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et de la Recherche

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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Activités accessoires

Mise en œuvre du régime de déclaration préalable aux activités accessoires par les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

nor : ESRH2227451C

Circulaire du 26-9-2022

MESR - MSP - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents d'universités ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs délégués et rectrices déléguées pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovationRéférences : article L. 951-5 du Code de l'éducation et article L. 411-3-1 du Code de la recherche ; décret n° 2021-1424 du 29-10-2021

La présente note a pour objet de présenter les conditions de mise en œuvre, pour les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, du nouveau régime qui leur est applicable pour l'exercice de certaines activités accessoires correspondant aux missions mentionnées aux articles L. 123-3 du Code de l'éducation et L. 411-1 du Code la recherche auprès d'établissements, d'institutions, d'organes ou d'administrations nationales ou internationales.

L'ensemble des agents publics était jusqu'ici soumis aux dispositions de l'article L. 123-7[1] du Code général de la fonction publique selon lequel : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ».

Les conditions d'application de ces dispositions législatives qui concernent les fonctionnaires comme les agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique ont été précisées par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dispositions auxquelles restent soumis les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les activités accessoires qui ne relèvent pas du champ d'application des articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche.

Ces dispositions législatives ont introduit un régime dérogatoire au droit commun applicable aux agents publics en matière d'activités accessoires dont l'objectif est d'assouplir, exclusivement pour ces personnels, l'exercice de certaines activités accessoires en les soumettant uniquement à la transmission d'une simple déclaration auprès de l'autorité compétente dont ils relèvent, cette dernière étant néanmoins tenue de procéder à un contrôle de ces déclarations.

Ainsi, par dérogation aux dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 précité, le décret du 29 octobre 2021 cité en référence a défini les contours de ce régime déclaratif dérogatoire.

Cette circulaire a pour objet de rappeler et expliciter le champ d'application de ce régime dérogatoire aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi que la procédure à mettre en place au sein de vos établissements.

I. Le champ d'application de la dérogation

A. Les personnels concernés

La déclaration d'exercice d'une activité accessoire est applicable uniquement aux agents titulaires et non-titulaires de l'enseignement supérieur relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation et aux personnels de la recherche.

Elle bénéficie donc aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, « qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités », et soumis, dans la mesure où il n'y est pas expressément dérogé, « aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités » (article 2 du décret du 13 décembre 2021). Il s'agit des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH), des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), des praticiens hospitaliers universitaires (PHU), des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et des assistants hospitaliers universitaires (AHU) des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques.

En revanche, la dérogation ne bénéficie pas aux praticiens hospitaliers qui, bien que participant « à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur » (article R. 6152-29 du Code de la santé publique), n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs.

B. L'application exclusive aux activités accessoires d'exécution des missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche

Le champ d'application des activités soumis à cette simple déclaration est limité. Seules sont concernées les activités accessoires dont les caractéristiques se rattachent aux missions du service public de l'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation (par renvoi de l'article L. 951-5 du Code de l'éducation) et des missions du service public de la recherche mentionnées à l'article L. 411-1 du Code de la recherche (par renvoi de l'article L. 411-3-1 du Code de la recherche).

  • l'article L. 123-3 du Code de l'éducation dispose que les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
    « 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
    2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
    3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
    4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
    5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    6° La coopération internationale ».
  • l'article L. 411-1 du Code de la recherche dispose que les missions du service public de la recherche sont :
    « a) Le développement des connaissances ;
    b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
    c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
    d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
    d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;
    e) L'administration de la recherche ;
    f) L'expertise scientifique ».

L'annexe qui accompagne la présente circulaire apporte une série d'exemples d'activités accessoires et précise l'obligation qui incombe à l'agent à l'égard de son employeur.

C. Les établissements, organismes et administrations au sein desquels ces activités accessoires peuvent être exercées

Ce régime déclaratif s'applique uniquement aux activités accessoires exercées « auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du Code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code[2], d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du [Code de l'éducation ou ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du Code de la recherche], du Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'État ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne » (article L. 951-5 du Code de l'éducation et article L. 411-3-1 du Code de la recherche).

