bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2216594S

Décisions du 11-5-2022

MESR - CNESER

Affaire : Madame XXX, maître de conférences née le 30 septembre 1976

Dossier enregistré sous le 1525

Appel formé par maître Antoine Vey aux intérêts de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Jean-Yves Puyo, rapporteur

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 mars 2019 par maître Antoine Vey aux intérêts de madame XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2019 par maître Antoine Vey aux intérêts de madame XXX et jugée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2019 comme ayant déjà été entièrement exécutée au jour du jugement de la requête ;  

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Monsieur AAA ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Madame XXX et ses conseils, maître Camille Radot, avocat et monsieur Michel Gay, délégué syndical, étant présents ;

Pablo Richiero, responsable du service juridique représentant monsieur le président de l'université  Sorbonne Nouvelle étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu monsieur AAA en qualité de témoin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la décision rendue par la section disciplinaire de l'université Sorbonne Nouvelle :

Considérant que pour contester la régularité de la décision rendue, maître Camille Radot soutient que des témoignages écrits ont été pris en compte alors qu'ils ne sont pas signés ou ne sont pas accompagnés d'une preuve de d'identité ; que ces témoignages auraient dû être écartés lors du jugement de première instance et qu'en conséquence, il existe une irrégularité dans la procédure ;

Sur l'appel formé par madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 10 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir manqué à plusieurs de ses obligations dans l'exercice de ses fonctions de direction du département langues étrangères appliquées, et d'avoir commis plusieurs irrégularités dans le cadre de sa fonction ; que la décision attaquée déclare madame XXX coupable d'une mauvaise organisation des conseils de gestion dont elle a la charge ; d'irrégularités procédurales commises (absence d'approbation des procès-verbaux et de leur transmission aux services centraux) ; d'irrégularités quant aux élections organisées par madame XXX en tant que directrice (non-respect de la règle de parité entrainant l'annulation des élections par le président de l'université) ; d'absence de présentation des documents budgétaires en conseil de gestion du département lors de trois exercices budgétaires (article 11 des statuts du département) ; d'avoir couvert une utilisation inégalitaire des crédits alloués au département LEA en privilégiant le secteur de la lusophonie ; son absentéisme régulier aux comités de direction de l'UFR ; que si « le département connait depuis longtemps une situation délétère, madame XXX, par son comportement a contribué à l'aggraver » (elle se serait servie à plusieurs reprises de sa position pour favoriser ou discriminer certains enseignants ou étudiants) ; que la décision conclue : « Madame XXX n'a pas su exercer pleinement les missions universitaires qui sont les siennes et a méconnu ses devoirs de probité et d'exemplarité à plusieurs reprises » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Camille Radot indique que, sur la forme, les principes de légalité, du droit à une procédure équitable et de la présomption d'innocence auraient été bafoués tout au long de la procédure disciplinaire ; que la section disciplinaire n'aurait pas répondu à ces motifs si bien que la motivation de la décision ferait défaut ; que la procédure disciplinaire aurait été conduite en violation des principes généraux du droit, de l'article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et du Code de l'éducation ; que la lettre de saisine du président de l'université ne contient aucune précision quant aux faits reprochés, ni quant aux textes sur lesquels des manquements seraient fondés à l'encontre de madame XXX ; que certains propos de madame XXX repris dans le rapport d'instruction auraient été déformés ; que le rapport d'instruction serait entièrement rédigé à charge ; que la formation de jugement ne serait pas impartiale car des membres de la commission d'instruction siégeaient également à la formation de jugement ; que de nombreuses attestations ne respectent pas les règles formelles et sont donc nulles ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Camille Radot indique que, sur le fond, madame XXX a été suspendue de ses fonctions d'enseignant-chercheur alors qu'aucun grief ne concerne cette activité, mais son activité de directrice du département LEA ; que le grief relatif à la mauvaise organisation des conseils de gestion par madame XXX (notamment la réunion des conseils extraordinaires sans que des circonstances particulières ne le justifient ou encore son omission d'approuver des procès-verbaux ou de transmettre ces documents aux services centraux en charge) n'est pas fondé ni illustré par aucun exemple, tout simplement parce qu'aucune pièce justificative objective du dossier ne permet de retenir de tels reproches ; que le grief relatif aux élections entachées de plusieurs irrégularités qu'il a fallu annuler n'est pas davantage fondé ni illustré par le moindre exemple ; que le grief relatif à la prétendue violation de l'article 11 des statuts du département LEA (l'absence de communication des documents budgétaires des exercices 2015 à 2018, par madame XXX) ne constitue pas une violation de cet article, d'autant plus qu'aucun membre du conseil n'a réclamé lesdits documents avant l'exercice 2018 ; que le grief relatif à l'utilisation inégalitaire des crédits alloués au département LEA illustrée par l'organisation des assises de la Lusophonie ne serait pas pertinent car le président de l'université aurait validé la location de l'amphithéâtre pour l'organisation de cet événement ; que le grief relatif à l'absentéisme dont madame XXX a fait preuve tout au long de son mandat aux comités de direction de l'UFR était justifié par madame XXX ; que le grief de s'être servie à plusieurs reprises de sa position pour favoriser ou discriminer certains enseignants ou étudiants, est vigoureusement réfuté par madame XXX ; que le grief relatif à la recevabilité des témoignages impartiaux des personnes citées par madame XXX est infondé dans la mesure où tous les témoignages favorables à madame XXX ont été écartés, sans exception, par la section disciplinaire ; que le principe du contradictoire a été violé, et la partialité serait évidente ; qu'au final, maître Camille Radot au nom de madame XXX demande l'annulation de la décision ainsi que de la procédure menée, irrégulière selon lui ; de constater que sa cliente n'a commis aucun manquement ; constater qu'il n'y a pas lieu de la poursuivre et la rétablir dans l'ensemble de ses fonctions ;

