Ce décret modifie les articles R. 719-49 à R. 719-50 du code de l'éducation. Il comporte des dispositions pour l'ensemble des étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, y compris les étudiants français, ressortissants de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Confédération suisse. Mais il a des effets majeurs sur les modalités d’exonération des étudiants étrangers en mobilité.
I. Présentation générale
01. Pourquoi ce nouveau décret ?
Ce décret vise à mettre en cohérence et à encadrer les possibilités d'exonération des droits d'inscription différenciés payés par les étudiants étrangers non européens dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Depuis l'instauration des droits différenciés (2019), les établissements disposaient de larges marges d'exonération, sur la base de motifs généraux, catégoriels ou sur la base de la situation individuelle des étudiants. Cela a conduit à un phénomène d'exonération massive qui a dénaturé les objectifs de la réforme de 2019.
Ce texte recentre donc les exonérations sur les cas suivants : situation personnelle de l'étudiant, bénéficiaires de bourses du gouvernement français, accords de coopération avec réciprocité.
L'objectif est double : permettre aux établissements de disposer de ressources suffisantes pour améliorer l'accueil des étudiants internationaux, tout en préservant les protections pour ceux qui en ont le plus besoin.
02. Quand le décret entre-t-il en vigueur ?
Le décret est entré en vigueur et est applicable depuis le 21 mai 2026, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française qui a été faite le 20 mai 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054113646
03. Y a-t-il des changements pour les étudiants de nationalité française ou d'un pays de l'UE ?
En ce qui les concerne, seul le quota d’exonération est modifié
En effet, sous le régime antérieur, ces étudiants partageaient avec les étudiants extracommunautaires un plafond global d'exonérations individuelles de 10 %. Or, une large part de ce plafond était mobilisée pour les étudiants extracommunautaires, au détriment des étudiants de la catégorie I.
Avec le nouveau régime, chaque catégorie dispose désormais de son propre plafond de 20 %, porté transitoirement à 30 % en 2026-2027 et 25 % en 2027-2028. Le taux d'exonération applicable aux étudiants de la catégorie I est donc doublé (voire triplé à titre transitoire), et les exonérations qui leur sont accordées ne sont plus en concurrence avec celles des étudiants extracommunautaires.
04. Les droits d'inscription restent-ils modiques pour les étudiants étrangers ?
Oui. Le décret lui-même ne modifie pas les montants déjà appliqués, qui respectent le principe de modicité des coûts de l'enseignement supérieur public. Les montants peuvent cependant faire l’objet de modification, aujourd’hui comme auparavant (cf point 5)
Dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que l’exigence constitutionnelle de gratuité applicable à l’enseignement supérieur public ne fait pas obstacle à la perception de droits d’inscription modiques, en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.
Les droits payés par les étudiants restent inférieurs au coût réel de leur formation.
En outre, la possibilité d'exonération est maintenue pour certains étudiants, sur la base de l'examen par l'établissement d'accueil de leur situation individuelle.
05. Les droits différenciés des étudiants en mobilité vont-ils augmenter ?
Les modalités de calcul du montant des droits différenciés ne changent pas. A date, un étudiant de licence paie 2 895 € et un étudiant inscrit en master 3 941 € cette année (2025-2026). L'actualisation des droits peut être effectuée chaque année en conformité avec les dispositions prévues dans l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038396885/) (article 2 : indexation sur l'indice national des prix à la consommation).
06. Comment le décret va-t-il s'appliquer aux territoires ultramarins ?
Le décret s'applique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain.
II. Champ d'application
07. Qui est concerné par ce décrer ?
Le décret a vocation à s'appliquer à l'ensemble des étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article R. 719-49 qui sont exonérés de droit (essentiellement les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat (boursiers du gouvernement français, boursiers sur critères sociaux …), les pupilles de la Nation et les pupilles de la République) qui n'est pas modifié.
