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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2219995S

Décisions du 24-5-2022

MESR - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 septembre 1998

Dossier enregistré sous le 1521

Appel formé par maître Frantz Calvaire aux intérêts de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université des Antilles ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Nicolas Guillet, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université des Antilles, prononçant l'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examen de l'année universitaire 2018/2019, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 février 2019 par maître Frantz Calvaire aux intérêts de madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'Université des Antilles, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 février 2019 par maître Frantz Calvaire aux intérêts de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 mai 2019 ;

Vu la décision rendue le 13 octobre 2021 par le Conseil d'État annulant la décision rendue le 21 mai 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision rendue le 9 décembre 2021 par le Cneser statuant en matière accordant à madame XXX le bénéfice du sursis à exécution de la décision contestée ;

Vu le mémoire déposé le 26 mars 2019 par maître Frantz Calvaire ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 14 mai 2019 par le président de l'Université des Antilles ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'Université des Antilles, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Madame XXX et son conseil, maître Johnson Mapang, étant présents ;

Monsieur le président de l'Université des Antilles étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, la déférée ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université des Antilles à l'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de la session d'examen de l'année universitaire 2018/2019 ; qu'il est reproché à madame XXX de s'être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ayant affirmé avoir retrouvé sa copie de l'épreuve « d'Introduction historique du droit », perdue selon elle, sous la porte d'un bureau situé au sein de la faculté de droit ; que cette copie, notée 17.5/20 et sans annotations des correcteurs serait un faux, car madame XXX n'aurait pas participé à la session de rattrapage ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de madame XXX, maître Frantz Calvaire expose sur la forme, que sa cliente n'a pas été convoquée devant la formation de jugement dans le délai légal de quinze jours ; que madame XXX n'a pas été convoquée devant la commission d'instruction ; que la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers n'avait pas compétence pour juger madame XXX car cette dernière n'était pas usager au moment de sa saisine ; que sur le fond, maître Frantz Calvaire ajoute que le jugement n'est pas fondé car selon lui, en soutenant que sa cliente n'était pas présente dans la salle d'examen et n'a pas composé, l'université des Antilles s'interdit d'accuser cette dernière de tentative de fraude et qu'il s'agirait d'un cas de délit impossible qu'au final, maître Frantz Calvaire demande l'annulation de la décision et la relaxe de madame XXX ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, monsieur le président de l'Université des Antilles considère que le délai de convocation de madame XXX devant la formation de jugement était suffisant, d'autant plus que cette dernière a pu consulter à deux reprises son dossier et disposer d'un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense ; que la section disciplinaire était régulièrement constituée contrairement à ce qu'affirme madame XXX ; que la présidente de la section disciplinaire avait toute autorité pour signer la convocation de madame XXX devant la commission d'instruction ; que la section disciplinaire était bien compétente car il convient de retenir la qualité d'étudiante de madame XXX au moment des faits ; peu importe qu'elle ait perdu cette qualité au moment de son jugement ; que la décision est fondée car bien que n'ayant pas assisté à l'examen, madame XXX a bien tenté de faire valider une copie dans le seul but de passer en deuxième année de droit ;

Considérant que le délai de convocation de madame XXX de quinze jours devant la formation de jugement de la section disciplinaire de l'Université des Antilles n'a pas été respecté, si bien que la décision attaquée qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 712-35 du Code de l'éducation doit être annulée ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Johnson Mapang estime que les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'université ; que « le destin de sa cliente a été brisé » ; qu'elle a été jugée de manière expéditive par la section disciplinaire de l'Université des Antilles pour faire de sa cliente « un exemple » ; que l'attestation du professeur qui indique n'avoir pas corrigé la copie n'est pas probante ; que l'expertise graphologique n'est pas une science exacte et n'apporte pas la preuve de ce qu'avance l'université ; qu'elle a bien rendu sa copie à la fin de l'épreuve qu'elle a bien subie ; que maître Johnson Mapang demande la relaxe de sa cliente ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier éclairée par les débats que, malgré un doute concernant l'authenticité de la copie de madame XXX, l'Université des Antilles n'a pas été en mesure de produire des documents probants prouvant l'effectivité d'une manœuvre frauduleuse ; qu'il apparaît notamment que le jour de l'examen, plus du tiers des noms des étudiants ne figurait pas sur la liste ; que si sur les 42 noms figurant finalement sur cette liste, celui de madame XXX n'y figure pas, l'université n'établit pas pour autant l'effectivité de l'absence de madame XXX le jour de l'épreuve en ne produisant pas le procès-verbal de cette épreuve de rattrapage dont l'organisation reflète, par ailleurs, l'existence de nombreux dysfonctionnements concernant l'épreuve ;