Considérant que monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle n'a produit aucune écriture ;

Considérant, au regard de ce qui précède, les explications de madame XXX de maître Camille Radot ont convaincu les juges d'appel ; qu'il n'existe aucun élément dans le dossier disciplinaire permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision rendue par la section disciplinaire l'université  Sorbonne Nouvelle est annulée ;

 

Article 2 : Madame XXX est relaxée ;

 

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 mai 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Yves Puyo                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur agrégé né le 25 octobre 1981

Dossier enregistré sous le 1664

Appel formé par monsieur le président d'Aix-Marseille Université, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université ;

 

Demande d'irrecevabilité de l'appel déposée devant la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément à l'article R. 232-35 du Code de l'éducation par maître Jérémy Afane-Jacquart aux intérêts de monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, siégeant en formation restreinte ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 11 septembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, prononçant un rappel à l'ordre, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 7 octobre 2020 par monsieur le président d'Aix-Marseille Université de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 octobre 2020 par monsieur le président d'Aix-Marseille Université et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 décembre 2020  ;

Vu la demande d'irrecevabilité de l'appel déposée devant la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément à l'article R. 232-35 du Code de l'éducation par maître Jérémy Afane-Jacquart aux intérêts de monsieur XXX, dans son mémoire du 22 septembre 2021 ;

Vu le mémoire en réponse de l'université d'Aix-Marseille daté du 10 mai 2022 ;

Vu le mémoire déposé lors de l'audience du 11 mai 2022 par maître Jérémy Afane-Jacquart soulevant l'incompétence du Cneser statuant en matière disciplinaire pour connaitre de la demande d'irrecevabilité précitée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Maître Myriam Berliner et maître Jérémy Afane-Jacquart, conseils de monsieur XXX étant présents ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le moyen tiré de la demande de report de l'audience en raison de l'envoi tardif d'un mémoire par l'université d'Aix-Marseille

Considérant que maître Jérémy Afane-Jacquart soutient en début d'audience que l'envoi par l'université  d'Aix-Marseille d'un mémoire en réplique le 10 mai 2022 à 17 h 37, c'est-à-dire, la veille de l'audience devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ne lui a pas permis de préparer utilement la défense du déféré ;