S'agissant plus particulièrement des droits différenciés, il convient de distinguer deux cas :
a) Ne sont pas assujettis aux droits différenciés ( => paient les mêmes droits que les étudiants français) :
- Les étudiants de nationalité française ;
- Les ressortissants de l'UE, de l'EEE, de Monaco, d'Andorre, du Québec ou de Suisse ;
- Les doctorants, les usagers inscrits à l’habilitation à diriger des recherches, ainsi que les usagers inscrits dans les formations du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques, à l’exception des cycles courts expressément mentionnés à l’arrêté du 19 avril 2019 ;
- Les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que leurs enfants ;
- Les résidents de longue durée en France, ainsi que leurs enfants mineurs ;
- Les domiciliés fiscaux en France depuis plus de 2 ans (rattachés au foyer fiscal) ;
- Les élèves des CPGE.
b) Sont assujettis aux droits différenciés :
- Les étudiants internationaux en mobilité qui ne relèvent d'aucune des situations de non-assujettissement ci-dessus.
S'agissant des possibilités d'exonération individuelle prévues par le nouvel article R. 719-50, le décret distingue deux catégories :
- Catégorie I : étudiants français, ressortissants de l'UE/EEE/Suisse ou titulaires de certains titres de séjour assimilés (membres de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse, résidents de longue durée, etc.) ;
- Catégorie II : tous les autres étudiants ne relevant pas de la catégorie I (essentiellement les étudiants extracommunautaires, alors soumis aux droits différenciés).
08. L'obtention d'un bac français exonère-t-elle des droits différenciés ?
Le fait d'avoir obtenu un bac français ne crée pas, en lui-même, de droit particulier à l'exonération. La situation de l'étudiant sera examinée en fonction des mêmes critères que les autres étudiants, notamment sur la base de leur situation personnelle.
09. Les parcours délocalisés sont-ils exclus du champ des droits différenciés ?
Un établissement français peut délivrer un diplôme national dans le cadre d'une formation organisée à l'étranger, y compris hors UE, à condition que cette formation s'inscrive dans un partenariat international conforme aux articles D. 613-17 et suivants du code de l'éducation, que l'établissement français soit habilité à délivrer le diplôme, et que le partenaire étranger soit reconnu dans son pays. Une convention doit encadrer les modalités pédagogiques, d'évaluation, de certification et de délivrance du diplôme.
C'est donc l'accord qui lie les établissements partenaires qui définit les droits d'inscription payables par les étudiants. L'exonération de ces droits est possible si l'accord prévoit les conditions de réciprocité telles que définies à l’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les étudiants inscrits dans un parcours ou diplôme délocalisé ne sont toutefois pas exclus des possibilités d’exonération individuelle prévues par l’article R. 719-50. Lorsqu’ils relèvent du champ de cet article, ils peuvent donc solliciter une exonération sur la base de l’examen de leur situation personnelle, notamment au regard de leurs ressources.
10. Comment cette mesure s'applique-t-elle aux doctorants ?
Les doctorants ne payent pas de droits différenciés. Le décret ne modifie pas ce régime.
L’arrêté du 19 avril 2019 prévoit en effet que les usagers inscrits en doctorat, à l’habilitation à diriger des recherches et aux diplômes sanctionnant les formations du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques, à l’exception des cycles courts, acquittent les droits nationaux.
S'agissant des exonérations individuelles prévues par le nouvel article R. 719-50, les doctorants relèvent, selon leur situation, soit de la catégorie I (Français, ressortissants UE/EEE/Suisse et assimilés), soit de la catégorie II (autres étudiants). Ils peuvent à ce titre bénéficier d'une exonération individuelle des droits nationaux, dans la limite du plafond de 20 % applicable à chaque catégorie (taux porté à 30 % en 2026-2027 et à 25 % en 2027-2028).
11. Les droits différenciés s'ajoutent-ils au tarif de formation continue ?
Non. Lorsqu’un étudiant relève de la formation continue, il est soumis au tarif de formation continue fixé par l’établissement.
Les droits différenciés ne viennent donc pas s’ajouter à ce tarif comme un coût supplémentaire. Ils ne sont pas appelés en plus du tarif de formation continue déjà dû par le stagiaire ou par l’organisme qui finance sa formation.
12. Les étudiants en formation par apprentissage sont-ils concernés par les droits différenciés ?
Non. Les étudiants inscrits en formation par apprentissage ne sont pas concernés par le paiement des droits différenciés.
Conformément à l’article L. 6211-1 du Code de travail, la formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. Les droits différenciés ne peuvent donc pas être appelés auprès de l’apprenti, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un Etat tiers à l’UE.
