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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2225101S

Décisions du 12-7-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 juillet 2000

Dossier enregistré sous le 1647

Appel formé par maître Pierrick Salen aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 23 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 juillet 2020 par maître Pierrick Salen aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'économie gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 juillet 2020 par maître Pierrick Salen aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 septembre 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Pierrick Salen étant présents ;

Monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamnée le 23 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir remis à l'administration, deux certificats médicaux falsifiés afin de justifier d'absences, dans le cadre d'enseignements pour lesquels l'assiduité est requise ; qu'il a reconnu les faits et précisé les regretter ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de l'appel de son client, maître Pierrick Salen conteste la décision attaquée et en demande l'annulation en raison de :

- Défaut de base légale de la sanction : la question de l'assiduité des étudiants n'entre pas dans le champ de l'article R. 712-10 du Code de l'éducation qui ne prévoit de sanction qu'en cas de fraude lors d'une inscription ou d'une épreuve ou lorsqu'il est porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; il est constant que monsieur XXX n'a pas fraudé et on ne voit pas en quoi la production de deux faux certificats médicaux porterait atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ;

- Absence de preuve loyale fondant la sanction : le secret médical s'impose aux praticiens et est protégé par le juge administratif : l'université a manqué de loyauté dans l'administration de la preuve qui n'a été permise, que par violation du secret médical, violation provoquée par l'appel de l'université au cabinet médical afin de savoir si les certificats médicaux étaient vrais ;

- Irrégularité de la composition de la section disciplinaire (non paritaire et dans laquelle ne siège qu'un étudiant) et de la commission d'instruction (monsieur XXX n'a jamais eu connaissance de la composition de la commission d'instruction qui n'aurait été composée d'aucun usager) ;

- Madame AAA qui a vérifié ou fait vérifier l'authenticité des deux certificats médicaux auprès du médecin faisait partie de la section disciplinaire ;

- Non-respect du délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours ;

- Insuffisance de motivation : le « jugement attaqué reprend les éléments de fait dans le cadre d'un historique quelque peu lapidaire sans qu'aucun fondement juridique n'apparaisse » ;

- À titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée : si une sanction avait dû être prononcée, « un blâme ou un avertissement aurait été beaucoup plus logique et fondé, voire à tout le moins une exclusion assortie du sursis ».

Considérant que madame AAA ayant été témoin direct des premiers temps à l'origine du déclenchement de la procédure disciplinaire, ne pouvait par la suite siéger à la commission de jugement dans le respect de l'article R. 712-26 du Code de l'éducation qui dispose que « nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes, ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1 » ; qu'à ce titre, la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne pour vice de forme ;

Considérant que le délai de convocation devant la formation de jugement n'était pas conforme aux textes en vigueur ;

Considérant qu'en conséquence, le Cneser réuni en formation disciplinaire annule la décision de première instance en raison de ces deux motifs ;

Considérant que le déféré, monsieur XXX a reconnu les faits d'utilisation frauduleuse de deux certificats médicaux falsifiés ; que le parcours académique de monsieur XXX et que son comportement ultérieur aux faits incriminés est dépourvu de reproche ; que dès lors, le Cneser réuni en formation disciplinaire considère qu'il y a lieu d'alléger la peine prononcée en première instance et décide de condamner monsieur XXX à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis ;

Considérant que maître Pierrick Salen demande la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'université Jean Monnet de Saint-Étienne au versement à Monsieur XXX de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université Jean Monet de Saint-Étienne pour une durée d'un an avec sursis ;

 

Article 3 - Maître Pierrick Salen est débouté de sa demande la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                                                                                        

Alain Bretto

Le président                                                              

Jacques Py

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 décembre 1992

Dossier enregistré sous le 1648

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM);

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques PY, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 7 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de la nullité de son stage de fin d'études et de son évaluation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 juillet 2020 par madame XXX, élève du cycle ingénieur à l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2020 par madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le  16 septembre 2020 ;

Vu les mémoires déposés par madame XXX le 3 mai 2022 et le 12 juillet 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur AAA, maître de stage de madame XXX ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Madame XXX étant absente ;

Madame Marine Hospital et monsieur David Maupin représentant monsieur le président de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) étant présents ;

