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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels

Régime de la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels par les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

nor : ESRH2227470C

Circulaire du 26-9-2022

MESR - MSP - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents d'universités ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs délégués et rectrices déléguées pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovationRéférence : décret n° 2021-1448 du 4-11-2021

La présente circulaire a pour objet de présenter les conditions de mise en œuvre, pour les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, du décret cité en référence qui créé un régime de déclaration préalable à l'exercice d'une mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels. 

Le décret est pris en application du nouvel article L. 411-5 du Code de la recherche selon lequel : « Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ».

Le nouvel article L. 411-5 du Code de la recherche constitue une innovation dans la mesure où, à côté de l'interdiction générale de se trouver en situation de conflit d'intérêts (ancien article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 121-4 du Code général de la fonction publique), il ajoute une obligation de transmission préalable de déclaration d'intérêts pour exercer une mission d'expertise à celle déjà prévue pour les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des missions le justifient (ancien article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 122-2 du Code général de la fonction publique).

I. Le cadre réglementaire existant

a. La prohibition des situations de conflit d'intérêts

En tant qu'agent public, le membre du personnel enseignant et hospitalier « veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver », c'est-à-dire « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions »[1].

b. La possibilité pour les membres du personnel enseignant et hospitalier d'exercer des missions d'expertise

À la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser des expertises ou donner des consultations pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois (art. 9 et 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires).

II. Le cadre réglementaire du décret commenté

a. Les conditions de mise en œuvre du décret commenté

1. La participation directe au service public de la recherche

La déclaration d'intérêts préalable est attendue des « personnes participant directement au service public de la recherche », c'est-à-dire celles exerçant une activité de recherche, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la recherche, c'est-à-dire :

« a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique »[2].

Cette activité de recherche doit être effectuée « dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du Code de l'éducation et dans les entreprises publiques »[3].

Elle concerne donc les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (MCU-PH et PU-PH), temporaires (PHU) et non-titulaires (CCU-AH et AHU)[4], qu'ils exercent leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire, dans un EPST (CNRS, Inserm, etc.), ou dans un établissement de santé privé à but non-lucratif (GH Paris Saint-Joseph ; Polyclinique de Grande Synthe ; Fondation Pierre Favron, etc.).

La déclaration d'intérêts préalable concerne les membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leur fonctions hospitalières et universitaires à temps partiel. En revanche, elle ne concerne pas les membres du personnel enseignant et hospitalier mis en disponibilité et exerçant dans cette position administrative une activité professionnelle dans le secteur privé.

La déclaration d'intérêts préalable concerne enfin les praticiens hospitaliers exerçant des activités de recherche au titre de l'article R. 6152-30 du Code de la santé publique.

2. La sollicitation à titre personnel

La déclaration d'intérêts préalable n'est exigée que dans les cas où l'expertise du membre du personnel enseignant et hospitalier est sollicitée à titre personnel.

Elle n'est donc pas nécessaire lorsqu'il participe à un projet d'équipe - notamment dans une unité mixte de recherche - pour lequel la participation de chacun n'est qu'un élément d'une réponse commune, voire ne peut pas être distinctement identifiée. Il revient alors au responsable de l'équipe de recherche ou au responsable de l'étude à qui est confié le travail d'expertise collectif de s'assurer que les participants ne se trouveront pas ainsi en situation de conflits d'intérêts.

3. Mener une mission d'expertise

La déclaration d'intérêts préalable est exigée dès lors que le membre du personnel enseignant et hospitalier s'apprête à mener une mission d'expertise. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit en relation étroite avec le domaine de spécialité de l'agent.

Cependant, le régime prévu par l'article R. 1451-1 du Code de la santé publique (v. infra) s'applique lorsqu'il s'agit d'une expertise sur une question de santé publique ou de sécurité sanitaire.

En revanche, la déclaration d'intérêts préalable est exclue en dehors d'une situation d'expertise, notamment lorsque le membre du personnel enseignant et hospitalier est sollicité en tant que représentant des membres du personnel enseignant ou hospitalier ou bien d'un corps ou d'une catégorie de ce personnel (ex. : activités syndicales).

4. Mener une expertise auprès du Parlement ou des autres pouvoirs publics constitutionnels

La déclaration d'intérêts préalable n'est exigée que dans le cas où l'agent mène une mission d'expertise « auprès du Parlement ou des autres pouvoirs publics constitutionnels »[5].

Sont des pouvoirs publics constitutionnels la présidence de la République, les services du Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Haute cour de justice et la Cour de justice de la République.

En revanche, la déclaration d'intérêts préalable n'est pas nécessaire lorsque le membre du personnel enseignant et hospitalier est sollicité pour mener une mission d'expertise auprès d'une collectivité territoriale, d'une administration, d'un établissement public (ex. : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ou d'une autorité administrative indépendante (ex. : Haute autorité de santé).

