bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1100304S

Décisions du 29-3-2011

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 741
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri, rapporteur,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 30 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion définitive de l'université de Lyon 3 ainsi que l'annulation des épreuves correspondant aux copies litigieuses, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 février 2010 par Maître Lalliard, avocat, au nom de Monsieur XXX, étudiant en licence mention droit pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent, représenté par Thierry Debard, professeur des universités ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fraudé aux épreuves de « droit administratif » et de « libertés communautaires » du second semestre de la deuxième année de licence en droit au titre de l'année 2008-2009 ;
Considérant que l'appelant nie les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que Monsieur XXX, explique, sans être contredit, qu'il a produit auprès de l'université un dossier médical lourd, consécutif à un choc frontal avec une voiture, sur son scooter ; il a eu le poignet droit cassé, le gauche broyé et le bras brisé jusqu'au coude ; qu'étant gaucher, il a contacté la mission handicap pour obtenir un soutien lors des examens puisque son état n'était pas consolidé (cf. le diagnostic du Dr Chauvin) ; que l'université lui a refusé l'aide demandée, niant qu'il ait été sous codéine, un puissant calmant, dérivé de la morphine et délivré uniquement sous ordonnance ;
Considérant que Monsieur XXX s'étonne également que, parmi les milliers de copies traitées à chaque session (12 000 selon lui, si on évalue les étudiants à 2 000 et les épreuves passées par chacun d'eux à 6), l'on ait précisément retiré du lot ses copies. Monsieur XXX ajoute, sans être contredit, qu'il a lui-même demandé au secrétariat de pouvoir consulter ses copies et que le service de la scolarité lui a répondu que c'était impossible car elles étaient classées par ordre alphabétique et par matière et non par nom d'étudiant ; enfin qu'il affirme que son niveau est suffisamment bon pour n'avoir nullement besoin de tricher et qu'il aurait pu obtenir son diplôme ;
Considérant le témoignage écrit de la surveillante de l'examen (chargée de travaux dirigés) Madame C.J. qui a vu le déféré composer au cours de l'épreuve et remettre une copie aux surveillants à la fin de l'examen ;
Considérant que le déféré déclare, sur question de la juridiction, qu'il repasse en 2009-2010 sa deuxième année de droit dans une autre université, Lyon 2 ; qu'il a demandé une expertise graphologique mais qu'il n'a pas pu en assumer les frais ;
Considérant, dans ces conditions, que l'université n'établit pas la réalité de la fraude reprochée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3 prise à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lyon 3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 55.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 744
Saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire, en application de l'article 9 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris ;
Vu ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers étant absent et représenté par Corinne Aufrère-Bouzit, chargée des affaires juridiques au service des affaires juridiques et économiques de l'établissement ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant
qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir harcelé, par courriers électroniques, Madame B.M., secrétaire de chaire, et Monsieur M.F., professeur ;
Considérant que Corinne Aufrère-Bouzit, représentant le directeur du Cnam, indique que, à la suite des agissements de Monsieur XXX, en particulier les menaces directes à l'égard de Madame B.M, celle-ci a porté plainte et qu'une hospitalisation pour trouble mental de Monsieur XXX s'en est suivie. Que sur la nature des problèmes de Monsieur XXX, Corinne Aufrère-Bouzit indique qu'il souffre d'une forte dyslexie ainsi que d'un handicap dont la nature n'a pas été précisée. Elle ignore si une expertise psychiatrique a été établie. La médiatrice du Cnam est en relation suivie avec Monsieur XXX ;
Considérant que Madame B.M., secrétaire de chaire au Cnam, déclare qu'elle a eu connaissance de la situation particulière de Monsieur XXX à la suite de l'attribution d'un « tiers temps pédagogique » décidé par la médecine préventive de l'établissement ; qu'elle ajoute que Monsieur XXX a exprimé, à plusieurs reprises, son mécontentement face à ce qu'il considère comme une prise en compte de son handicap non conforme aux textes réglementaires, ce qu'elle conteste formellement ; qu'elle indique que Monsieur XXX estime, à tort, avoir le droit de s'inscrire en master 2 alors qu'il n'a pas validé son master 1 ; qu'elle évoque un moment de tension vécu en présence de Monsieur XXX. Un vendredi soir, vers 17 h, Monsieur XXX s'est présenté à son bureau. Il est resté debout et pendant plus d'une heure a discuté de sa situation pédagogique et administrative alors même que Madame B.M. lui avait indiqué qu'elle n'était pas en état d'abonder dans le sens de ses demandes. Elle précise qu'elle a mal vécu ce moment où elle a éprouvé des craintes qui ont été confirmées par le message électronique reçu le 30 décembre 2009 dans lequel Monsieur XXX exprimait une menace de mort. Madame B.M. indique que, depuis ces incidents, elle se sent menacée. Elle a obtenu de l'administration de son établissement d'être installée dans un bureau partagé avec une collègue ;