NB : Il ne s’agit pas d’une exonération individuelle au sens de l’article R. 719-50 du code de l’éducation. Les apprentis ne doivent donc pas être comptabilisés au numérateur des exonérations individuelles.
13. Les étudiants inscrits uniquement pour la préparation d’un diplôme d’établissement entrent-ils dans l’assiette du plafond d’exonération des droits différenciés ?
Non. Les étudiants inscrits uniquement pour la préparation d’un diplôme d’établissement, d’un diplôme universitaire ou d’une formation organisée sous la seule responsabilité de l’établissement n’entrent pas dans l’assiette du plafond d’exonération des droits différenciés.
En revanche, lorsqu’un étudiant est inscrit à la fois dans un diplôme d’établissement et dans un diplôme national soumis aux droits différenciés, sa situation doit être appréciée au titre de cette seconde inscription. Dans cette hypothèse, l’étudiant est pris en compte dans l’assiette si, au titre du diplôme national préparé, il est effectivement assujetti aux DIDEEC.
14. Les étudiants inscrits dans une graduate school ou dans un parcours intégré master-doctorat sont-ils concernés par les droits différenciés ?
L’inscription dans une graduate school, une école universitaire de recherche ou une structure analogue ne constitue pas, en elle-même, un critère d’exonération ou d’assujettissement. Il faut regarder le diplôme effectivement préparé.
Un étudiant international inscrit en master dans une graduate school peut donc être soumis aux droits différenciés s’il ne relève d’aucun cas de non-assujettissement ou d’exonération.
En revanche, lorsqu’il s’inscrit en doctorat, il n’est plus soumis aux droits différenciés : les doctorants acquittent les droits nationaux (cf point 10).
Le passage du master au doctorat constitue toutefois un changement de cycle. Une exonération maintenue à titre transitoire pendant le cycle de master n’a donc pas vocation à être prolongée automatiquement au-delà de ce cycle.
15. Les étudiants en médecine, odontologie, pharmacie ou maieutique sont-ils soumis aux droits différenciés ? Que se passe-t-il en cas de changement de cycle ?
Il convient de distinguer selon le diplôme préparé.
Les étudiants internationaux inscrits dans un premier ou un deuxième cycle des études de santé sont soumis aux droits différenciés s’ils ne remplissent pas l’une des conditions ouvrant droit aux montants nationaux. Ils peuvent toutefois bénéficier, comme les autres étudiants en mobilité internationale, des exonérations de plein droit ou d’une exonération individuelle accordée en raison de leur situation personnelle.
En troisième cycle, les doctorants, les usagers inscrits à l’habilitation à diriger des recherches (HDR), ainsi que les usagers inscrits dans les formations du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques ne sont pas soumis aux droits différenciés.Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux cycles courts mentionnés par l’arrêté du 19 avril 2019. Peuvent ainsi relever des droits différenciés le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du troisième cycle court, le diplôme d’État de docteur en pharmacie dans le cadre du troisième cycle court, ainsi que certains diplômes d’études spécialisées complémentaires de santé. S’agissant de la maïeutique, le cycle court correspondant n’est pas concerné à ce stade : son ajout dans le champ des formations susceptibles d’être assujetties aux droits différenciés n’interviendra qu’en 2028.
16. En cas de changement de cycle, le maintien transitoire d’une exonération antérieure ne vaut que jusqu’au terme du cycle en cours. La situation de l’étudiant doit donc être réexaminée au regard du nouveau diplôme préparé.Les étudiants inscrits dans une école d’ingénieurs sont-ils concernés par les droits différenciés ?
Il convient de distinguer selon la nature du diplôme préparé.
Lorsque l’inscription porte sur un diplôme organisé sous la seule responsabilité de l’établissement, c’est-à-dire un diplôme d’établissement, tel qu’un diplôme d’ingénieur, les droits applicables sont fixés par le conseil d’administration de l’établissement. Les droits différenciés ne s’appliquent donc pas.