De même l'obligation de déclaration d'intérêts préalable prévue à l'article L. 411-5 du Code de la recherche ne s'applique pas lorsque l'expertise est menée auprès d'un acteur privé (ex. : laboratoires pharmaceutiques), des administrations ou organes étrangers (ex. : Ordre des dentistes du Québec), européens (ex. : Agence européenne des médicaments, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) et internationaux (ex. : Organisation mondiale de la santé).

Rappel : Le fait de ne pas entrer dans le cadre d'application du décret du 4 novembre 2021 ne dispense l'intéressé ni de s'abstenir de se trouver en situation de conflit d'intérêts, en application de l'article L. 121-4 du Code général de la fonction publique, ni de satisfaire à l'obligation de déclaration en application d'autres régimes réglementaires (ex : loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

5. La priorité d'application des régimes existants au moins équivalents de déclaration d'intérêts préalable

Le membre du personnel enseignant et hospitalier déjà soumis à une obligation de déclaration d'intérêts en application d'autres dispositions réglementaires (ex. : II de l'article R. 1451-1 du Code de la santé publique, art. 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée) est dispensé de la déclaration d'intérêts préalable prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche dès lors que cette déclaration d'intérêts spécifique comprend au moins les éléments devant figurer dans la déclaration d'intérêts préalable prévue par le décret du 4 novembre 2021.

De même, l'article 14 du décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur disposent que : « Les experts et les agents du Haut conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent. Ils déclarent au président du Haut conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut conseil. »

b. Les effets de la mise en œuvre du décret commenté

1. Les informations comprises dans la déclaration d'intérêts préalable

La déclaration contient les éléments permettant d'identifier l'intéressé (nom, prénom, activité principale), le cadre de la mission (intitulé, contenu, date de début et durée prévisible, autorité ayant sollicité l'expertise) ainsi que ses intérêts personnels ou professionnels pouvant entrer en conflit avec l'exercice de l'expertise envisagée (notamment toutes activités entrant dans le champ d'expertise, qu'elles soient ou aient été exercées dans le secteur privé ou financées par un organisme à but non-lucratif ; participations financières directes dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ d'application de l'expertise envisagée).

L'intéressé doit déclarer les activités et, au-delà d'un seuil, les participations financières des membres de sa famille directe (parents, enfants, conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ainsi que les parents et enfants de ce dernier) entrant dans le champ d'application de l'expertise envisagée.

L'intéressé est invité à déclarer les autres liens de nature à le placer en situation de conflits d'intérêts. Il peut s'agir de liens d'amitié[6] ou d'inimitié[7], de liens associatifs[8], de liens de subordination symbolique ou morale[9], de liens de collaboration de recherche[10], de l'exercice de fonctions de conseil[11], ou de liens de débiteur à créancier.

La déclaration d'intérêts préalable est établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche.

2. La remise préalable à l'autorité ayant sollicité l'expertise

La déclaration d'intérêts préalable doit être complétée et remise, sous pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui a sollicité l'expertise au moins un mois avant la date prévue de commencement de la mission, sous forme écrite ou dématérialisée. Cette seconde modalité de transmission doit se faire sur une plateforme sécurisée.

L'autorité à qui est remise la déclaration d'intérêts préalable doit garantir la confidentialité des informations qu'elle contient.

3. La durée de conservation de la déclaration d'intérêts

Le cas échéant, la déclaration d'intérêts préalable doit être actualisée tout au long de la mission au moyen d'une déclaration complémentaire complétée et transmise selon les mêmes conditions que la déclaration préalable.

La déclaration d'intérêts préalable et les déclarations complémentaires sont conservées durant cinq années à compter de la fin de la mission d'expertise.

Les services de la DGRH et de la DGOS se tiennent à votre disposition pour toute demande de précisions complémentaires.

Pour le ministre de la Santé et de la Prévention, et par délégation,
La directrice générale de l'offre de soins par intérim,
Cécile Lambert

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et par délégation,
Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines,
Pierre Coural

  

[1] Articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code général de la fonction publique.

[2] Article L. 411-1 du Code de la recherche.

[3] Article 1, alinéa 1, du décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche.

[4] L'article 4 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose que : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier [...] assurent [...] des fonctions de recherche ».

[5] Article 1, alinéa 2, du décret du 4 novembre 2021.

[6] Crim. 5 avril 2018, n° 17-81.912.

[7] CE 7 février 2003, Lucas, req. n° 219923.

[8] Crim. 22 octobre 2008, n° 08-82.068.

[9] CE 6 mars 1998, Ravet, Mayerau-Lonne et Mle Broisin, n° 173546, 173549 et 173550.

[10] CE 30 mars 2011, Mme Dumont, n° 330161.

[11] CE, 11 février 2021, n° 319828, 326062.

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