La rédaction des articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche a été modifiée par l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie afin d'ajouter le terme « public » entre « établissement » et « d'enseignement ». En effet, les activités d'enseignement accessoires qui seraient exercées dans un établissement privé d'enseignement supérieur sont exclues du champ d'application de ces dispositions et restent soumises au régime de droit commun d'autorisation préalable.

Les établissements publics d'enseignement supérieur visés par ces articles législatifs sont les établissements qui relèvent notamment de l'article L. 711-2 du Code de l'éducation :

« 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;

4° Les communautés d'universités et établissements ;

La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret. »

Sont également visés les établissements publics administratifs (EPA) d'enseignement supérieur et les établissements publics expérimentaux (EPE) constitués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Les établissements publics de recherche relevant du livre III du code de la recherche sont notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (Inrae), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'institut de recherche pour le développement (IRD), l'institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), l'Institut national d'études démographiques (Ined), l'Académie des technologies, l'Agence nationale de la recherche (ANR), le Centre national d'études spatiales (CNES), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

La liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, prévue par l'article L. 112-6 du Code de la recherche, est fixée par le décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021. Elle comprend notamment l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et l'Institut des hautes études pour la science et la technologie (Ihest).

Les articles législatifs précités incluent également les fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) exerçant une ou plusieurs missions d'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation en ce qui concerne les personnels de l'enseignement supérieur (article L. 951-5 du Code de l'éducation), et les FRUP ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du Code de la recherche (article L. 411-3-1 du Code de la recherche) pour les personnels de la recherche. Figurent notamment parmi ces FRUP, l'Institut Curie, l'Institut Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur de Lille.

Sont également visés le Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les organisations internationales intergouvernementales et les institutions ou les organes de l'Union européenne.

En revanche, les chambres de commerce et d'industrie (établissement public de l'État en application de l'article L. 710-1 du Code du commerce) n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. L'enseignant-chercheur qui y exerce, à titre accessoire, une activité d'enseignement doit donc continuer à obtenir une autorisation de cumul d'emplois publics, préalablement à son activité (cour administrative d'appel [CAA] Marseille, 28 février 2017, n° 14MA03797).

II. La procédure de déclaration préalable à l'exercice de l'activité accessoire d'enseignement ou de recherche

La déclaration précède l'exercice de l'activité accessoire correspondant aux missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation et L. 411-1 du Code la recherche. Elle doit être transmise sous forme écrite, au plus tard quinze jours avant de débuter l'exercice de l'activité accessoire envisagée, au président de l'université ou au directeur de l'établissement public (« le président de l'université »), ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire (« le DG du CHU »).

La déclaration d'activité accessoire comporte :

1° l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme (personne publique ou personne privée) pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;

2° la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire ;

3° toute autre information de nature à éclairer le président de l'université et le DG CHU.

Comme le rappelle l'article 3 du décret du 29 octobre 2021, le président de l'université et le DG CHU peuvent à tout moment demander à l'intéressé de leur fournir les éléments nécessaires afin de s'assurer des conditions d'exécution de l'activité accessoire déclarée. L'autorité demandeuse, universitaire ou hospitalière, transmet à l'autre autorité les éléments reçus.

A. Rappel sur la nature et le caractère accessoire de l'activité

Vos services doivent être particulièrement vigilants sur les vérifications à mener lors de l'examen de la déclaration de cumul d'activités. Comme le rappelle l'article 2 du décret du 29 octobre 2021, l'agent concerné reste soumis aux interdictions de cumul d'activités prévues par l'article L. 123-1 du Code général de la fonction publique.

Vos services doivent également s'assurer du caractère accessoire de l'activité envisagée qui ne doit pas empiéter sur les missions statutaires de l'agent. L'article 2 du décret du 29 octobre 2021 rappelle en effet que : « Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service. »

Le caractère accessoire de l'activité est notamment déterminé en fonction du temps de travail hebdomadaire qui y est consacré, quand bien même les fonctions ainsi exercées « présenteraient de l'intérêt pour ses activités d'enseignement et de recherche et que les instances universitaires n'auraient formulé aucune critique sur la qualité » du travail de l'intéressé (CAA Paris, 25 juin 2002, n° 98PA04441).

