bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENH2520181S

Décisions du 23-6-2025

MENESR – CNESER

Monsieur XXX

N° 1612

Madame Julie Dalaison

Rapporteure

Séance publique du 5 juin 2025

Décision du 23 juin 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Lille a engagé le 4 avril 2019, contre Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d’italien au cours de l’année universitaire 2018-2019, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de son établissement ;
Par une décision du 25 septembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille compétente à l’égard des usagers a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire en appel daté du 16 décembre 2019, complété par un premier mémoire en appel réceptionné au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le 21 mars 2022 et par un second mémoire en appel daté 18 mai 2022, Monsieur XXX, représenté par Maître Yann Vernon, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’annuler la décision rendue le 25 septembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille ;

Par un mémoire en défense daté du 21 mars 2022, et par des observations datées du 20 mai 2022, le président de l’université de Lille, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX et de maintenir la sanction prononcée ;

Par une décision rendue le 24 mai 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision rendue par la section disciplinaire de l’université de Lille et sanctionné ;
Monsieur XXX d’une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ;

Par une décision rendue le 27 août 2024, le Conseil d’État, saisi par pourvoi de Monsieur XXX a annulé la décision du 24 mai 2022 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire afin d’être à nouveau jugée ;

Par un nouveau mémoire en appel daté du 19 avril 2025 réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 19 avril 2025, et un deuxième mémoire en appel réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 25 avril 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Yann Vernon reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens soulevées avant la décision rendue par le Conseil d’État et demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue par la section disciplinaire de l’université de Lille, la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 2 000 euros et 13 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Monsieur XXX conteste d’abord la décision en raison des vices de légalité externe qui l’affectent. Le déféré soutient que les motifs de la sanction disciplinaire infligée font défaut ou sont insuffisants ; que la décision ne contient aucun exposé des faits ; qu’elle consiste en des propos généraux qui ne permettent pas de constater la matérialité des faits ; que si la section disciplinaire ne se prononce pas sur le caractère fautif des faits, elle ne le fait pas davantage sur leur gravité ; que l’université se contente de propos généraux sans jamais viser aucune circonstance spécifique, ni aucun auteur de plainte qui serait dirigée contre le prévenu ; qu’il est donc particulièrement difficile de pouvoir se défendre sur tel ou tel fait qui aurait été retenu contre ce dernier tandis que certains autres auraient pu être écartés ;

Monsieur XXX conteste ensuite la décision en raison de vices de légalité interne. Il soutient qu’il a été victime de harcèlement, d’injures et d’insultes de la part d’autres étudiants et de l’université ; qu’il a été confronté à de nombreux dysfonctionnements des services de l’université ; qu’il a été victime d’une rupture d’égalité de traitement pour l’évaluation de ses compétences par la plupart de ses professeurs en raison de son origine et de son âge et de harcèlement de la part du personnel de l’administration qui faisait preuve d’un manque de partialité dans sa notation et d’indifférence quant à ses plaintes ; qu’il a dû s’expliquer de la plainte pour diffamation à l’encontre d’une étudiante qui l’accusait d’être raciste et fasciste après un débat en cours sur la fermeture des frontières, l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains ; qu’il a dû porter plainte contre Monsieur AAA qui l’a insulté de « gros con » en raison d’un incident parti du simple fait qu’il indiquait des défaillances d’organisation ; que Monsieur AAA n’a jamais été convoqué alors même que le rapport d'incident du 7 janvier 2019 démontre le manque de respect dont il a fait preuve ; qu’aucun entretien ne lui a été accordé par l’université malgré ses différentes demandes ; qu’il a dû porter plainte 7 fois auprès des services de police pour des comportements agressifs et insultants à son égard et a sollicité le service harcèlement de l’université ; que sa compagne Madame BBB a également été victime de harcèlement de la part des élèves et a perdu l’année d’étude 2018-2019 pour cette raison ; que tous les élèves ont reçu leurs notes du premier semestre alors qu’il n’a reçu les siennes que 15 jours plus tard car il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et que l'université avait « codé » le dossier comme ayant fraudé lors de l'examen alors même qu’aucune fraude n'avait été constatée ; que sa moyenne totale de l’année était de 9,64 ce qui l’a empêché d’avoir son année à 0,3 points près avec notamment  de mauvaises notes – 1/20 en version, 4/20 en renforcement littérature italienne, 4/20 en histoire du théâtre italien et 8/20 en oral d’italien – ; que ces faits ont conduit à la perte de sa bourse pour les années universitaires suivantes ; qu’il a sollicité la consultation du règlement intérieur de la faculté mais qu’il n’a eu aucune réponse ; qu’il n’a jamais tenu de propos islamophobes, homophobes ou relatifs à la race supérieure et qu’il a juste exprimé ses opinions et positions quant à certains sujets, soit parce que la situation s’y prêtait (débat, conférence) soit parce ses enseignants l’interrogeaient ;

Par des observations en défense réceptionnées au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 avril 2025 et le 25 avril 2025, le président de l’université de Lille reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Le président de l’université de Lille soutient que Monsieur XXX est l’auteur de plusieurs faits fautifs dont la réalité ne peut être contestée – notamment un comportement inapproprié, irrespectueux et menaçant envers les autres étudiants, les enseignants et l’administration du site du pont de Bois ; des tirades politiques soutenant que la propagande communiste était omniprésente sur le campus ; la tenue en public de propos racistes et homophobes ; la perturbation des cours à plusieurs reprises et qui a conduit à engendrer une ambiance délétère dans la section italien ; l’envoi de courriels au contenu manifestement inapproprié parfois même insultant à l’attention des membres de la communauté universitaire – ; que le déféré s’est contenté de réfuter les faits sans apporter d’éléments tangibles ; que les faits reprochés se sont poursuivis pendant la procédure et ont conduit l’université à un dépôt de plainte le 18 juin 2020 au vu du comportement menaçant et insultant du déféré à l'encontre des enseignants et du personnel administratif et ce, malgré son exclusion de l'établissement ; que la matérialité, la gravité, la répétition des faits et l’absence de remord de l’intéressé conduisent à constater qu’il n’est pas capable d’adopter une conduite conforme à la vie universitaire (respect, civilité et sécurité) quel que soit l’établissement qu’il pourrait fréquenter et justifient dans ces conditions la sanction d’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur ;

Les parties ont été régulièrement avisées qu’en application de l’article 18 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, le rapporteur du dossier recueille les observations écrites des parties ;

Par lettres recommandées du 2 mai 2025, Monsieur XXX, Maître Yann Vernon, son Conseil, ainsi que le président de l’université de Lille, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 5 juin 2025 

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Julie Dalaison ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX, absent, étant représenté par Maître Yann Vernon, avocat ;

Le président de l’université de Lille étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Julie Dalaison, rapporteure ;

Le conseil de Monsieur XXX, Maître Yann Vernon, ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

Considérant qu’aucun élément nouveau probant qui aurait pu être apporté par les parties ne permet de porter une lecture nouvelle des faits ;

