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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRS2220844S

Décision du 21-6-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 20 mars 1966

Dossier enregistré sous le 1713

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Bretagne Occidentale ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 16 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Bretagne Occidentale, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 mars 2022 par monsieur XXX, maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire récapitulatif daté du 19 avril 2022 de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'Université de Bretagne Occidentale, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'Université de Bretagne Occidentale étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 16 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Bretagne Occidentale à un blâme ; que le président de l'Université de Bretagne occidentale lui reproche d'avoir, le 2 février 2021, mis en cause publiquement, de façon unilatérale, plusieurs étudiants, en diffusant sur la liste UBO (plusieurs centaines d'abonnés) les identités d'étudiants qu'il accusait de fraude à l'un de ses examens, au lieu d'avoir recours à la procédure disciplinaire, dont les sentences sont d'ailleurs « anonymisées » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX expose, sur la forme, que le délai de quinze jours de convocation pour son audition devant la formation de jugement n'a pas été respecté ; qu'il reproche l'absence d'explication de la décision disciplinaire sur les motifs de son absence lors de la formation de jugement, l'absence de motivation de l'exécution provisoire prononcée ; que selon lui, la composition de la section disciplinaire en formation de jugement serait irrégulière ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX conteste, sur le fond, l'existence matérielle des faits et invoque l'absence de communication du dossier, si bien qu'il ne pouvait contester la matérialité des faits dont il ne pouvait avoir connaissance ; que selon lui, la motivation serait confuse car on ne saurait pas si la faute a été retenue en raison de la diffusion publique de son courriel, de la mise en cause nominative des étudiants concernés ou parce que ces faits constitueraient une diffamation ; qu'il n'y a pas juridiquement de diffamation puisque d'une part, monsieur XXX peut prouver la réalité de sa dénonciation, et que d'autre part, il n'y a pas le caractère requis de la diffamation (puisque les listes de diffusions étaient privées) ; que sur les faits, il ne fait aucun doute que les étudiants ont utilisé en « distanciel » des ouvrages qui n'étaient pas autorisés, que les allégations à l'encontre de ces étudiants visés dans le procès-verbal de fraude n'avaient rien de diffamatoires et qu'aucune plainte pour diffamation n'a été déposée dans le délai légal ; que les faits auraient donc été dénaturés ; qu'enfin, sa dénonciation ne serait pas fautive puisqu'il serait couvert par le statut de lanceur d'alerte ;

Considérant que dans son mémoire récapitulatif daté du 19 avril 2022, monsieur XXX reprend la même argumentation mais ajoute que son appel et sa demande de sursis à exécution sont bien recevables car les délais pour les déposer ont été respectés ;

Considérant que lors de l'audience de la formation de jugement, monsieur XXX rappelle que la section disciplinaire de l'UBO n'était plus compétente pour le juger en raison du dépassement du délai réglementaire de six mois prévu à l'article R. 232-31 du Code de l'éducation, si bien que le Cneser statuant en matière disciplinaire devait le juger en premier et dernier ressort ;  que par ailleurs, l'UBO ne lui communique pas son dossier malgré ses demandes ;

Considérant que le délai prévu par l'article R. 712-35 du Code de l'éducation a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ; qu'il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance ; que la convocation de monsieur XXX datée du 1er décembre 2021 devant la formation de jugement du 16 décembre 2021 lui a été présentée le 2 décembre 2021 et distribuée par la Poste le 16 décembre 2021 selon l'accusé de réception que l'intéressé a signé (pièce A1 côte 06) ; que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 712-35 du Code de l'éducation n'a donc pas été respecté ; que ce moyen présenté dans la requête parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Considérant que monsieur XXX réclame également la condamnation de l'Université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour autant d'accorder à monsieur XXX la condamnation de l'Université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et que cette demande est donc rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé ;

 

Article 2 - La demande de condamnation de l'Université de Bretagne Occidentale à verser à monsieur XXX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de Bretagne Occidentale, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                             

Jean-Marc Lehu        

Le président                                   

Jean-Yves Puyo

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