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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2231347S

Décisions du 21-9-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 28 février 1951

Dossier enregistré sous le n° 1402

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l' université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 9 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2, prononçant l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'université Lyon 2 pendant une durée de douze mois assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 avril 2018 par Monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 2 mai 2018 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu l'appel incident formé le 20 juin 2018 par madame la rectrice de l'académie de Lyon ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 avril 2018 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 juillet 2018 ;

Vu le pourvoi formé le 1er octobre 2018 par Monsieur XXX à l'encontre du rejet de sa demande de sursis à exécution ; pourvoi rejeté le 21 juin 2019 par le Conseil d'État ;

Vu la décision rendue le 10 septembre 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la relaxe de Monsieur XXX ;

Vu le pourvoi formé par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 contre cette décision ;

Vu la décision rendue le 14 mars 2022 par le Conseil d'État annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 septembre 2020 ;

Vu les mémoires et pièces déposés par madame la présidente de  l'université Lumière Lyon 2 les 13 juin 2022 et 6 septembre 2022 ;

Vu les mémoires et pièces déposés aux intérêts de  Monsieur XXX, par maître Emmanuel Pierrat le 17 juin 2022 et par maître Stéphanie Herin le 20 septembre 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;

Monsieur le recteur de l'académie de Lyon ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;

Madame AAA et Madame BBB ayant été convoquées en qualité de témoins ;

Monsieur XXX et ses conseils, maître Yasmine Sbai et maître Stéphanie Herin, étant présents ;

Maître Margaux Thomas représentant madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, étant présente ;

Agnès Moraux, cheffe du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l'académie de Lyon représentant monsieur le recteur de l'académie de Lyon étant présente ;

Madame AAA, témoin, étant présente ;

Madame BBB, témoin, ayant informé qu'elle ne souhaitait pas comparaître ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu Madame AAA, témoin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 9 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'Université Lyon 2 pendant une durée de douze mois assortie de la privation de la totalité du traitement ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l'encontre de la doctorante qu'il encadrait, Madame BBB, au moyen de propos et de gestes déplacés, durant le mois de mars 2017 ; de l'avoir encouragée à signer une convention de stage en lieu et place d'une autre étudiante qui, seule, aurait réalisé le stage ; d'avoir jeté le discrédit sur les collègues composant le comité de suivi institué par l'article 13 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; d'avoir enfin incité sa doctorante à tromper l'appréciation et la vigilance dudit comité ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur XXX estime d'une part que les faits reprochés qu'il réfute ne peuvent justifier la qualification de faute disciplinaire, et que, d'autre part, la procédure menée à son encontre serait irrégulière ;

Considérant qu'au soutien de son appel incident, monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 demande le maintien de la sanction prononcée en première instance et considère que la décision rendue est parfaitement justifiée, en faits comme en droit ;

