bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800017S

Décisions du 12-12-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 21 décembre 1953

Dossier enregistré sous le n° 1038

Appel formé par monsieur le président de l'université Lyon 2 et appel formé par madame la rectrice de l'académie de Lyon, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 ;

Appel incident formé par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2, prononçant trois mois d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 novembre 2013 par monsieur le président de l'université Lyon 2, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel formé le 25 novembre 2013 par madame la rectrice de l'académie de Lyon, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu l'appel incident formé le 10 février 2015 par Monsieur XXX ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 février 2015 réformant la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 et prononçant un blâme ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 avril 2016 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 10 février 2015 et renvoyant l'affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10  novembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Madame la rectrice de l'académie de Lyon ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Maître Lucie Paitier représentant Monsieur XXX étant présente ;

Pierre-Étienne Bodart représentant monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, étant présent ;

Agnès Moraux représentant madame la rectrice de l'académie de Lyon étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Lyon 2 pour avoir mis en œuvre un partenariat pédagogique avec un organisme de formation privé situé en Guadeloupe (I2M Sup de Co), engageant la responsabilité de l'université, sans y avoir été habilité ;

Considérant que Monsieur XXX a signé au nom de l'université Lyon 2 une convention avec l'organisme privé de Guadeloupe après que le Conseil des études et de la vie universitaire (Cevu) ait d'abord donné son accord de principe pour ensuite se raviser et donner un avis défavorable au projet de convention ; que ce projet de convention n'a jamais été soumis au Conseil d'administration de l'université Lyon 2 par le président de l'université ; que Monsieur XXX a donc contourné la procédure normale de signature des conventions ;

Considérant que Monsieur XXX a exercé une activité auprès de l'organisme privé sans avoir demandé une autorisation de cumul à l'université Lyon 2, dérogeant ainsi aux règles de la fonction publique ; que l'université Lyon 2 n'a pas informé clairement ses personnels de la nécessité de demander une autorisation de cumul pour exercer des activités rémunérées en dehors de l'université ; qu'après avoir constaté l'absence de l'autorisation de cumul, l'université Lyon 2 a ponctionné sur le salaire de Monsieur XXX l'intégralité des sommes qu'il avait perçues par cet organisme privé pour les enseignements qu'il y avait dispensés ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir fait des erreurs dans le montage du partenariat pédagogique avec l'organisme privé de Guadeloupe ;

Considérant que Monsieur XXX n'a également pas respecté les conditions relatives à l'inscription des étudiants et la délivrance de diplômes de licence et de master ; qu'il estime, que faute de moyens et d'aide de la part de ses collègues, il s'est retrouvé être la seule personne à pouvoir examiner les dossiers d'inscription des étudiants ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, et même s'il existait des dysfonctionnements au sein de l'université qui n'a pas contrôlé les procédures d'inscription des étudiants, de délivrance des diplômes et des modalités du contrôle des connaissances, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les agissements de Monsieur XXX ont porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement et qu'il n'a manifestement pas respecté les règles et procédures qui s'imposent à tout enseignant-chercheur ; que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur XXX par la juridiction de première instance semble à la fois justifiée dans son principe et proportionnée à la gravité des faits commis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 2 est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 décembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi                                                                                  

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 17 juillet 1958

Dossier enregistré sous le n° 1233

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, présidente suppléante, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 décembre 2015, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 8 février 2016 par Monsieur XXX , Maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Monsieur YYY, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX, maître de conférences et directeur du département techniques de commercialisation de l'IUT Saint-Denis de l'université Paris 13 a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées le 14 avril 2015 par le président de l'université Paris 13 en raison, tout d'abord, d'irrégularités et de dysfonctionnements dans l'état prévisionnel des enseignants, ensuite, de dysfonctionnements dans la gestion des services pédagogiques du département, en raison, enfin, d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'administration du département, notamment la création d'une commission illégale ;

Considérant que le 27 novembre 2015, la section disciplinaire de l'université Paris 13 après avoir écarté les différents griefs énoncés dans la lettre de saisine, a retenu celui lié à l'état prévisionnel des services ; qu'elle a en effet considéré qu'en sa qualité de chef du département techniques de commercialisation, Monsieur XXX ne pouvait « ignorer que le volume d'heures et les intitulés de matières sur les états de services prévisionnels de certains enseignants ne correspondaient pas au programme pédagogique national » ; que la section disciplinaire de première instance a également considéré qu'en appliquant des règles de pondération de notes non validées par les instances compétentes, Monsieur XXX avait méconnu la procédure applicable ; que ces faits révélant, selon la section disciplinaire, « un comportement de nature à compromettre le bon fonctionnement du département Techniques de commercialisation au sein de l'IUT de Saint-Denis », un blâme a été prononcé contre Monsieur XXX dont ce dernier relève appel ;

Considérant que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur XXX, qui par ailleurs s'inscrivent dans un climat de tension exacerbé, ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 décembre 2017 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi

La présidente                                                                                     

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, enseignant en économie et gestion né le 20 septembre 1959

Dossier enregistré sous le n° 1237

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 décembre 2015, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13, prononçant un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 14 février 2016 par Monsieur XXX, enseignant en économie et gestion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bouziane Behillil, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la sanction infligée à Monsieur XXX par la juridiction de première instance :

Considérant que la sanction infligée à Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'université Paris 13 est un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans ; que cette sanction n'est pas prévue par l'article L. 952-9 du Code de l'éducation applicable aux enseignants ne disposant pas de la qualité d'enseignant chercheur ; qu'en infligeant cette sanction à Monsieur XXX, professeur de lycée affecté sur un poste à l'IUT, la section disciplinaire a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de sa décision ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 13 pour avoir eu un comportement qualifié de trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il est accusé de s'être rendu coupable d'absences répétées non justifiées à ses enseignements et que son tableau de service prévisionnel d'enseignement révélerait la présence d'heures et d'enseignements non justifiés ; qu'il aurait eu également un emploi du temps qui révèlerait la présence d'enseignements qui n'auraient pas été programmés et que la transmission du réalisé des heures effectuées au cours du premier semestre par les enseignants dont il avait la responsabilité n'aurait pas été fait dans les délais ; que par ailleurs, il est accusé d'avoir proféré́ des menaces de mort et injures à l'encontre de plusieurs de ses collègues et du directeur de l'IUT de Saint-Denis ;

Considérant que le dossier disciplinaire de Monsieur XXX s'inscrit dans un contexte de fortes tensions au sein de l'université Paris 13, largement médiatisées ; que le déféré estime que le point de départ de ses ennuis proviendrait de son refus d'accepter qu'un diplôme de marketing territorial par apprentissage créé par ses soins soit transféré « frauduleusement » vers un CFA privé ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que la direction de l'université Paris 13 aurait dû se donner tous les moyens pour régler ce conflit au sein de l'IUT de Saint-Denis, en particulier sur la gestion des états de service d'enseignement ; que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur XXX au sujet de ses enseignements sont exagérés et s'inscrivent dans un climat de suspicion entre le directeur de l'IUT de Saint-Denis et le déféré ; que par ailleurs, les juges d'appel ont été convaincus, au vu du dossier, que les relations conflictuelles entre le déféré et la direction de l'IUT de Saint-Denis, ne sont pas étrangères à la poursuite disciplinaire entamée contre Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît qu'il aurait pu formuler ses griefs autrement à l'encontre du directeur de l'IUT de Saint-Denis et à certains de ses collègues, de manière moins virulente ; que selon le déféré, son attitude était le fruit de la colère consécutive à son séjour en garde à vue après une plainte pour violences déposée par le directeur de l'IUT ; que les explications fournies par Monsieur XXX et Maître Bouziane Behillil ont convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour erreur de droit.

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 décembre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi                                                                                  

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, enseignant en économie et gestion né le 20 septembre 1959

Dossier enregistré sous le n° 1363

Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur XXX en date du 5 octobre 2017 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bouziane Behillil, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université Paris 13 a saisi la section disciplinaire de l'établissement le 4 septembre 2017 de poursuites à l'encontre de Monsieur XXX, suspecté d'avoir eu des agissements constituant un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'en date du 5 octobre 2017, Monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement pour cause de suspicion légitime ; que pour justifier sa demande, Monsieur XXX indique que le président de l'université Paris 13 était président de la juridiction de première instance qui l'a jugé en 2015 pour une affaire similaire dans un climat de forte tension au sein de l'établissement ; que Monsieur XXX estime que la section disciplinaire de son établissement n'est pas en mesure de juger l'affaire dans la sérénité ;

Considérant que dans un souci de neutralité et d'apaisement, il est apparu nécessaire aux juges d'appel de dessaisir la section disciplinaire de l'établissement et de renvoyer le jugement de cette affaire devant une juridiction disciplinaire de même ordre que celle actuellement constituée au niveau du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 11.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 11 et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 décembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marc Boninchi                                                                                  

Le président

Mustapha Zidi

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