Considérant que dans ses écritures, maître Frantz Calvaire réclame la condamnation de l'Université des Antilles au versement à son profit de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'avocats (l'article 761-1 du Code de justice administrative) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de l'Université des Antilles au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision prise à l'encontre de madame XXX le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université des Antilles est annulée ;

 

Article 2 - Madame XXX est relaxée ;

 

Article 3 - Madame XXX est déboutée de sa demande de versement par l'Université des Antilles de la somme de 5 000 € en application de l'article 761-1 du Code de justice administrative ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'Université des Antilles, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Guadeloupe.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 juillet 1996

Dossier enregistré sous le 1596

Saisine directe formée par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Jacques Py, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 29 novembre 2019 par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en cinquième année de l'IEP de Rennes ;

Vu le mémoire déposé le 4 mars 2022 par maître Marie-Bénédicte Lusteau ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Jean-Charles Hellequin représentant monsieur XXX étant présent ;

Maître Marie-Bénédicte Lusteau représentant monsieur le directeur de l'IEP de Rennes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 29 novembre 2019, monsieur le directeur de Sciences Po Rennes saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que la section disciplinaire de son établissement n'a pas statué dans le délai de six mois après la date de sa saisine initiale, notamment en raison du fait que le rapport d'instruction n'a pas été rendu ; qu'il reproche à monsieur XXX d'avoir, « devant de nombreux témoins, participé au blocage et à l'occupation illégale de l'IEP au printemps 2018. Il appartenait à un petit groupe d'étudiants qui a occupé la bibliothèque à la veille des vacances de Pâques et qui a obligé la Direction à faire appel aux forces de l'ordre pour pouvoir fermer l'établissement le 4 mai au soir. Il n'a pas hésité, à cette occasion, à prendre violemment à partie le DGS devant témoins. C'est également lui qui a écrit les revendications du groupe sur un morceau de papier pour les transmettre à la direction. Il a ensuite participé à l'occupation de la salle B2 à l'automne 2018 » ; il lui est également reproché d'avoir organisé une AG lycéennes non autorisée, d'avoir distribué des tracts diffamatoires et déplacés signés du « collectif anti-sexiste » et il lui est enfin reproché des violences verbales ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 4 mars 2022, maître Marie-Bénédicte Lusteau aux intérêts de l'IEP de Rennes, confirme la participation de monsieur XXX au blocage de l'établissement et à l'occupation de la salle B2 au printemps 2018, ainsi qu'au mois de décembre 2018 ; que la distribution le 2 février 2019 d'un tract contenant des propos diffamatoire et/ou injurieux laissant supposer que des actes de nature criminelle seraient commis au sein de l'établissement est avérée et contraire au règlement intérieur de l'établissement ; que la distribution du tract constitue un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement ; que si au moment des faits, n'existait pas de dispositif de prévention des violences à caractère sexiste et sexuel mis en œuvre au sein de l'établissement, les méthodes employées par monsieur XXX et l'instrumentalisation du combat féministe et antisexiste pour déstabiliser sciemment la direction de l'époque constituent des actes inacceptables au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Jean-Charles Hellequin indique que monsieur XXX conteste avoir rédigé des tracts mais reconnaît bien, en revanche, les avoir diffusés ; qu'il conteste encore l'occupation des locaux ; que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, n'est pas probant car il amalgame les protagonistes et les dates ; que les éléments de violences verbales et de prises à parties reprochées ne sont pas caractérisés ; que Jean-Charles Hellequin sollicite la relaxe de monsieur XXX ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Marie-Bénédicte Lusteau indique que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, qui a assisté aux événements, est probant ; que monsieur XXX a bien participé au blocage et à l'occupation illégale d'une salle ; que l'étudiant a été pris en photo en train de distribuer des tracts si bien que les faits sont incontestables ; qu'au-delà du discours politique lié aux violences sexuelles et sexistes, l'étudiant a créé un climat de défiance vis-à-vis de l'établissement et un véritable trouble ; que les propos du tract sont manifestement diffamatoires ; qu'une sanction proportionnée au regard des faits, bien réels, doit être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que monsieur XXX a volontairement et consciemment distribué le 2 février 2019, jour de la journée portes ouvertes de l'établissement dans lequel il terminait son cursus d'étudiant en 5e année, des tracts d'un collectif antisexiste dont la teneur mettait en cause la direction de l'établissement ; qu'il est établi que la teneur de ces tracts violait le règlement intérieur de l'établissement Sciences Po de Rennes et portait atteinte à la réputation de ce dernier ; qu'il est ainsi évoqué dans le tract « des formes de domination patriarcales (...) se perpétuent tout au long de la scolarité. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise Sciences Po a à sa tête un trio masculin (...). La réalité, c'est que même l'apprentissage (...) est l'occasion pour pas mal de profs de faire des sorties réacs, sexistes et racistes » ; qu'il est également établi que le déféré, invité par le DGS de l'établissement à cesser la distribution de ces tracts au public venu à l'occasion de la journée portes ouvertes, a pris à partie le DGS lors de la distribution des tracts et lors de l'intervention de la police faisant ainsi preuve d'une violence verbale à l'encontre d'un personnel de Sciences Po Rennes, ce fait étant aggravé par les circonstances dans lesquelles ils s'inscrivent ; qu'il convient de sanctionner monsieur XXX pour ces faits ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'IEP de Rennes pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 juin 1997