Ainsi, l'activité salariée à temps plein (médecin du travail auprès d'ERDF/GRDF) d'un membre du personnel hospitalier « ne saurait être regardée comme une activité accessoire » (CAA Lyon, 12 juillet 2016, n° 14LY03485).

Par ailleurs, s'il a été très récemment reconnu par la jurisprudence qu'une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par l'autorité compétente, c'est uniquement à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise (Conseil d'État [CE], n° 432959 du 2 mars 2022).

Enfin, il convient de rappeler que lorsque l'enseignant-chercheur accomplit une partie de son service statutaire dans un établissement d'enseignement supérieur distinct de son établissement d'affectation, il n'est pas dans une situation de cumul d'activité.

B. Le droit d'opposition à l'exercice ou à la poursuite de l'activité à la demande de l'université

Comme le prévoit l'article 4 du décret, par décision conjointe, le président de l'université et le DG du CHU dont relève l'agent peuvent faire part à ce dernier de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.

Ces autorités peuvent s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite :

  • si l'intérêt du service le justifie ;
  • si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par les articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche ;
  • si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ;
  • si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal.

Lorsqu'elles s'opposent à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, les autorités compétentes doivent motiver leur décision par l'une des raisons énumérées. Elles disposent toutefois d'une large marge d'appréciation de la compatibilité de l'activité accessoire avec les missions statutaires de l'agent (CAA Nancy, 27 mai 2010, n° 09NC00539).

1. La justification de l'intérêt du service

Le président de l'université peut, par exemple, demander la cessation de l'activité accessoire en raison des besoins de l'université en matière d'encadrement (CE, 13 mars 2002, n° 219835 et 225370). S'il s'agit d'heures d'enseignement dans une autre université, l'opposition peut ne concerner qu'une partie du nombre d'heures demandées (idem).

Par ailleurs, bien que les activités accessoires envisagées aux articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche ne soient que des activités universitaires, leur exercice peut affecter le fonctionnement du service public hospitalier et, ainsi, faire l'objet d'une opposition de la part du DG CHU. À cet égard, la demande de cessation peut avoir pour fondement le refus de l'intéressé de modifier les modalités de son activité accessoire en faveur d'une bonne exécution des missions de service public du CHU (CAA Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY02670).

De manière générale, le président de l'université et le DG CHU peuvent demander que l'enseignant-chercheur concerné n'exerce pas ou cesse d'exercer une activité accessoire s'ils constatent un désengagement progressif dans l'accomplissement des missions statutaires (CAA Nancy, 9 mars 2017, n° 15NC01469[3]), voire que les obligations de service ne sont plus honorées (CAA Nantes, 1er octobre 2018, n° 16NT04156[4]).

Le président de l'université peut également s'opposer à la poursuite d'une activité accessoire d'enseignement s'il constate une différence entre le volume horaire théorique de l'emploi principal et son volume effectif (CAA Versailles, 13 décembre 2018, n° 15VE01502).

2. L'incompatibilité avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi occupé au regard des obligations déontologiques

L'incompatibilité entre l'exercice de l'activité accessoire et les fonctions de l'agent ou l'emploi qu'il occupe peut particulièrement tenir « à son expérience professionnelle, son ancienneté et son grade » (CAA Bordeaux, 23 juin 2017, n° 17BX00287).

Ainsi se trouve dans une situation d'incompatibilité grave le PU-PH de pharmacie qui a signé un contrat de consultant rémunéré avec un laboratoire pharmaceutique alors, notamment, qu'il était à la fois représentant de l'académie de médecine au sein de la commission d'autorisation de mise sur le marché et expert auprès de l'Agence du médicament (chambre criminelle de la Cour de Cassation [Crim.], 12 juilllet 2016, n° 15-87.348).

Il convient de rappeler que « les devoirs d'indépendance, de neutralité et d'objectivité s'appliquent aux médecins quel que soit le statut professionnel sous lequel ils exercent leur art et quelles que soient les autorités ayant procédé à leur nomination et desquelles ils relèvent » (CAA Paris, 7 avril 2014, n° 12PA04707).

Dans le domaine universitaire, le fait d'être employé, d'une part, par un établissement d'enseignement supérieur avec pour « mission d'assurer le suivi pédagogique de l'ensemble des programmes menés » avec une société privée et, d'autre part, par une filiale de cette société, « notamment pour l'action commerciale interne et l'ingénierie pédagogique », est « de nature à générer un conflit d'intérêts » (CAA Marseille, 13 mars 2018, n° 16MA03318).

Par ailleurs, il convient de rappeler que les personnels médicaux sont soumis aux règles déontologiques professionnelles. Ainsi, en application de l'article R. 4127-26 du Code de la santé publique, « un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux[5] ».

3. L'incompatibilité avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi occupé au regard des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal

L'article 432-12 du Code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêts, condamne le « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [...] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal « est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel » (Crim., 21 juin 2000, n° 99-86.871) et indépendamment de la non-réalisation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent public (Crim. 16 décembre 1975, n° 91-04.575). Les seuls pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres dans une affaire dont il avait l'administration ou la surveillance suffisent (Crim. 14 juin 2000, n° 99-84.054 P).

La prise illégale d'intérêts peut venir des liens familiaux (Crim, 19 novembre 2003, n° 03-80.660) ou amicaux (Crim, 5 avril 2018, n° 17-81.912) que l'intéressé entretient avec les responsables d'une entreprise.

Commet par exemple le délit de prise illégale d'intérêts, le professeur agrégé de médecine interne et le professeur en pharmacie qui participent à la commission d'autorisation de mise sur le marché qui donnait son avis sur les médicaments fabriqués par une société avec laquelle ils avaient signé un contrat de travail accessoire (Crim, 12 juillet 2016, n° 15-87.348).

4. La sanction disciplinaire du non-respect de la réglementation de cumul (déclaration, contrôle et opposition)

Si le décret du 29 octobre 2021 assouplit les règles d'exercice d'activités accessoires, le respect de la procédure est une obligation professionnelle.

Ainsi, le fait que l'université ait eu connaissance d'une partie des activités non-autorisées effectuées par un enseignant-chercheur auprès de plusieurs employeurs privés ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise une procédure disciplinaire contre celui-ci (CE, 12 septembre 2018, n° 416649). La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation (CAA Bordeaux, 23 juin 2017, n° 17BX00287). Cependant, bien que l'exercice d'une activité accessoire en dehors du cadre réglementaire soit un manquement aux obligations professionnelles, il n'est pas à lui seul de nature à justifier le refus de renouvellement du contrat d'un agent contractuel (CAA Versailles, 28 juin 2018 n° 16VE01072).

Peut donc faire l'objet d'une sanction disciplinaire, le refus du PU-PH de communiquer la liste des activités exercées au titre du cumul d'activités (CAA Nancy, 2 décembre 2010, n° 09NC01852) ou la poursuite de l'activité accessoire en dépit d'une opposition formelle des autorités compétentes (CAA Versailles, 6 juin 2019, n° 17VE02319) dès lors qu'elle est justifiée par la bonne exécution des missions de service public confiés à l'établissement d'affectation (CAA Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY02670).

5. Le remboursement des sommes indûment perçues

L'exercice d'une activité accessoire en violation de la réglementation donne lieu au reversement des sommes indûment perçues[6] (CE, 13 novembre 2020, n° 429706).

Toutefois, « le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement » (CE, 18 décembre 2017, n° 403458).

6. Les activités restant soumises à autorisation

Au-delà des exceptions prévues pour l'ensemble des fonctionnaires, le Code de la recherche prévoit un régime particulier pour les personnels de la recherche publique, notamment pour les enseignants-chercheurs, en soumettant à autorisation la création ou la reprise d'entreprise, en qualité d'associé ou de dirigeant (article L. 531-1 du Code de la recherche), ainsi que le concours scientifique apporté à une entreprise (article L. 531-8 du Code de la recherche).

Cette dérogation, sous réserve d'autorisation, au droit commun de la fonction publique n'est possible qu'à la condition que l'entreprise assure la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement, réalisés ou non par les enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par un contrat entre l'entreprise et l'établissement.

7. Les activités libres

a. La production d'œuvres de l'esprit

L'article L. 123-2 du CGFP dispose que : « La production des œuvres de l'esprit d'un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code ».

Il s'agit des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, notamment, mais aussi des articles de journaux, de la participation à des émissions radiophoniques ou télévisuelles.

Cependant, la réglementation relative au cumul d'activité des agents publics a « pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'État se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés ». La dérogation relative à la production d'œuvres scientifiques doit donc « s'entendre comme la production autonome de telles œuvres » (CE, 28 septembre 1988, n° 66781).

b. Les professions libérales découlant de la nature des fonctions publiques d'enseignant-chercheur

L'article L. 123-3 du CGFP dispose que : « L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions ».

Cette dérogation permet aux enseignants-chercheurs d'exercer librement une profession libérale qui découle de la nature de leurs fonctions sans être contraint de solliciter une autorisation auprès de leur employeur. En revanche, ils ont l'obligation d'informer l'autorité compétente afin qu'elle puisse être en mesure de vérifier qu'il s'agit bien d'une activité libérale et qu'elle découle effectivement de la nature de leurs fonctions, ce qui correspond au contrôle effectué par le juge (CE, 23 juin 1982, n 14568).

c. Les missions d'expertises

L'article D. 952-3 du Code de l'éducation prévoit que : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences [...] et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps ». L'application de cet article aux PU-PH et au MCU-PH est confirmée par l'article 9 du décret du 13 décembre 2021 selon lequel : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser les expertises mentionnées à l'article 14 pendant leurs obligations de service », c'est-à-dire des « expertises et consultations » effectuées ou données « à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale » (article 14 du décret du 13 décembre 2021).

L'accomplissement de missions d'expertise est soumis à deux conditions. D'une part, les enseignants-chercheurs concernés « apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi » (article D. 952-3 du Code de l'éducation). D'autre part, l'activité accessoire s'exerce dans les conditions prévues au titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique « et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée » (D. 952-4 du Code de l'éducation).

Ainsi, un neurobiologiste à l'inserm accomplit régulièrement une mission de consultant pour le compte d'un cabinet d'avocat, dès lors que cette mission se traduit par la production d'un rapport dont, « quelles que soient la complexité et le montant [...] généré, entre dans le cadre habituel des expertises qui peuvent être demandées à des scientifiques et enseignants-chercheurs présentant le profil et les compétences » de l'intéressé, et qu'il « ne résulte pas de l'instruction que pour réaliser cette mission, [l'intéressé] aurait mis en œuvre des méthodes, des compétences et des moyens différents de ceux qu'il utilise habituellement dans l'exercice de son activité habituelle » (CAA Versailles, 6 juin 2017, n° 16VE01047).

Rappel : l'article L. 411-5 du Code de la recherche prévoit que « toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement ». Les modalités de mise en œuvre de cette disposition ont été prévues par le décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche et font l'objet d'une circulaire interministérielle.

8. La nécessité d'une nouvelle déclaration en cas de changement substantiel de l'activité accessoire exercée

Dans le cas où l'exercice de l'activité accessoire fait l'objet de changements substantiels, l'agent intéressé doit adresser une nouvelle déclaration au président de l'université et au DG du CHU dans les conditions précitées.

Vous pouvez solliciter le soutien du département A1-2 (dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr) et du bureau RH5 de la DGOS (dgos-rh5@sante.gouv.fr) pour la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour le ministre de la Santé et de la Prévention, et par délégation,
La directrice générale de l'offre de soins par intérim,
Cécile Lambert

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et par délégation,
Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines,
Pierre Coural

  

[1] Anciennement article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, abrogé par l'ordonnance n° 2021-1574 du 14 novembre 2021 et codifié à l'article L. 123-7 du Code général de la fonction publique.

[2] Décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.

[3] Se manifestant par un retard fréquent dans la prise de fonctions, le temps passé à des appels téléphoniques privés et un manifeste désintérêt et détachement à l'égard des missions statutaires.

[4] Heures d'enseignement non-effectuées.

[5] « Des dispositions déontologiques spécifiques s'appliquent également aux chirurgiens-dentistes (article R. 4127-203 du Code de la santé publique) et aux pharmaciens (article R. 4235-4 du même code). »

[6] « eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à son ancienneté et à son grade, ainsi qu'à la gravité des manquements aux obligations statutaires et déontologiques et à la persistance du comportement fautif de l'intéressé sur une longue période. »

 

Annexe 

Exemples d'activités accessoires

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