Considérant que la teneur et la répétition des propos tenus à de nombreuses reprises par le déféré à l’encontre de personnels enseignants (« complot », « lavage de cerveau », «propagande d’extrême gauche », « connards », « fils de pute », « bâtards ») - y compris des membres de la section disciplinaire rendus destinataires de courriels inappropriés – et de personnels administratifs reflètent l’adoption d’un comportement qui n’est pas celui attendu normalement d’un usager de l’enseignement supérieur, nonobstant le fait regrettable qu’un personnel administratif (Monsieur AAA qui fait partie du service scolarité) ait pu également adopter des propos peu respectueux à l’encontre du déféré qualifié de « con » à plusieurs reprises ; que les mots utilisés par Monsieur XXX, y compris à l’encontre de témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire en première instance - notamment l’utilisation du mot « aveuglement » tournant en dérision le handicap d’un témoin – attestent l’adoption d’un comportement irrespectueux, insultant et d’une véhémence qui n’a pas sa place dans les universités ; propos dont la récurrence et la persistance établissent la matérialité d’une faute disciplinaire ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision du 25 septembre 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille compétente à l’égard des usagers qui a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur est confirmée.

 

Article 2 – Le surplus des demandes de Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Lille, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Lille.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025, où siégeaient Madame Frédérique Roux, vice-présidente, présidente de séance, Madame Julie Dalaison, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 23 juin 2025,

 

La présidente,
Frédérique Roux 


Le secrétaire, 
Fabrice Guilbaud


Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1722

Monsieur Mohammed Bouzar

Rapporteur

Séance publique du 15 mai 2025

Décision du 23 juin 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a engagé le 6 décembre 2021, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à la faculté des sciences et technologies de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;

Par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement d’étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par un mémoire en appel du 15 juin 2022, Monsieur XXX, représenté par Maître Alice Goutner, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire de prononcer l’annulation de la décision du 31 mars 2022 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et que soit prononcée sa relaxe ;

Monsieur XXX soutient que :
Sur la procédure : la formation de jugement de la section disciplinaire de l’université n’était composée que de trois membres et non de quatre comme l’exigent les dispositions de l’article R. 712-23 du Code de l’éducation ; le motif du déport de sa présidente n’est pas connu, de sorte que sa régularité peut être remise en question et en tout état de cause, elle aurait dû être remplacée ; aucun membre représentant l’université n’était présent dans la formation de jugement alors que l’université est autorité de poursuite ; la sanction qui lui a été infligée n’est pas suffisamment motivée ; la commission d’instruction n’a pas instruit l’affaire dans le respect du principe d’impartialité ;
Sur le bien-fondé de la sanction : la décision attaquée mentionne qu’il a « manifestement manqué à ses obligations statutaires et contrevenu au règlement intérieur de l’université » sans préciser quelles obligations ni quels articles du règlement intérieur de l’université il aurait méconnu ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la sanction, en ce qu’elle prévoit un abattement de 10 % du traitement, est dépourvue de base légale ;

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 17 septembre 2024, complété de quelques précisions réceptionnées le 30 janvier 2025 par le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX ;

Le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne fait valoir que les moyens invoqués par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 décembre 2024, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Par un mémoire en duplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 mai 2025, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

La commission d’instruction s’est tenue le 15 janvier 2025. Monsieur XXX, Maître Alice Goutner, son conseil, ainsi que le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représenté par Monsieur Matthieu Jolly, chargé des affaires juridiques, étaient présents ;

Par lettres recommandées du 10 avril 2025, Monsieur XXX, Maître Alice Goutner, son conseil, ainsi que le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 mai 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Mohammed Bouzar ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Alice Goutner, avocate ;

Le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne étant représenté par Monsieur Matthieu Jolly, chargé des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Mohammed Bouzar, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Bouzar, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Monsieur XXX, professeur des universités à la faculté des sciences et technologie de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, exerce, outre ses activités d’enseignement, des activités de recherche auprès de l’Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB). Par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement d’étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par la présente requête, Monsieur XXX relève appel de cette décision du 31 mars 2022 dont il demande l’annulation ;

  2. La sanction que la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a ainsi infligée à Monsieur XXX ne fait pas partie des sanctions limitativement énumérées à l’article L. 952-8 du Code de l’éducation applicables aux enseignants-chercheurs. Dès lors, la décision du 31 mars 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est irrégulière et le requérant est fondé à en demander l’annulation ; 

  3. Il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, d’évoquer pour statuer immédiatement sur l’affaire soumise aux juges de la section disciplinaire de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

  4. Dans sa plainte, le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne soutenait que Monsieur XXX avait « manifestement manqué à ses obligations statutaires » et exposé ses doctorants à une situation de détresse psychologique. Sur la base de témoignages concordants de deux étudiantes en thèse sous sa direction au moment des faits, il est précisément reproché à Monsieur XXX d’avoir été à l’origine d’une réelle souffrance au travail mettant ces étudiantes dans un état psychologique particulièrement dégradé, imputée à un encadrement inapproprié de sa part. Plusieurs autres étudiants en thèse ont, au cours de l’instruction, confirmé avoir subi ce comportement de la part de Monsieur XXX (propos vexatoires ou humiliants, défaillance dans l’encadrement, organisation de réunions tardives, création d’une situation d’isolement par rapport aux autres chercheurs, d’une alternance entre comportements chaleureux, voire familiers et une prise de distance soudaine et prolongée avec les doctorants) ;

  5. Il résulte de l’instruction qu’une enquête administrative a été ouverte à la demande du président de l’université, à la suite du signalement effectué le 22 mai 2021 par le directeur de l’IMRB. Ce signalement faisait état du comportement général de Monsieur XXX envers trois étudiantes, deux d'entre elles étant en quatrième année de thèse sous la direction de Monsieur XXX, et la troisième étant alors, dans le cadre de sa seconde année de master, en stage auprès de Monsieur XXX, et qui toutes se trouvaient dans un état de « détresse psychologique ». D’autres doctorants ou anciens doctorants ont témoigné en ce sens. À la suite du rapport de l’enquête administrative, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a également procédé à des auditions, retranscrites dans son rapport d’instruction du 4 mars 2022. Il ressort notamment du témoignage de l’une des deux étudiantes en thèse que Monsieur XXX était de plus en plus absent, qu’il organisait des réunions qui « ont commencé de plus en plus tard », qu’il « était là de moins en moins, et même lorsqu’il était présent (qu’)il n’était pas là mentalement », ou encore qu’il avait pu avoir au cours d’une réunion le 26 février 2021 une vive altercation avec l’autre étudiante en thèse. Cette autre étudiante a également témoigné en ce sens en précisant notamment que, lors de cette altercation, Monsieur XXX avait pu être « virulent ». L’étudiante de master 2, en stage, a évoqué un défaut d’encadrement de Monsieur XXX et « une agressivité verbale sans que le ton monte forcément, les mots étaient durs » tout en reconnaissant toutefois que « C’est resté professionnel ». Un autre étudiant, également en thèse mais placé uniquement à 20 % sous la co-direction de Monsieur XXX, a évoqué l’impossibilité imputée à ce dernier de faire des manipulations en laboratoire et lui a reproché de n’avoir ni relu ni corrigé sa thèse, de ne faire preuve d’aucune empathie et a confirmé l’organisation de réunions tardives. Une ancienne doctorante qui fut sous la direction de Monsieur XXX, également auditionnée, a affirmé que Monsieur XXX pouvait être souvent absent du laboratoire et a également fait état d’un encadrement insuffisant ou d’un comportement de dévalorisation. D’autres personnes auditionnées (un maître de conférences ayant co-dirigé la thèse d’un doctorant avec Monsieur XXX, une doctorante rattachée à l’équipe « Virus, Hépatologie, Cancer » de l’IMRB ou une chargée de recherche de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ayant partagé son bureau avec Monsieur XXX) ont plus ou moins corroboré ces faits, certains d’entre eux n’en ayant toutefois pas été les témoins directs ;