Dossier enregistré sous le1597

Saisine directe formée par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Jacques Py, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 29 novembre 2019 par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en quatrième année à l'IEP de Rennes ;

Vu le mémoire déposé le 4 mars 2022 par maître Marie-Bénédicte Lusteau ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'IEP de Rennes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Jean-Charles Hellequin représentant madame XXX étant présent ;

Maître Marie-Bénédicte Lusteau représentant monsieur le directeur de l'IEP de Rennes étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques PY ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 29 novembre 2019, monsieur le directeur de Sciences Po Rennes saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de madame XXX au motif que la section disciplinaire de son établissement n'a pas statué dans le délai de six mois après la date de sa saisine initiale, notamment en raison du fait que le rapport d'instruction n'a pas été rendu ; qu'il reproche à madame XXX d'avoir, « devant témoins, distribué des tracts à caractère diffamatoire et déplacés pendant la journée portes ouvertes du 2 février 2019. Malgré la demande du DGS de cesser cette distribution, elle a refusé d'obtempérer et a poursuivi sa distribution aux côtés d'autres étudiants également poursuivis » ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 4 mars 2022, maître Marie-Bénédicte Lusteau aux intérêts de l'IEP de Rennes, considère que les faits reprochés à madame XXX relatifs à la distribution d'un tract contenant des propos diffamatoire et/ou injurieux laissant supposer que des actes de nature criminelle seraient commis au sein de l'établissement est avérée et contraire au règlement intérieur de l'établissement ; que la distribution du tract constitue un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement ; que par ailleurs, si au moment des faits, n'existait pas de dispositif de prévention des violences à caractère sexiste et sexuel mis en œuvre au sein de l'établissement, les méthodes employées par madame XXX et l'instrumentalisation du combat féministe et antisexiste pour déstabiliser sciemment la direction de l'époque constituent des actes inacceptables au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Jean-Charles Hellequin indique que madame XXX conteste avoir rédigé des tracts mais reconnaît bien, en revanche, les avoir diffusés ; que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, n'est pas probant car il amalgame les protagonistes et les dates ; que les éléments de violences verbales et de prises à partie reprochées ne sont pas caractérisés ; que Jean-Charles Hellequin sollicite la relaxe de madame XXX ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Marie-Bénédicte Lusteau indique qu'il n'est pas reproché à madame XXX l'occupation de la salle B2 mais uniquement la distribution des tracts à caractère diffamatoire et le refus d'obtempérer au DGS visant à la cessation de la distribution des tracts ; qu'au-delà du discours politique lié aux violences sexuelles et sexistes, l'étudiante a créé un climat de défiance vis-à-vis de l'établissement et un véritable trouble ; que les propos du tract sont manifestement diffamatoires ; qu'une sanction proportionnée au regard des faits, bien réels, doit être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que madame XXX, étudiante en 4e année, a procédé à la distribution de tracts d'un collectif antisexiste dont la teneur mettait en cause la direction de l'établissement ; qu'il est établi que la teneur de ces tracts violait le règlement intérieur de l'établissement, Sciences Po de Rennes, et portait atteinte à la réputation de ce dernier ; qu'il est ainsi évoqué dans le tract « des formes de domination patriarcales (...) se perpétuent tout au long de la scolarité. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise Sciences Po a à sa tête un trio masculin (...). La réalité, c'est que même l'apprentissage  (...) est l'occasion pour pas mal de profs de faire des sorties réacs, sexistes et racistes » ; qu'il est également établi que malgré une invitation par le DGS de l'établissement, présent lors de cette journée Portes ouvertes du 2 février 2019, à cesser cette distribution, madame XXX a refusé d'obtempérer contribuant ainsi à porter atteinte à la réputation de Sciences Po Rennes compte tenu du contenu des tracts et du contexte dans lequel cette distribution s'est effectuée ; qu'il convient de sanctionner madame XXX pour ces faits ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'IEP de Rennes pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 novembre 1996