Considérant que Monsieur M.F., professeur au Cnam, précise, lors de son audition comme témoin, qu'il n'a pas eu Monsieur XXX comme étudiant mais qu'il est responsable du diplôme d'actuariat dans lequel celui-ci est inscrit. Il conteste fermement les accusations de Monsieur XXX selon lesquelles l'établissement n'appliquerait pas la réglementation en matière de handicap. Le comportement de Monsieur XXX s'est très tôt avéré inacceptable, injuriant les enseignants et les personnels administratifs. Il a « franchi la ligne rouge » quand il est passé aux menaces directes à l'égard de Madame B.M à l'automne 2009. Lui-même se considère comme menacé même si c'est indirectement. Il dit pouvoir comprendre l'argument de la médiatrice du Cnam qui souhaite qu'on veille à « ne pas l'enfermer dans un cul de sac » et qu'on fasse appel à son entourage. Il constate toutefois qu'aucun relais auprès de la famille n'a pu être trouvé ;
Considérant que l'intéressé déclare qu'il fait l'objet de soins psychiatriques pour schizophrénie avec hospitalisation à Pontoise. Que ses parents l'avaient rejeté en raison de sa maladie et de sa dangerosité. Qu'après le décès de son père il avait cessé de prendre le traitement et qu'il a dû être à nouveau hospitalisé. Que, depuis, il a renoué avec sa mère et sa tante ; qu'il est désolé des désagréments causés sans s'en rendre compte quand il n'est pas sous traitement et considère que malgré ses problèmes il a la chance d'être suivi médicalement ;
Considérant qu'au titre de la CEDH, seules les personnes responsables peuvent être sanctionnées ;
Considérant, en conséquence, que les troubles mentaux dont il est établi que souffre Monsieur XXX empêchent qu'il soit considéré responsable des agissements invoqués au fondement de la sanction prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université ;
Décide
Article 1 - Il n'y a pas lieu de sanctionner Monsieur XXX, en raison du fait qu'il n'était pas responsable de ses actes ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 11 h 40.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 746
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
M. Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX le 4 février 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant une son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent ;
Les témoins convoqués Mesdames P.N. et A.R-G. et Monsieur F.M. étant absents, Monsieur A.D. étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, ainsi que les déclarations du témoin Monsieur A.D. ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant
que Madame XXX a été sanctionnée le 4 février 2010 pour avoir tenté de frauder à l'épreuve écrite de « droit des obligations et des procédures » du 16 septembre 2009 des examens d'entrée à l'école des avocats ; que l'appelante a été surprise en possession d'un code de procédure pénale et d'un code civil comportant l'un et l'autre des fiches de cours et, pour l'un, des annotations manuscrites ;
Considérant que l'appelante a contesté la version des faits présentée par les surveillants ; qu'elle a déclaré que Messieurs F.M. et A.D. se seraient jetés sur elle après l'avoir observée pendant une demi-heure à partir du moment où une autre candidate l'avait dénoncée ; qu'elle a pu terminer son épreuve ; que ces deux surveillants n'auraient confisqué que les fiches en rapport avec le sujet de l'épreuve qui étaient dans son sac à main ; Madame XXX déclare que le procès-verbal de surveillance ne lui a été présenté qu'une semaine après les faits ;
Considérant que le témoin, Monsieur A.D., déclare que lors de l'examen d'accès à l'école des avocats au mois de septembre il y avait trois amphithéâtres, qu'on est venu le chercher pour suspicion de fraude dans celui où il surveillait, qu'il lui a été indiqué la personne concernée, après une discrète surveillance et comme il observait des mouvements suspects il est allé la voir ; qu'il lui a demandé ses codes civil et pénal et l'autorisation de fouiller son sac à main ouvert à ses pieds, où il a trouvé des fiches sur les matières d'examen de la journée ;
Considérant que Monsieur A.D. déclare que l'erreur de la signature du procès-verbal a posteriori est de son fait : l'appelante l'a lu au moment des faits et elle est revenue ensuite le compléter et le signer ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir la réalité de la tentative de fraude ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3 prise le 4 février 2010 à l'encontre de Madame XXX l'excluant de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée deux ans, est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon 3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 12 h 15.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 752