Monsieur AAA, témoin, ayant écrit pour indiquer son absence à l'audience ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX  a été condamnée le 7 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de la nullité de son stage de fin d'études et de son évaluation ; qu'il lui est reproché d'avoir complété et signé le document d'évaluation à la place de son tuteur entreprise, monsieur AAA, dans le cadre de son stage de fin d'études ; que la décision relève que « les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage de fin d'études de madame XXX ne peuvent ni justifier, ni circonstancier que l'intéressée ait complété et signé le document d'évaluation à la place de son tuteur entreprise, et de multiples contradictions de l'intéressée dans la justification de ses actes, sans remise en cause de sa part » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, madame XXX considère que « la sanction prise à son encontre est totalement disproportionnée au vu des justifications qu'elle a formulées et prouvées, ainsi que des circonstances de l'affaire » ; qu'elle ajoute dans son mémoire du 3 mai 2022 qu'elle a « rempli la fiche d'évaluation du stage de fin d'études et l'[a] envoyée à l'ENSMM, pourtant [elle] ne considère pas responsable de cet acte car la responsabilité est partagée entre l'organisme d'accueil, le tuteur de stage, monsieur AAA et le personnel de l'ENSMM, notamment le responsable des services des stages, la directrice du pôle coopération internationale, le directeur des études et le vice-président de l'École » à qui elle reproche « leur manque de neutralité » si bien qu'elle ne savait pas à qui s'adresser pour expliquer son impossibilité de remettre une fiche d'évaluation ;

Considérant que l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM) considère pour sa part que madame XXX était une étudiante avec du « caractère », il lui arrivait de contester l'autorité des enseignants. Madame XXX est une étudiante contestataire qui se sent persécutée ; que madame XXX a rempli et remis à l'ENSMM sa fiche d'évaluation de stage en portant la note de 18/20 ; que le tuteur de stage s'est adressé à l'École afin d'obtenir une fiche d'évaluation ; qu'il lui a été répondu que la fiche avait déjà été complétée ; qu'il a confirmé n'avoir jamais rédigé cette fiche d'évaluation et a adressé une nouvelle fiche sur laquelle madame XXX était notée 10.5/20 ;

Considérant que madame XXX a falsifié la fiche d'évaluation de son stage en remplissant l'évaluation à la place de son tuteur de stage et en imitant sa signature ;

Considérant que la sanction prononcée en première instance paraît disproportionnée aux yeux des juges d'appel, d'autant que madame XXX aurait obtenu son diplôme d'ingénieur sans falsifier l'évaluation de son stage ; qu'en conséquence, le Cneser réuni en formation disciplinaire condamne madame XXX à un an d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechniques (ENSMM), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Besançon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto                                                              

Le président

Jacques Py

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20 juillet 2001

Dossier enregistré sous le 1653

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 15 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont quatorze mois ferme assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 août 2020 par madame XXX, étudiante en première année de licence de mathématiques à l'université Sorbonne Paris Nord, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 août 2020 par madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 novembre 2020 ;

Vu les observations de madame XXX du 4 mai2022 ; 

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Madame XXX et son père, monsieur AAA, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, la déférée ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 15 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont quatorze mois ferme assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir fraudé par usurpation d'identité lors de l'épreuve « d'algèbre 1 » du 24 octobre 2019 ; que l'intéressée a reconnu les faits ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, madame XXX considère que le procès-verbal de constatation de fraude établi le 24 octobre 2019 n'est signé que par un seul surveillant et n'est pas contresigné par les autres ; que la qualification de présomption de fraude par usurpation d'identité n'est pas adaptée aux circonstances de l'espèce et mériterait une requalification différente plus appropriée ; que la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment, la décision n'indiquerait pas quel était son conseil ;

Considérant que madame XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que la peine prononcée en première instance est proportionnée ;

Considérant que madame XXX peut dès maintenant se réinscrire à l'université du fait de la sanction prononcée avec sursis;

Considérant que madame XXX a été condamnée à trois ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, dont 22 mois avec sursis ; la juridiction d'appel maintient la peine prononcée en première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont quatorze mois ferme assortie de l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                        

Alain Bretto                                                              

Le président

Jacques Py

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 avril 2000

Dossier enregistré sous le 1661

Appel formé par maître Laurent Duval aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 août 2020 par maître Laurent Duval aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en première année de l'IUT Techniques de commercialisation à l'université Côte d'Azur, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les mémoires déposés par maître Laurent Duval, le 3 mai 2022 et le 7 juillet 2022 ;

Vu le mémoire déposé par le président de l'université Côte d'Azur, le 3 mai 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université Côte d'Azur, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Maître Laurent Duval, conseil de monsieur XXX s'étant présenté à 14 h 15 après que la décision ait été rendue ;