En revanche, lorsqu’un étudiant de la catégorie II est inscrit dans une formation conduisant à un diplôme national, il est assujetti aux droits différenciés
III. Exonération de plein droit
17. Quelles exonérations sont maintenues de plein droit ?
Les catégories d'étudiants suivantes continuent à bénéficier d'une exonération automatique et intégrale des droits d'inscription (art. R. 719-49 et R. 719-49-1) :
- Les bénéficiaires de bourses d'enseignement supérieur accordées par l'État, notamment les bourses sur critères sociaux (BCS) et les bourses du gouvernement français (BGF) accordées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
- Les pupilles de la Nation et pupilles de la République ;
- Les étudiants relevant d'un accord de coopération entre établissements sont exonérés de droits différenciés si, par réciprocité, le même traitement est prévu pour les étudiants français en mobilité dans l’établissement (les établissements) partenaire(s)
Ces exonérations ne sont pas comptabilisées dans le plafond des 20 % (cf. infra).
Les étudiants entrant dans les catégories suivantes, qui étaient automatiquement exonérés dans le cadre du décret de 2019, pourront l’être dans le cadre du nouveau décret sur le fondement de l’examen de leur situation personnelle :
- Étudiants qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
- Étudiants hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.
18. Qu'est-ce qui change pour les accords de coopération entre établissements ?
Jusqu'ici, dès lors qu'il existait un accord le prévoyant, les exonérations étaient possibles sans autre condition. Désormais, il faudra que l'accord prévoie la réciprocité entre établissements.
Les modalités d'appréciation de cette réciprocité seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
19. Qu'advient-il de la faculté d'exonération du ministère des Affaires étrangères ?
Cette faculté, introduite par le décret du 19 avril 2019, est supprimée. Elle n'était plus mobilisée depuis le mois d'octobre 2021.
Les bourses du gouvernement français accordées par les postes diplomatiques continuent en revanche d’entraîner automatiquement une exonération de droits d’inscription.
20. Un étudiant en Erasmus Mundus doit-il s'acquitter des droits différenciés ?
Les mobilités étudiantes dans le cadre d'un Erasmus Mundus prennent place dans le cadre d'un projet de master conjoint mis en place par un consortium d'établissements. Le consortium fixe des frais de participation spécifiques au projet. Pour les étudiants bénéficiaires d'une bourse Erasmus Mundus, ces frais sont couverts par la bourse.
21. Pourquoi les étudiants sous statut de réfugié n'apparaissent-ils pas au même niveau qu'avant dans la rédaction ?
Cette évolution tient à la nouvelle architecture du texte, qui ne procède plus par énumération de catégories dans l'article R. 719-50, mais par référence générale à la situation personnelle de l'étudiant. Elle ne traduit donc pas un retrait de protection.
Les bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire demeurent expressément identifiés par l'arrêté du 19 avril 2019 parmi les étudiants relevant du régime des droits nationaux, au même titre que les personnes dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection. Ils peuvent par ailleurs être totalement exonérés sur leur demande et sur la base du critère de leur situation personnelle.
IV. Exonérations individuelles par les établissements
22. Quelles exonérations relèvent de la décision des établissements ?
Le président de l’établissement conserve la faculté d’exonérer des étudiants sur demande individuelle, mais uniquement en raison de leur situation personnelle. Sont supprimées les exonérations fondées sur des motifs généraux ou catégoriels (ex : les orientations stratégiques de l’établissement).
Les politiques d’exonération décidées par les conseils d’administration des établissements restent donc valables uniquement pour les exonérations qui auraient été accordées ou portées à la connaissance des étudiants avant la prise d’effet du nouveau décret, le 21 mai 2026.
Le nouvel article R. 719-50 distingue deux catégories d’étudiants : la catégorie I (étudiants français, ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et étudiants assimilés), et la catégorie II (autre étudiants).
Chaque catégorie dispose de son propre plafond d’exonérations individuelles. L’exonération peut être totale ou partielle.
A titre transitoire, le plafond est porté à 30 % en 2026-2027 et à 25 % en 2027-2028. Le plafond de 20 % sera applicable à compter de la rentrée 2028.
23. Sur quels critères les établissements pourront-ils instruire les demandes d'exonération des étudiants internationaux ?
Le texte du décret précise uniquement que ces exonérations sont faites à la demande de l'étudiant et en raison de sa situation personnelle, en particulier au regard de ses ressources.
Les présidents peuvent décider des critères relatifs à la situation personnelle qui justifieraient une exonération.