Appel du président de l'université de Lille 2 droit et santé d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX le 16 mars 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2, prononçant sa relaxe ;
Vu l'appel formé par Le président de l'université de Lille 2 le 21 juin 2010 de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de master de droit privé et sciences criminelles à la faculté libre de droit de Lille (Institut catholique de Lille) ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lille 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Lille 2 étant absent ;
Monsieur A.M., directeur de la faculté libre de droit de l'Institut catholique de Lille, témoin, étant absent ;
Monsieur F.L., témoin, et Madame A-S.L., témoin, étant présents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, ainsi que les témoins ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir fraudé en utilisant des fiches de cours pendant l'examen terminal de « droit et bioéthique » de première année de master en droit privé et sciences criminelles du 7 janvier 2010 ;
Considérant qu'en commission d'instruction de première instance, Madame XXX a reconnu les faits ;
Considérant que Monsieur F.L., témoin, surveillant de l'épreuve, explique qu'il a surpris Madame XXX, cinq minutes avant la fin de l'examen, avec des fiches de cours dissimulées au milieu de feuilles de brouillons ; qu'il les a confisquées et il a demandé à Madame XXX sa carte d'étudiante ; qu'à la fin de l'épreuve, Madame XXX est venue parler à Monsieur F.L. ; qu'elle lui a proposé de reprendre sa copie et de rendre à la place une copie blanche, ce qu'il a refusé ; qu'il a ouvert la copie dans laquelle se trouvaient les fiches, que Madame XXX a alors saisi les fiches, les a froissées et s'est enfuie en les emportant ; que, peu de temps après, elle est revenue rendre une seule de ces fiches à la responsable des études ; qu'elle a présenté ses excuses au surveillant deux semaines plus tard ;
Considérant que Monsieur F.L. explique qu'il est recruté pour surveiller les épreuves par la faculté libre de droit par contrats de travail à durée déterminée de dix mois renouvelés ; qu'il s'agissait d'une épreuve d'anglais d'une durée d'une heure ; qu'il connaissait Madame XXX depuis quatre ans, en sa qualité de surveillant ;
Considérant que Madame A-S.L., responsable administrative des études à la faculté libre de droit de l'Institut catholique de Lille, indique qu'elle n'a pas assisté personnellement à l'incident, mais qu'elle a été alertée par l'assistante de Monsieur A.M., directeur de la faculté libre de droit, et que les faits lui ont été relatés par Monsieur F.L., surveillant de l'épreuve en cause ; que c'est à partir de ses déclarations qu'elle a rédigé le procès-verbal d'incident que celui-ci a signé ; que selon elle, l'enseignant responsable de l'épreuve n'a pas été informé de l'incident ;
Considérant que, sur question de la juridiction qui s'étonne qu'une étudiante d'un établissement privé d'enseignement soit poursuivie devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 2 pour des faits survenus dans le cadre d'une formation suivie dans ledit établissement privé, Madame A-S.L. répond que l'étudiante était peut-être aussi inscrite à l'université Lille 2 ; n'étant pas en fonction au service des inscriptions de la faculté libre de droit, elle ne peut l'affirmer. Madame A-S.L ne se prononce pas sur l'existence éventuelle d'une convention entre ces deux établissements qui stipulerait que les étudiants de la faculté libre de droit doivent être inscrits à l'université de Lille 2 afin de suivre les formations proposées par la faculté libre de droit conduisant à la délivrance, par l'université de Lille 2 du diplôme national de master en droit privé et sciences criminelles. La juridiction constate qu'aucune convention de ce type ne figure au dossier et constate par ailleurs qu'aucune des pièces figurant dans le dossier universitaire de Madame XXX transmis par la seule faculté libre de droit ne permet de savoir si elle était inscrite à l'université de Lille 2 ;
Considérant que Madame A-S.L. indique qu'il n'est pas dans les usages de la faculté libre de droit de faire surveiller les épreuves par les enseignants permanents de l'établissement, peu nombreux, ce qui explique qu'en l'occurrence, l'enseignant concerné n'ait pas été informé de l'incident ; qu'elle précise que cette épreuve n'était exceptionnellement surveillée que par une seule personne, sans pouvoir en indiquer la raison ; qu'elle ajoute qu'il s'agissait d'un « oral écrit », c'est-à-dire d'une épreuve orale selon le règlement des études mais transformée à titre dérogatoire en épreuve écrite en raison du grand nombre d'étudiants ; que Madame A-S.L. explique que la faculté libre de droit applique son propre règlement des examens, et non celui de la faculté de droit de l'université Lille 2, dont, d'ailleurs, le contrôle du respect n'entre pas dans ses attributions ; qu'elle précise qu'à sa connaissance, les enseignants de l'université de Lille 2 ne sont pas requis de surveiller les épreuves de la faculté libre de droit ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir que la fraude est avérée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2 prise le 16 mars 2010 à l'encontre de Madame XXX, la relaxant, est réformée.
Article 2 - Madame XXX est exclue de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée d'un an et l'épreuve concernée est annulée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lille 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 11 h 30.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 753
Appel formé le 12 juillet 2010 par Maître Raphaël Soltner au nom de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 27 avril 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université de Limoges ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ainsi que son conseil Monsieur Raphaël Soltner ;
Le président de l'université de Limoges étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné en raison d'une tentative de fraude lors de l'épreuve écrite de « contrôle des processus de gestion des ressources humaines » du 10 décembre 2009 ;
Considérant que dans sa lettre d'appel, Maître Soltner indique qu'aucune pièce n'a été produite pour prouver la tentative de fraude. Qu'il ajoute que l'annulation de la soutenance, en juin, de son mémoire par son client constitue en soi une sanction ;
Considérant que Monsieur Pascal Texier, représentant le président de l'université de Limoges lors de la commission d'instruction du Cneser a expliqué que c'est, notamment, la position particulière de la tête de Monsieur XXX qui avait intrigué les surveillants. Celui-ci se penchait régulièrement comme pour lire un document au niveau de son siège. Les surveillants lui ayant demandé de se lever, un document est tombé à terre. Il comportait des éléments en rapport avec l'épreuve d'examen, une abréviation et un schéma en étoile. Pour cet examen aucun document n'était autorisé. Monsieur XXX a contesté le fait que le document ait été disposé sous ses fesses et qu'en écartant les jambes il ait ainsi pu le consulter. Il a soutenu que ce document était dans son dos et qu'il est tombé au moment où il s'est levé. Monsieur Pascal Texier fait remarquer que les étudiants qui étaient derrière Monsieur XXX composaient pour une autre épreuve ;
Considérant que, selon les pièces du dossier, Monsieur XXX a tenté de négocier avec les surveillants la non-rédaction du procès-verbal de l'incident en évoquant le fait qu'il avait déjà été sanctionné d'une peine assortie d'un sursis qui deviendrait exécutoire en cas de nouvelle condamnation ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir la réalité de la tentative de fraude ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges prise à l'encontre de Monsieur XXX l'excluant de l'établissement pour une durée d'un an est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Limoges.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 10.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 754
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11 ; appel incident du président de l'université de Paris 11
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 7 juillet 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de douze mois dont neuf avec sursis. L'appel est suspensif ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris 11 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 11 étant absent et représenté par Natacha Samson ;
Madame S.M., témoin, étant présente ;
Mesdames D.I. et S.L., et Messieurs R.S. et B.L., témoins, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné le 7 juillet 2010 en raison d'une tentative de fraude à l'examen d'anglais du 1er avril ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que Madame S.M. déclare qu'elle s'est aperçue en corrigeant les copies que l'examen d'anglais avait été « trop bien réussi » par le demi-groupe d'environ quinze étudiants auquel appartenait Monsieur XXX ; que, soupçonnant une fraude, elle en a averti le directeur des études, Monsieur D.F. ; que dans ce demi-groupe, huit étudiants ont reconnu avoir participé à cette fraude qui a consisté à voler le sujet de l'examen à Madame S.M., à le reproduire et à le faire parvenir à toute la promotion ; que, par la suite, la fraude ayant été avérée, l'épreuve a été refaite pour tous les étudiants ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'il a fait appel de la décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 11 pour contester des disparités dans les sanctions infligées aux divers protagonistes pour des niveaux de responsabilité équivalents à ses yeux, et le fait que certains témoins directs des faits n'aient pas été convoqués en section disciplinaire de l'établissement ; qu'il estime que, pour ce qui le concerne, la sanction est justifiée car il a photocopié les sujets de Madame S.M. et qu'une exclusion de l'établissement de douze mois dont neuf avec sursis constitue une peine plutôt légère ; que l'élément déclencheur de la fraude a été la fouille, par les étudiants, du sac de l'enseignante d'anglais, Madame S.M., et la découverte dans celui-ci des sujets d'examen ; que tout le monde prenait des photos précise-t-il, on voyait très bien le sujet ; qu'il considère qu'il a pris un risque énorme en allant à toute vitesse photocopier les sujets à un étage inférieur puis en remontant l'original, le confiant à une autre étudiante qui savait en quel endroit du sac le remettre ; que les faits se sont produits pendant la pause au moment où l'enseignante était sortie, ajoutant : « ça s'est fait dans une bulle ; nous étions dans un état d'euphorie et d'excitation ; il fallait faire comme tout le monde » ; que les sujets ont été transmis à tous les étudiants de la promotion : soit 170 étudiants qui ont eu les sujets soit par mail soit par iPhone soit en photocopie ; que seulement 4 étudiants sur 170 ont été sanctionnés ;
Considérant que Madame S.M., maître de conférences, témoin, précise qu'il s'agissait de son dernier cours et que l'incident s'est produit à la pause tandis qu'elle faisait des photocopies ; qu'elle pense aujourd'hui qu'un étudiant est venu l'interroger à ce moment-là sur la mobilité Erasmus dans le but probable de retarder son retour en cours ; que les sujets concernaient l'ensemble de la promotion soit environ 170 étudiants répartis en cinq groupes ; que Madame S.M. avait deux de ces groupes en TD, le sujet ayant été composé par une de ses collègues et redistribué sous forme papier à l'ensemble des enseignants d'anglais concernés ;
Considérant qu'à la question de savoir pourquoi seulement huit étudiants convoqués en commission d'instruction de première instance et quatre sanctionnés, Natacha Samson répond qu'il était matériellement impossible de convoquer l'ensemble des contrevenants et que le fait de recommencer l'épreuve constituait une sanction ; que les huit étudiants ont été désignés par le directeur des études ;
Considérant que, dans les conditions ainsi établies, la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 11 est manifestement disproportionnée et doit être réduite ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11 prise le 7 juillet 2010 à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de l'établissement pour une durée de douze mois dont neuf avec sursis, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée de douze mois avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 11, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 15 h 45.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 755
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Le président de l'université des Antilles et de la Guyane ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université des Antilles et de la Guyane étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après en avoir délibéré
Considérant
qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement agressif et irrespectueux à l'égard de trois enseignants de la faculté « SEN » : Monsieur P.M., Monsieur A.M. et Madame C.J-A. ;
Considérant que Monsieur XXX, en première instance, a nié les faits en ce qui concerne Monsieur A.M. et Madame C.J-A. et déclare qu'il a présenté ses excuses à Monsieur P.M. car il reconnaît s'être présenté à l'épreuve écrite d'un examen auquel il n'était pas inscrit. Qu'il considère que Madame C.J-A. est « frileuse » car il n'a pas été agressif avec elle. Qu'en effet, il avait certes une paire de ciseaux à la main quand il parlait à cette dame, mais il les avait trouvés dans un bureau et il ne faisait que jouer avec. Quant à Monsieur A.M., le doyen de l'UFR, il l'a traité de « con » et non de « connard » en réponse à la remarque de l'enseignant qui lui a dit « si vous n'êtes pas content, vous sortez ». Il a déclaré qu'il venait d'expliquer au doyen qu'il trouvait impossible de faire l'ensemble des exercices dans le temps imparti pour le contrôle ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir la réalité des faits fautifs reprochés à Monsieur XXX ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane prise le 10 juin 2010 à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de l'établissement pour une durée de un an, est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université des Antilles et de la Guyane, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de La Réunion.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 mars 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 10.

La présidente,
Joëlle Burnouf
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