Monsieur Célestin Béatse, représentant monsieur le président de l'université Côte d'Azur étant présent ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence et avait adressé à la juridiction un pouvoir désignant son conseil, maître Laurent Duval ; que maître Laurent Duval représentant monsieur XXX s'est présenté à 14h15 alors qu'il était convoqué à 13h30, qu'il n'avait pas indiqué au greffe son retard et que le délibéré était déjà prononcé ; que le jugement rendu sur le recours de Monsieur XXX doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir troublé l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement en raison de faits présumés d'agression sexuelle qui auraient été commis sur la personne d'une étudiante de sa promotion, madame AAA, également inscrite à l'IUT, entre les mois de janvier et mars 2020, hors des locaux de l'université Côte d'Azur ; que selon le président de l'université Côte d'Azur, ces agissements ont eu des conséquences sur la santé et sur la scolarité de la victime présumée et plus généralement sur le climat entre les étudiants du département techniques de commercialisation de l'IUT ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de l'appel de son client, maître Laurent Duval conteste la décision attaquée et en demande l'annulation et la relaxe de son client pour les motifs suivants :

- Sur la légalité externe : la composition paritaire (enseignants/usagers) de la section disciplinaire n'a pas été respectée, ce qui cause nécessairement un grief à son client.

Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer ou de vérifier que monsieur BBB désigné en qualité de président de la section disciplinaire a bien été élu au sein de la section disciplinaire par l'ensemble des enseignants chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours ;

- Sur la légalité interne :

  • Pour sanctionner son client, la section a considéré que les agissements de monsieur XXX ont eu un retentissement réel sur le climat général entre les différents étudiants de l'IUT, et plus précisément sur la santé psychologique de madame AAA; cette décision est dépourvue de toute motivation sérieuse pouvant justifier une sanction d'une telle sévérité. Maître Laurent Duval précise que son client a déposé plainte contre madame AAA pour dénonciation calomnieuse et que la procédure pénale est en cours, mais il semblerait que le parquet estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour diligenter des poursuites, car si les faits avaient été sérieux et avérés, monsieur XXX aurait été entendu sans délai et placé en garde à vue. Le principe de présomption d'innocence aurait donc été méconnu; que son client n'a pas eu droit à un procès équitable contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
  • Disproportion flagrante entre la gravité des allégations exposées et le vide total des pièces apportées pour soutenir les prétentions. Madame AAA a produit deux attestations, subjectives et corroborées par aucun élément médical. Aucune attestation n'établit l'existence de violences de la part de son client sur madame AAA.
  • La relation amoureuse entre monsieur XXX et madame AAA ne laisse aucune place à ce qui pourrait constituer une atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. La section disciplinaire n'a rien à connaitre, rien à sanctionner pour ce qui concerne des relations privées et affectives entre majeurs en dehors de l'établissement. Aucune doléance de professeurs ou de cadres administratifs de l'IUT n'a d'ailleurs été formulée;

Considérant que monsieur le président de l'université Côte d'Azur considère, sur la légalité externe de la décision, que la parité a été respectée et que l'élection de monsieur BBB en qualité de président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est régulière ; que sur la légalité interne de la décision, il n'y a pas eu atteinte à la présomption d'innocence ; que la motivation de la décision attaquée est bien fondée et sérieuse ; qu'il convient de rappeler l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale et qu'enfin les agissements reprochés à monsieur XXX ont eu des conséquences sur la santé et la scolarité de madame AAA et la sanction prononcée est parfaitement proportionnée aux faits reprochés ;

Considérant que dans ses dernières écritures du 7 juillet 2022, maître Laurent Duval précise et réitère ses précédentes conclusions : qu'il y a une indigence totale de preuves apportées au débat par madame AAA qui n'a pas poursuivi ses études et ne pouvait donc pas être en contact avec monsieur XXX, ne fournit aucun élément médical venant corroborer ses allégations ; qu'aucune attestation n'établirait l'existence de violences de la part de monsieur XXX sur madame AAA ; que la relation amoureuse évidemment privée ne laisse place à ce qui pourrait constituer une atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que maître Laurent Duval ajoute que les attestations versées au débats n'établissent nullement les faits invoqués ; que « l'objectif de madame AAA consistait dans le fait d'obtenir l'exclusion de son client sur toile de fond d'un conflit amoureux » ; que maître Laurent Duval demande de déclarer la décision attaquée nulle et de nul effet et la relaxe de son client ;

Considérant que les multiples témoignages d'étudiants et d'enseignants au dossier attestent de comportements violents de monsieur XXX à plusieurs reprises ;

Considérant qu'au vu de l'impact psychologique de ces faits sur madame AAA, le Cneser réuni en formation disciplinaire maintient la sanction prononcée en première instance, soit trois ans d'exclusion de l'université Côte d'Azur.

