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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500719S

Décisions du 9-6-2015

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur d'université né le 19 octobre 1958

Dossier enregistré sous les n° 948 & n° 1017

Appels formés par Monsieur XXX, de deux décisions de la section disciplinaire de l'université de Poitiers;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Monsieur Frédéric Baudin

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 avril 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Poitiers, prononçant un abaissement d'échelon. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 19 juin 2012 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 30 avril 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Poitiers, prononçant interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 juillet 2013 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Gendreau, étant présents ;

Monsieur Emmanuel Aubin représentant le président de l'université étant présent ;

Les témoins convoqués : Madame YYY, Messieurs ZZZ, AAA et BBB étant présents, Monsieur CCC étant absent et ayant envoyé un témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay  et du témoignage écrit de Monsieur CCC ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX et son conseil ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, Professeur des universités, exerce les fonctions de Professeur de physiologie à l'université de Poitiers et est notamment responsable du master 1 et de la licence professionnelle Essais Cliniques Validation (ECV) ; qu'il a fait l'objet les 2 avril 2012 et 30 avril 2013, de deux sanctions disciplinaires en première instance ;

Considérant qu'au terme des deux procédures disciplinaires, Monsieur XXX a été sanctionné successivement d'un abaissement d'échelon, puis d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieur, pour une période d'un an ;

Considérant que Monsieur XXX a introduit devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire deux requêtes d'appel demandant la réformation de ces sanctions ; que ces requêtes datées du 19 juin 2012 et du 5 juillet 2013 ont été enregistrées respectivement sous les numéros 948 et 1017 ;

Considérant que ces deux affaires présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même jugement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 948 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné une première fois par la section disciplinaire de l'université de Poitiers pour des comportements professionnels fautifs suite à des courriers d'étudiants adressés au président de l'université, comportements susceptibles de porter atteinte à l'image et à la réputation de l'établissement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 1017 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné une seconde fois par la section disciplinaire de l'université de Poitiers pour des faits similaires à ceux qui lui ont été reprochés la première fois ;

Considérant que l'université a découvert l'organisation d'un système parallèle non réglementaire de recrutement de professionnels du milieu médical auquel participait Monsieur XXX ; qu'ainsi, la licence professionnelle ECV était délivrée sans validation des acquis professionnels préalables avec un contenu horaire bien inférieur à celui prévu par la maquette et les étudiants incités à poursuivre en Master ; que l'université reproche la disparition d'un important volume horaire de la licence professionnelle ECV et que le système commencé en licence professionnelle a été poursuivi en master avant que l'université y mette fin ;

Considérant qu'il s'agit d'un manquement à la déontologie de la part de Monsieur XXX et qu'une confusion entre formation non diplômante et formation diplômante a été délibérément entretenue et rendue possible par la communication même par le CRCM ; qu'on a laissé croire aux étudiants qu'ils pourraient obtenir le diplôme sans validation de l'acquis de l'expérience ou professionnel (VAE/VAP) et que sans intervention de l'université, certains d'entre eux auraient pu obtenir le diplôme alors qu'ils n'avaient pas le niveau pour suivre les enseignements de la formation ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, la responsabilité de Monsieur XXX, en ne s'assurant pas que les candidats à l'inscription dépourvus du titre normalement exigé par la réglementation du point de vue des équivalences ou de la validation des acquis, est engagée ; que Monsieur XXX a bien avalisé une plaquette de formation ne correspondant pas à la réglementation en vigueur et a laissé des étudiants s'engager dans la formation sans leur préciser la nécessité de faire une procédure de VAE pour obtenir le diplôme ;

Considérant que Monsieur XXX ne conteste pas que de tels dysfonctionnements puissent avoir existé mais qu'il se limite à indiquer qu'ils ne peuvent pas lui être imputés car il n'exerçait aucune responsabilité en matière d'inscription en licence ECV, de VAE ou de délivrance de diplôme ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il est apparu aux yeux des juges d'appel, que Monsieur XXX est en partie coupable des faits qui sont reprochés et que ses agissements sont répréhensibles et qu'il doit donc être sanctionné même si l'université, qui signe et organise les diplômes, a été négligente ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'abaissement d'échelon prononcé le 2 avril 2012 à l'encontre de Monsieur XXX est maintenu.

Article 2 - L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieur, pour une période d'un an prononcée le 30 avril 2013 à l'encontre de Monsieur XXX est maintenue.

Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Poitiers, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 juin 2015 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 13 février 1965

Dossier enregistré sous le 1035

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Anne Roger y Pascual,

Valérie Saint-Dizier

Jérôme Deauvieau

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant son exclusion de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu la demande de sursis à exécution formé le 30 octobre 2013 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 janvier 2015.

Vu l'appel formé le 30 octobre 2013 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur XXX et Maître Jonathan Balatin son avocat et Monsieur Roucoux son conseil, étant présents ;

Malika Yebdri représentant le président de l'université de Cergy-Pontoise et Maître Lydie Brecq-Coutant son avocat, étant présentes ;

Les témoins convoqués : Mesdames YYY, ZZZ et Monsieur AAA étant présents ; Madame BBB étant absente et ayant envoyé un témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay et du témoignage écrit de Madame BBB ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur Stéphane Hurtado et son conseil Maître Jonathan Balatin ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance à une exclusion définitive de l'université de Cergy Pontoise par la section disciplinaire de l'établissement pour avoir eu un comportement incompatible avec le bon fonctionnement de l'UFR de langues et études internationales en portant atteinte à l'image de l'université ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des défaillances pédagogiques (retards, cours non assurés et suivi déficient des étudiants en échange à l'étranger), des problèmes de comportement par la tenue de propos offensants devant les étudiants et d'avoir eu une attitude déplacée notamment en envers des étudiantes (grossièretés, propos sexistes et dénigrement systématique, utilisation problématique des réseaux sociaux) ;

Considérant que Monsieur XXX et son conseil Maître Jonathan Balatin, font valoir plusieurs moyens relatifs à l'illégalité de la procédure de première instance du fait du non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, de la non information sur la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif, d'un délai insuffisant pour assurer sa défense et des conditions irrégulières dans lesquelles les témoignages auraient été recueillis et utilisés à son encontre ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet toutefois d'établir la réalité d'une violation substantielle des droits de la défense ;

Considérant que Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés mais qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages en première instance et en appel, il ressort que l'appelant n'a pas été victime d'une cabale contrairement à ce qu'il affirme ; qu'il s'agit bien d'abord de comportements fautifs imputables à Monsieur XXX, constatées par des étudiants, des enseignants et l'administration de l'université ;

Considérant par ailleurs que Monsieur XXX a eu des propos à connotation sexuelle devant des étudiants ; qu'il reconnait avoir tenu de tels propos, en particuliers ceux qui ont trait aux couples homosexuels et qu'il entend toutefois minimiser en affirmant qu'il s'agirait d'humour de sa part ; que les juges d'appel considèrent au contraire qu'un enseignant n'a pas à tenir ce type de propos dans le cadre de ses activités universitaires, même sous forme d'humour ; que les propos tenus par Monsieur XXX ont blessé une étudiante dont l'appelant savait pertinemment qu'elle était bisexuelle ; qu'il est donc apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX a eu un comportement manifestement homophobe ; qu'il s'agit d'une faute grave qu'il importe de sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction de première instance est confirmée. Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université de Cergy Pontoise.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 juin 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

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