Le texte met l’accent sur la situation financière de l'étudiant et sur ses difficultés dans ce domaine. Celles-ci peuvent par exemple résulter de :
- Sa situation familiale (rupture familiale, charges particulières, etc.) ;
- La situation de son pays d'origine (étudiant provenant d'un pays en crise, etc.) ;
- Une situation de handicap ;
- Toute autre circonstance personnelle de nature à justifier une exonération totale ou partielle.
Un bilan des exonérations accordées devra être présenté chaque année au conseil d'administration de l'établissement.
24. Les établissements auront-ils les moyens opérationnels de le faire ?
Oui, les établissements instruisaient déjà des demandes individuelles d'exonération dans le cadre du décret de 2019, sur la base de critères liés à la situation personnelle des étudiants. Le décret ne crée donc pas une procédure entièrement nouvelle : il recentre un mécanisme existant sur des critères plus strictement individualisés.
25. L'exonération individuelle n'est-elle pas génératrice de rupture d'égalité entre les étudiants, car elle est à la main du président de l'établissement ?
Non, dès lors que la décision repose sur des critères fondés sur la situation personnelle de l'étudiant. Le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment des étudiants placés dans des situations différentes, notamment au regard de leurs ressources.
Le Conseil constitutionnel admet d'ailleurs que des droits d'inscription puissent être perçus dans l'enseignement supérieur public, sous réserve de leur caractère modique et en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants (Cons. const., déc. n° 2019-809 QPC, 11 octobre 2019) ; le Conseil d'État a repris cette analyse (CE, 1er juillet 2020, n° 430121).
Le pouvoir du président n'est donc pas discrétionnaire : il s'exerce dans un cadre réglementaire, plafonné, justifié par la situation personnelle de l'étudiant et faisant l'objet d'un bilan annuel.
26. Comment fonctionne le plafond des 20 % d'exonérations individuelles ?
Le taux maximal de 20 % s'applique séparément :
- Jusqu’à 20 % des étudiants relevant de la catégorie I (Français, UE/EEE/Suisse et assimilés) ;
- Jusqu’à 20 % des étudiants relevant de la catégorie II (extra-communautaires).
Dans les deux cas, les étudiants bénéficiant d'une exonération de plein droit (boursiers d'État, accords réciproques) sont exclus du décompte.
27. Les étudiants en cours de cycle sont-ils pris en compte dans le plafond des exonérations individuelles ?
Non. Les étudiants déjà exonérés avant l'entrée en vigueur du nouveau décret et qui bénéficient d'un maintien transitoire de leur exonération ne sont pas décomptés dans le plafond applicable (30 % en 2026-2027, 25 % en 2027-2028, puis 20 % à compter de la rentrée 2028).
28. Comment les établissements peuvent-ils piloter le plafond d’exonération en cours de campagne, alors que le nombre définitif d’inscrits n’est connu qu’en fin de procédure ?
Le pilotage du plafond d’exonération peut s’appuyer sur la méthodologie déjà utilisée par les établissements dans le cadre de la mise en œuvre des droits différenciés.
En pratique, les établissements peuvent procéder à une simulation à partir des derniers effectifs connus et d’une estimation des effectifs attendus, afin d’apprécier leur marge d’exonération au cours de la campagne. Cette simulation doit ensuite être ajustée au regard des inscriptions effectivement constatées.
29. Comment s’apprécie l’assiette du plafond d’exonération ?
Le plafond d’exonération prévu à l’article R. 719-50 du code de l’éducation ne se calcule pas sur l’ensemble des étudiants inscrits dans l’établissement.
Pour les étudiants extracommunautaires en mobilité internationale, seuls sont pris en compte les étudiants effectivement soumis aux droits différenciés. Ne sont donc pas intégrés dans cette assiette :
- Les doctorants, qui paient les droits nationaux (cf point 10) ;
- Les étudiants inscrits uniquement dans un diplôme d’établissement ou un diplôme universitaire ; ceci concerne donc également les diplômes d’ingénieur ;
- Les étudiants inscrits dans une formation qui ne relève pas de l’arrêté du 19 avril 2019.
Pour les écoles d’ingénieurs : cf point 17.