Dossier enregistré sous le1598

Saisine directe formée par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Jacques Py, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 29 novembre 2019 par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en cinquième année à l'IEP de Rennes ;

Vu le mémoire déposé le 4 mars 2022 par maître Marie-Bénédicte Lusteau ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Jean-Charles Hellequin représentant madame XXX étant présent ;

Maître Marie-Bénédicte Lusteau représentant monsieur le directeur de l'IEP de Rennes étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 29 novembre 2019, monsieur le directeur de Sciences Po Rennes saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de madame XXX au motif que la section disciplinaire de son établissement n'a pas statué dans le délai de six mois après la date de sa saisine initiale, notamment en raison du fait que le rapport d'instruction n'a pas été rendu ; qu'il reproche à madame XXX d'avoir, « participé au blocage et à l'occupation du printemps 2018 ; d'avoir participé à l'occupation non autorisée de la salle B2 avant le nouveau blocage de décembre ; de s'être montrée très agressive avec plusieurs membres du personnel à cette occasion, n'hésitant pas à tutoyer la responsable de la scolarité ; d'avoir distribué des tracts à caractère diffamatoire et déplacés signés d'un collectif anti-sexiste, pendant la journée portes ouvertes du 2 février 2019 aux lycéens et à leurs familles venus visiter l'IEP » ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 4 mars 2022, maître Marie-Bénédicte Lusteau aux intérêts de l'IEP de Rennes, confirme que madame XXX a effectivement participé au blocage de l'établissement et à l'occupation de la salle B2 au printemps 2018, ainsi qu'au mois de décembre 2018 ; que la distribution le 2 février 2019 d'un tract contenant des propos diffamatoire et/ou injurieux laissant supposer que des actes de nature criminelle seraient commis au sein de l'établissement est avérée et contraire au règlement intérieur de l'établissement ; que la distribution du tract constitue un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement ; que si au moment des faits, n'existait pas de dispositif de prévention des violences à caractère sexiste et sexuel mis en œuvre au sein de l'établissement, les méthodes employées par madame XXX et l'instrumentalisation du combat féministe et antisexiste pour déstabiliser sciemment la direction de l'époque constituent des actes inacceptables au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Jean-Charles Hellequin indique que madame XXX conteste avoir rédigé des tracts mais reconnait bien, en revanche, les avoir diffusés ; qu'il conteste encore l'occupation des locaux ; que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, n'est pas probant car il amalgame les protagonistes et les dates ; que les éléments de violences verbales et de prises à parties reprochées ne sont pas caractérisés ; que Jean-Charles Hellequin sollicite la relaxe de madame XXX ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Marie-Bénédicte Lusteau indique que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, qui a assisté aux événements, est probant ; que madame XXX a bien participé au blocage et à l'occupation illégale d'une salle ; que l'étudiante a été prise en photo en train de distribuer des tracts si bien que les faits sont incontestables ; qu'au-delà du discours politique lié aux violences sexuelles et sexistes, l'étudiante a créé un climat de défiance vis-à-vis de l'établissement et un véritable trouble ; que les propos du tract sont manifestement diffamatoires ; que l'étudiante était virulente et a tutoyé la responsable de la scolarité ; qu'une sanction proportionnée au regard des faits, bien réels, doit être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que madame XXX, étudiante en 5e année, a procédé à la distribution de tracts d'un collectif antisexiste dont la teneur mettait en cause la direction de l'établissement ; qu'il est évoqué dans le tract « des formes de domination patriarcales (...) se perpétuent tout au long de la scolarité. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise Sciences Po a à sa tête un trio masculin (...). La réalité, c'est que même l'apprentissage (...) est l'occasion pour pas mal de profs de faire des sorties réacs, sexistes et racistes » ; qu'il est établi que la teneur de ces tracts violait le règlement intérieur de l'établissement Sciences Po de Rennes et portait atteinte à la réputation de ce dernier ; qu'il est également établi que madame XXX prise en photo en train de distribuer ces tracts ne conteste pas ce fait commis pendant la journée portes ouvertes du 2 février 2019 et dont elle ne pouvait ignorer les conséquences sur la réputation de l'établissement compte tenu du contexte dans lequel ces faits fautifs se sont déroulés; qu'il est également établi que madame XXX s'est adressée de façon irrespectueuse à la responsable administrative de l'établissement en la tutoyant.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée d'une exclusion de l'IEP de Rennes pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 16 novembre 1996

Dossier enregistré sous le 1599

Saisine directe formée par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Jacques Py, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 29 novembre 2019 par monsieur le directeur de Sciences Po Rennes, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en cinquième année à l'IEP de Rennes ;

Vu le mémoire déposé le 4 mars 2022 par maître Marie-Bénédicte Lusteau ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Jean-Charles Hellequin représentant madame XXX étant présent ;

Maître Marie-Bénédicte Lusteau représentant monsieur le directeur de l'IEP de Rennes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 29 novembre 2019, monsieur le directeur de Sciences Po Rennes saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que la section disciplinaire de son établissement n'a pas statué dans le délai de six mois après la date de sa saisine initiale, notamment en raison du fait que le rapport d'instruction n'a pas été rendu ; qu'il reproche à madame XXX d'avoir, « devant témoins, participé au blocage et à l'occupation de l'établissement du printemps 2018, ainsi qu'à l'occupation de la salle B2 ; c'est aussi la seule étudiante non masquée appartenant au petit groupe qui a interrompu et menacé le CA du 19 décembre 2018 » ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 4 mars 2022, maître Marie-Bénédicte Lusteau aux intérêts de l'IEP de Rennes, confirme la participation de madame XXX au blocage de l'établissement et à l'occupation de la salle B2 au printemps 2018, ainsi qu'au mois de décembre 2018 ; que madame XXX a été reconnue et a elle-même reconnu avoir fait irruption et participé au conseil d'administration extraordinaire du 19 décembre 2018, à visage découvert ; or, les étudiants présents lors du CA extraordinaire y ont distribué et lu un tract menaçant de reprendre le blocage de l'établissement si la salle revendiquée n'était pas mise à leur disposition ; que si au moment des faits, n'existait pas de dispositif de prévention des violences à caractère sexiste et sexuel mis en œuvre au sein de l'établissement, les méthodes employées par monsieur XXX et l'instrumentalisation du combat féministe et antisexiste pour déstabiliser sciemment la direction de l'époque constituent des actes inacceptables au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Jean-Charles Hellequin indique que madame XXX conteste encore l'occupation des locaux, de la salle B2 ; que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, n'est pas probant car il amalgame les protagonistes et les dates ; que les éléments de violences verbales et de prises à parties reprochées ne sont pas caractérisés ; que l'intrusion lors du conseil d'administration reprochée à madame XXX a fait l'objet d'un classement sans suite ; que Jean-Charles Hellequin sollicite la relaxe de madame XXX ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Marie-Bénédicte Lusteau indique que madame XXX a occupé illégalement les locaux, commis une intrusion lors du conseil d'administration et menacé d'un nouveau blocage ; qu'il ne lui est pas reproché de distribuer des tracts du collectif anti-sexiste, ni de propos agressifs ; que le témoignage de monsieur AAA, directeur général des services, qui a assisté aux événements, est probant ; que madame XXX a bien participé au blocage et à l'occupation illégale d'une salle ; qu'une sanction proportionnée au regard des faits, bien réels, doit être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que madame XXX, actuellement étudiante au sein de l'IEP de Rennes, a participé devant témoins à un blocage au sein de l'établissement en 2018 et a également fait irruption avec un groupe cagoulé lors d'un conseil d'administration extraordinaire de l'IEP de Rennes le 19 décembre 2018 pendant lequel elle a distribué un tract menaçant de reprendre le blocage si la salle B 2 « que nous occupons depuis le début de la mobilisation » - pour reprendre l'expression du tract remis lors du CA - n'était pas mise à leur disposition ; que la déférée qui était à visage découvert pendant cette irruption au CA a reconnu ces faits ayant troublé le bon fonctionnement de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamné à une exclusion de l'IEP de Rennes pour une durée de dix-huit mois avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de l'IEP de Rennes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 août 1990

Dossier enregistré sous le 1612

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Nicolas Guillet, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 25 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2019 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'italien à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire déposé par monsieur XXX le 21 mars 2022 ;

Vu les observations déposées par monsieur le président de l'université de Lille les 21 mars 2022 et 23 mai 2022 ;