Considérant qu'au soutien de son appel, monsieur le recteur de l'académie de Lyon demande également le maintien de la sanction prononcée en première instance en raison de la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX « constitutifs d'un manquement grave aux obligations déontologiques attendues d'un fonctionnaire responsable qui doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » ; qu'il considère encore que la procédure menée en première instance a été respectée ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 13 juin 2022, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 indique « maintenir son appel incident afin que la sanction prononcée en première instance par la section disciplinaire de l'établissement, puisse être confirmée » ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 6 septembre 2022, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 soutient que les faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel reprochés à Monsieur XXX sont avérés ; que les propos déplacés et inappropriés tenus par l'intéressé à Madame BBB ne peuvent trouver leur place dans une relation de travail entre un professeur et sa doctorante ; qu'il n'y a aucune irrégularité dans l'emploi du terme de « harcèlement sexuel » par l'université et la sanction disciplinaire prononcée était donc fondée ; que Monsieur XXX avait lui-même admis dans un premier temps l'existence d'un contact physique avant de le contester et tente « grossièrement de décrédibiliser la parole de Madame BBB » si bien qu'il fait évoluer son récit au cours de la procédure en revenant sur ses déclarations au gré de ses envies tout en se discréditant ; qu'il n'y avait aucun lien entre la lecture du roman de CCC proposée par Monsieur XXX et la thèse de Madame BBB ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX, les déclarations de Madame BBB concernant Madame DDD ne sont pas fausses ; que les enregistrements téléphoniques montrent que Monsieur XXX n'a pas effectué de suivi régulier de la thèse de sa doctorante ; qu'il n'avait pas de contact régulier avec elle, malgré ses nombreuses relances ; que Monsieur XXX a fait preuve de manquements professionnels en proposant à Madame BBB de signer une convention de stage en lieu et place d'une autre doctorante ; que les conseils qu'il a donnés à Madame BBB pour présenter sa thèse en évitant de présenter les aspects négatifs constituaient bien une manière de tromper l'appréciation du comité de suivi de thèse ; que Monsieur XXX avait de l'emprise sur son étudiante, notamment en raison du fait qu'un doctorant étranger est tributaire de son professeur pour qu'il renouvelle son inscription en thèse ; qu'au final, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 demande le maintien de la sanction prononcée ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 17 juin 2022, maître Emmanuel Pierrat aux intérêts de  Monsieur XXX conteste l'ensemble des griefs reprochés à son client, demande l'annulation de la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2, la confirmation de la relaxe prononcée le 10 septembre 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire, la restitution du salaire de Monsieur XXX suspendu pendant un an, incluant le salaire de base et les primes ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire déposé le 20 septembre 2022, maître Stéphanie Herin aux intérêts de Monsieur XXX rappelle que la décision du Conseil d'État du 14 mars 2022 a écarté un certain nombre de griefs soulevés par l'université Lumière Lyon 2 ; qu'en soulevant de nouveau ces griefs, l'établissement ne prend pas en considération la décision rendue par la haute juridiction ; que sur les faits, objets de poursuites, maître Stéphanie Herin rappelle que Monsieur XXX n'est en aucun cas intervenu pour contraindre Madame AAA, maître de conférences HDR à Sorbonne Université, à refuser l'encadrement d'une nouvelle thèse de Madame BBB ; que le prétendu harcèlement sexuel n'est pas suffisamment caractérisé ; que la suggestion, rapidement évoquée par Monsieur XXX à Madame BBB, de signer une convention de stage erronée, ne peut venir au soutien d'une quelconque faute disciplinaire ; qu'au final, il y a lieu de décider n'y avoir lieu à aucune sanction disciplinaire et afficher la décision à intervenir dans les locaux de l'établissement pendant une période de six mois consécutifs ;

Considérant que Madame AAA, par ailleurs référente égalité/lutte contre les discriminations à l'université Sorbonne Université, confirme qu'elle n'a subi aucune pression de la part de Monsieur XXX pour qu'elle n'encadre pas la thèse de Madame BBB ; qu'elle indique avoir refusé cet encadrement car le sujet de thèse proposé par la doctorante était « idéologique » et ne portait pas sur « l'étude de l'idéologie » ; que Madame BBB ne lui avait pas indiqué qu'elle était déjà encadrée par Monsieur XXX et que ce n'est que par la suite qu'elle a découvert cette direction ; qu'en sa qualité de référente égalité/lutte contre les discriminations, elle n'a perçu dans ses échanges aucun signe de harcèlement sexuel, qu'au contraire Madame BBB a dans un courrier énoncé qu'elle avait beaucoup de respect pour Monsieur XXX, qu'il l'avait beaucoup aidée ; que par ailleurs, Madame AAA indique avoir reçu des intimidations de la part d'une journaliste de Mediacités Lyon en sous-entendant que son témoignage devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, lors du premier jugement en appel, était faux ; que dans ce contexte de pression, elle vit très mal cette situation ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que Madame BBB a initié une procédure accusatoire à l'encontre de Monsieur XXX reposant sur des faits qui ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement ; qu'en conséquence il n'existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité de Monsieur XXX. 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 septembre 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, enseignant contractuel sous contrat à durée indéterminée né le 4 février 1969

Dossier enregistré sous le n° 1716

Demande de sursis à exécution formée par maître Vanessa Aversano aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Madame Frédérique Roux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 3 février 2022 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, prononçant une interruption de fonctions au sein de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le  4 avril 2022 par maître Vanessa Aversano aux intérêts de Monsieur XXX, enseignant contractuel sous contrat à durée indéterminée à Aix-Marseille Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire en défense déposé le 20 septembre 2022 par monsieur le président d'Aix-Marseille Université ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;

Maître Vanessa Aversano, conseil de Monsieur XXX étant présente ;

Marina Bonnot, directrice du pôle conseil, expertise et contentieux représentant monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil du déféré qui a eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 3 février 2022 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université à une interruption de fonctions au sein de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX :

  • une attitude inappropriée envers le personnel féminin (comportements, propos graveleux, blagues à caractère sexuel, postures déplacées, comportements tactiles révélés par certains témoignages, etc.) et inadaptée dans un contexte professionnel ;
  • des propos pouvant être parfois qualifiés de violents notamment à l'encontre d'agents au cours de réunions avec la direction (notamment un coup donné à l'une de ses collègues en 2020) ;
  • des demandes répétitives sur l'obtention de supports de cours formulées de façon insistante selon plusieurs collègues,
  • des prises de contact avec certains agents du SFPC pendant la durée de sa suspension ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX estime qu'il y a des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée :

1/ les accusations à l'encontre du déféré reposeraient uniquement sur des éléments déclaratifs :

  • des éléments déclaratifs non conformes : des témoignages sans valeur juridique, non signés ;
  • des éléments déclaratifs indirects, contradictoires ou isolés : les simples ouï-dire ou des témoignages relayés ne sauraient être pris en considération ; la jurisprudence exige la réunion de plusieurs témoignages concordants, précis et circonstanciés de la part de témoins, non contradictoires et dont le caractère objectif ne fait pas de doute ;
  • des éléments déclaratifs contestés par Monsieur XXX : il s'agit de la parole de l'un contre l'autre, d'autant qu'aucune confrontation n'a eu lieu entre les plaignantes et le déféré ;
  • des éléments déclaratifs non corroborés par des éléments objectifs ou des actions : aucune plainte n'a été déposée par les plaignantes à l'encontre de Monsieur XXX alors que si les faits étaient avérés, ils seraient susceptibles de constituer un délit pénal ; les instances sociales (CHSCT) ou syndicales ainsi que la direction n'ont jamais été saisies ou consultées ; l'assistante sociale ou la représentante syndicale au sein du SFPC n'ont jamais été sollicitées ; le rapport de la médecine du travail souligne que l'origine de la problématique serait d'ordre organisationnelle et non des faits imputables à Monsieur XXX ; que le climat général anxiogène porte sur un ensemble de pressions préexistantes à l'arrivée de Monsieur XXX à l'AMU puis en qualité de directeur du pôle ;
  • des éléments déclaratifs minoritaires : contrairement à ce qu'énonce la décision, les plaignantes ne représentent que 17 % sur l'ensemble des agents du SFPC ; que par ailleurs, les contacts directs avec les plaignantes étaient limités ;
  • des éléments déclaratifs contredits par plus de 26 témoignages apportés par Monsieur XXX de témoins qui affirment que le déféré ne s'est jamais livré à des propos grivois, des comportements douteux ou inappropriés envers la gent féminine, qu'au contraire, il était très respectueux et galant ; qu'aucune plainte n'a été déposée par une étudiante ou une enseignante avec lesquelles il collaborait ;
  • des éléments déclaratifs partiaux et subjectifs : les déclarations sont sujettes à caution en raison notamment de jalousies en internes, frustrations ou rivalités préexistantes liées au poste occupé par Monsieur XXX ;

2/ les accusations contre Monsieur XXX reposeraient sur une enquête administrative fortement à charge :

  • des témoignages ont été mal retranscrits avec des erreurs et des contre-vérités qu'il a fallu corriger ; des personnes suggérées par Monsieur XXX pour être auditionnées lors de l'enquête administrative n'ont pas été contactées ; pas de résumé des témoignages en faveur du déféré ; les témoignages favorables ont été écartés du dossier d'enquête administrative ; le résumé dans le document récapitulatif des reproches faits à Monsieur XXX frôle la diffamation, la mauvaise foi, l'incompréhension ; la durée de la suspension administrative à titre conservatoire a été anormalement longue (un an au lieu de la durée légale maximum de quatre mois) ;
  • par avenant à son contrat en date du 27 octobre 2021, Monsieur XXX s'est vu supprimer ses fonctions de directeur adjoint du SFPC. Depuis la fin de la suspension administrative, Monsieur XXX est affecté à 100 % (au lieu de 50 % comme auparavant) d'enseignements et n'exerce plus aucune fonction managériale et a définitivement quitté le SFPC. Ce changement de situation est à prendre en compte dans le cadre de la demande de sursis à exécution car les agissements reprochés ne portent aucunement sur ses interventions en qualité d'enseignant ; seules ses fonctions administratives étaient concernées et remises en cause ; dans le cadre du DAEU, Monsieur XXX a fait l'objet tous les ans d'une évaluation positive de fin de formation par les étudiants ; la doyenne de la faculté des sciences n'a vu aucun inconvénient à lui confier ce poste au sein de sa faculté alors même qu'elle avait connaissance de la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur XXX ;
  • maître Vanessa Aversano conclut qu'en conséquence, le sursis à exécution et donc la reprise de ses fonctions d'enseignant telles que résultant de son nouveau contrat n'impliquera aucun contact avec les plaignantes du SFPC ou reprise d'activité en son sein ; qu'enfin, la suspension administrative conservatoire de Monsieur XXX prononcée le 1er septembre 2020 ne portait que sur les fonctions de directeur adjoint formation au sein du SFPC, et non sur sa mission d'enseignant qu'il a poursuivi tant au sein du SFPC qu'au sein de la faculté des sciences jusqu'à la notification de la décision attaquée, sans que le moindre reproche ne soit formulé à son encontre, s'agissant notamment de son attitude envers les femmes ;

Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 20 septembre 2022, monsieur le président d'Aix-Marseille Université considère que Monsieur XXX a eu connaissance de l'ensemble des éléments de l'instruction et que l'absence éventuelle de signature ses comptes rendus d'audition des témoins ne remet pas en cause leur conformité ; que le moyen selon lequel il serait victime de témoignages indirects, contradictoires voire isolés et non corroborés n'est pas un moyen sérieux pour prétendre à l'annulation de la procédure et ne saurait justifier l'octroi du sursis à exécution ; que les propres témoignages versés au dossier disciplinaire par le conseil de Monsieur XXX ne permettent pas de remettre en cause, ni la vraisemblance, ni la concordance des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative qui démontrent de nombreuses attitudes déplacées de la part de Monsieur XXX et qui ne s'apparentent pas à de simples maladresses ; que le moyen tiré de l'absence de plainte pénale ne peut être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que les dispositions de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation, qui prévoit quatre sanctions applicables aux autres enseignants, ne fait pas de distinction entre les missions d'enseignement et de recherche d'une part et les missions administrative d'autre part exercées par cet enseignant si bien que, même si désormais, Monsieur XXX n'exerce que des fonctions d'enseignement, les faits qui lui sont reprochés pourraient tout à fait être reproduits dans tout type de fonction ; que la sanction est exactement proportionnée aux faits reprochés ; qu'au final, monsieur le président d'Aix-Marseille Université souligne que la procédure a été respectée, que la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX se fonde sur des moyens relevant uniquement du fond de l'affaire et ne concernent pas la simple exécution de la décision attaquée si bien que les conditions d'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil invoquent que l'ensemble des témoignages anonymisés n'a pas été recueilli par la commission d'instruction de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université mais à l'occasion d'une enquête administrative, et que ces mêmes témoignages n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que Monsieur XXX a été empêché de bien préparer sa défense et qu'en conséquence, il existe des moyens sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution sont réunies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président d'Aix-Marseille Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 septembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 23 juillet 1980

Dossier enregistré sous le n° 1718

Demande de retrait d'appel formée par monsieur le directeur de l'École Normale Supérieure (ENS-PSL) en date du 27 juillet 2022, d'une décision de la section disciplinaire de l'École Normale Supérieure (ENS-PSL) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jacques Py

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la décision le 19 avril 2022 par la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants de l' École normale supérieure (ENS-PSL) prononçant la relaxe de Monsieur XXX, maître de conférences ;

Vu l'appel formé le 14 juin 2022 par monsieur le directeur de l'École normale supérieure (ENS-PSL) de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 27 juillet 2022 par monsieur le directeur de l'École normale supérieure (ENS-PSL), de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 27 juillet 2022, monsieur le directeur de l'École normale supérieure (ENS-PSL) s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à  monsieur le directeur de l'École normale supérieure (ENS-PSL) du désistement de son appel en date du 27 juillet 2022 de la décision de la section disciplinaire de l' École normale supérieure (ENS-PSL) prise le 19 avril 2022 à l'encontre de Monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'École normale supérieure (ENS-PSL), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 septembre 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président de séance

Mustapha Zidi

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