V. Dispositions transitoires
30. Quelles mesures transitoires sont prévues pour les étudiants déjà inscrits ?
Le décret prévoit trois mesures transitoires :
- Les étudiants bénéficiant d'une exonération au titre de l'année 2025-2026 demeurent régis par les anciennes dispositions jusqu'au terme de leur cycle universitaire (intégralité d'un cycle de licence ou d'un cycle de master), sous réserve de poursuivre leur formation dans le même établissement ;
- Les étudiants ayant déjà obtenu une exonération pour l'année 2026-2027 avant la publication du décret en conservent le bénéfice jusqu'au terme de leur cycle universitaire sous réserve de poursuivre leur formation dans le même établissement ;
- Les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du décret, les établissements disposeront d'une capacité d'exonération majorée. En 2026-2027, il leur sera possible d'exonérer 30 % des étudiants soumis aux droits différenciés. En 2027-2028, ce taux sera porté à 25 %. C'est à compter de la rentrée 2028 que le plafond de 20 % d'exonération sera véritablement applicable.
31. Application de la mesure aux étudiants en cours de cycle : quid de ceux qui restent dans le même établissement mais changent de filière et quid de ceux qui changent d'établissement ?
Les étudiants bénéficiant déjà d'une exonération au titre de l'année universitaire 2025-2026 conservent le bénéfice du régime antérieur jusqu'au terme du cycle universitaire concerné, sous réserve de poursuivre les formations correspondantes dans l'établissement qui leur a accordé l'exonération. En conséquence :
- Un étudiant qui reste dans le même établissement mais change de filière ne conserve automatiquement le bénéfice de l'exonération que si ce changement peut être regardé comme la poursuite de la formation correspondante ; à défaut, une nouvelle demande devra être instruite dans le cadre du nouveau régime. Il appartient à l’établissement d’apprécier, au cas par cas, si une passerelle ou un changement de parcours peut être regardé comme la poursuite de la formation correspondante. Par exemple, le passage de L1 à L2 dans le même cycle et dans le même établissement ne remet pas en cause, en principe, le maintien de l’exonération. De même, une passerelle organisée dans le cadre du même cycle peut permettre le maintien de l’exonération si elle s’inscrit dans la continuité du parcours suivi.
- En cas de changement d'établissement, le bénéfice de l'exonération ne sera pas maintenu.
32. Les informations tarifaires publiées avant l’entrée en vigueur du décret sur le site d’un établissement, Parcoursup ou MonMaster ouvrent-elles droit au maintien transitoire de l’exonération ?
Non. Les informations tarifaires publiées sur le site d’un établissement, sur Parcoursup ou sur MonMaster ont une portée indicative et ne constituent pas, en elles-mêmes, une décision individuelle d’exonération.
Seule une disposition réglementaire régulièrement publiée est opposable aux étudiants. En outre, pour bénéficier du maintien transitoire prévu par l’article 2 du décret, l’étudiant doit avoir effectivement obtenu une exonération avant l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire avant le 21 mai 2026.
33. Qu’en est-il des étudiants déjà engagés dans un cursus mais ne bénéficiant pas d’une exonération antérieure ?
Le dispositif transitoire bénéficie uniquement aux étudiants qui avaient déjà obtenu, avant le 21 mai 2026, une exonération au titre de l’année universitaire 2025-2026 ou de l’année universitaire 2026-2027. Cette exonération est alors maintenue jusqu’au terme du cycle en cours, sous réserve de la poursuite des formations correspondantes dans le même établissement.
Un étudiant déjà engagé dans un cursus mais qui n’avait obtenu aucune exonération avant le 21 mai 2026 n’entre pas dans le champ de ce maintien transitoire. S’il souhaite être exonéré, sa demande doit être examinée selon le nouveau régime, sur le fondement de sa situation personnelle et dans la limite du plafond applicable.
34. La notification d’acceptation par Campus France vaut-elle exonération pour la rentrée 2026 ? Ces étudiants comptent-ils dans le plafond de 30 % ?
Non. Une simple notification d’admission transmise via la procédure Etudes en France ne vaut pas, à elle seule, exonération.
En revanche, lorsqu’un message individuel adressé via cette procédure par l’établissement, ou notifié pour son compte, mentionne expressément que l’étudiant est exonéré des droits d’inscription pour l’année universitaire 2026-2027, et que cette exonération a été obtenue avant l’entrée en vigueur du décret, au sens de son article 2, alors ces étudiants relèvent du dispositif transitoire et ne sont pas comptabilisés comme de nouvelles exonérations individuelles au titre du plafond de 30 %, dès lors qu’ils demeurent régis par l’ancien régime pour la durée de leur cycle, dans le même établissement.
A défaut d’un tel message explicite d’exonération avant le 21 mai 2026, l’étudiant relève du nouveau régime et peut solliciter une exonération individuelle en raison de sa situation personnelle.
VI. Mise en oeuvre et accompagnement
35. Que se passe-t-il si un établissement n'applique pas les DIDEEC ? Quel régime de sanction ?
L'application des DIDEEC constitue une obligation réglementaire pour les établissements concernés. Ces derniers doivent se conformer aux dispositions du décret ainsi qu'aux arrêtés d'application.
Le bilan annuel des exonérations présenté au conseil d'administration de l'établissement, prévu par le nouvel article R. 719-50, permet d'assurer un suivi du respect des plafonds. En cas de non-respect, les décisions ou délibérations des établissements d'enseignement supérieur restent soumises au contrôle de légalité exercé par le recteur de région académique, chancelier des universités. Celui-ci peut, le cas échéant, saisir le tribunal administratif pour faire annuler toute décision entachée d'illégalité.
Le droit commun offre donc un cadre de contrôle effectif.
La mise en œuvre des DIDEEC s'inscrit prioritairement dans une logique d'accompagnement et de sécurisation des inscriptions, afin de garantir une application homogène et maîtrisée sur l'ensemble du territoire. L'objectif est donc d'abord de clarifier la doctrine et de soutenir les établissements dans sa mise en œuvre.
36. Quelles aides financières restent disponibles pour les étudiants étrangers ?
Selon la situation de l'étudiant, plusieurs dispositifs d'aide demeurent mobilisables :
a) Pour les étudiants en mobilité internationale (soumis aux droits différenciés) :
- Bourses du gouvernement français (exonération de plein droit + aide mensuelle) ;
- Programmes européens ou internationaux sous réserve qu’ils y soient éligibles (Erasmus+, Erasmus Mundus, etc.) ;
- Aides spécifiques et d'urgence du réseau des œuvres (CROUS) sous réserve des conditions d'éligibilité ;
- Logements CROUS et repas à 1 euro ;
- Exonération individuelle accordée par l'établissement en raison de la situation personnelle de l'étudiant.
b) Pour les étudiants français et les étudiants ressortissants de l'UE/EEE/Suisse :
- Bourses sur critères sociaux (BCS) sous réserve des conditions d'éligibilité ;
- Aides au logement (APL) ;
- Programmes européens (Erasmus+, etc.) ;
- Logements CROUS et repas à 1 euro.
c) Pour les étudiants étrangers ayant vocation à demeurer sur le territoire (réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire, résidents de longue durée, etc.) :
- Bourses sur critères sociaux (BCS) sous réserve des conditions d'éligibilité, y compris pour les étudiants réfugiés ou bénéficiaires de la protection temporaire (étudiants ukrainiens notamment) ;
- Aides spécifiques et d'urgence du CROUS ;
- Logements CROUS et repas à 1 euro.
Par ailleurs, les titulaires d'un titre de séjour étudiant peuvent exercer une activité salariée dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail.
37. Les recettes générées par les DIDEEC vont-elles remplacer les aides sociales annuelles ou ponctuelles du réseau des œuvres ?
Non. Les recettes issues des droits d'inscription et les aides sociales du réseau des œuvres relèvent de logiques distinctes.
Les droits de scolarité sont affectés en recette au budget des établissements publics d'enseignement supérieur. Les aides spécifiques annuelles ou ponctuelles sont, quant à elles, instruites dans le cadre du réseau des œuvres : l'aide ponctuelle est demandée auprès du service social du CROUS, examinée par une commission, puis décidée par le directeur du CROUS ; l'aide annuelle est également versée par le CROUS.
Les DIDEEC ne se substituent donc pas aux aides sociales existantes ; ils peuvent seulement contribuer, au niveau des établissements, au financement de politiques d'accueil ou d'accompagnement complémentaires.
Pour les questions non traitées dans cette FAQ, vous pouvez les adresser à cette boîte aux lettres
DGESIP-DIDEEC[email protected]