Vu le mémoire déposé le 18 mai 2022 par maître Yann Vernon ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Maître Yann Vernon représentant monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Lille étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l'appel formé par monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 25 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement entre octobre 2018 et mars 2019, en adoptant un comportement inapproprié, irrespectueux voire menaçant auprès du personnel et des étudiants ; que la décision précise que dans un souci d'apaisement, les enseignants ont tenté à plusieurs reprises d'instaurer un dialogue avec le déféré, mais que malgré ces efforts, le déféré a multiplié les mails dans lesquels il tient des propos diffamatoires à l'attention des enseignants, en les accusant de discrimination à son encontre ; qu'il remet systématiquement en cause de façon provocante et agressive le système d'enseignement français et celui de la formation d'italien ; qu'il profère des accusations à forte connotation politique et multiplie des interventions sans lien direct avec le travail demandé qui sèment le trouble et créent une atmosphère toxique empêchant les enseignants de faire cours dans des conditions normales ; que par ailleurs, dans le cadre de la procédure disciplinaire, monsieur XXX aurait eu un comportement provocateur et irrespectueux à l'attention des témoins, par la tenue de propos politisés et homophobes et dénigrants, et aurait adopté une attitude méprisante et insultante à l'encontre des membres de la commission d'instruction, et adoptant le même comportement avec certains étudiants, créant un climat d'inquiétude chez ces derniers ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions d'appel, monsieur XXX considère qu'il a été « la cible de plusieurs insultes, menaces, injustices, harcèlement, préjugés à son égard, ainsi que sa copine » ; que la sanction prononcée lui paraît disproportionnée et qu'il s'estime victime de discriminations et de « méchancetés gratuites » ; que dans son mémoire en date du 21 mars 2022, il invoque la responsabilité fautive de l'université de Lille, notamment du fait des dysfonctionnements administratifs, de la rupture d'égalité de traitement dans son évaluation universitaire, et du fait de la décision contestée ;

Considérant que dans son mémoire du 21 mars 2022, le président de l'université de Lille rappelle que, notamment au vu du volume de courriels injurieux de monsieur XXX, la matérialité des faits est indiscutable ; que ce dernier a été particulièrement irrespectueux avec les membres de la commission d'instruction ; qu'il ne peut se mettre dans une position de victime d'un prétendu harcèlement ou de diverses discriminations dont il serait l'objet de la part tant de l'administration que de divers étudiants ou enseignants ; que suite à la sanction prise, l'université a déposé plainte au vu du comportement menaçant et insultant de l'appelant à l'encontre des enseignants et du personnel administratif, que monsieur XXX est incapable de modifier son comportement quel que soit l'établissement dans lequel il serait inscrit ; que le président de l'université de Lille demande le maintien de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur prononcée en première instance ;

Considérant que dans son mémoire du 18 mai 2022, maître Yann Vernon aux intérêts de monsieur XXX indique que ce dernier a été victime de harcèlement de la part d'autres étudiants et a été confronté à de nombreux dysfonctionnements des services de l'université ; qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement pour l'évaluation de ses compétences par la plupart de ses professeurs et qu'il est également victime de harcèlement de la part du personnel administratif ; que la décision attaquée est critiquable, au titre de la légalité externe, en raison du défaut ou de l'insuffisance de la motivation ; au titre de la légalité interne, la matérialité des faits ne serait pas établie car son client n'a jamais fait preuve d'un comportement inapproprié irrespectueux voire menaçant, ni à l'égard des enseignants, ni à l'égard des personnels administratifs ; que son client qui souhaitait user de son droit de consulter le règlement intérieur de l'établissement n'a pas pu le faire ; que la barrière de la langue a déformé ses propos lorsqu'il parlait de « race supérieure » en évoquant la langue et la culture italiennes ; qu'ils n'a pas davantage tenu de propos islamophobes et respecte les orientations sexuelles de chacun et qu'il n'a donc pas été compris à l'occasion des propos qu'il a tenus ; que ce sont donc manifestement ses connaissances de la langue et de la culture sociétale de l'Italie qui ont déplu à certains intervenants qui n'adoptaient pas la même vision et qui lui ont valu une notation partiale et subjective ; que les témoignages à charge des étudiants sont sujets à caution, soit qu'ils sont rédigés au conditionnel, soit qu'ils aient été constitué pour les besoins de la cause et démontrent plutôt que monsieur XXX est la cible de l'acharnement de ces étudiants ; qu'au final, si des incompréhensions ont pu survenir, elles sont liées à la pratique imparfaite du français par monsieur XXX et ne justifient aucunement de l'empêcher de poursuivre ses études en France ; qu'en conséquence, maître Yann Vernon demande l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que dans ses observations reçues le 23 mai 2022, le président de l'université de Lille rappelle que les incidents reprochés à monsieur XXX liés à son comportement se sont déroulés sur plusieurs mois ; que si ses notes ne lui ont pas été communiquées dans un premier temps, ces dernières ont été rendues accessibles avant même la tenue de la séance d'instruction ; que les membres de la section disciplinaire n'avaient, contrairement à ce qu'il allègue, aucun préjugé à son encontre ; qu'il n'y a par ailleurs aucun « complot » d'enseignants qui se seraient ligués contre lui pour qu'il n'ait pas son année ; que suite à la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, l'université de Lille a déposé plainte le 18 juin 2020, au vue du comportement menaçant et insultant de l'intéressé à l'encontre des enseignants et du personnel administratif ; qu'au final ; le président de l'université de Lille conclut que monsieur XXX « est incapable d'écouter les éclairages qui lui sont apportés et de modifier son comportement, quel que soit l'établissement dans lequel il serait inscrit. Le Cneser ne pourra que maintenir l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ».

