bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800317S

Décision du 10-12-2018

MESRI - CNESER

Affaire : madame XXX, étudiante née le 31 janvier 1993

Dossier enregistré sous le n° 1225

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 12 février 2016  par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, dont un an ferme, assortie de la note zéro à l'épreuve au titre de laquelle la fraude a été constatée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 mars 2016 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a déposé le 4 mars 2016 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 12 février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure madame XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que madame XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de madame XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme  

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 30 juillet 1986

Dossier enregistré sous le n° 1228

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot Paris 7 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 17 décembre 2015  par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot Paris 7, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 mars 2016 par de monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de Géographie et aménagement à l'université Paris-Diderot Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 3 mars 2016 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 17 décembre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot Paris 7 ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot Paris 7, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                               

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                                

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 août 1991

Dossier enregistré sous le n° 1229

Appel formé par Maître André Icard au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maîtres de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 2 octobre 2015  par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 6 mois assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 décembre 2015 par Maître André Icard au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de licence AES à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Maître André Icard au nom de madame XXX a déposé le 9 décembre 2015 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue le 2 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'encontre de sa cliente ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure Maître André Icard de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que Maître André Icard n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de madame XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 15 avril 1998

Dossier enregistré sous le n° 1417

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 mois dont 1 mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 avril 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 12 avril 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Considérant que le 14 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 17 septembre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1420

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 8 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont 10 mois avec sursis, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 février 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 2 février 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 8 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Considérant que le 16 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                  

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                         

 

Affaire : monsieur XXX, né le 8 octobre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1438

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du  23 octobre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 30 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 juillet 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master gestion de l'énergie à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 23 octobre 2018 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 octobre 2018, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 23 octobre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers prise à son encontre le 30 mars 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                         

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                        

 

Affaire : madame XXX, née le 5 mars 1991

Dossier enregistré sous le n° 1444

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du  8 novembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 14 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 août 2018 par madame XXX, étudiante en 1re année de master arts plastiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 8 novembre 2018 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 8 novembre 2018, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 8 novembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prise à son encontre le 14 juin 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                               

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 12 janvier 1957

Dossier enregistré sous le n° 1447

Appel formé par Maître André Icard au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 août 2018 par Maître André Icard au nom de monsieur XXX, étudiant en Executive MBP - double diplôme École des sciences de la gestion de L'uqam Canada au cours de l'année universitaire 2017 - 2018 à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Maître André Icard au nom de monsieur XXX a déposé le 3 août 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue le 11 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Dauphine à l'encontre de son client ;

Considérant que le 20 septembre 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure Maître André Icard de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que Maître André Icard n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de Monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                   

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                               

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 11 février 1997

Dossier enregistré sous le n° 1452

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 4 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 juillet 2018 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence informatique à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a déposé le 24 juillet 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 4 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;

Considérant que le 2 octobre 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure madame XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que madame XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de madame XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Lille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, née le 23 avril 1968

Dossier enregistré sous le n° 1236

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du  6 novembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 8 février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, prononçant  une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 mars 2016 par madame XXX, étudiante en formation Executive MBA santé à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 6 novembre 2018 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 6 novembre 2018, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 6 novembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine prise à son encontre le 8 février 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                 

Thierry Côme                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 13 septembre 1989

Dossier enregistré sous le n° 1240

Appel formé par Maître Bernard Cotrian au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiants :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 avril 2016 par Maître Bernard Cotrian au nom de monsieur XXX, étudiant en 1re année de DES Médecine générale à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Maître Bernard Cotrian au nom de monsieur XXX a déposé le 27 avril 2016 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue le 22 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges à l'encontre de son client ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure Maître Bernard Cotrian de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que Maître Bernard Cotrian n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Limoges.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, née le 30 avril 1955

Dossier enregistré sous le n° 1259

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du 16 novembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 10 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant  une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve UEC2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 août 2016 par madame XXX, étudiante en 2e année de master de recherche de psychologie à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 16 novembre 2018 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 16 novembre 2018, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 16 novembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers prise à son encontre le 10 juin 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, né le 27 août 1995

Dossier enregistré sous le n° 1263

Demande de retrait d'appel formée par Maître Katherine Lefort au nom de monsieur XXX en date du  24 octobre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 6 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national polytechnique de Grenoble, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée de 12 mois dont 9 mois avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 septembre 2016 par Maître Katherine Lefort au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année à l'École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux à l'Institut national polytechnique de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 24 octobre 2018 par Maître Katherine Lefort au nom de monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 24 octobre 2018, Maître Katherine Lefort au nom de monsieur XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 24 octobre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'Institut national polytechnique de Grenoble prise à son encontre le 6 juillet 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de Institut national polytechnique de Grenoble, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, née le 12 juillet 1997

Dossier enregistré sous le n° 1266

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du  22 novembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 5 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant  une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 11 juillet 2016 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit et sciences politiques à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 22 novembre 2018 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 22 novembre 2018, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 22 novembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier prise à son encontre le 5 juillet 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 25 janvier 1988

Dossier enregistré sous le n° 1312

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois dont trois mois ferme assortie de la nullité de l'ECUE W231AN5, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 mars 2017 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master LLCER parcours études anglophones à l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 20 mars 2017 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 22 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                 

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi         

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 28 juin 1995

Dossier enregistré sous le n° 1331

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Upec ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Upec, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 18 mois incluant la confusion de la sanction d'exclusion de 15 jours avec sursis prononcée le 22 juin 2016, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 février 2017 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil Upec, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 21 février 2017 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Upec ;

Considérant que le 20 juin 2017, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Upec, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

                                                                                                        

Affaire : monsieur XXX, né le 9 février 1998

Dossier enregistré sous le n° 1372

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du  2 novembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 octobre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant  une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont 2 mois fermes, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 novembre 2017 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT techniques de commercialisation à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 2 novembre 2018 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 2 novembre 2018, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 2 novembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud prise à son encontre le 26 octobre 2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance    

Thierry Côme       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 22 octobre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1378

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 21 novembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 janvier 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence économie et gestion à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 2 janvier 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 21 novembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Considérant que le 29 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi       

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 septembre 1998

Dossier enregistré sous le n° 1413

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 mois dont 1 mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 avril 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 9 avril 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Considérant que le 14 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi  

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 26 mai 1998

Dossier enregistré sous le n° 1415

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 mois dont 1 mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 avril 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 13 avril 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Considérant que le 14 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance 

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 6 juillet 1997

Dossier enregistré sous le n° 1416

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 mois dont 1 mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 avril 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a déposé le 9 avril 2018 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 27 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Considérant que le 14 août 2018, le greffe de la juridiction a mis en demeure monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 décembre 2018 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance  

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                          

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