Sur les frais irrépétibles demandés par monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX demande la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles qu'il a engagés pour le défendre en première instance et en appel ;

Considérant que le Code de l'éducation ne prévoit aucune compétence Cneser statuant en matière disciplinaire en matière indemnitaire ; que par ailleurs, il convient de ne pas faire droit à la demande de monsieur XXX relative au paiement par l'université Côte d'Azur d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

DÉCIDE

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université Côte d'Azur pour une durée de trois ans ;

 

Article 2 - La demande indemnitaire et de frais irrépétibles de monsieur XXX est rejetée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Côte d'Azur, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                                                       

Alain Bretto                                                               

Le président    

Jacques Py

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 novembre 1959

Dossier enregistré sous le 1662

Appel formé par maître Christophe Wilner aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Moulin Lyon 3 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Moulin Lyon 3, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 septembre 2020 par maître Christophe Wilner aux intérêts de monsieur XXX, étudiant en diplôme d'université numérique à l'institut d'administration des entreprises de l'université Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université Jean Moulin Lyon 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Maître Christophe Wilner ayant écrit pour indiquer que ni monsieur XXX ni lui-même ne seraient présent à l'audience ;

Madame Eileen Monsorez représentant monsieur le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 ou son représentant, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que son avocat a précisé qu'il serait absent sans plus de motifs ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Moulin Lyon 3 à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans ; qu'il lui est reproché d'avoir commis des faits susceptibles de constituer des menaces et un harcèlement envers un agent exerçant des fonctions de professeur, madame AAA, faits constitutifs d'un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, maître Christophe Wilner indique que monsieur XXX était l'ancien compagnon de madame AAA, enseignante, qui du jour au lendemain lui a refusé l'accès aux cours ; que selon lui, aucun des critères relatifs au harcèlement ne serait réuni ; qu'unis par un Pacs, monsieur XXX était en son bon droit lorsqu'il a posé un traceur sur la voiture de madame AAA et des caméras à son domicile ; que s'il a bien pénétré dans le bureau de madame AAA en son absence, ce n'était pas de manière intrusive ; que contrairement à ce qui est écrit dans la décision, il ne s'est pas rendu à un colloque auquel madame AAA assistait ;

Considérant que monsieur XXX a eu plusieurs conduites inappropriées à l'égard de son ancienne compagne, directrice de la formation dans laquelle il était inscrit : pose d'un traceur sur la voiture de son ancienne compagne, visite de son bureau en son absence ;

Considérant que ces comportements constituent un trouble au bon fonctionnement de l'établissement ; que le Cneser réuni en formation disciplinaire condamne monsieur XXX à 3 ans d'exclusion de l'établissement, dont 18 mois avec sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, dont 18 mois avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean Moulin Lyon 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                                                                        

Alain Bretto                                                              

Le président

Jacques Py

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juin 1997

Dossier enregistré sous le 1678

Appel formé par monsieur le président de l'université de Toulon, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision rendue le 9 juillet 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de droit à l'université de Toulon, devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 7 février 2020 par monsieur le président de l'université de Toulon, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX par la section disciplinaire de l'université Côte d'Azur ;

Vu les observations de monsieur XXX reçues le 26 avril 2022 ;

Vu les observations de monsieur le président de l'université de Toulon datées du 6 mai 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2022 ;

Monsieur AAA ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et maître Florent Verdier, son conseil , étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Toulon étant absent ;

Monsieur AAA, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente et du témoin, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur à un avertissement ; qu'il est reproché à monsieur XXX un trouble au bon ordre et au bon fonctionnement de l'université de Toulon pour avoir, lors du conseil académique du 19 avril 2019 où il se présentait en qualité de vice-président étudiant, présenté une procuration au nom de l'usager monsieur BBB qui nie expressément la lui avoir fournie, puis pour avoir porté des accusations à l'égard des institutions et de leurs représentants ;

Considérant qu'au soutien des prétentions, monsieur le président de l'université de Toulon rappelle dans les faits reprochés : monsieur XXX, est élu dans le collège des usagers du conseil de l'UFR de droit de l'université de Toulon depuis 2017, puis représentant dans le collège des usagers de la CFVU et exerce encore des fonctions de vice-président étudiant de l'établissement ; que dans le cadre de sa réélection en qualité de vice-président étudiant de l'université de Toulon, monsieur XXX a produit une procuration sur laquelle planait un soupçon de faux. En effet, monsieur BBB, représentant titulaire élu du collège des usagers de la CFVU donnait mandat à monsieur AAA pour la séance du CAC du 19 avril 2019 ; que monsieur XXX a pourtant présenté une procuration litigieuse et a adopté une posture de contestation qui a eu pour conséquence de reporter la séance du CAC. Il ressortait au final que monsieur XXX avait fait usage, à deux reprises, d'une fausse procuration constitutive de faux en écriture publique ; que par ailleurs, monsieur XXX s'oppose à la vie normale de l'établissement en déposant des recours devant le recteur ou le tribunal administratif de Toulon ou encore en répondant au quotidien Var Matin ;

Considérant que le président de l'université de Toulon critique la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur aux motifs que :

- Le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté : la séance de la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur s'est tenue sans qu'un représentant de l'université de Toulon n'ait été convoqué ; que par ailleurs, monsieur XXX a présenté un mémoire en défense et des pièces nouvelles, postérieurement au dépôt du rapport d'instruction sans que pour autant que l'instruction n'ait pas été rouverte ;

- La sanction prononcée serait inadéquate au regard de la gravité de la faute :  monsieur XXX a porté à deux reprises devant les conseils de l'université des procurations entachées de doutes sérieux, tant du point de vue de la volonté du mandat que de l'authenticité de sa signature ; que par ailleurs, monsieur XXX a adopté une posture dépréciative voire diffamatoire à l'endroit du nouveau président de l'université, de ses services et de ses agents ; que ces agissements ont porté atteinte à monsieur BBB, au bon ordre de l'établissement ainsi qu'à son image ;

- La motivation de la décision ne prendrait pas en compte l'ensemble des faits reprochés (usage à deux reprises de fausses procurations, attitude diffamatoire...) si bien que la sanction prononcée serait trop légère ;

Considérant que dans ses écritures, monsieur XXX considère que, contrairement à ce qu'affirme le président de l'université de Toulon, le principe du contradictoire et l'ensemble de la procédure ont bien été respectés par la section disciplinaire de l'université Côte d'Azur ; que par ailleurs, aucun procès-verbal n'a été établi par l'université de Toulon afin d'attester d'un trouble à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'aucun élément n'attesterait davantage qu'il ait commis un faux et usage de faux ; qu'au contraire, il aurait agi de bonne foi en présentant le mandat devant les services de l'université de Toulon ; qu'enfin, le président de l'université de Toulon n'apporte aucune preuve qu'il aurait tenu des propos diffamatoires ;

Considérant que le mémoire présenté par monsieur XXX au greffe de l'université Côte d'Azur n'a pas été transmis par la section disciplinaire de l'université Côte d'Azur à l'université de Toulon, partie au procès, qu'en conséquence, il y a une erreur de droit en raison du non-respect du principe du contradictoire ; que le Cneser réuni en formation disciplinaire annule la décision de première instance à ce titre ;

Considérant que l'instruction n'a pas permis d'établir une intention frauduleuse dans la présentation de la procuration de monsieur BBB par monsieur XXX à l'occasion de l'élection du vice-président étudiant ;

Considérant que les propos maladroits de monsieur XXX à l'égard de l'administration de l'université de Toulon ne rentrent pas dans le cadre de la saisine formée par le président ;

Considérant que l'université de Toulon n'a pas formellement apporté la preuve que les propos de monsieur XXX à l'égard de l'administration présentent un caractère diffamatoire ; qu'en conséquence, le Cneser réuni en formation disciplinaire prononce à l'égard de monsieur XXX sa relaxe ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire de l'université Côte d'Azur est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Toulon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto              

Le président                                       

Jacques Py

 

Affaire : Madame XXX, née le 28 novembre 1998

Dossier enregistré sous le 1707

Désistement de l'appel formé par madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance

Alain Bretto

Étudiant :

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 10 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant  l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 août 2020 par madame XXX, étudiante en première année de licence "Portail Louis Pasteur" à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que conformément aux disposition de l'article 17 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, madame XXX a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois son intention de maintenir son appel ; que ce courrier précisait expressément qu'à défaut de retourner cette confirmation au greffe dans ce délai, madame XXX sera réputée s'être désistée de ses conclusions et que la juridiction constatera son désistement ;

Considérant que madame XXX n'a pas manifesté son intention de maintenir son appel dans ce délai ; qu'il y a lieu de constater dès lors son désistement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille prise à son encontre le 10 juillet 2020.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juillet 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                                                                                            

Alain Bretto                                                              

Le président

Jacques Py

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