Considérant que le Code de l'éducation ne prévoit pas la possibilité d'établir un calendrier de procédure interdisant le dépôt d'un mémoire la veille de l'audience, si bien que toutes les écritures doivent être acceptées jusqu'à l'audience sans qu'il faille voir dans cette possibilité la violation d'un principe directeur du procès administratif dès lors que les pièces font l'objet d'un débat contradictoire ;

Considérant que le mémoire de trois pages remis par l'université n'apporte aucun élément nouveau et supplémentaire de nature à justifier un report de l'audience laquelle est relative, au surplus, à une demande d'irrecevabilité devant la formation restreinte du Cneser disciplinaire en application de l'article R. 232-35 du Code de l'éducation ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen, l'affaire étant en état d'être jugée ;

Sur le moyen d'incompétence tiré de la composition irrégulière du Cneser statuant en matière disciplinaire :

Considérant que maître Jérémy Afane-Jacquart dépose un mémoire lors de l'audience du 11 mai 2022 pour contester la composition du Cneser statuant en matière disciplinaire et demande en conséquence que la juridiction se déclare incompétente et se dessaisisse de l'appel formé par le président de l'université d'Aix-Marseille, au motif que le président de la juridiction n'est pas un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, tel que le prévoit l'article L. 232-3 alinéa 1 du Code de l'éducation introduit par l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; que conformément à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi... » ; que la juridiction n'étant pas composée conformément à la loi, elle doit se déclarer incompétente ;

Considérant qu'à la date de la formation de jugement, il n'a été porté à la connaissance du président du Cneser statuant en matière disciplinaire en exercice, aucune nomination d'un successeur ayant la qualité de Conseiller d'État ; que, par ailleurs, le principe de continuité du service public de la justice s'applique dans l'attente d'une désignation officielle du nouveau président de la juridiction qui n'est pas intervenue ;

Considérant, au surplus, que le déféré ne démontre pas en quoi la présidence du Cneser statuant en matière disciplinaire par un enseignant-chercheur ne serait pas compatible avec les exigences des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que le moyen tiré de la composition irrégulière du Cneser   statuant en matière disciplinaire doit être rejeté ;

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel du président d'Aix-Marseille Université :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 11 septembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un rappel à l'ordre ; qu'il lui est reproché la réalisation d'un photomontage, avec des mises en scène extrêmement déplacées, sans l'autorisation des étudiantes, des propositions de rencontres en dehors des cours, des photographies prises à l'insu des étudiantes ;

Considérant que monsieur le président d'Aix-Marseille Université a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2020, car il considère le comportement de monsieur XXX inadéquat et contraire aux obligations de l'enseignant dans le cadre de ses fonctions professionnelles, comportement ayant entrainé chez les étudiantes, un sentiment de peur et de malaise ; que la sanction prononcée n'est pas assez grave ;

Considérant que maître Jérémy Afane-Jacquart présente devant la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire aux intérêts de monsieur XXX une demande d'irrecevabilité de l'appel du président d'Aix-Marseille Université ; qu'il rappelle que selon l'article R. 232-35 du Code de l'éducation, la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire peut, sans instruction préalable, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu à statuer ; que maître Jérémy Afane-Jacquart souhaite que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel formé par le président de l'université  d'Aix-Marseille, avant toute étude de l'affaire au fond ; qu'il précise que son client, monsieur XXX reconnait la réalisation du photomontage et qu'il ne conteste pas le rappel à l'ordre qui lui a été infligé ; que « l'objectif [du dépôt de la demande d'irrecevabilité de l'appel] est que l'affaire en reste au statut quo de la décision de première instance » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de son client d'irrecevabilité de l'appel de l'université, maître Jérémy Afane-Jacquart estime que les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire ne sont pas représentés au sein du Cneser statuant en matière disciplinaire et qu'en conséquence, « aussi longtemps que la représentation des Prag ne sera pas effective, le Cneser ne pourra pas déployer la plénitude des sanctions susceptibles d'affecter les autres personnels » ; que la sanction doit être limitée aux sanctions du premier groupe : l'alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que si un organisme siège en formation disciplinaire, il ne peut prononcer que des sanctions disciplinaires du premier groupe, sauf si le fonctionnaire y est représenté ; qu'en raison du fait que les Prag ne sont pas représentés au sein de la formation disciplinaire du Cneser, celle-ci ne peut pas prononcer de sanctions à leur égard autres que celles appartenant au premier groupe ; que dès lors, l'aggravation la sanction demandée par le président de l'université  d'Aix-Marseille serait impossible ; que le Cneser statuant en matière disciplinaire ne pourrait prononcer qu'une sanction du premier groupe à savoir le rappel à l'ordre déjà prononcé en première instance et donc déjà exécuté ;