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Yann Vernon considère que les propos tenus par son client doivent être contextualisés ; qu'un agent administratif a lui-même tenu des propos injurieux à l'encontre de monsieur XXX sans qu'une sanction ne soit prononcée à l'encontre de cet agent, si bien que l'attitude de l'université n'est pas irréprochable ; que son client a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour « acheter la paix sociale » ; qu'il avait de très bonnes notes jusqu'à ce que la procédure disciplinaire soit enclenchée ; qu'on lui reproche simplement des prises de position sur des débats idéologiques alors que l'université doit rester un lieu de débats ; que les fautes reprochées à son client ne sont pas suffisamment établies ; que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas la sanction disproportionnée prononcée ; que monsieur XXX a légitimement besoin de poursuivre ses études pour obtenir un diplôme pour exercer une profession ; qu'au final, maître Yann Vernon demande l'annulation de la décision pour défaut de motivation et défaut d'établissement de la matérialité des faits, et subsidiairement, de réduire le quantum de la sanction prononcée ;

Considérant que la décision rendue en première instance relève que monsieur XXX aurait par son comportement contribué à créer « une atmosphère toxique empêchant les enseignants de faire cours dans des conditions normales » sans qualifier davantage les faits reprochés ; que le grief tiré du manque de motivation de la décision est établi ; qu'il y a lieu d'annuler la décision ;

Considérant que la teneur et la répétition des propos tenus à de nombreuses reprises par le déféré à l'encontre de personnels enseignants (« complot », « lavage de cerveau », « propagande d'extrême gauche », « connards », « fils de pute », « bâtards ») - y compris des membres de la section disciplinaire rendus destinataires de courriels inappropriés - et de personnels administratifs reflètent l'adoption d'un comportement qui n'est pas celui attendu normalement d'un usager de l'enseignement supérieur nonobstant le fait regrettable qu'un personnel administratif (monsieur AAA qui fait partie du service scolarité) ait pu également adopter des propos peu respectueux à l'encontre du déféré qualifié de « con » à plusieurs reprises ; que les mots utilisés par monsieur XXX, y compris à l'encontre de témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire en première instance - notamment l'utilisation du mot « aveuglement » tournant en dérision le handicap d'un témoin -, attestent l'adoption d'un comportement irrespectueux, insultant et d'une véhémence qui n'a pas sa place dans les universités ; propos dont la récurrence et la persistance établissent la matérialité d'une faute disciplinaire ;

Sur les frais irrépétibles au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que maître Yann Vernon réclame la condamnation de l'université de Lille au versement à son profit de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'avocats (l'article 761-1 du Code de justice administrative) ainsi que la somme de 13 € au profit de monsieur XXX au titre du droit de plaidoirie des avocats prévu par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 qui reste à la charge de ce dernier ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de l'université de Lille au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'avocats (l'article 761-1 du Code de justice administrative), ni de la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie des avocats prévu par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 qui reste à la charge de monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université de Lille est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ;

 

Article 3 - Maître Yann Vernon, conseil de monsieur XXX, est débouté de sa demande de versement par l'université de Lille de la somme de 2 000 € en application de l'article 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

Article 4 - Monsieur XXX est débouté de sa demande de versement par l'université de Lille de la somme de 13 € en application de l'article 761-1 du Code de justice administrative ;

 

Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 décembre 1997

Dossier enregistré sous le 1614

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lyon 1 Claude Bernard ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Emmanuel Aubin, président de séance

Nicolas Guillet, rapporteur

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 6 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lyon 1 Claude Bernard, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 janvier 2020 par monsieur XXX, étudiant en troisième année de formation générale en sciences médicales à l'université Lyon 1 Claude Bernard, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 janvier 2020 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2020 ;

Vu les observations du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 18 mai 2022 ;

Vu les pièces communiquées le 22 mai 2022 par monsieur YYY aux intérêts de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, monsieur YYY, étant présents ;

Fabienne Dureuil, directrice générale des services adjointe et Marguerite Da Costa Rios, chargée d'affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 6 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lyon 1 Claude Bernard à l'exclusion définitive de l'établissement ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université en raison de son comportement envers une étudiante de sa promotion pour des faits de harcèlement ayant eu pour effet de déstabiliser fortement cette étudiante et de l'empêcher de poursuivre sa scolarité sereinement ; que la décision ajoute que « cet incident a eu également un impact non négligeable sur le fonctionnement du tutorat Paces en raison des responsabilités exercées par monsieur XXX au sein de celui-ci » et qu'une « procédure correctionnelle a abouti à une condamnation pénale dont monsieur XXX a relevé appel, mais qu'en tout état de cause, le comportement de monsieur XXX est contraire aux valeurs défendues par l'université et porte atteinte à son image » ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions en appel, monsieur XXX s'est contenté d'indiquer dans son acte introductif d'appel qu'il contestait la totalité des faits que lui sont reprochés ; que lors de la commission d'instruction, son représentant précisait la demande en indiquant que selon lui, l'instruction n'aurait pas été correctement menée en première instance ; que le dossier disciplinaire aurait été bâti sur des éléments erronés, déformés, accentués ; que l'établissement aurait été malveillant ; que la sanction serait par ailleurs totalement disproportionnée ;

Considérant que le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard précise que contrairement à ce qu'affirme le défenseur de monsieur XXX, la saisine de la section disciplinaire a bien été motivée en raison de l'agression sexuelle commise par ce dernier, et non sur un problème de tutorat ou de redoublement ; que la procédure disciplinaire a été respectée et que l'ensemble des pièces a bien été communiqué à monsieur XXX ;

Considérant que dans ses observations du 18 mai 2022, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 précise que la demande d'appel de monsieur XXX est dénuée de tout moyen et qu'il se borne à contester l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ; que lors de la commission d'instruction, le père de l'étudiant a précisé que le trouble pour l'université ne faisait aucun doute, ainsi que pour la victime ; qu'il ne contestait pas la sanction prononcée mais les effets de la décision qui empêche son fils de réaliser son rêve de devenir médecin ; que l'université Claude Bernard Lyon 1 n'est pas responsable si d'autres établissements ne souhaitent pas inscrire monsieur XXX ; qu'en ce qui concerne la procédure disciplinaire, les droits de la défense ont été respectés ; que la culpabilité de monsieur XXX a été reconnue par une décision correctionnelle devenue définitive ; qu'en conséquence, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 maintient que, devant la gravité des faits, la section disciplinaire n'avait pas d'autre choix que de condamner monsieur XXX en raison du trouble au bon fonctionnement de l'établissement et demande le rejet de l'appel formé par l'intéressé ;

Considérant que lors de l'audience, monsieur XXX confirme qu'il a été condamné définitivement pénalement pour agression sexuelle commise par surprise à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, mais ne produit pas la décision correctionnelle qui avait été sollicitée ; que la décision attaquée doit être annulée car elle démontre un acharnement ; que monsieur XXX demande que la décision n'entraine pas l'exclusion définitive de l'université afin qu'il puisse finir sa troisième année à l'université Claude Bernard Lyon 1 puis poursuivre ses études dans un autre établissement ;

Considérant que lors de l'audience, l'université Claude Bernard Lyon 1 demande le maintien de la sanction afin que monsieur XXX ne croise pas la victime qui poursuit ses études ; que la sanction était parfaitement proportionnée au trouble que monsieur XXX a créé ;

Considérant que monsieur XXX a fait l'objet d'une décision pénale définitive en appel reconnaissant sa culpabilité pour une agression sexuelle par surprise sans retenir de condamnation ferme ni d'inscription au casier judiciaire ; que les faits fautifs ont consisté à imposer un rapport sexuel buccal à une étudiante ; que le Cneser statuant en formation disciplinaire est tenu par la matérialité des faits constatés par une décision pénale définitive ; qu'au regard de la gravité des faits constatés et en dépit du souhait formulé par le déféré de pouvoir terminer sa troisième année de médecine qui serait contrarié par des refus d'inscription dans d'autres universités que celles dont il a été exclu définitivement et du fait que la victime de l'acte dont la matérialité a été pénalement constatée et sanctionnée soit désormais en 6e année de médecine, il y a lieu de confirmer la sanction infligée à monsieur XXX.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

Le président

Monsieur Emmanuel Aubin

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