  6. Cependant, il résulte également de l’instruction et en particulier de l’audition du professeur Monsieur AAA, co-encadrant avec Monsieur XXX de l’une des deux plaignantes, que ce dernier a évoqué un « constat de sidération » après avoir pris connaissance des faits reprochés à Monsieur XXX, et qualifié ses rapports avec ce dernier de « proches, directs, sympathiques, accompagnement et simplicité dans les échanges ». « Je n’ai jamais été témoin d’agressivité ; il y avait des réunions qui commençaient à des heures tardives, mais la réponse était : c’est sympa (même des étudiants) ; il n’y a jamais eu d’alerte que c’était des contraintes ». Interrogé par la commission d’instruction de la section disciplinaire de l’établissement, il a également déclaré : « J’ai la conviction qu’elles sont en souffrance ; [l’une des plaignantes] s’est perdue dans ce qu’elle devait faire, dans la partie « fondamentale » gérée par XXX. Pour autant, je n’ai jamais été témoin de menaces, d’hostilité ou d’agressivité. Monsieur XXX s’est même investi pour lui trouver un poste ». Interrogé dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’université, un ancien doctorant a affirmé avoir été vraiment satisfait de son travail avec le professeur XXX, depuis son stage de licence jusqu’à sa thèse, et a précisé que : « C’est d’ailleurs avec beaucoup d’enthousiasme que je me prépare à mon poste d’Ater qui me permettra de poursuivre ma collaboration professionnelle avec XXX ». Monsieur XXX produit également cinq témoignages en sa faveur d’anciens stagiaires et doctorants. Par ailleurs, Monsieur BBB, maître de conférences travaillant avec Monsieur XXX à l’IMRB, a notamment témoigné en ce sens que si le management de l’intéressé peut être qualifié d’autoritaire et d’exigeant, c’est toujours dans l’intérêt des doctorants et des projets de recherche ou encore précisé n’avoir jamais été témoin de propos vexatoires. Il ressort encore du témoignage de Madame CCC, professeur des universités et vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), ancienne responsable hiérarchique de Monsieur XXX et ayant formé l’une des étudiantes plaignantes, que cette dernière « était tout à fait épanouie et satisfaite de l’avancée de sa thèse et de l’encadrement reçu ». Au sujet de Monsieur XXX, elle fait état d’une « personne posée, bienveillante et respectueuse, attentive à l’écoute des autres ». Enfin, la technicienne de laboratoire et préparatrice des travaux pratiques d’expérimentation animale dont Monsieur XXX était responsable, et qui a travaillé avec les deux plaignantes et a ainsi été témoin de leurs relations de travail au laboratoire de recherches, a fait état des bonnes relations de Monsieur XXX avec les doctorantes sous sa direction ;

  7. Il résulte aussi de l’instruction qu’à aucun moment, l’une ou l’autre des étudiantes plaignantes n’a fait état d’une quelconque difficulté lors de leurs comités de suivi de thèses ;

  8. Il résulte enfin de l’instruction que l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n’a pas su démontrer en quoi Monsieur XXX a pu faillir au regard de ses obligations statutaires. Au contraire, Monsieur XXX semble s’être particulièrement impliqué dans la direction de doctorat des deux étudiantes alors en quatrième année, ainsi que dans le suivi du stage d’une étudiante en seconde année de master, avec l’organisation d’au moins une réunion collective de travail par semaine et un accompagnement dans la publication d’articles scientifiques. Les absences qui lui sont reprochées sont dues avant tout aux restrictions sanitaires dans la période de confinement ou de postconfinement liée au Covid-19, et ne sauraient être regardées comme un défaut d’encadrement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à Monsieur XXX ne peuvent être regardés comme suffisamment caractérisés et comme pouvant justifier qu’il lui soit infligée une sanction disciplinaire ;

  9. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX est fondé à solliciter le rejet de la plainte du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à son encontre ;

     

Décide

 

Article 1  La décision rendue le 31 mars 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement d’étudiants en licence, master, doctorat pour un stage, un mémoire ou une thèse dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de 10 % du traitement, est annulée.

 

Article 2 – La plainte du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne contre Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris-Est Créteil Val de Marne, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Mme Marguerite Zani, Madame Véronique Benzaken, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 23 juin 2025,

 

Le président,
Christophe Devys 


La vice-présidente,
Frédérique Roux 


Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1736

Madame Nolwenn Peton

Rapporteure

Séance publique du 22 mai 2025

Décision du 23 juin 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Montpellier a engagé le 17 mai 2022, contre Monsieur XXX, maître de conférences aux moments des faits qui lui sont reprochés et devenu professeur des universités depuis, affecté à l’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de l’université de Montpellier, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;

Par une décision du 8 septembre 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par un mémoire en appel du 5 octobre 2022, Monsieur XXX demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Monsieur XXX soutient que :

  • concernant les faits rapportés par l’étudiante et par lui-même, il n’y a eu aucun autre fait que trois interactions entre l’enseignant et l’étudiante ;
  • concernant la qualification de manquement aux obligations professionnelles des enseignants-chercheurs, le fait de tenter de séduire une étudiante majeure et usagère du service public n’est pas contraire aux obligations professionnelles des enseignants-chercheurs en l’absence de toute disposition légale ou de toute mention dans le règlement intérieur de l’université ;
  • il n’a aucun lien de direction ou de travail avec l’étudiante ;
  • aucun trouble ayant des conséquences sur le travail des étudiants n’a pu être relevé ;
  • la tentative de séduction intervenue dans un cadre privé entre deux adultes ne peut porter atteinte à la réputation d’un séminaire ou de l’université ;
  • la matérialité établie des faits ne peut entrainer ni la caractérisation d’un manquement aux obligations professionnelles, ni la caractérisation de faits qui auraient porté atteinte à la réputation ou à l’image de l’université ou du séminaire ;
  • la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;

Par un mémoire en appel incident daté du 24 novembre 2022, le président de l’université de Montpellier demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de maintenir la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur XXX ;

Le président de l’université de Montpellier soutient que la requête en appel de Monsieur XXX est dépourvue de moyens recevables en droit ou en fait susceptibles de remettre en cause la décision prise par la section disciplinaire ;

La commission d’instruction s’est tenue le 12 mars 2025 ;

Par lettres recommandées du 7 avril 2025, Monsieur XXX ainsi que le président de l’université de Montpellier, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 mai 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Nolwenn Peton ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université de Montpellier étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et
R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Nolwenn Peton, rapporteure ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Mdame Peton, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités, est affecté à l’unité de formation et de recherche en Staps de l’université de Montpellier. Le 8 septembre 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignements et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois avec privation de la moitié du traitement. Monsieur XXX relève appel de cette décision ;
  2. Au préalable, l’université de Montpellier s’est bornée, dans le mémoire qu’elle a intitulé « appel incident », enregistré au greffe du Cneser le 2 décembre 2022, à présenter des conclusions tendant à la seule confirmation de la sanction infligée en première instance. De telles écritures qui ne tendent pas à la réformation de la décision de première instance, ne peuvent être analysées que comme un mémoire en défense ;
    En ce qui concerne la matérialité des faits et le caractère fautif de ces faits :
  3. Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même Code : « L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité (…) ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même Code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Enfin, aux termes de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent Code, les principes de tolérance et d'objectivité » ;
  4. Il est constant que, lors d’une soirée organisée le 25 novembre 2021 dans le cadre des festivités associées au « séminaire des doctoriales », Monsieur XXX a tenu des propos particulièrement déplacés à une étudiante de l’université de Toulouse et a fait preuve d’une attitude insistante à son égard. Un tel comportement constitue de la part de Monsieur XXX une méconnaissance de l’exigence de dignité rappelée par les dispositions de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique ;
    En ce qui concerne la sanction :
  5. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  6. Eu égard au caractère isolé des faits commis par Monsieur XXX lors du « séminaire des doctoriales », constitués de propos grossiers et d’une insistance tout aussi déplacée, ainsi que des regrets exprimés par ce dernier, il y a lieu d’infliger à l’intéressé la sanction de l’abaissement d’échelon et de réformer en ce sens la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Montpellier a prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignements et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois ;

     

Décide

 

Article 1  Monsieur XXX est sanctionné d’un abaissement d’échelon.

 

Article 2 – La décision de la section disciplinaire de l’université de Montpellier en date du 8 septembre 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Montpellier, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Véronique Benzaken, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 23 juin 2025,

 

Le président,
Christophe Devys


Le secrétaire de séance, la vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau


Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1748

Monsieur Ivan Pertuy

Rapporteur

Séance publique du 22 mai 2025

Décision du 23 juin 2025

Vu la procédure suivante : 

Par un courrier du 19 janvier 2017, le président de l’université Rennes 2 a saisi la section disciplinaire de son établissement afin que soient engagées des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, professeur des universités et directeur de l’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de cette même université ;

Par une requête du 3 février 2017, le président de l’université Rennes 2 a saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire afin de dessaisir la section disciplinaire du conseil académique de son établissement, compétente pour connaitre du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Par une décision du 14 mars 2017, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance du dossier de Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Par une décision du 12 octobre 2017, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur les poursuites pénales dont Monsieur XXX fait l’objet ;

Par un courrier du 5 janvier 2023, le président de l’université Rennes 2 a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, aucune décision n’ayant été rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas dans le délai de six mois prévus par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation ;

Par ses mémoires datés des 19 juin, 18 septembre et 4 décembre 2023 et du 6 juin 2024, le président de l’université Rennes 2 soutient que :

  • l’irrégularité alléguée de la procédure de saisine du Cneser statuant en matière disciplinaire est, d’une part, inopérante, dès lors que ce dernier s’est saisi du litige et, d’autre part, infondée, dès lors que la présente saisine est conforme tant à la lettre de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation et à l’intention du législateur de garantir le bon fonctionnement de la juridiction disciplinaire, notamment en évitant que les jugements ne soient rendus dans un délai déraisonnable, alors que le sursis à statuer de la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, persistant malgré les éléments nouveaux qui lui ont été adressés, révèle une carence de cette section qui justifie la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
  • il est désormais urgent de statuer sur les poursuites disciplinaires, dès lors que les troubles graves à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’université qui résulteraient du retour de Monsieur XXX en son sein, que l’on peut considérer comme avérés au regard des évènements et complications survenues lors de l’allègement de son contrôle judiciaire, commandent qu’une sanction soit prise, sans qu’il soit besoin d’attendre la décision du juge pénal, dès lors que les deux procédures sont autonomes ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril, 27 avril, 13 juillet, 23 novembre, et 14 décembre 2023, Monsieur XXX, soutient que : 

  • dès lors que la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a prononcé, le 12 octobre 2017, un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision pénale sur les faits dénoncés, un jugement, au sens de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation est intervenu dans le délai de six mois suivant la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction pénale compétente. Par conséquent, le Cneser statuant en matière disciplinaire ne pouvait être saisi directement sur le fondement de ces dispositions, la condition d’absence de jugement dans un délai de six mois qu’elles prévoient étant, en l’espèce, manquante ;
  • à supposer que les éléments apportés au soutien d’une demande de révocation du sursis à statuer le 21 juin 2022 soient effectivement nouveaux au sens de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation, ceux-ci ne s’appliquent qu’aux instructions en cours, alors qu’en l’espèce un jugement portant sursis à statuer est intervenu en 2017 ; par ailleurs, le délai prévu à l’article R. 712-35 s’oppose à une telle réouverture systématique de l’instruction ; enfin, à supposer ces éléments de nature à justifier des poursuites disciplinaires, une nouvelle saisine de la section disciplinaire pouvait intervenir, que le Cneser statuant en matière disciplinaire aurait pu attribuer à la section déjà saisie, alors que cela n’a pas été le cas en l’espèce ;
  • la procédure pénale en cours porte sur des faits de nature criminelle qu’il a invariablement contestés tout au long de la procédure et que, dès lors que la matérialité des faits constatée par le juge pénal s’impose à la juridiction disciplinaire, juger disciplinairement les faits sans disposer de cette constatation au motif que la justice pénale est encombrée serait faire peser sur lui, première victime de la longueur de la procédure pénale, le risque de voir une sanction disciplinaire invalidée par la juridiction pénale ;

La commission d’instruction s’est tenue 15 janvier 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy a été communiqué aux parties par courrier recommandé du 12 février 2025 ;

Par un nouveau mémoire en défense daté du 5 mars 2025, Monsieur XXX reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Par un nouveau mémoire en demande daté du 7 mars 2025 et réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université Rennes 2 demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de reconnaitre sa compétence en premier et dernier ressort, de statuer sur les poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur XXX et de prononcer, en conséquence, la sanction de révocation ;

Par deux courriers enregistrés les 24 et 25 mars 2025, Monsieur XXX transmet, à la suite d’une première audience de jugement tenue le 13 mai 2025, une note en délibéré porteuse de pièces complémentaires en défense, communiquées à l’université de Rennes 2 après réouverture de l’instruction ;

Par un mémoire en demande du 8 avril 2025, Maître Laurent Pequignot pour l’université Rennes 2 demande que soient écartées les pièces produites par Monsieur XXX ou qu’à tout le moins, une nouvelle audience soit convoquée ;

Par un nouveau mémoire en demande, le président de l’université Rennes 2 conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Par lettres recommandées du 7 avril 2025, Monsieur XXX et le président de l’université Rennes 2 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 mai 2025 ;

Le second rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy a été communiqué aux parties par courrier recommandé du 29 avril 2025 ;

Monsieur XXX, absent, étant représenté par son conseil, Maître William Pineau, avocat ;

Le président de l’université Rennes 2, absent, étant représenté par Monsieur Louis Cellier, directeur de cabinet, et par Maître Laurent Pequignot et Maître Agathe Houdyer, avocats ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-6, L. 232-2 à L. 232-7, L. 530-1, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique, notamment son article L. 121-1 ;
  • le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Pertuy, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé dès la réunion de la commission d’instruction et lors de l’audience tenue le 13 mars de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, le conseil de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités, occupait entre 2014 et 2017 les fonctions de directeur de l’UFR Staps de l’université Rennes 2 ;
  2. Il a fait l’objet, le 10 janvier 2017 d’une première dénonciation auprès de la médecine préventive par une doctorante, Madame AAA, dont il dirigeait la thèse, pour des faits tenant, d’une part, à des propos ou comportements à caractère sexuel (manifestations verbales et physiques) et, d’autre part, à des pressions pour obtenir des relations sexuelles et à la survenue de relations sexuelles non consenties perpétrées au sein et à l’extérieur de l’UFR Staps. Une plainte a été déposée par l’intéressée le 12 janvier 2017 et l’université a signalé les faits au parquet en application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale ;
  3. Le 13 février 2017, à la suite d’une visite auprès du médecin universitaire du travail de l’université de Rennes, ayant accueilli son premier témoignage, Madame BBB, doctorante ayant exercé en qualité d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche au sein de l’UFR Staps, a sollicité, par un courrier du 13 février 2017, auprès du président de l’université Rennes 2, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des « violences sexuelles » perpétrées par Monsieur XXX, son directeur de thèse, entre le 9 janvier et le 9 juillet 2017. Une plainte a été déposée ;
  4. Madame CCC, maître de conférences au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2 a, par un courrier du 20 octobre 2017, sollicité du président de l’université Rennes 2 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de « harcèlement et d’agression sexuelle » ainsi que de « menaces et violences » subis entre 2014 et 2016 et perpétrées par Monsieur XXX. Elle a témoigné dans la présente procédure de faits qu’elle qualifie de viols. Une plainte a été déposée ;
  5. D’autres témoignages ont été produits au cours de la procédure, et notamment ceux de Madame DDD, doctorante, qui affirme avoir subi de 2001 à 2006 de Monsieur XXX, son directeur de thèse, des actes constitutifs de harcèlement et d’agression sexuelle, de Madame EEE, enseignante chercheuse, qui témoigne de ce que Monsieur XXX a été particulièrement insistant lors d’une soirée et de Madame FFF, technicienne de recherche et de formation au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2, qui relate une étreinte forcée dans le bureau de Monsieur XXX ;
  6. Le 20 janvier 2017, Monsieur XXX a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen du chef de viol commis par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; tentative de viol ; viol commis sur une personne vulnérable ; viol ; agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée ; pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle ; agression sexuelle ;
  7. Certains faits et l’évolution de la procédure pénale, notamment l’allègement du contrôle judiciaire de Monsieur XXX intervenu le 27 mai 2022, ont été relatés dans la presse locale et nationale ;
    Sur la compétence du Cneser statuant en matière disciplinaire :
  8. Aux termes de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ». L’article R. 232-31 du même Code dispose que « lorsqu’une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire » ;
  9. Monsieur XXX soutient que, dès lors que la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a, le 12 octobre 2017, pris une décision de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal, décision susceptible d’appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, un jugement est ainsi intervenu au sens des dispositions précitées, proscrivant la saisine en premier et dernier ressort de cette juridiction ;
  10. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la carence de la section disciplinaire saisie peut donner lieu, à la demande de l’autorité compétente pour engager les poursuites, à la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire en premier et dernier ressort, aux fins de permettre le bon fonctionnement de la juridiction disciplinaire et de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable ;
  11. En l’espèce, il est constant que la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a été saisie le 14 mars 2017 des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur XXX par l’université Rennes 2 et s’est bornée à prononcer, avant-dire droit, un sursis à statuer le 12 octobre 2017 dans l’attente d’une décision du juge pénal. Il est également constant, nonobstant les nouveaux éléments produits par l’université Rennes 2, qu’aucun acte de procédure n’a été diligenté depuis par la section de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, la procédure pénale étant toujours en cours et susceptible de durer longuement, dès lors que la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Rennes, par un récent arrêt du 25 avril 2025, a ordonné la poursuite de l’information judiciaire et renvoyé le dossier à cette fin à un juge d’instruction du tribunal judicaire de Vannes. Par suite, aucun jugement n’ayant été rendu en première instance plus de cinq ans après la date à laquelle les poursuites avaient été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l’université Rennes 2 pouvait, à bon droit, saisir directement en premier et dernier ressort le Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement des dispositions précitées ;
    Sur la matérialité des faits reprochés
  12. Les faits reprochés sont, pour partie, admis par Monsieur XXX, qui admet ainsi avoir eu des relations sexuelles avec les témoins qui s’en prévalent, et notamment Madame AAA, Madame BBB et Madame CCC, auteures de plaintes devant la juridiction pénale, mais regarde ces relations comme des relations entre adultes consentants et refuse, indépendamment de leur qualification pénale, de les voir comme des relations contraintes ou imposées ;
  13. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les témoignages des intéressées contredisent sa perception des faits ;
  14. Ainsi, Madame AAA témoigne de ce que, alors qu’elle était étudiante en M2, en 2014-2015, Monsieur XXX, directeur de l’UFR Staps, lui a, à l’occasion d’un premier séjour à Tunis en mars 2015 fait « beaucoup de compliments sur (s)on physique, (s)a manière de (s)’habiller et (s)on maquillage », ajoutant « cela me gênait et je ne réagissais pas ». Elle indique que « c’est au cours de ces échanges qu’il m’a fait comprendre qu’il m’avait repérée pour une thèse ». Madame AAA n’ayant pas obtenu de bourse doctorale, Monsieur XXX l’invite au golf le 20 août 2015. Elle témoigne de ce qu’il lui dit : « j’ai réussi à te trouver ça [un pré-sujet de thèse] car j’ai vraiment besoin de travailler avec toi ; je veux que tu sois dans mon entourage proche » et ajoute « il a alors beaucoup insisté sur ce besoin ». Sur place, elle témoigne de ce que Monsieur XXX s’excuse d’avoir touché ses seins en lui montrant un mouvement de golf. Elle dit être « complètement tétanisée ». Au cours de la partie de golf, Monsieur XXX essaie de lui « prendre les mains » ou de la « prendre dans ses bras ». Après la partie, Monsieur XXX, écrit-elle, lui « propose d’aller marcher plus loin sans me laisser le choix : je n’ai pas de voiture pour rentrer seule et me sens démunie », puis « il me prend dans ses bras, me dit que c’est un coin romantique et essaie de m’embrasser ». Au cours de l’année 2015-2016, Madame AAA témoigne de gestes qu’elle décrit comme « déplacés » : « il posait ses mains sur ma joue, sur mon ventre, sur mes hanches. Il me faisait des bises très proches de la bouche, tout en me faisant des compliments sur mon maquillage et mes vêtements ». Elle indique également qu’il « insistait beaucoup (…) sur le fait que j’étais redevable de beaucoup de choses : il me répétait que j’avais eu mon master grâce à lui ».  Elle considère qu’à compter de 2016, les « violences s’aggravent ». Racontant qu’il l’avait invitée dans son bungalow lors d’un congrès à Hammamet en Tunisie, elle soutient qu’elle ait manifesté sa réticence à une relation dépassant le cadre doctorant-directeur de thèse, il aurait indiqué que « si j’étais dans sa chambre, c’est que j’avais sûrement envie qu’il se passe quelque chose » et, devant sa volonté de partir, aurait ajouté qu’elle allait « redevenir une étudiante normale » car il avait énormément de travail. Elle dit avoir clairement signifié son refus, que Monsieur XXX s’était engagé à respecter, mais qu’il l’a saluée dès le lendemain en posant sa main sur son ventre. En mai 2016, lors d’un congrès à Amiens, à la suite d’un dîner, elle dit avoir été collée contre le mur des toilettes de l’établissement par Monsieur XXX, qui lui demande si elle a peur. Elle décrit par la suite des compliments et attouchements incessants. En juillet 2016, à Vienne, alors qu’elle partage un appartement avec Monsieur XXX et une autre doctorante, alors absente (Madame BBB), elle expose avoir été à nouveau collée contre le mur et forcée à l’embrasser, qu’il a tenté d’ôter sa robe. Madame AAA décrit ensuite une relation sexuelle non consentie le second jour, Monsieur XXX ne renonçant à une pénétration que devant ses larmes. À la fin du mois d’août 2016, elle décrit une scène dans le bureau de Monsieur XXX à l’université, durant laquelle il lui dit « je ne comprends pas que tu sois aussi dure, alors que nous avons fait l’amour à Vienne ». Elle dit l’avoir regardée, sidérée, et lui avoir répondu « pour moi ce n’est pas ce qui s’est passé et je ne veux plus jamais que cela se reproduise ». Elle indique qu’il répond « Ok donc on considère que c’était un écart de conduite » et essaie de l’embrasser dans le couloir. En septembre 2016, Madame AAA est désormais en thèse et Monsieur XXX est son directeur. Elle décrit une discussion au cours de laquelle il admet, selon elle, de cesser « ses avances et son harcèlement », essaie de l’embrasser avant d’ajouter « c’est bon, c’était une blague ». En novembre 2016, elle décrit des actes sexuels non consentis répétés alors qu’elle manifeste ses refus, qui perdureront en décembre, puis à la rentrée de janvier. Après un dernier acte qu’elle décrit comme forcé dans le bureau de Monsieur XXX, dont il a éteint la lumière et fermé la porte, elle dépose une plainte le 12 janvier, après avoir alerté la médecine de l’université ;
  15. Le témoignage de Madame AAA se conclut sur les importantes répercussions en termes de santé physique et mentale de ces faits, sur l’abandon de sa thèse et le danger qu’elle ressent désormais dans un milieu professionnel ;
  16. Madame CCC a 33 ans lorsque débutent les faits qu’elle dénonce, entre 2014 et 2017, et est maître de conférences au sein de l’UFR Staps. Elle décrit les premières approches de Monsieur XXX, qui a auparavant été son enseignant, entre mai et novembre 2013. Elle expose que celui-ci souhaite alors se présenter à la direction de l’UFR et la sollicite pour qu’elle devienne son adjointe. Selon son témoignage, il lui dit qu’il ne peut y avoir de direction sans elle dans l’équipe, qu’elle est « indispensable et [qu’]il ne se présentera pas sinon ». Il l’appelle de plus en plus souvent pour la convaincre de le rejoindre dans la direction de l’UFR. Elle se dit « gênée », et précise que sa « détermination et le fait qu’il n’entende pas mes arguments et ne respecte pas ma décision » l’ont amenée à céder. En mai 2014, Madame CCC est devenue l’adjointe de Monsieur XXX. Il dit « apprécier ma présence, me couvre déjà de compliments (me juge brillante – intelligente, il s’autorise aussi des remarques sur mon physique m’appelle « Bella » ou « la belle Madame CCC »). Elle décrit des gestes qui se font « de plus en plus déplacés et pesants (massage des épaules, il me touche la main en remontant aux épaules) ». En juillet 2014, un séminaire régional est prévu. Il dit avoir « besoin » d’elle puis manifeste, dit-elle, « une demande de passer une nuit, une seule, ensemble ». Elle dit que son refus l’amène à dire : « C’est en étant proches qu’on travaille bien. Tu verras que tu ne peux pas travailler sans moi ». À la rentrée 2014, elle décrit un directeur exigeant et ombrageux qui la met professionnellement en difficulté, notamment par sa rétention d’informations. En septembre, une réunion des directeurs de Staps ayant été organisée à Brest, lors du voyage aller, en voiture, il lui touche la main « de manière inappropriée » et, lors d’une pause sur une aire d’autoroute, « il tourne autour de moi, se colle contre moi, me plaque sur sa voiture, m’enlace finalement contre la portière et me coince le visage, il tourne la tête de nombreuses fois pour m’embrasser malgré mes refus. Mais il parviendra à m’imposer un baiser malgré mes refus esquives et gestes pour le repousser explicitement ». À la suite de la réunion, il la « complimente excessivement », avant de faire lors du voyage retour un détour contre son gré et, à l’occasion d’un arrêt, « il m’enlace plus fort dans la rue et me plaque contre un mur dans la rue ». Elle ajoute : « Depuis ce jour il multiplie les tentatives de m’embrasser en sachant qu’il y est parvenu une fois, il n’abandonne jamais ». En octobre 2024, lors d’un déplacement à Paris pour la signature d’une convention, « Il apprend que je programme ce déplacement et insiste pour venir avec moi à cette négociation ». Il « invoque une nouvelle fois son souhait de réserver une chambre d’hôtel dans la journée ». Dans la soirée, elle décrit : « Les gestes deviennent de plus en plus affectueux, il m’enlace, me touche les mains, essaye de m’embrasser encore une fois, je parviens à m’extirper. Il dit passer un bon moment, me complimente sur ma gestion du dossier ». Lorsqu’elle rentrera en voiture avec lui elle décrit une scène d’agression sexuelle avant d’indiquer qu’elle parviendra à le repousser et que : « Je suis muette ensuite, il comble le silence en me couvrant de compliments et en me disant qu’il ne pensait pas un jour se retrouver dans une telle situation avec moi et se sentir si proche de moi ». En décembre 2014, elle le rejoint dans son bureau après un conseil d’UFR. Elle décrit « Il a éteint la lumière, fermé la porte », puis « Il me plaque contre le mur de force, sur le mur à côté de la porte » et elle décrit un rapport sexuel qu’elle qualifie de viol ;
  17. Deux semaines après, elle travaille avec Monsieur XXX au domicile de ce dernier et décrit un nouveau rapport sexuel qu’elle dit non consenti, émettant l’hypothèse d’une soumission chimique. Elle décrit un autre déplacement à Angers en décembre, et à nouveau une relation sexuelle. Elle écrit « je comprendrai plus tard qu’il s’agissait de viols ». Elle décrit des rapports réguliers nés d’une menace : « Il exerce une pression et un chantage sur le travail : il ne me donne les informations nécessaires à mes fonctions que lorsqu’il a obtenu un rapport sexuel. Chaque rapport est initié par lui, précédé par mon refus explicite ». Elle décrit en mars un avortement un jeudi puis un rapport imposé et violent le lundi suivant. Puis elle décrit des rapports réguliers : « Il me possède car il a obtenu tout cela de moi bien que je ne sois pas consentante, je me sens donc faible, humiliée, dépossédée de toute capacité d’agir, sale, incapable de réfléchir ». Elle témoigne : « Avant chaque rapport, il dit devoir parler travail. J’ai besoin de ces échanges pour ma fonction. Mais ils sont conditionnés. Il ne me parle du travail qu’à l’issue des rapports. Jamais au téléphone, jamais avant. Après chaque rapport, durant mes périodes de lutte, reconnaissant donc que je n’étais pas consentante, il dit « c’était bon » « Et tu voulais me priver de cela ! ». Elle décrit enfin les « derniers viols dans les locaux de l’université », alors qu’elle était enceinte. Elle dit également avoir appris l’existence de vidéos des rapports sexuels au cours de l’instruction judiciaire, après sa plainte déposée en novembre 2017. Elle dit refuser toute responsabilité professionnelle depuis, vivre dans l’angoisse du retour de Monsieur XXX à l’université et subir des atteintes durables à sa santé physique et mentale ;
  18. Madame BBB n’a pas produit de témoignage depuis sa demande de protection fonctionnelle en raison des « violences sexuelles » perpétrées par Monsieur XXX, son directeur de thèse, entre le 9 janvier et le 9 juillet 2017, mais demeure partie au procès pénal ;
  19. Par un témoignage plus court et moins circonstancié, Madame FFF, technicienne de recherche et de formation à l’UFR Staps indique néanmoins qu’alors que Monsieur XXX lui avait demandé de venir dans son bureau, il a : « fermé la porte derrière nous, pas à clé, mais cela m'a mise mal à l'aise car il était devenu un peu trop entreprenant depuis plusieurs semaines en m'invitant à une séance de golf que j'avais acceptée puis à un festival de jazz que j'essayais d'esquiver. (…) Il s'est approché très rapidement de moi et m'a serré très fort à un tel point que je ne pouvais plus bouger. Il a été tout de suite en érection et pour me dégager je lui ai dit "tu as besoin d'un câlin". Il a relâché son étreinte et j'ai pu me dégager et sortir de son bureau choqué. Quelques jours après, il était accusé de violences sur d'autres personnes » ;
  20. Enfin, Madame DDD, doctorante de 2001 à 2006, encadrée notamment par Monsieur XXX, décrit, dans un bureau « porte fermée », des caresses répétées sur les fesses, les épaules et les seins, ainsi qu’une forme de chantage : « il me disait que je devais être très gentille, que je lui étais redevable et que j’avais les moyens “ d’accélérer ses corrections ”. Elle dit avoir menacé de dénoncer son harcèlement et avoir vu sa thèse « enfin corrigée » ;
  21. Au cours de la séance de jugement du 13 mars, interrogé sur la réalité des faits, Monsieur XXX a confirmé que 98 % des faits relatés étaient réels mais qu’il en avait une perception résolument différente, les relations ayant été toujours consenties ;
  22. S’agissant de Madame AAA, Monsieur XXX souligne qu’il n’avait, au jour de leur rencontre, aucune autorité sur elle, qu’il ne la connaissait pas lorsqu’elle l’a sollicité pour diriger sa thèse et qu’il lui a transmis des propositions de thèse alternatives à Strasbourg et à Avignon, ceci démontrant qu’il ne souhaitait pas la conserver sous emprise. Sur ce point, il ressort cependant des pièces du dossier que Madame AAA a suivi les enseignements de Monsieur XXX depuis la licence, et que l’affirmation selon laquelle il ne la connaissait pas, alors qu’il avait été son enseignant en master dans une classe d’une quarantaine d’étudiants, n’apparaît pas probante ;
  23. Interrogé sur la sidération dans laquelle ses proches décrivent Madame AAA au cours de la période, Monsieur XXX a répondu à l’audience que s’il était désolé du ressenti de cette dernière et s’il compatissait, celle-ci avait toujours semblé bien avec lui et n’avait jamais montré une quelconque détresse, qu’il n’aurait pas dû accepter de diriger sa thèse alors qu’il était directeur de l’UFR et en relation intime avec cette étudiante et qu’il était navré qu’elle ait abandonné sa thèse, formulant pour expliquer cet abandon l’hypothèse d’un problème de financement de celle-ci ;
  24. S’agissant de Madame CCC, Monsieur XXX a décrit à l’audience les faits comme une relation extraconjugale réciproque librement consentie, qui n’a d’ailleurs été décrite par Madame CCC comme non-consentie que dix mois après les faits. Interrogé sur les raisons qui ont pu pousser Madame CCC à décrire leur relation comme violente et contrainte, Monsieur XXX formule l’hypothèse qu’elle a ainsi souhaité préserver sa famille et ses enfants. Il expose que sa relation avec elle n’était pas hiérarchique dès lors qu’il n’existait pas de relation hiérarchique entre un directeur et sa directrice adjointe au sein de l’UFR Staps à l’époque des faits. Interrogé précisément sur l’épisode décrit dans le témoignage sur la route du retour de Brest et l’arrêt qu’elle dit imposé par lui et l’absence de prise en compte de son refus, Monsieur XXX indique qu’elle n’a jamais dit non, qu’il ne l’a jamais forcée et qu’il s’agit d’une perception a posteriori alors que sa position était contraire à l’origine ;
  25. Il est ainsi constant, dès lors qu’il ne conteste pas ces faits, que Monsieur XXX a entretenu des relations sexuelles avec des doctorantes ou des enseignantes dont il était le directeur de thèse ou en position d’autorité lors des évènements professionnels ou dans les locaux de l’université. Il est également constant qu’il a filmé certaines de ces relations, l’une au moins sans le consentement de la personne concernée ;
  26. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des témoignages particulièrement circonstanciés relatés aux points précédents, que Monsieur XXX usait, pour nouer ces relations, d’un mode opératoire itératif à l’égard des personnes concernées ;
  27. D’une part, Monsieur XXX exerçait une autorité sur les personnes qui témoignent, soit qu’elles soient ses doctorantes, soit qu’elles soient enseignantes. Et si Monsieur XXX soutient qu’une telle autorité était absente au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2 à l’époque, il avait, en tout état de cause, en qualité de professeur des universités et directeur d’UFR âgé de 46 ans en 2014, l’ascendant sur une doctorante de 26 ans dont il était l’enseignant depuis sa licence, sur une doctorante tunisienne sans financement âgée de 30 ans ou sur une collègue maîtresse de conférences âgée de 33 ans ;
  28. D’autre part, l’ensemble des témoignages, y compris des personnes qui ne sont pas parties à la procédure pénale, font état de ce qu’à titre de première approche, Monsieur XXX complimente excessivement les intéressées, fait part de son besoin de leur concours professionnel, puis les invite au spectacle ou au golf, ou encore profite d’un évènement extérieur à l’université pour perpétrer des premiers attouchements et propositions, toute acceptation devenant définitive et tout refus étant regardé comme une étape devant mener à l’acceptation, sa détermination fermant toute possibilité de voir la situation évoluer autrement ;
  29. Si Monsieur XXX qualifie les relations comme survenues entre adultes consentants, l’ensemble des femmes qui témoignent, pour celles qui ont eu des rapports sexuels avec lui, les qualifient de viols et soutiennent s’y être opposées, et, pour celles qui n’ont pas eu de rapports sexuels, témoignent des mêmes approches progressives mais déterminées, et faisant usage de force physique, au moins pour les plaquer contre un mur ou les embrasser ;
  30. Enfin, si Monsieur XXX a produit de nombreux témoignages faisant état de sa capacité d’attention aux autres et de son caractère agréable, ainsi que des photographies des témoins à ses côtés, et notamment de Madame CCC, de Madame AAA et de Madame BBB, d’une part les témoignages se bornent à itérer un constat négatif selon lequel les témoins n’ont assisté à « aucun dérapage » et ne sont pas de nature à contredire l’appréciation des faits non contestés, et, d’autre part, ces photographies attestent de relations dont la réalité n’est pas davantage contestée ;
  31. Par suite, au regard du nombre de témoignages circonstanciés, du modus operandi comparable et de l’absence de témoignage explicitement contraires, Monsieur XXX doit être regardé comme ayant, à tout le moins : 
    - usé et abusé d’une position statutaire dominante pour obtenir les faveurs sexuelles d’étudiantes et de collègues placées sous sa responsabilité professionnelle ;
    - avoir eu ce comportement dans le cadre professionnel, dans les locaux de l’université, à l’occasion de congrès et de réunions extérieures où il était missionné par l’université, la publicité faite à ses actes ayant, de surcroît, lourdement atteint la réputation de l’université, et encore davantage celle de l’UFR dont on lui avait confié la direction ;
    - avoir, en outre, filmé avec le matériel de l’université, dans les locaux de l’université, ses relations sexuelles, sans expliquer ce qu’il faisait de ces films, dont il admet qu’il a été réalisé, pour l’un d’entre eux, sans le consentement de la personne concernée et dont il ressort des pièces du dossier qu’il a proposé le visionnage à des tiers ;
  32. Ces agissements ont eu d’importantes répercussions sur les personnes concernées, qui disent avoir engagé un suivi psychologique, abandonné leur thèse ou leurs ambitions professionnelles ;
  33. Ils ont eu également des répercussions importantes sur l’université, confrontée au sein de la communauté universitaire à des situations de colère collective ou de souffrance individuelle et visée, hors ses murs, par de nombreux articles de médias régionaux et nationaux y compris récemment, en juin 2022, lors de l’allégement du contrôle judiciaire de Monsieur XXX, qui ouvrait la possibilité de son retour sur le campus ;
    Sur la qualification de faute disciplinaire :
  34. L’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique dispose : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 123-6 du Code de l’éducation, qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur dispose pour sa part : « (…) Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative (…) ». Enfin, le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs décrit les missions des enseignants-chercheurs qui doivent assurer « la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue » ainsi que  « la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants » et contribuer « à leur insertion professionnelle », qu’ils doivent concourir « à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie » et « à la vie collective des établissements » ;
  35. Les faits reprochés à Monsieur XXX mettent en cause à divers titres la dignité de son comportement, incompatible avec sa qualité d’agent public et, a fortiori, avec sa qualité de professeur des universités occupant les fonctions de directeur d’UFR. Son comportement est contraire aux valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité qui auraient dû guider son action ;
  36. Les faits reprochés permettent également de douter de l’impartialité du traitement réservé à ses doctorants ou collègues, qu’il soutient en raison des faveurs sexuelles qu’il en attend et démontrent à nouveau un comportement à rebours des valeurs d’éthique et de responsabilité ;
  37. Son intégrité et sa probité sont en outre résolument mises à mal par l’usage qu’il a fait des pouvoirs qui lui avaient été confiés par la communauté universitaire ;
  38. Monsieur XXX doit ainsi être regardé comme ayant méconnu l’ensemble des exigences fondamentales attachées à la qualité d’agent public par la loi, l’ensemble des exigences attendues d’un professeur des universités tant en termes de relations avec ses collègues qu’avec ses étudiantes ou d’attention portée à l’image qu’il donne de son établissement en particulier et de l’enseignement supérieur en général ;
  39. Ses agissements ont eu des répercussions importantes sur la poursuite normale des études ou de la carrière des personnes ayant témoigné, et ont durablement entaché la réputation de son établissement ;
    Sur la sanction :
  40. Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « (...) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
  41. Eu égard à la gravité des faits et de leurs conséquences, tant sur les femmes concernées qu’à l’égard de l’institution elle-même, eu égard à leur répétition, au déni de responsabilité de Monsieur XXX, qui persiste à regarder les faits comme de simples relations-extraconjugales entre adultes consentants, il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur XXX la sanction de la révocation prévue au 7° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, assortie d’une l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d’enseignement public ou privé ;

 

Décide

 

Article 1  Monsieur XXX est condamné à la révocation, assortie d’une interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d’enseignement public ou privé.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Rennes 2, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Marguerite Zani, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 23 juin 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance, la vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche