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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2138991S

Décisions du 9-12-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 mars 1990

Dossier enregistré sous le1488

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'uiniversité d'Aix-Marseille, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 septembre 2018 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master d'arts plastiques à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur Éric Abela, chargé des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 22 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel à l'égard de deux étudiantes du même groupe de master qui ont déposé une main courante ; que la décision indique que Monsieur XXX a été rappelé à l'ordre plusieurs fois par l'équipe pédagogique pour ses agissements, mais qu'il n'a pas changé son comportement ; que Monsieur XXX aurait adressé plusieurs messages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, qu'il aurait laissé des messages audio explicites sur le répondeur téléphonique de ces étudiantes, qu'il aurait eu des paroles et des gestes déplacés en les touchant, par surprise, sur certaines parties du corps ; qu'il les aurait suivies jusqu'à leur domicile si bien que ces étudiantes auraient craint pour leur sécurité ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX conteste d'une part la légalité externe de la décision car l'instruction menée par la commission d'instruction n'aurait pas été contradictoire mais à charge et partiale car n'auraient été entendues que d'hypothétiques victimes ; que seul le tribunal pénal est compétent pour juger le harcèlement sexuel et non la section disciplinaire ; que des faux auraient été produits et les documents et témoignages des victimes qu'on lui a communiqués étaient rendus anonymes, ce qui n'a pas permis de les analyser pour bien préparer sa défense ; que le président de la commission d'instruction ne pouvait pas être président de la formation de jugement ;

Considérant que Monsieur XXX conteste d'autre part la légalité externe de la décision car selon lui, rien ne permettrait d'affirmer que la commission d'instruction ait eu accès à l'intégralité des échanges qu'il a eu avec les étudiantes ; que c'est lui-même qui est harcelé et que les preuves fournies sont parcellaires et dissociées de leur contexte ; que la sanction est largement disproportionnée au vu des éléments d'accusation et des éléments de preuve ; que Monsieur XXX souhaite que la décision soit annulée, que la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire soit affichée et qu'il obtienne entre 50 000 et 100 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur Éric Abela indique qu'aucun des moyens évoqués par le déféré n'est de nature à entrainer la nullité de la décision ; que le président de la formation de jugement n'a pas participé à l'instruction de l'affaire contrairement à ce qu'allègue Monsieur XXX ; que la sanction n'est pas disproportionnée aux faits reprochés ; que Monsieur XXX ne s'est pas présenté à l'instruction, ni au jugement et n'a pas consulté son dossier si bien qu'il ne peut reprocher que le contradictoire n'ait pas été respecté par l'université ; que l'université d'Aix-Marseille conclue au maintien de la sanction prononcée ;

Considérant qu'en l'absence de Monsieur XXX, il est apparu aux juges d'appel que les faits qui lui sont reprochés sont avérés par les pièces produites au dossier et que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille est proportionnée et qu'il convient de la confirmer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans dont un an avec sursis ;

 

Article 2 - La demande de Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 août 1992

Dossier enregistré sous le1493

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 20 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant un blâme assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 novembre 2018 par Madame XXX, étudiante en première année de master marketing et vente à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Madame XXX étant absente et excusée ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 20 septembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace à un blâme assorti de la nullité de l'épreuve ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir tenté de frauder lors de l'examen d'études marketing quantitatives du 24 mai 2018 en utilisant un téléphone portable posé sur ses genoux ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Madame XXX soulève des vices de procédure commis par la section disciplinaire ; qu'elle aurait été convoquée devant la formation de jugement moins de 15 jours avant la tenue de cette séance ; que les pièces du dossier et le rapport d'instruction auraient été tenus à sa disposition moins de dix jours francs avant la tenue de la séance ; que le courrier l'informant de la saisine de la commission disciplinaire et la convocation devant la commission d'instruction aurait été envoyés à une mauvaise adresse si bien qu'elle ne les aurait pas reçus ; que faute d'avoir pu consulter son dossier dans les délais légaux et faute de convocation, elle n'a pas pu se défendre en toute connaissance de cause et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de consulter le procès-verbal de constatation de fraude ; qu'elle subirait une discrimination, une inégalité de traitement par rapport à d'autres étudiants à qui ne seraient pas appliquées de « notes planchers » pour valider leur UE, en dépit de ses bons résultats ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université de Haute-Alsace précise que les convocations adressées à Madame XXX ont été retrournées par la Poste avec la mention « non réclamé » ; que cette dernière a bien été convoquée dans les délais réglementaires devant la formation de jugement ; que tous les documents nécessaires à sa défense étaient bien joints aux convocations qu'elle n'a pas réclamées ; que le procès-verbal de constatation de fraude précise bien que Madame XXX « [...] a consulté le téléphone portable pendant l'épreuve en le cachant sur ses genoux ; a pianoté sur les touches ; le téléphone portable a été confisqué pendant la durée restante de l'épreuve » ; que concernant l'application d'une note plancher de 7/20 relative à l'UE « Marketing et comportement du consommateur II », le jury a souverainement délibéré et prononcé l'ajournement du second semestre de Madame XXX qui n'avait obtenu qu'une note de 4.97/20 ; qu'elle n'est pas la seule étudiante ajournée ;

Considérant que dans son témoignage écrit, Madame YYY, surveillante de l'épreuve qui a rédigé le procès-verbal de fraude pendant l'épreuve, confirme que Madame XXX, à qui ce procès-verbal a été présenté, avait reconnu les faits et signé le procès-verbal ;

Considérant que dans ses dernières écritures, Madame XXX remet en cause les écritures de l'université de Haute-Alsace ainsi que le témoignage de Madame YYY ;

Considérant que les juges d'appel considèrent que le fait de porter sur soi un téléphone portable lors d'une épreuve constitue une faute ; qu'en conséquence, il convient de maintenir la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à un blâme ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er mars 1997

Dossier enregistré sous le 1496

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 4 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 janvier 2019 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de DUT Gestion des entreprises et des administrations à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Angers étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 4 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers à l'exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir produit de faux certificats médicaux alors qu'il poursuivait un cursus comportant une obligation d'assiduité et dans le cadre duquel un certain nombre d'absences injustifiées est susceptible d'impacter les résultats ;

Considérant qu'au soutien des motivations de son appel, Monsieur XXX considère que la procédure de première instance a été longue ; que la décision ne lui permet d'obtenir son diplôme ; qu'il conteste l'application du coefficient d'absentéisme ;

Considérant que l'université d'Angers, dans ses observations additionnelles en défense, rappelle que Monsieur XXX a présenté à trois reprises un certificat médical falsifié, et que le fait qu'il ait présenté ultérieurement un certificat a posteriori de son chirurgien n'exonère nullement la présentation de faux et usage de faux ; que la sanction de neuf mois d'exclusion est donc parfaitement proportionnée aux faits commis ; qu'enfin, la contestation par Monsieur XXX de l'application d'un coefficient d'absentéisme est infondée du fait que le certificat médical rédigé par le chirurgien a été envoyé plusieurs mois après les absences sanctionnées ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu devant la commission d'instruction de l'université d'Angers les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est dès lors apparu aux juges d'appel que les faits qui lui sont reprochés sont avérés par les pièces produites au dossier et que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers est proportionnée et qu'il convient de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université d'Angers pour une durée de neuf mois ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 septembre 1998

Dossier enregistré sous le 1521

Demande de sursis à exécution formée par maître Frantz Calvaire au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles, prononçant une exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examens de l'année universitaire 2017-2018, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 février 2019 par maître Frantz Calvaire au nom de Madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université des Antilles, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision rendue le 21 mai 2019 par la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire rejetant la demande de sursis à exécution ;

Vu la décision rendue le 13 octobre 2021 par le Conseil d'État annulant cette décision et renvoyant l'affaire au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire afin d'être à nouveau jugée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université des Antilles, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Madame XXX et son conseil maître Géraldine Vallat, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université des Antilles, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles à une exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examens de l'année universitaire 2017-2018 pour s'être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ayant affirmé avoir retrouvé sa copie de l'épreuve « d'Introduction historique du droit », perdue selon elle, sous la porte d'un bureau situé au sein de la faculté de droit et alors que cette copie, notée 17.5/20 et sans annotations des correcteurs serait un faux, Madame XXX n'ayant pas participé à la session de rattrapage ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Madame XXX et son conseil estiment que le délai réglementaire de quinze jours de convocation devant la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté ;

Considérant que le Conseil d'État considère «  [que] le délai prévu par l'article R. 232.38 du Code de l'éducation a non seulement pour objet d'informer l'intéressée de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance » ;

Considérant que la convocation de Madame XXX datée du 4 décembre 2018 devant la formation de jugement du 20 décembre 2018 lui a été distribuée par la Poste le 8 décembre 2018 ; que c'est à compter de cette dernière date que devait s'apprécier le délai de quinze jours prévu par l'article R. 232.38 du Code de l'éducation qui n'a donc pas été respecté ; que ce moyen présenté dans la requête parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université des Antilles, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Guadeloupe.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 février 1959

Dossier enregistré sous le1549

Saisine directe formée par monsieur le président de Sorbonne Université concernant le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 10 juillet 2019 par monsieur le président de Sorbonne Université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence Histoire de l'art et archéologie à Sorbonne Université ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de Sorbonne Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur XXX étant absent et excusé ;

Monsieur le président de Sorbonne Université étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par monsieur le président de Sorbonne Université :

Considérant que par courrier du 10 juillet 2019, le président de Sorbonne Université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX au motif qu'aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement n'est intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ; qu'il reproche à Monsieur XXX d'avoir refusé de se soumettre aux règles de contrôle mises en place aux entrées des bâtiments de l'université et d'avoir tenu des propos déplacés à l'encontre des personnels en charge de ce contrôle, faits portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ;

Considérant que par courrier du 20 novembre 2021, Monsieur XXX réfute les faits qui lui sont reprochés et déclare n'avoir pas enfreint le règlement intérieur de l'établissement ; que bien au contraire, il présentait sa carte d'étudiant et ouvrait son sac chaque fois qu'il pénétrait dans l'établissement ; qu'il prétend avoir été agressé à quatre reprises par les personnels en charge de la surveillance agissant « par abus de pouvoir et despotisme arbitraire » ; que les agents de sécurité n'apportent pas la preuve écrite que Monsieur XXX aurait tenu des propos déplacés ; qu'il a par ailleurs été déstabilisé pendant des épreuves d'examens par l'attitude de ces agents de sécurité ;

Considérant qu'en l'absence de Monsieur XXX, les pièces du dossier révèlent un refus réitéré de se conformer aux exigences de sécurité de l'établissement ; que les propos qu'il a tenus sont de nature raciste ; que ces propos ne sont pas en adéquation avec les valeurs partagées par la communauté universitaire et par la République ; que la sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont deux ans avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 octobre 2000

Dossier enregistré sous le1666

Demande de sursis à exécution formée par maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Emmanuel Aubin

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-33 et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2020 par la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 septembre 2020 par maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision rendue le 9 décembre 2020 par la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire rejetant la demande de sursis à exécution ;

Vu la décision rendue le 25 octobre 2021 par le Conseil d'État annulant cette décision et renvoyant l'affaire au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire afin d'être à nouveau jugée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Monsieur le président de l'Institut d'études politiques de Paris, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021 ;

Maître Fatima Ousseni, conseil de Monsieur XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'Institut d'études politiques de Paris étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le représentant de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20 juillet 2020 par la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu une conduite déplacée lors de week-end d'intégration en 2017 et 2018 vis-à-vis de deux étudiantes de Sciences PO, Madame AAA (relation sexuelle non consentie) et Madame BBB (prise et diffusion d'une photo sans consentement, lors d'un rapport sexuel) ; que la section disciplinaire s'est saisie en cours d'instruction des faits de violence sexuelle concernant une troisième plaignante (Madame CCC) ; que la section disciplinaire considère que ces faits constituent une violation d'une particulière gravité de l'article 3 du Règlement de la vie étudiante, indépendamment de toute qualification pénale des faits reprochés à Monsieur XXX ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX soulève l'incompétence de la section disciplinaire de l'IEP de Paris car les faits se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement et relèvent de la vie privée de Monsieur XXX, si bien qu'il n'y a aucune atteinte au bon ordre de l'établissement et la section disciplinaire n'est donc pas compétente pour sanctionner ces faits ; qu'il y aurait violation des principes du procès équitable, notamment violation du principe du contradictoire puisque son client n'a pas été en mesure de comprendre l'exactitude matérielle de la faute reprochée et de connaître, avec précision, la nature et l'étendue des faits visés car l'acte de saisine serait sur tous ces points, imprécis ; qu'ainsi, son client n'a pas été en mesure de pouvoir utilement discuter des charges qui pesaient contre lui et d'exercer ses droits de la défense ; que des nouveaux éléments ont été versés dans la procédure et justifiaient une réouverture de l'instruction ; que l'accès aux pièces était largement défaillant et gravement attentatoire aux droits de la défense car la plupart des pièces de la procédure est rédigée en langue anglaise, sans traduction ; que maître Amale Kenbib soutient également l'absence de séparation des autorités de poursuite et d'instruction et souligne que la commission de discipline s'est auto-saisie en cours d'instruction de faits concernant une troisième étudiante ;

Considérant que maître Amale Kenbib soulève également des irrégularités de la procédure de jugement car la décision ne contient aucune mention relative à la composition de la section disciplinaire qui a statué et que l'audience n'était pas publique (ce qui est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et aux principes à valeur constitutionnelle) ; que maître Amale Kenbib estime encore illégale la sanction pour cause d'erreur de droit car il est reproché à son client d'avoir adopté à plusieurs reprises « [une] attitude particulièrement déplacée, d'avoir exercé des pressions et tenu des propos dégradants envers les femmes » contraires à l'article 3 du règlement de la vie étudiante ; et que la dite « attitude déplacée » n'est pas visée par cet article 3 précité et n'est pas davantage qualifiée de harcèlement ; qu'aucun fait matériel ne vient démontrer la tenue de propos dégradants ; que son client n'aurait pas fait preuve d'insistance déraisonnée envers les plaignantes ; que l'IEP de Paris, qui ne se base que sur trois témoignages, ne démontre pas l'existence d'un très grand émoi au sein de la communauté étudiante et l'enquête a été menée exclusivement à charge sans qu'aient été prises en compte les objections de Monsieur XXX ; qu'enfin la sanction présente un caractère disproportionné car les faits ayant entrainé la sanction ne sont corroborés par aucun élément matériel, ni par aucun témoignage valable autre que celui d'une des plaignantes, si bien que la sanction trop sévère prive son client de son droit fondamental à l'éducation et met en péril son avenir d'étudiant et son avenir professionnel ;

Considérant que dans ses dernières écritures, maître Fatima Ousseni précise que les dénonciations des plaignantes, sur signalement au procureur de la République du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris alors en fonction le 19 décembre 2019, ont fait l'objet d'un classement sans suite, les étudiantes n'ayant, par ailleurs, pas saisi le juge d'instruction face à ce classement sans suite ; que dans la notification de la décision de la commission de jugement, l'IEP de Paris n'a pas précisé les voies et délais de recours ; qu'il n'est pas démontré l'atteinte portée par son client au bon fonctionnement de l'établissement ; que pour le surplus, ces nouvelles écritures reprennent des arguments que maître Amale Kenbib a déjà exposé précédemment (incompétence de la section disciplinaire de l'IEP de Paris, irrégularité de la procédure d'instruction, irrégularités de la procédure de jugement, l'erreur de droit, disproportion de la sanction) ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire par maître Fatima Ousseni aux intérêts de Monsieur XXX, que la commission d'instruction s'est autosaisie d'un troisième témoignage apportant des faits nouveaux sans décider de rouvrir une instruction alors même que ces faits ont été agrégés dans la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'Institut d'études politiques de Paris ; qu'au surplus, des témoignages figurant dans plusieurs  pièces du dossier sont présentés exclusivement en langue anglaise ; que ces moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Considérant que maître Amale Kenbib aux intérêts de Monsieur XXX demande de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme de 3 000 € en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 -  Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Institut d'études politiques de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 décembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                           

Jacques Py                                                                                                         

Le président

Jean-Yves Puyo

 

 

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