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 10 mai 2022, le président de l'université d'Aix-Marseille considère que « la non représentativité des Prag au Cneser n'empêche pas le Cneser statuant en matière disciplinaire de juger un Prag ; la loi ne prévoit pas la possibilité aux Prag d'être représentés devant sa juridiction » ; que concernant la sanction applicable à monsieur XXX, en qualité de Prag, « l'article R. 712-10 du Code de l'éducation précise bien que « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46, les enseignants chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université... » et qu'en conséquence, les dispositions du Code de l'éducation s'appliquent, si bien que la section disciplinaire du conseil académique était compétente, que le président de l'établissement peut former appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire et demander l'aggravation de la sanction prononcée, tel que le prévoit l'article R. 712-43 du Code de l'éducation ; qu'au final, le président de l'université d'Aix-Marseille demande, à titre principal, de déclarer son appel recevable et d'écarter les moyens d'irrecevabilité soulevés par monsieur XXX ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 712-10 du Code de l'éducation que le Cneser statuant en matière disciplinaire est une juridiction administrative spécialisée compétente pour juger en appel des décisions rendues par les sections disciplinaires à l'encontre des « enseignants-chercheurs et personnels exerçant de fonctions d'enseignement dans les universités » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que les Prag (professeurs agrégés de l'enseignement secondaire) affectés dans les universités sont soumis aux dispositions du Code de l'éducation relatives au régime disciplinaire des personnels en poste dans un établissement d'enseignement supérieur prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du Code de l'éducation ; que la circonstance que les Prag ne soient pas représentés au sein du Cneser statuant en matière disciplinaire ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel du président d'Aix-Marseille Université formée par monsieur XXX ;

Sur la condamnation de l'université d'Aix-Marseille au paiement des frais irrépétibles :

Considérant par ailleurs que maître Jérémy Afane-Jacquart demande que soit prise en charge par l'université  d'Aix-Marseille, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 4500€ correspondant aux frais irrépétibles ;

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 10 mai 2022, le président de l'université d'Aix-Marseille demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation de l'université  au versement des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de maître Jérémy Afane-Jacquart de prise en charge par l'université d'Aix-Marseille, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 4500€ correspondant aux frais irrépétibles ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La demande de report de l'audience est rejetée ;

 

Article 2 - Le moyen d'incompétence tiré de la composition irrégulière du Cneser statuant en matière disciplinaire est rejeté ;

 

Article 3 - La demande d'irrecevabilité de l'appel du président d'Aix Marseille Université présentée par monsieur XXX est rejetée ;

 

Article 4 - La demande de condamnation de l'université  d'Aix-Marseille au versement à monsieur XXX d'une somme de 4500€ correspondant aux frais irrépétibles est rejetée ;

 

Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Aix-Marseille Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 10 janvier 1967

Dossier enregistré sous le 1682

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université  de Franche-Comté ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des université ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 24 novembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université  de Franche-Comté, prononçant  un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 janvier 2021 par maître Julie Dufour aux intérêts de monsieur XXX, maître de conférences à l'université  de Franche-Comté, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 11 avril 2022 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 11 avril 2022, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 11 avril 2022, de la décision de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté prise à son encontre le 24 novembre 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université de Franche-Comté, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 mai 2022 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Yves Puyo                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, attaché temporaire d'enseignement et de recherches (Ater), né le 16 mars 1980

Dossier enregistré sous le 1709

Demande de dépaysement formée par monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des université s ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Madame Frédérique Roux

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet, rapporteur

Stéphane Leymarie

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur XXX en date du 8 mars 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Benjamin Darrot, étant présents ;

Madame la présidente de l'université  Paris 8 Vincennes Saint-Denis étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 8 mars 2021, monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université  Paris 8 Vincennes Saint-Denis normalement compétente pour connaître son dossier disciplinaire ;  que la présidente de l'université  Paris 8 Vincennes Saint-Denis reproche à monsieur XXX d'avoir, le 23 avril 2021, commis une agression sexuelle sur la personne d'une chargée d'enseignement vacataire ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de dépaysement, monsieur XXX expose que « la question de la prise en charge des questions de violences sexistes et sexuelles par l'université Paris 8 fait aujourd'hui publiquement débat jusque dans la presse nationale. La direction a notamment été mise en cause pour son supposé attentisme en la matière (voir, notamment l'article du Monde du 7 décembre 2021) et je crains que, sous la pression de ce contexte, mon affaire soit ainsi traitée comme un cas d'exemple. Ces éléments sont en tout état de cause, susceptibles de porter atteinte à l'impartialité de la section disciplinaire de l'université Paris 8, raison pour laquelle je sollicite donc le dépaysement de mon dossier » ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et des explications de monsieur XXX à l'audience, qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis n'est pas à exclure ; que pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université  Paris-Saclay ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université  Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université  Paris-Saclay et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Nicolas Guillet                                                                     

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, né le 3 mars 1976

Dossier enregistré sous le 1710

Demande de dépaysement formée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des université ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Jean-Yves Puyo

Madame Frédérique Roux

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Nicolas Guillet, rapporteur

Stéphane Leymarie

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision rendue le 11 février 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique d'Avignon Université ;

Vu la décision rendue le 13 octobre 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire rejetant une demande de dépaysement de la section disciplinaire du conseil académique d'Avignon Université ;

Vu la requête de maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX en date du 18 mars 2022 tendant à nouveau au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique d'Avignon Université, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu les observations du président l'université  d'Aix-Marseille datées du 06 mai 2022 ;

Vu les observations de maître Ludovic Heringuez datées du 10 mai 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2022 ;

Monsieur le président l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Ludovic Heringuez, étant présents ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 18 mars 2022, maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX a de nouveau introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon compétente pour connaître le dossier disciplinaire de son client ;

Considérant qu'au soutien de cette nouvelle requête de dépaysement, maître Ludovic Heringuez expose que son client a demandé à la section disciplinaire de l'université  d'Avignon de pouvoir consulter son dossier pour pouvoir se défendre ; qu'à la lecture des pièces du dossier qui lui a été communiqué le 7 mars 2022, monsieur XXX aurait « découvert des éléments et faits nouveaux lui donnant toutes les raisons objectives de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire de l'université  d'Avignon » ; que « les membres de la commission d'instruction n'auraient manifestement pas été désignés par le président de la section disciplinaire à compter du 24 juin 2021 »...mais que « les poursuites dirigées à son encontre ne sont en réalité nullement pilotées en toute indépendance par la section disciplinaire de l'université  d'Avignon, et que cette dernière ne fait manifestement qu'appliquer, contrairement au principe d'impartialité posé par les textes, des consignes et directives reçues par des personnes n'ayant pas compétence ni qualité pour agir » ; que le fait que son client ait eu la possibilité de consulter son dossier tardivement ferait « naître un doute éminemment sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire » ; que « l'omniprésence du président de l'université  d'Aix Marseille dans le cadre de l'examen des poursuites constitue une raison éminemment objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire » de l'université  d'Avignon ;

Considérant que maître Ludovic Heringuez rappelle, comme il l'avait déjà fait lors de sa précédente demande de dépaysement, l'existence d'un contrat de site qui ferait que les universités d'Avignon et d'Aix-Marseille seraient économiquement liées, si bien qu'in fine, leur section disciplinaire respective ne serait pas impartiale ;

Considérant que maître Ludovic Heringuez indique encore que dans son pourvoi, le président de l'université  d'Aix-Marseille demande au Conseil d'État de relocaliser le dossier au profit de la section disciplinaire d'Aix-Marseille ; qu'il y a « une entente entre l'auteur des poursuites et certaines personnes officieusement en charge du déroulement de la procédure disciplinaire sur la manière de la conduire » ; que monsieur AAA dont le nom figure dans un procès-verbal d'audition de monsieur XXX n'est pas membre de la commission d'instruction ni de la section disciplinaire si bien que « son immixtion programmée en vue de l'audition de monsieur XXX apparaît contraire aux règles de procédure posées par le Code de l'éducation ».

Considérant que dans ses observations datées du 6 mai 2022, le président de l'université d'Aix-Marseille précise que la première demande de dépaysement déposée par monsieur XXX et accordée par le Cneser  statuant en matière disciplinaire a fait l'objet d'un pourvoi et que le Conseil d'État, par décision rendue le 6 avril 2022, a annulé la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire si bien que cette nouvelle demande de dépaysement est devenue sans objet dans la mesure où la section disciplinaire du conseil académique de l'université  d'Avignon s'est vu retirer, de fait, la procédure disciplinaire contestée par monsieur XXX si bien qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette nouvelle demande de dépaysement ;

Considérant que dans ses observations datées du 10 mai 2022, maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX estime qu'en application du principe de primauté du droit de l'Union Européenne sur la norme nationale, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme qui précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... » prime sur l'article R. 712-27-1 du Code de l'éducation ; que l'arrêt du Conseil d'État du 6 avril 2022 ne s'impose pas au Cneser statuant en matière disciplinaire qui a la possibilité de faire application des règles de droit européen ; que monsieur XXX justifie en toute objectivité d'éléments et de faits nouveaux lui donnant des raisons objectives de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire de l'université  d'Avignon si bien que sa troisième demande de dépaysement serait parfaitement recevable ; qu'en conséquence, monsieur XXX maintient sa demande de renvoi de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Considérant que le second alinéa de l'article R. 712-27.1 du Code de l'éducation dispose que « la demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de la région académique ou le médiateur académique dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31 » ;

Considérant que la procédure disciplinaire est menée par la section disciplinaire du conseil académique d'Avignon Université depuis le mois de juin 2021 ; que le dernier acte de cette section disciplinaire l'informant de la poursuite de l'instruction de son dossier et de sa convocation devant la commission d'instruction d'Avignon Université est daté du 6 janvier 2022 ; qu'en conséquence, le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 712-27.1 du Code de l'éducation est largement dépassé au moment du dépôt de la requête de dépaysement, si bien que cette nouvelle demande de dépaysement formulée par monsieur XXX est manifestement irrecevable comme ayant été déposée hors délai ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La demande de dépaysement déposée par monsieur XXX est irrecevable ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président d'Aix-Marseille Université, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique d'Avignon Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

 

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2022 - décision rendue le 24 mai 2022.

Le secrétaire de séance                                                         

Emmanuel Aubin                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Lorraine, né le 10 juin 1956

Dossier enregistré sous le n° 1714

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-35 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Emmanuel Aubin

Madame Frédérique Roux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48, et plus particulièrement les articles R. 232.34, R. 232.35 et R. 712.43 ;

Vu le Code de justice administrative, notamment son article R. 411-1 ;

Vu la décision rendue le 13 mars 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites disciplinaires engagées par le président de l'université  de Lorraine à l'encontre de monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université  de Bourgogne ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 13 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  de Bourgogne, prononçant la mise à la retraite d'office, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 mars 2022 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université  de Bourgogne ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 14 mars 2022 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 13 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université  de Bourgogne ;

Considérant qu'en application du second alinéa de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative, « l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que le délai d'appel de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance prévu à l'article R. 712.43 du Code de l'éducation est expiré, si bien que la requête en appel non motivée ne peut plus être régularisée et doit être déclarée irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est irrecevable ;

 

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Emmanuel Aubin                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche