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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS22233844S

Décisions du 19-10-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 1er novembre 1967

Dossier enregistré sous le n° 1576

Appel formé par madame la présidente de Sorbonne Université, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 12 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant la relaxe de Monsieur XXX, professeur des universités ;

Vu l'appel formé le 25 septembre 2019 par madame la présidente de Sorbonne Université de la décision de relaxe prise par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire complémentaire de madame la présidente de Sorbonne Université du 21 octobre 2019 ;

Vu les observations en défense déposées le 1er avril 2022, 13 avril 2022, 11 mai 2022 et 11 octobre 2022 par maître Muriel Komly-Nallier aux intérêts de Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2022 ;

Madame la présidente de Sorbonne Université ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2022 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Muriel Komly-Nallier, étant présents ;

Zira Semsoum représentant madame la présidente de Sorbonne Université, étant présent ;

Madame AAA, témoin, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été relaxé le 12 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université alors que le président de Sorbonne Université lui reprochait d'une part, de ne pas avoir conservé la distance requise avec une étudiante placée sous son autorité et avoir échangé un baiser avec cette dernière lors d'une soirée, et d'autre part, de n'avoir pas encadré suffisamment les doctorants dont il avait la charge ;

Considérant que concernant le premier motif de saisine de la section disciplinaire, la décision indique « qu'il résulte de l'instruction, que l'initiative ne peut en être attribuée clairement [à Monsieur XXX] ; qu'à la suite de cet acte isolé, le déféré a rétabli une relation strictement professionnelle et s'est comporté de manière irréprochable ; que l'étudiante a continué son cursus universitaire sous sa direction, sans ambiguïté ni pression de la part de celui-ci ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que cet événement a porté préjudice au parcours académique et professionnel de l'étudiante, ce que l'étudiante reconnait elle-même ; que l'événement reproché n'est pas de nature à justifier que lui soit infligé une sanction disciplinaire » ;

Considérant que sur le second motif de saisine de la section disciplinaire, la décision indique « que des faits matériels produits devant la section disciplinaire ont démenti certaines accusations ; que dans ces conditions, il ne résulte de l'instruction ni insuffisance, ni désinvolture, ni négligence de la part du déféré ; que, par suite, il ne convient pas de sanctionner le déféré » ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions en appel, la présidente de Sorbonne Université rappelle qu'elle a saisi la section disciplinaire de son établissement du cas de Monsieur XXX pour deux types de faits :

  • manquement aux obligations déontologiques : Monsieur XXX n'aurait pas conservé la distance requise dans ses relations avec une étudiante en master, entre 2014 et 2016 ;
  • insuffisance dans l'encadrement des doctorants placés sous son autorité, en adoptant une forme de désinvolture et de négligence ;

Considérant que la présidente de Sorbonne Université indique que la décision de relaxe concernant la relation entretenue avec l'étudiante en master doit faire l'objet d'une annulation en raison d'une erreur de droit ; qu'en effet, tout fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ; que Monsieur XXX a admis avoir échangé un baiser avec une étudiante, Madame AAA, lors d'une soirée organisée le 24 octobre 2015 ; qu'il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation et ne qu'il ne conteste pas ces faits ; que dès lors, la section disciplinaire aurait manifestement méconnu son obligation de sanctionner une faute établie par l'instruction et reconnue dans son jugement ; qu'ainsi, la décision du 12 septembre 2019 qui relaxe Monsieur XXX malgré sa relation avec une étudiante en master est entachée d'une erreur de droit et doit donc être annulée ;

Considérant que l'appel de la présidente de Sorbonne Université n'est pas dirigé contre le second chef d'accusation : insuffisance d'encadrement des doctorants ; que ce second grief à l'origine des poursuites n'est donc pas retenu par les juges d'appel ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Muriel Komly-Nallier rappelle qu'il y a eu consentement sur le baiser échangé avec Madame AAA et qu'il n'a d'ailleurs pas eu d'autres conséquences ; que Monsieur XXX reconnait son erreur mais qu'il a eu par la suite un comportement irréprochable, reconnu par ailleurs par Madame AAA ; cette dernière lui a ensuite envoyé plusieurs mails pour l'inviter à d'autres soirées après ces faits ; qu'il ne s'agit pas d'une relation mais d'un acte isolé et d'un baiser échangé lors d'une seule occasion ; et qu'enfin Madame AAA s'est réinscrite deux ans plus tard pour préparer son agrégation à la Sorbonne qu'elle a d'ailleurs réussie avec succès, alors qu'elle avait d'autres possibilités de la préparer hors de Sorbonne Université, ce qui lui aurait ainsi permis de ne plus suivre des enseignements de Monsieur XXX si elle s'était estimée harcelée ; qu'elle est désormais professeure agrégée d'anglais ;

Considérant que Madame AAA qui a appris, par hasard, le déclenchement de la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur XXX  indique « que ce n'est pas la soirée qui pose problème mais le suivi de mémoire », qu'« il y a peu d'échanges sur le suivi de mémoire » ; qu'après les séminaires, les étudiants et étudiantes et l'enseignant prenaient régulièrement un verre, que ce système de proximité forte a permis de rencontrer des personnes importantes mais qu'après réflexion, elle estime que ce système doit sans doute être dénoncé ;

Considérant que Monsieur XXX indique que Madame AAA était très investie dans les séminaires du master 1 ; qu'il a eu de nombreuses occasions de la côtoyer par ailleurs et que le fait de se rencontrer dans un bar n'a rien d'exceptionnel ; qu'il s'agit d'une pratique largement répandue dans son pays d'origine aux États-Unis ; qu'il précise que ces rendez-vous toujours collectifs dans un bar n'avaient pas pour objet de créer une situation d'intimité mais étaient conçus comme un prolongement des échanges avec les usagers de l'université ; qu'il s'agit d'une véritable cabale après lui et qu'enfin c'est bien le Clasches qui a contacté Madame AAA pour la convaincre de donner cette version, dans un « contexte Me Too » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, maître Muriel Komly-Nallier précise qu'aucune faute déontologique ne peut être reprochée à son client ; que contrairement à ce qu'affirme la présidente de Sorbonne Université, Monsieur XXX n'a jamais entretenu de « relation » avec Madame AAA ; qu'il n'était pas à l'initiative de la soirée mais ce sont deux étudiantes qui l'ont invité ; qu'aucune charte ou règle au sein de l'établissement n'interdit à un enseignant de retrouver ses étudiants dans un lieu convivial, hors de l'université ; que suite au baiser échangé, Madame AAA et Monsieur XXX ont convenu qu'ils avaient commis une erreur, qui ne s'est pas reproduite ; que par la suite, Madame AAA affirme que le comportement de Monsieur XXX a été « irréprochable » ; que, de son côté, Madame AAA a continué à suivre les cours de Monsieur XXX après cette soirée ; qu'aucune pression n'a été exercée par Monsieur XXX sur Madame AAA, « bien au contraire, c'est elle qui a été entreprenante à son égard » ; que Madame AAA a transformé sa version des faits sous la pression de l'association Clasches ; qu'au final, « la réalité est que la saisine du Cneser dans cette affaire constitue l'ultime soubresaut de la cabale organisée contre Monsieur XXX par des étudiants et le Clasches, la longue et approfondie instruction menée par différentes instances administratives et judiciaires dans cette affaire ayant démontré qu'il n'avait pas commis de faute, mais au contraire avait été victime de violentes diffamations ; qu'il continue d'être instrumentalisé dans le cadre de la pression que fait peser le Clasches sur l'Université » ; qu'il est rappelé que le tribunal saisi par Monsieur XXX a reconnu dans une décision rendue le 7 juillet 2022 la diffamation commise par Médiapart à son encontre et qu'une telle reconnaissance est rare ;

Considérant que de ce qui précède, il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX a reconnu un baiser à destination de Madame AAA ; qu'il a exprimé ses regrets et que ce baiser a eu lieu à l'extérieur de l'université dans un contexte où les protagonistes étaient alcoolisés ; que ce fait isolé et regrettable dont les conséquences ont été immédiatement assumées par le déféré et l'étudiante n'a pas eu de conséquence sur le bon déroulement de la scolarité et le parcours professionnel de l'étudiante ; que s'il apparaît, d'un strict point de vue académique, qu'il aurait été souhaitable, de la part du déféré, et à la suite de cet incident, de cesser l'encadrement du mémoire de Madame AAA afin de lever ainsi toute ambiguïté ; au vu des pièces du dossier, les faits ne permettent pas, dans les circonstances de l'affaire et au regard des pièces et témoignages de ce dossier, de matérialiser une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le  19 octobre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 18 janvier 1962

Dossier enregistré sous le n° 1601

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l' université d'Aix-Marseille ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Emmanuel Aubin

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 27 mai 2019, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme ;

Vu l'appel formé le 24 septembre 2019 par Monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 septembre 2019 par Monsieur XXX et le désistement de cette demande par l'intéressé, constaté par le Cneser statuant en matière disciplinaire dans sa décision rendue le 12 février 2020 ;

Vu le courrier de maître Max Lebreton du 15 octobre 2022 demandant le retrait du témoignage de Monsieur AAA de dossier de la procédure de Monsieur XXX ;

Vu le mémoire et les pièces déposées le 18 octobre 2022 par monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur XXX et ses conseils, maître Max Lebreton  et maître Alice Lerat étant présents ;

Madame Anne Charrier représentant monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant présente ;

Monsieur BBB, témoin, étant présent ;

Madame CCC, témoin, étant présente ;

Monsieur DDD, témoin, étant présent ;

Monsieur AAA, témoin, ayant adressé son témoignage par écrit ;

Madame EEE, témoin, ayant adressé son témoignage par écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le  27 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un blâme ; que le président de l'université d'Aix-Marseille reproche à  Monsieur XXX « d'avoir, par son comportement, causé des troubles au bon fonctionnement de l'université ; que l'accumulation des faits visés et leur matérialité constituent au quotidien une impossibilité pour les membres du laboratoire et pour le directeur, d'exercer normalement leurs missions ; qu'il existe de très grosses difficultés relationnelles entre Monsieur XXX et la majorité des membres travaillant au sein du laboratoire ; que ces difficultés se révèlent par une pression constante sur le laboratoire, par la menace de recours fréquents, par des relations difficiles avec les étudiants en stage ou en thèse, par des réactions disproportionnées et inadaptées liées à la vie quotidienne du laboratoire, avec l'envoi de mails à l'ensemble des autorités, par le non-respect des règles internes pouvant poser des problèmes de sécurité, par le dénigrement des collègues ; par des contestations incessantes et injustifiées » ;

Considérant que Monsieur XXX indique, dans son acte d'appel, contester fermement les griefs formulés à son encontre, ainsi que les graves illégalités affectant la décision (en particulier l'irrégularité affectant la composition même de la section, appelée à siéger à trois membres au lieu de quatre) que selon lui, les motifs sur lesquels s'est prononcée la section disciplinaire ne peuvent justifier la qualification de faute disciplinaire et les graves irrégularités procédurales justifient à elles seules la réformation de la décision prononcée ;

Considérant que dans son courrier daté du 15 octobre 2022, maître Max Lebreton aux intérêts de Monsieur XXX demande que soit écarté le témoignage de Monsieur AAA comme ayant été produit avec la complaisance de l'université d'Aix-Marseille, notamment en raison d'un témoignage du professeur FFF qui contredirait les propos contenus dans le témoignage de Monsieur AAA ;

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 18 octobre 2022, monsieur le président de l' université d'Aix-Marseille rappelle que la composition de la formation de jugement de la section disciplinaire qui comptait le quorum requis pouvait valablement juger Monsieur XXX ; que les moyens d'appels de l'intéressé ne sont nullement motivés ; qu'il ressort des pièces du dossiers que les faits reprochés sont avérés ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'instruction de son dossier n'a pas été menée à charge ; que le témoignage de Monsieur AAA énonce de façon précise les difficultés rencontrées par les différentes doctorantes dont Monsieur XXX avait la charge ; que concernant les missions d'enseignement de l'appelant, le témoignage de Monsieur GGG démontre le comportement non collégial et polémique de Monsieur XXX vis-à-vis de ses collègues de travail ; qu'en conséquence, la sanction prononcée est parfaitement justifiée si bien que la demande d'appel de l'intéressé doit être rejetée ;

Considérant que Monsieur XXX estime avoir travaillé dans une université où il existait un contexte de forte tension à la suite du processus de fusion d'établissements qui a entrainé des restructurations, en particulier le déménagement de son laboratoire de chimie ; que ce déménagement nécessitait selon lui le respect des normes de sécurité et qu'en tant que directeur d'équipe de recherche il était parfaitement légitime qu'il alerte que celles-ci n'étaient pas respectées ; que ces problèmes de sécurité sont en lien direct avec les activités de recherche ; que malgré plusieurs alertes, il n'a pas été entendu et que son insistance lui a valu ces accusations de troubler le bon fonctionnement de l'université ; que même si Monsieur XXX reconnait avoir écrit plusieurs mails sans caractère injurieux, il ne s'agissait pas selon lui de dénigrement mais simplement l'expression d'une volonté d'alerter sur la sécurité de son laboratoire pour préserver la sécurité des usagers ; qu'il est donc difficile de comprendre qu'un tel courriel aurait pu créer une quelconque polémique affectant le bon fonctionnement de l'université ; que Monsieur XXX rappelle qu'il a obtenu le soutien de 59 témoins en sa faveur dont il n'a pas été tenu compte dans la procédure et qu'il a été promu en classe exceptionnelle un an avant cette procédure disciplinaire, le CAC ayant alors mis en évidence l'excellence du travail collectif accompli sous sa direction ;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur XXX rejette les reproches formulés à son encontre sur la façon dont il a co-encadré son ancienne doctorante russe, Madame HHH ; que selon lui, les difficultés rencontrées par la doctorante sont essentiellement dues au fait qu'elle ne connaissait pas les codes et les attentes du milieu universitaire français et que, par ailleurs, elle avait un certain nombre de lacunes disciplinaires et de pratiques « en laboratoire » à l'opposé des exigences en matière de sécurité ; que Monsieur XXX estime que les accusations de pression qu'il aurait exercée sur cette doctorante, notamment relatives à ses temps de travail en laboratoire sont imaginaires, comme le prouvent les cahiers de laboratoire ; que selon le déféré, tout cela fait partie également d'une cabale pour nuire à sa réputation alors qu'aucune difficulté n'a pu être relevée avec les nombreux doctorants qu'il a encadrés et qui sont au nombre de onze et non de quatre, contrairement aux allégations du témoignage de Monsieur AAA produit par l'université ; que Monsieur XXX s'étonne que le co-encadrement de la thèse ait pu être évoqué lors d'une séance du CHSCT ;

Considérant de ce qui précède, il est apparu aux juges d'appel que le problème relationnel et organisationnel aurait pu être réglé en amont par l'université dans le cadre de la procédure de médiation entamée à laquelle le déféré dit ne pas avoir été auditionné alors même qu'il avait sollicité un rendez-vous ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il apparaît que les faits ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le  19 octobre 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 4 octobre 1976

Dossier enregistré sous le n° 1722

Demande de sursis à exécution formée par  maître Alice Goutner aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Frédérique Roux

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 31 mars 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne , prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'encadrement ou de co-encadrement d'étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le  15 juin 2022 par maître Alice Goutner aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire déposé le 18 octobre 2022 par maître Alice Goutner ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne  ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Alice Goutner, étant présents ;

Simon Demeret, directeur des affaires juridiques représentant monsieur le président de l' université Paris Est Créteil Val-de-Marne étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le  31 mars 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne  à une interdiction d'exercer toute fonction d'encadrement ou de co-encadrement d'étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement ; que le président de l'Upec reproche à Monsieur XXX des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles et aux obligations qui lui incombent en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que fonctionnaire de l'État ; plus particulièrement, d'avoir eu « un comportement inapproprié dans ses relations avec ses doctorantes, et notamment en adoptant des pratiques managériales particulièrement anxiogènes, et à l'origine d'une forte dégradation des conditions de travail des personnes qu'il devait encadrer, ces dernières exprimant une grande souffrance. Au-delà, Monsieur XXX semble avoir manqué à son obligation d'encadrement des travaux menés par ses doctorants » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Alice Goutner soulève les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et justifiant l'octroi d'un sursis à exécution suivants :

1) au mépris des dispositions de l'article R. 712-23 du Code de l'éducation, la formation de jugement n'a été composée que les trois membres au lieu de quatre ; le déport de Madame AAA, sans qu'on en connaisse le motif et sans qu'il soit pourvu à son remplacement prive son client d'une garantie ;

2) aucun membre représentant l'université, autorité de poursuite, n'était présent au moment de la formation de jugement ;

3) la sanction prononcée d'un abattement de 10 % du traitement ne repose sur aucun texte ;

4) des irrégularités et insuffisances de l'instruction menée par l'Upec :

Le contexte probatoire dans la procédure disciplinaire et les irrégularités de l'instruction menée par l'Upec : La décision n'indique ni quelle obligation, ni quel article du règlement intérieur de l'établissement Monsieur XXX aurait méconnu ; que la section disciplinaire devait expliciter en quoi consistaient les « manquements » reprochés et l'université avait l'obligation d'établir par des preuves les manquements reprochés. Or l'université n'a pas su se défaire de l'emprise du professeur BBB dès le lancement de la procédure ; les deux plaignantes n'ont jamais été confrontées à Monsieur XXX ; il y a eu une disproportion des auditions à charge ; la section disciplinaire n'a pas pris en compte les deux témoignages, pourtant clairs, des enseignants CCC et DDD en faveur de Monsieur XXX ;

5) la prise en compte erronée d'allégations et l'absence d'éléments écrits fiables au soutien des griefs retenus :

Il y aurait un décalage énorme entre la gravité des accusations générales et les éléments probatoires concrets apportés. Les témoignages produits sont fondés sur des « on dit » ou des allégations approximatives voire mensongères et révèleraient de nombreuses incohérences. Le témoignage de Madame EEE est remis en cause, notamment, Monsieur XXX réfute tout vocabulaire humiliant (« bête », « incapable ») et les exemples donnés par Madame EEE sont faux. Le témoignage de Madame FFF est remis en cause par Monsieur XXX qui nie catégoriquement avoir le moindre comportement déplacé. Contrairement à ce qu'indique le témoignage de Madame GGG qui ajoute des suspicions, Monsieur XXX n'a jamais prononcé la moindre menace. Les échanges écrits avec les doctorantes témoignent de leur régularité et de la disponibilité de Monsieur XXX ainsi que de la qualité de l'encadrement ;

6) la partialité du professeur BBB et le rôle anormal que l'Upec lui a laissé avoir dans la procédure entachant celle-ci de partialité : le professeur BBB manquerait d'objectivité et prendrait pour acquis toute information négative relative à Monsieur XXX ; qu'il a affirmé que Monsieur XXX serait un « pervers narcissique » alors qu'il n'a aucune compétence en psychiatrie ;

7) le refus de la section disciplinaire de prendre en compte des preuves démontrant l'absence de fautes et établissant l'absence de tout manquement de la part de Monsieur XXX : la section disciplinaire n'a pas pris en compte les deux témoignages, pourtant clairs, des professeurs CCC et DDD en faveur de Monsieur XXX ; de même, les attestations produites par Monsieur XXX de personnes non auditionnées par la commission d'instruction, n'ont pas été prises en compte (témoignages de Monsieur HHH, Madame III, Madame JJJ, Madame KKK, Monsieur LLL) ;

8) Les éléments de contexte que la section disciplinaire a, à tort, refusé de prendre en compte :  Une thèse signifie nécessairement plusieurs années sous pression pour espérer accéder à des fonctions que peu de doctorants auront ; la pandémie a conduit à un arrêt brutal d'une vie normale au laboratoire et n'a pu qu'affecter psychologiquement les doctorantes en fin de thèse ; un climat tendu dans l'équipe rattachée au laboratoire, en raison de problématiques liées au financement ; une absence d'alerte préalable et l'affirmation de tous qu'ils n'avaient rien vu  concernant d'éventuelles difficultés d'encadrement par Monsieur XXX des doctorantes dont il avait la charge ;

9) les mesures préalables déjà prises contre Monsieur XXX et l'importance du sursis :

Monsieur XXX n'a pu revenir au laboratoire depuis le 15 avril 2021, ni pu mettre en œuvre de travaux de recherche ; qu'il a constaté la suppression des documents déposés sur le drive ; qu'il n'a pas été mis au courant de la soutenance de la thèse de Madame EEE, ni de l'avancement de la thèse de Madame FFF, et a été exclu de la soutenance de Monsieur MMM dont il co-encadrait la thèse alors que Monsieur XXX souhaitait que les doctorants finissent leur thèse dans les meilleures conditions ;

Considérant que dans son dernier mémoire du 18 octobre 2022, maître Alice Goutner précise encore que l'application de la sanction impacte la santé de son client qui est privé de tout accès du laboratoire ; que la privation d'encadrement le place dans une situation délicate pour répondre aux étudiants de licence et master le sollicitant ;

Considérant que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne d'interdiction d'exercer toute fonction d'encadrement ou de co-encadrement d'étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement ne fait pas partie des sanctions limitativement prévues à l'article L. 952-8 du Code de l'éducation ; que ce seul motif constitue un moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies et qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX doit être accordée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le  19 octobre 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 31 décembre 1959

Dossier enregistré sous le n° 1726

Demande de dépaysement formée par maître Isabelle Blanchard aux intérêts de Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de maître Isabelle Blanchard aux intérêts de Monsieur XXX  en date du 27 juillet 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2022 ;

Madame la présidente de l'université de Nantes, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Isabelle Blanchard, étant présents ;

Adeline Laurenson représentant madame la présidente de l'université de Nantes étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par  Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 27 juillet 2022, maître Isabelle Blanchard, avocat de Monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur des universités et directeur de l'IUT de La Roche-sur-Yon ; que la présidente de Nantes Université a engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur XXX au motif qu'il est « accusé par deux anciennes doctorantes de faits présumés susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle au sens des articles 222-22 et 222-28 du Code pénal ainsi que de comportements inappropriés susceptibles d'être regardés comme fautifs » ;

Considérant que dans sa requête de dépaysement, Maître Isabelle Blanchard expose dans un premier temps les faits : la DGS de Nantes Université a demandé l'ouverture d'une enquête administrative portant sur Monsieur XXX à la suite d'un témoignage reçu par la cellule d'écoute et de signalement, pour des faits supposés d'agression sexuelle à l'encontre de Madame AAA, en 2014 ; que l'enquête aurait été menée à charge, les enquêteurs auraient manqué de neutralité, d'objectivité et de prudence ; que Monsieur XXX a été suspendu de ses fonctions et cette suspension a été communiquée dans la presse locale et la presse spécialisée nationale ;

Considérant que Maître Isabelle Blanchard ajoute « qu'il ressort des faits qu'il existe des raisons objectives de mettre en doute l'impartialité de la section initialement saisie dans son ensemble, que la procédure pendante viole les règles élémentaires du procès équitable et singulièrement le principe d'impartialité ; qu'il existe une atteinte manifeste au principe de présomption d'innocence résidant en la rédaction accusatoire et diffamatoire du contenu de l'enquête, de la manière dont celle-ci a été menée ; que de plus, la volonté de Nantes Université de communiquer largement et fortement sur les actions engagées à l'encontre de Monsieur XXX constitue une déloyauté manifeste ; qu'en conséquence, Monsieur XXX sollicite le renvoi à une autre section disciplinaire, hors de département des Pays de la Loire » ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nantes n'est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande Monsieur XXX et de son conseil ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l' université de Nantes, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Poitiers et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le  19 octobre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

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