de suspension prise avant que la section disciplinaire ne statue, porte atteinte à la présomption d'innocence due à son client ; que le dossier est uniquement à charge ; que le contradictoire n'a pas été respecté car l'envoi du dossier à son client ne présentait pas toutes les pièces ; que la décision porte principalement sur des faits de violences alors que monsieur XXX était poursuivi pour d'autres motifs (insultes, menaces et harcèlement à l'égard d'une étudiante) ; que le témoignage de madame BBB est fragile ; que le climat pesant reproché à son client ne peut lui être imputé puisqu'il était exclu de l'établissement ; qu'il demande aux intérêts de son client, à titre principal, l'annulation de la décision et sa relaxe ou à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions qui pourrait être un simple avertissement ;

Considérant que lors de la formation de jugement du 13 avril 2022, le représentant de l'université de Tours demande le rejet de la demande d'annulation de la décision présentée par monsieur XXX et de la relaxe sollicitée par monsieur XXX ;

Considérant que les membres de la commisison du Cneser statuant en matière disciplinaire n'ont pas relevé d'éléments probants ou substantiels de manquement de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ; que les explications apportées par monsieur XXX n'ont pas convaincu ces mêmes juges d'appel ; que dès lors la matérialité des faits, d'une particulière gravité, est avérée ; que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours est proportionnée au comportement adopté par le déféré ; qu'en conséquence, aucun des moyens exposés par monsieur XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                             

Alain Bretto                                                                          

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 26 mai 1998

Dossier enregistré sous le 1569

Appel formé par maître Tom Riou aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 7 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 août 2019 par maître Tom Riou aux intérêts de  monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence mathématiques informatique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 août 2019 par maître Tom Riou aux intérêts de monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Tom Riou, étant présents ;

Monsieur Antoine Morvan représentant monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré         

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 7 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement à l'égard d'une camarade, madame AAA, au moyen de propos malveillants, insultes et gestes déplacés durant deux années universitaires ; qu'il lui est encore reproché d'être l'auteur de deux vidéos permettant de voir une voiture circuler en zigzagant sur le campus et montrant l'étudiante sortir du coffre dans lequel elle était enfermée, en état de choc et asthmatique ; qu'enfin la décision attaquée ajoute que « l'étudiant a déjà fait l'objet d'un passage en section disciplinaire en 2018 au motif d'un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université et que les [nouveaux] faits constituent une récidive » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Tom Riou conteste dans un premier temps la régularité externe de la décision quant à la composition non paritaire de la section disciplinaire, la composition irrégulière de la section disciplinaire qui ne comprenait aucun représentant des personnels titulaires de l'université et seulement trois usagers ; que les membres de la commission d'instruction ont également siégé dans la formation de jugement si bien que l'objectivité de ces derniers doit être remise en doute ; que les membres de la commission d'instruction auraient interdit à monsieur XXX de pouvoir consulter son dossier ; qu'enfin, son client aurait été suspendu à titre conservatoire du 22 février au 7 juin 2019 alors qu'aucun texte ne permettrait une telle suspension ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Tom Riou conteste dans un second temps la régularité interne de la décision attaquée ; que selon lui, la section disciplinaire aurait commis une erreur de faits et de droit tirée de l'absence de caractère avéré des faits reprochés que son client conteste et qui ne lui seraient pas imputables ; que monsieur XXX a seulement « reconnu être l'auteur de deux vidéos permettant de voir une voiture circuler en zigzagant sur le campus et la seconde montrant l'étudiante sortir du coffre, dans lequel elle était enfermée » ; qu'il réfute avoir porté des coups à l'étudiante ; qu'il réfute également le chef d'accusation d'insultes proférées à son encontre car les propos jugés déplacés ne sont que l'expression d'une manière habituelle de s'exprimer au sein de ce groupe d'amis ; que monsieur XXX précise qu'il n'a aucunement forcé madame AAA à se placer dans le coffre de la voiture dont il n'était pas au volant mais cette dernière s'y serait placée de son plein gré ; qu'il ne pouvait pas savoir que l'intéressée, asthmatique, était au même moment, sujette à une crise d'angoisse ; que maître Tom Riou indique encore que l'enregistrement de photographies et de vidéos relatives à l'intimité de madame AAA n'est pas imputable à monsieur XXX mais à une camarade, madame BBB et à monsieur CCC, ancien compagnon de l'intéressée qui a menacé de diffuser des images de madame AAA ; qu'enfin, maître Tom Riou estime que la section disciplinaire a commis un erreur manifeste d'appréciation tirée du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits d'une part, et aux condamnations prononcées pour les autres protagonistes de l'affaire d'autre part ;

Considérant que le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée considère que la parité de la section disciplinaire a été respectée dans son ensemble ; que le quorum était respecté ; que monsieur XXX pouvait consulter son dossier comme il  a été invité à le faire ; que la sanction prononcée à l'encontre de monsieur XXX est proportionnée dans la mesure où l'intéressé a été précédemment condamné et justifiée en raison de la gravité des faits ; qu'il n'y a manifestement ni remord, ni remise en cause de monsieur XXX aujourd'hui encore, trois ans après les faits ; que le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée demande le maintien de la décision prononcée par la section disciplinaire ;

Considérant que pendant l'audience, maître Tom Riou indique que son client n'a pas eu accès à son dossier disciplinaire mais seulement à son dossier administratif avant la date de la commission d'instruction, si bien que les droits de la défense et le contradictoire n'ont pas été respectés et qu'il y a dès lors, un vice de procédure ; que l'ensemble des faits reprochés sont faux : aucun élément du dossier n'indique que monsieur XXX aurait porté des coups à madame AAA qui avait un comportement autodestructeur ; que rien n'indique que monsieur XXX a participé à la captation des vidéos intimes ; qu'il y a bien eu des insultes, effectivement, mais tous les protagonistes échangeaient entre eux selon ce mode de communication ; que monsieur XXX n'a pas placé madame AAA  dans le coffre de la voiture, il n'était pas dans la voiture, mais a seulement filmé la scène à distance ; qu'il convient de réduire la sanction prononcée à l'encontre de monsieur XXX en tenant compte du rôle de chaque protagoniste ;

Considérant qu'aucun élément du dossier permet d'appuyer les dires de monsieur XXX selon lesquels il n'aurait pas pu prendre connaissances des éléments à l'origine de la procédure disciplinaire lancée à son encontre ; que tant le courrier du président de la commission disciplinaire adressé à monsieur XXX (A1 cote 04) que la pièce A6 (mémoire de maître Tom Riou adressé au Cneser disciplinaire le mardi 12 avril à 16 h 57, p. 3) stipulent la possibilité de consulter dans les locaux de l'université les pièces à l'origine de la saisine, dans le respect de l'article R. 712-31 du Code de l'éducation ;

Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire estiment que la matérialité des faits reprochés est avérée par les pièces du dossier ; que monsieur XXX s'est compromis dans des agissements violents troublant l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement ; que le déféré avait déjà été condamné par son établissement pour « trouble à l'ordre public » (A4, p. 3 ) ; qu'en conséquence, aucun des moyens exposés par monsieur XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;

Considérant que monsieur XXX réclame la condamnation de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur XXX tendant à la condamnation de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur AAA est condamné à une exclusion de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée pour une durée de cinq ans ;

  

Article 2 - La demande de monsieur XXX tendant à la condamnation de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

  

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur AAA, à monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                          

Stéphane Leymarie                                                                

Le président  

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 16 juillet 1998

Dossier enregistré sous le 1594

Appel formé par maître Arnaud Bernard aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 10 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois dont cinq mois ferme et un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2019 par maître Arnaud Bernard aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de Staps à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 novembre 2019 par maître Arnaud Bernard aux intérêts de monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 février 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Arnaud Bernard, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Nantes étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 10 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois dont cinq mois ferme et un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir utilisé son téléphone portable lors de l'examen de « Dimensions psychosociales de la pratique » du 20 mai 2019 ; que l'intéressé a reconnu les faits et a déclaré avoir pris conscience de son acte et le regretter ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de l'appel de son client, maître Arnaud Bernard aux intérêts de monsieur XXX soulève une erreur d'appréciation commise par la section disciplinaire qui n'aurait pas pris en compte dans sa décision, le fait que son client avait bâti son projet professionnel dans le but de devenir professeur d'éducation physique et sportive et qu'il mettait tout en œuvre pour réussir son insertion professionnelle (Bafa avec la qualification « surveillant de baignade », « jobs » étudiant, animateur en centre de vacances pour jeunes) ; que la sanction omet aussi d'indiquer que son client a immédiatement reconnu avoir tenté d'utiliser son téléphone et a témoigné de son profond regret ; qu'enfin la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée, notamment au regard de sanctions plus légères prononcées pour des cas similaires et qui constituerait donc une rupture du principe d'égalité de traitement des usagers du service public de l'enseignement supérieur ; que maître Arnaud Bernard sollicite que soit prononcée l'annulation de la décision rendue par la section disciplinaire de Nantes et de prononcer l'exclusion pour une durée entièrement assortie du sursis ;

Considérant que dans ses dernière écritures, maître Arnaud Bernard précise que depuis la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, les résultats universitaires de monsieur XXX sont pleinement satisfaisants puisqu'il a obtenu sa licence à l'université de Nantes et est inscrit en master 1 mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation au sein de l'université de Dijon en vue de passer le concours de professeur d'éducation physique et sportive ; qu'il effectue des stages dans le cadre de ses études et a obtenu son certificat prévention et secours civiques de niveau 1 nécessaire pour le Capeps ; que l'exécution de la sanction prononcée empêcherait monsieur XXX de valider son master 1 qui se valide uniquement avec le contrôle continu et anéantirait la poursuite de son cursus universitaire en master 2 ;

Considérant que les faits ayant donné lieu à sanction disciplinaire sont reconnus par l'intéressé ; que ce dernier a exprimé à nouveau ses regrets de vive voix devant la commission statuant en matière disciplinaire du Cneser ; qu'au regard du comportement sans entorse depuis, il convient de proportionner la sanction aux faits reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Nantes pour une durée de six mois avec sursis ;

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Stéphane Leymarie                                                               

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 11 janvier 1993

Dossier enregistré sous le 1610

Appel formé par maître Sylvain Senda aux intérêts de madame XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 20 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 janvier 2020 par maître Sylvain Senda aux intérêts de madame XXX, étudiante en troisième année de licence management et organisation à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 janvier 2020 par maître Sylvain Senda aux intérêts de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Madame XXX et son conseil, maître Sylvain Senda, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir commis un plagiat sur son rapport de stage, dans le cadre du module « Méthodologie du stage et de la recherche documentaire » ; le logiciel anti-plagiat aurait relevé un taux de plagiat de 65 % ; que la décision précise que madame XXX a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires qui ont donné lieu à une précédente sanction et que cet élément est constitutif de circonstance aggravante ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de sa cliente, maître Sylvain Senda indique qu'il avait déposé des conclusions in limine litis devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims dont elle n'avait pas tenu compte ; qu'à ce titre, il reproche ainsi à la décision attaquée de ne pas reprendre les moyens de nullité qu'il avait soulevés en raison d'irrégularités de procédure, contrairement à ce que prévoit l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'il évoque encore deux vices de forme de la procédure : la lettre de saisine du président de l'université ne ferait pas état des faits reprochés à sa cliente et ne listerait pas l'ensemble des pièces essentielles servant de fondement à l'incrimination, notamment le certificat d'analyse de l'application Compilatio ; qu'enfin le médiateur académique, « professionnel et gestion de conflits », n'aurait jamais été informé des poursuites dirigées contre sa cliente, si bien que ce dernier n'a pas pu intervenir s'il en avait eu l'intention ;

Considérant que la lettre de saisine du président de l'université précise bien l'objet de la procédure engagée contre l'appelante, à savoir « une suspicion de fraude aux examens » (A1 cote 04) ; que le rapport d'analyse de l'application Compilatio est bien présent dans les « éléments à l'origine de la saisine » (A1 cote 01 - p. 69 et suivantes) ;

Considérant que la proportion des éléments plagiés est très importante et qu'il ne peut s'agir de simples maladresses dont aurait fait preuve l'appelante dans la rédaction de son rapport de stage ; que le plagiat constitue une fraude de nature à porter une atteinte objective à l'intégrité scientifique (Cneser disciplinaire, dossier n° 630, décision du 3 juin 2008, BO n° 6 du 5 janvier 2009) ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il s'agit bien d'un comportement fautif pleinement imputable à l'appelante et que dès lors, elle doit être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de renvoi du jugement, adressée par maître Sylvain Senda à la juridiction le 12 avril 2022 à 17 h 48, est rejetée ;

  

Article 2 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

  

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                          

Stéphane Leymarie                                                                

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : madame XXX, étudiante née le 18 juin 1964

Dossier enregistré sous le 1611

Appel formé par maître Bruno Roze aux intérêts de madame XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 29 août 2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 novembre 2019 par maître Bruno Roze aux intérêts de madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 novembre 2019 par maître Bruno Roze aux intérêts de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2020 ;

Vu le pourvoi formé le 20 juillet 2020 par madame XXX contre la décision rendue le 20 mai 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision du Conseil d'État du 25 novembre 2020 donnant acte à madame XXX du désistement de son pourvoi ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Maître Bruno Roze représentant madame XXX étant présent ;

Jane-Laure Bonnemaison représentant monsieur le président de l'université de Lorraine étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 29 août 2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir assisté à des cours de travaux dirigés assurés par monsieur AAA, sans y être autorisée et d'en perturber le déroulement ; que l'enseignant concerné estime subir un comportement et des propos diffamatoires de la part de madame XXX depuis l'année universitaire 2015-2016 et affirme que des mesures avaient été prises afin que madame XXX n'assiste plus à ses cours de travaux dirigés ; que ces faits seraient établis par plusieurs témoignages d'étudiants et la section disciplinaire conclut au trouble manifeste provoqué par madame XXX à la bonne tenue des enseignements ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de sa cliente, maître Bruno Roze considère que les faits ne sont pas établis en ce qui concerne l'assistance par madame XXX aux travaux dirigés sans autorisation car cette dernière était bien régulièrement inscrite au TD du samedi matin contrairement à ce que relève la section disciplinaire ; que les  faits ne sont pas davantage établis en ce qui concerne la perturbation des TD car la section disciplinaire s'est fondée uniquement sur des témoignages anonymes ou des attestations anonymes de complaisance auraient été produites par l'enseignant et proviendraient de ses étudiants qui sont sous son autorité ; qu'aucune autre enquête n'a été menée par la commission d'instruction, aucun étudiant n'a été entendu ; que lesdites attestations, anciennes qui plus est (année universitaire 2015-2016) ne corroborent pas les faits reprochés à madame XXX et ne seraient que calomnieuses ; qu'enfin, maître Bruno Roze invoque la disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés ; maître Bruno Roze demande l'annulation de la décision et la réintégration de sa cliente ;

Considérant que le président de l'université de Lorraine, lors de la commission d'instruction rappelle que le régime spécial dont madame XXX bénéficiait ne lui ouvrait pas la possibilité de choisir son TD ; que les attestations n'étaient pas anonymes au départ mais le sont devenues pour protéger les témoins de représailles de la part de madame XXX qui a fait montre d'un certain caractère, notamment en quittant la formation de jugement en claquant la porte ; que ces témoignages viennent en renfort, mais ne fondent en rien la décision qui a été rendue ; que l'enquête administrative est distincte de la procédure disciplinaire et ne constitue pas une obligation préalable, si bien que c'est par tout moyen qu'elle a jugé nécessaire, que la formation de jugement a statué sur un comportement de nature à perturber la sérénité des cours ; que la section disciplinaire a souverainement apprécié la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés ;

Considérant que dans son mémoire du 6 avril 2022, le président de l'université de Lorraine rappelle que madame XXX a assisté aux travaux dirigés sans autorisation puisqu'elle n'était pas inscrite au sein du groupe du samedi matin de monsieur AAA ; que la sincérité des témoignages reçus dans le cadre de l'instruction du dossier ne saurait être valablement remise en cause ; que le comportement fautif de l'intéressée n'est pas établi sur la foi de ces seuls témoignages mais par un ensemble de pièces au dossier ; que les éléments du dossier démontrent bien qu'elle a perturbé les séances de TD de son enseignant ; que la proportion de la sanction prononcée relève de la section disciplinaire qui a jugé souverainement ; que la requête de madame XXX doit donc être rejetée comme étant manifestement infondée en tous ses moyens ;

Considérant qu'au cours de l'audience, maître Bruno Roze indique que madame XXX n'avait de fait, pas le choix du TD auquel elle pouvait assister, car elle travaillait lors des autres TD ; que les attestations relatives au comportement reproché à madame XXX, de surcroît anonymes, sont antérieures aux faits reprochés ; que la sanction n'est pas proportionnée car elle n'a pas été prononcée avec sursis comme elle aurait pu l'être pour une première sanction ;

Considérant que le président de l'université de Lorraine rappelle que madame XXX n'a jamais fait de demande de changement de groupe de TD et qu'elle ne peut changer de TD de son propre fait ; que concernant son comportement, madame XXX avait déjà été rappelée à l'ordre pour les incidents antérieurs d'opposition systématique de perturbation de cours ; que le président de l'université de Lorraine demande le rejet de la requête d'appel de madame XXX et demande le maintien de la sanction prononcée ;

Considérant que les témoignages anonymes peuvent être pris en compte s'ils sont « anonymisés » par l'établissement et soumis au débat contradictoire (dossier n° 1694, Cneser disciplinaire, décision du 12 janvier 2022, Bulletin officiel n° 10 du 10 mars 2022), ce qui a été le cas (A1 cote 02, p. 39 et suivantes) ; qu'il ressort des pièces du dossier que madame XXX entretient depuis plusieurs années un climat délétère au sein de l'université de Lorraine en multipliant les incidents tant avec monsieur AAA qu'avec d'autres membres de la communauté enseignante et administrative (A1 cote 01, p. 2) ; que les pièces communiquées par le président de l'université de Lorraine (A1 cote 05) ont pleinement convaincu les membres de la commission de la matérialité des faits reprochés ; et qu'en conséquence, aucun des moyens exposés par madame XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Lorraine pour une durée de deux ans.

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                          

Stéphane Leymarie                                                                

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche