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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2532734S

Décisions du 17-11-2025

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1747

Monsieur Ivan Pertuy
Rapporteur
Séance publique du 18 septembre 2025
Décision du 17 novembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Par un courrier du 9 février 2022, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a saisi la section disciplinaire de son établissement afin que soient engagées des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) affecté au département de science politique de l’établissement ;

Par une requête du 8 mars 2022, Monsieur XXX a saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire afin de dessaisir la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, compétente pour connaitre son dossier disciplinaire ;

Par une décision du 11 mai 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance du dossier de Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Saclay ;

Par un courrier du 22 février 2023, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, aucune décision n’ayant été rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Saclay dans le délai de six mois prévu par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation ;

Par un courriel daté du 19 novembre 2024, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis précise qu’il n’a pas d’observations supplémentaires à produire et s’en rapporte ainsi à son courrier initial de saisine de la section disciplinaire de son établissement daté du 9 février 2022 dans lequel il exposait de faits d’agression sexuelle dont une chargée d’enseignement vacataire lui disait avoir été victime du fait de Monsieur XXX ;

Par un mémoire en défense daté du 4 mars 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Benjamin Darrot demande que le Cneser statuant en matière disciplinaire le relaxe des faits pour lesquels il est disciplinairement poursuivi et que l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Monsieur XXX soutient que la procédure pénale a abouti à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et qu’il convient donc de mettre fin aux poursuites disciplinaires engagées ;

Il demande en outre que soit mise à la charge de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

La commission d’instruction s’est tenue le 21 mai 2025 ;

Par lettres recommandées du 1er juillet 2025, Monsieur XXX, Maître Benjamin Darrot, son conseil, ainsi que le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 septembre 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy a été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant assisté par son conseil, Maître Benjamin Darrot, avocat ;

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis étant absent et non représenté ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-6, L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 121-1 et L. 530-1 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Pertuy, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

La parole ayant été donnée à Monsieur XXX et son conseil, qui ont eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX exerçait, au cours de l’année universitaire 2020-2021, les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à mi-temps au sein du département de Science Politique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il a été mis en relation par son université avec Madame YYY, chargée d’enseignement vacataire et doctorante à l’Institut d’études politiques de Paris, aux fins de mise en place d’un cours de politiques publiques en 1ère année de licence au sein du département de Science Politique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;
  2. Le 23 avril 2021, Monsieur XXX, invité par Madame YYY à son domicile, a passé la nuit chez elle et a eu avec elle une relation sexuelle. La relation des faits diffère selon Monsieur XXX et Madame YYY, dès lors que cette dernière soutient que cette relation n’était pas consentie ;
  3. Le Cneser statuant en formation disciplinaire est saisi par l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis en premier et dernier ressort, sur le fondement des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit au sens du Code pénal, qui auraient été commis par Monsieur XXX le 23 avril 2021, tels que rapportés à l’université par Madame YYY, enseignante vacataire dans cette université ;
    Sur les faits reprochés :
  4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 avril 2021, Monsieur XXX, qui avait noué des rapports complices avec Madame YYY dans la prise en charge en binôme d’un groupe d’étudiants durant un semestre, s’est rendu au domicile de Madame YYY, à l’invitation de cette dernière, pour fêter la fin de leur collaboration. Il n’est pas contesté qu’il avait été convenu que Monsieur XXX dormirait au domicile de Madame YYY en raison des mesures de confinement alors en vigueur. Il n’est pas davantage contesté que la soirée a longuement duré, que de l’alcool a été consommé et qu’un rapport sexuel a eu lieu, dont Monsieur XXX dira invariablement, au cours de la procédure, qu’il le regarde comme consenti par Madame YYY. Il est enfin constant que le matin suivant, Madame YYY et Monsieur XXX ont repris sereinement leurs discussions, Monsieur XXX ne partant qu’à l’heure du déjeuner ;
  5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d‘un courriel du 6 mai 2021 portant sur l’harmonisation des notes de leurs étudiants, que Madame YYY n’avait pas la même vision de leur rapport sexuel. Dans un mail qu’elle lui a adressé le soir même, elle lui a explicitement indiqué qu’il lui avait imposé son désir et avait outrepassé son consentement. Elle finit en ajoutant : « J'espère que ce mail, qui n’appelle aucune réponse, ne te traumatisera pas : je pourrais rester sans rien dire, mais j'ai l'impression que la société ira mieux maintenant que c'est dit, et j'espère sincèrement que ce ne sera pas à ton détriment » ;
  6. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel en réponse du même jour, Monsieur XXX a présenté ses excuses à Madame YYY, indiqué que ce n’était pas du tout ce qu’il voulait faire et témoigné que c’est à la lecture de son mail qu’il avait pris conscience d’avoir pu exercer un rapport de violence et de domination à son égard ;
  7. Il ressort enfin de l’instruction, d’une part, que si Madame YYY a engagé une procédure pénale à l’encontre de Monsieur XXX devant le procureur de la République de Paris, ce dernier a procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et, d’autre part, qu’il n’a pas été contesté devant le Cneser statuant en formation disciplinaire que, comme l’a soutenu Monsieur XXX, les auditions au cours de la procédure pénale ont confirmé l’absence de contrainte, de violence, de menace ou de surprise ;
  8. Il ressort de tout ce qui précède que les faits reprochés à Monsieur XXX portent sur son comportement en une unique circonstance, laquelle s’est produite dans la vie privée des deux intéressés alors que Monsieur XXX n’exerçait, dans leurs relations professionnelles, aucune autorité particulière sur Madame YYY, que les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir une absence de consentement et qu’en dépit de la procédure pénale engagée, ces faits n’ont pas été regardés comme susceptibles de recevoir une qualification pénale. Dans ces conditions, l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis n’apporte pas la preuve que Monsieur XXX aurait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  9. Il y a lieu, par conséquent, de relaxer Monsieur XXX des poursuites disciplinaires engagées à son encontre par l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;
    Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige ;

     

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 – L’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur XXX au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Fabrice Guilbaud, Monsieur Christophe Voilliot, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 17 novembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1762

Monsieur Mohammed Bouzar

Rapporteur

Séance publique du 16 octobre 2025
Décision du 17 novembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Toulouse Capitole a engagé le 13 mars 2023 contre Monsieur XXX, professeur des universités contractuel affecté au sein de l’établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 31 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par un mémoire en appel du 7 août 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître Marie Cochereau, demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire de prononcer l’annulation de la décision du 31 mai 2023 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et que soit prononcée sa relaxe de toutes poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;

Monsieur XXX soutient que :

  • l’action disciplinaire était prescrite dès le 23 avril 2019 ;
  • à titre subsidiaire, aucune faute disciplinaire ne saurait lui être imputée, les règles relatives au cumul d’activités ne lui étant pas applicables dès lors, d’une part, que l’activité qu’il a exercée auprès de l’université Toulouse Capitole n’était pas son activité principale et, d’autre part, que son activité auprès de l’université d’Arizona était connue et autorisée dès son recrutement ; 
  • la sanction retenue est disproportionnée ;
  • l’université Toulouse Capitole a commis un détournement de procédure ;

Par un mémoire en défense daté du 3 juin 2024, le président de l’université Toulouse Capitole, représenté par Maître Martial Groslambert, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX ;

Le président de l’université Toulouse Capitole fait valoir que les moyens invoqués par Monsieur XXX sont infondés ;

Par un mémoire en réplique daté du 2 septembre 2024, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

La commission d’instruction s’est tenue le 25 juin 2025 ;

Par lettres recommandées du 16 septembre 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Toulouse Capitole, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Mohammed Bouzar ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant représenté par Maître Marie Cochereau, avocate ;

Le président de l’université Toulouse Capitole étant représenté par Maître Martial Groslambert, avocat ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;

Vu le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Mohammed Bouzar, rapporteur ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Bouzar, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX a été recruté le 1er septembre 2013 par l’université Toulouse Capitole en qualité d’enseignant-chercheur contractuel par contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l’article L. 954-3 du Code de l’éducation. Par une décision du 31 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole (UTC) lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement, prévue au 3° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, sanction immédiatement exécutoire nonobstant appel, pour avoir cumulé sans autorisation son activité d’enseignement et de recherche avec une autre activité d’enseignement exercée à temps plein auprès de l’université d’Arizona (États-Unis). Monsieur XXX relève appel de cette décision du 31 mai 2023 dont il demande l’annulation ;
    Sur le moyen invoqué à titre principal et tiré de la prescription de l’action disciplinaire :
  2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à compter du 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. […] ». Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
  3. Si Monsieur XXX invoque ces dispositions, qui figurent depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique, pour soutenir que l’action disciplinaire était prescrite à compter du 23 avril 2019, elles ne s’appliquaient pas aux agents contractuels ;
  4. En revanche, les dispositions identiques relatives à la prescription de l’action disciplinaire s’appliquent aux agents contractuels depuis le 27 avril 2022 seulement, date d’entrée en vigueur du décret susvisé du 25 avril 2022 ayant modifié l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l’application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et dont les dispositions sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en vertu de l’article L. 951-2 du Code de l’éducation. Ainsi, lors de l’engagement des poursuites disciplinaires décidé le 13 mars 2023, l’action disciplinaire n’était pas prescrite ;
  5. Au surplus, alors même que, dès la signature du contrat entre Monsieur XXX et l’UTC le 1er septembre 2013, l’UTC connaissait l’activité d’enseignement exercée depuis 2010 par l’intéressé auprès de l’université d’Arizona, il est constant que Monsieur XXX n’a jamais sollicité ni par suite obtenu d’autorisation de cumul en dépit des alertes que lui a adressées la présidente de l’UTC les 11 juillet et 29 octobre 2018, ainsi que le 23 janvier 2020. Ainsi, compte tenu du caractère répété et continu du manquement reproché à Monsieur XXX, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’action disciplinaire engagée à son encontre le 13 mars 2023 était prescrite ;
    Sur les autres moyens invoqués à titre subsidiaire :
  6. En premier lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable au 1er septembre 2013, date à laquelle Monsieur XXX a été recruté par l’UTC : « « I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, alors en vigueur : « Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». Aux termes de son article 2 : « Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont [notamment les activités d’] Enseignement et [de] formation ». En vertu de son article 4, le cumul d’une activité accessoire avec une activité principale « est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ». Son article 5 prévoit que : « Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : / 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. / Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires ». Enfin, aux termes de son article 6 : « L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / […] / En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire » ;
  7. Les dispositions précitées de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ont figuré à compter du 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi susvisée du 20 avril 2016, à l’article 25 septies de cette même loi de 1983, et sont demeurées applicables aux agents contractuels par l’effet du II de l’article 25 nonies de cette même loi. Enfin, depuis le 1er mars 2022, ces dispositions figurent aux articles L. 123-1 et L. 123-7 du Code général de la fonction publique, et demeurent applicables aux agents contractuels en vertu de l’article L. 124-24 du même Code ;
  8. Par ailleurs, les dispositions réglementaires précitées du décret du 2 mai 2007 ont été abrogées et remplacées par des dispositions similaires du décret susvisé du 27 janvier2017, lequel a également été depuis abrogé et remplacé par le décret susvisé du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
  9. Monsieur XXX rappelle qu’il exerçait depuis 2010, à temps plein, les fonctions de professeur de droit associé, puis de professeur de droit et finances à l’université d’Arizona. Il s’agissait, selon l’intéressé, de son activité principale. À l’inverse, fait-il valoir, son recrutement à l’UTC a dès le début été envisagé pour l’exercice à titre accessoire d’activités d’enseignement. Il produit à cet effet plusieurs correspondances dont il ressort que l’UTC a envisagé de le recruter sur un poste d’enseignant-chercheur contractuel au sein de la section « Droit public » de la faculté de droit pour y assurer des activités d’enseignement de droit sous le prisme économique et assurer par ailleurs, au bénéfice de l’Institut d’études avancées de Toulouse, des activités de recherche dans des conditions lui permettant de poursuivre ses activités aux États-Unis, les courriels produits en date des 26 avril 2013, 3 mai 2013 et du 14 juin 2013 évoquant le souhait de le recruter sur un « temps partiel » ;
  10. Il résulte de l’instruction que le contrat conclu le 1er septembre 2013 entre Monsieur XXX et l’UTC prévoyait un nombre d’heures limité à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, c’est-à-dire la moitié du temps de travail de référence prévu au 1° du I de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 pour les enseignants-chercheurs titulaires. Ce contrat prévoyait toutefois également que Monsieur XXX « effectue son service à temps complet » ainsi qu’une rémunération mensuelle de 5 162,77 euros, correspondant au traitement d’un professeur des universités de première classe titulaire à temps complet, ainsi que le fait valoir l’UTC ;
  11. Ainsi, et d’une part, alors même que les discussions ayant préparé le recrutement de Monsieur XXX par l’UTC envisageaient l’exercice à temps partiel par l’intéressé de son activité d’enseignement et de recherche, c’est sans aucune contradiction, en tout état de cause, que son contrat prévoyait qu’il effectuerait son service à temps complet ;
  12. D’autre part, l’activité d’enseignement et de recherche exercée par Monsieur XXX à l’UTC doit être regardée comme une activité principale au sens et pour l’application des dispositions rappelées plus haut ;
  13. Dès lors, Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas soumis aux règles régissant les cumuls d’activités ;
  14. Par ailleurs, il résulte de l’article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 précités du décret du 2 mai 2007 qu’un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu’avec une activité accessoire et que, s’il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l’article 2 de ce même décret avec son activité principale, il doit, préalablement à l’exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève. Si une autorisation implicite de cumul d’activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c’est à la condition qu’une demande écrite, comprenant au moins l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise ;
  15. Il est constant que Monsieur XXX n’a jamais sollicité d’autorisation de cumul d’activités, en dépit des alertes que lui a adressées la présidente de l’UTC les 11 juillet et 29 octobre 2018, ainsi que le 23 janvier 2020. Contrairement à que soutient Monsieur XXX, la circonstance que son activité auprès de l’université d’Arizona était connue de l’UTC et autorisée, d’après lui, dès son recrutement le 1er septembre 2013, ne le dispensait pas de solliciter expressément une autorisation de cumul. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, en l’absence de demande expresse de sa part, il ne pouvait pas se prévaloir d’une autorisation tacite entre 2013 et 2017. Enfin, depuis l’adoption du décret susvisé du 27 janvier 2017, le principe, figurant à l’article 9 de ce dernier décret et repris à l’article 13 du décret du 30 janvier 2020, est dorénavant et en tout état de cause qu’en l’absence de réponse expresse écrite de la part de l’autorité dont relève l’agent, la demande d'autorisation est réputée rejetée ;
  16. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir qu’en ayant cumulé sans autorisation ses activités d’enseignement et de recherche auprès de l’UTC et de l’université d’Arizona, il n’a pas commis de faute disciplinaire ;
  17. En deuxième lieu, si Monsieur XXX soutient que l’UTC a engagé à son encontre une procédure disciplinaire, non pas pour sanctionner un manquement de sa part à l’obligation de solliciter et d’obtenir une autorisation de cumul, mais pour obtenir, conformément à la volonté de la présidente de la section de droit public, que le poste de professeur de droit public qu’il occupait soit libéré, ces allégations ne sont toutefois pas assorties d’éléments permettant d’en établir le bien-fondé. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut par suite qu’être écarté ;
    Sur la sanction
  18. Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : / 1° Le rappel à l'ordre ; / 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; / 3° L'exclusion de l'établissement ; / 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  19. Ainsi qu’exposé plus haut, il résulte de l’instruction et en particulier de plusieurs correspondances produites par Monsieur XXX que l’UTC a envisagé de le recruter en 2013 sur un poste d’enseignant-chercheur contractuel au sein de la section « Droit public » de la faculté de droit, pour y assurer des activités d’enseignement de droit sous le prisme économique et assurer, par ailleurs, au bénéfice de l’Institut d’études avancées de Toulouse des activités de recherche, dans des conditions lui permettant de poursuivre ses activités d’enseignement aux États-Unis, les courriels produits en date des 26 avril, 3 mai et 14 juin 2013 évoquant le souhait de le recruter sur un « temps partiel ». Il résulte également de l’instruction que l’UTC, à partir de 2017, n’a pas mis fin au contrat de Monsieur XXX mais a décidé de l’alerter sur l’irrégularité de sa situation et qu’en dépit de ces alertes, Monsieur XXX, qui n’avait jamais sollicité d’autorisation de cumul, a continué malgré tout à exercer dans les deux universités de manière irrégulière ;
  20. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que la sanction, infligée par les juges de première instance, d’exclusion de l’établissement est disproportionnée et d’y substituer la sanction d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans ;
  21. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 31 mai 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;

 

Décide

 

Article 1 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans.

 

Article 2 – La décision du 31 mai 2023 rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole compétente à l’égard des enseignants-chercheurs est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Toulouse Capitole, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ;copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Toulouse.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Marcel Sousse, Monsieur Olivier Garet et Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 17 novembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1777

Monsieur Marcel Sousse

Rapporteur

Séance publique du 16 octobre 2025

Décision du 17 novembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire est saisi directement par le président de l'École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL), conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, par une requête en date du 16 octobre 2023, enregistrée le 24 octobre 2023. Il demande à la juridiction de prononcer une sanction disciplinaire proportionnée au regard de la gravité des faits ;

Il soutient que :

  • l’EPHE-PSL n’a pas réussi à se doter à ce jour d’une section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, malgré plusieurs tentatives ; 
  • Monsieur XXX a été mis en cause, par une étudiante ne relevant pas de l'EPHE-PSL, au sujet d'attouchements non consentis de nature sexuelle ;
  • au regard des conclusions de l’enquête administrative, le faisceau d'indices concordants réunis est suffisant pour établir la réalité des faits dénoncés à l'encontre de Monsieur XXX ;

Par un mémoire en défense daté du 2 juillet 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, à titre principal, de renvoyer l’affaire devant la section disciplinaire de l’EPHE-PSL et, à titre subsidiaire, de rejeter les accusations qui lui sont portées ainsi que les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, que soit prononcée sa relaxe ;

Monsieur XXX soutient, d’une part, que l’EPHE-PSL disposait depuis le 10 juillet 2023 d’une section disciplinaire compétente pour connaître de la situation des enseignants-chercheurs, et que l’absence de recours à celle-ci constituait une violation grave des droits de la défense et entachait la procédure disciplinaire d’irrégularité en privant le mis en cause d’un double degré de juridiction. D’autre part, il estime qu’aucun élément dans le dossier disciplinaire ne laisse à penser qu’il a adopté un comportement inapproprié, et que son comportement ne porte pas atteinte aux devoirs de l'agent public. Enfin, il demande que les témoignages de Monsieur YYY et de Madame ZZZ soient écartés ;

Par un mémoire en réplique daté du 9 janvier 2025, le président de l’EPHE-PSL soutient, notamment, que le rendez-vous effectué en dehors des locaux destinés à accueillir les étudiants créant de ce fait une situation d'isolement , ainsi que la proposition de consommation d'alcool, constituent autant de comportements suspects et contraires au devoir d'exemplarité des enseignants-chercheurs à l'égard des étudiants ; et cela d'autant plus lorsqu'une étudiante envisage d'établir une relation professionnelle de dépendance avec un potentiel directeur de thèse ;

Par un second mémoire en défense daté du 14 octobre 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Théo Clerc, reprend les conclusions de sa requête iinitiale et les mêmes moyens en soulignant le manque d’impartialité de la procédure conduite à son encontre et en apportant des éléments de réponse au rapport d’instruction. Il demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’écarter la proposition de sanction formulée dans le rapport d’instruction ;

La commission d’instruction s’est tenue 25 juin 2025. Monsieur XXX était présent et assisté de ses conseils, Maître Théo Clerc et Maître Irina Kratz, avocats. Le président de l’EPHE-PSL était représenté par Madame Claire Compain, directrice générale des services, Monsieur Thomas Pichonnier, directeur des ressources humaines et par Monsieur Juan Hernandez, directeur juridique. Madame AAA, accompagnée de Madame BBB, membre de la cellule d’écoute de l’EPHE, et Madame CCC ont été entendues en qualité de témoins ;

Madame CCC ayant également adressé un témoignage écrit (courriel) daté du 25 mai 2025 et réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire. Monsieur DDD ayant adressé un témoignage écrit (courriel) daté du 6 juin 2025 et réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Marcel Sousse a été communiqué aux parties par courrier recommandé du 16 septembre 2025 ;

Par lettres recommandées du 16 septembre 2025, Monsieur XXX et le président de l’EPHE-PSL, ainsi que leurs conseils ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 ;

Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Théo Clerc, avocat ;

Monsieur Michel Hochmann, président de l’EPHE-PSL étant présent et assisté de Monsieur Thomas Pichonnier, directeur des ressources humaines, de Madame Claire Compain, directrice générale des services et de Monsieur Juan Hernandez, directeur des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu : 

  • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
  • le Code général de la fonction publique ; 
  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Marcel Sousse, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Marcel Sousse, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, né le 11 décembre 1966 à Monaco, est directeur d'études 1re classe à l'EPHE-PSL depuis le 1er septembre 2017. Il est affecté à cet établissement depuis le 1er septembre 2002 et rattaché au Centre de recherches sur les civilisations d’Asie orientale (CRCAO). Madame AAA, alors âgée de 25 ans et étudiante en master 2 d’histoire, a présenté un signalement d’agression sexuelle à la cellule violences sexuelles de l’EPHE-PSL en décembre 2021. Les faits rapportés se seraient déroulés lors d’un entretien réalisé le 13 avril 2021 dans les locaux de la Société asiatique, à l’occasion d’une correction de devoir. Le président de l’EPHE-PSL a décidé de saisir une commission d’enquête, laquelle a rendu son rapport le 17 juillet 2023. Il a ensuite saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire par une requête en date du 16 octobre 2023, enregistrée le 24 octobre 2023, au motif que « l’EPHE-PSL n’a pas réussi à se doter à ce jour d’une section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, malgré plusieurs tentatives ». La requête précise que Monsieur XXX a été mis en cause « par une étudiante ne relevant pas de l'EPHE-PSL, d'attouchements non consentis de nature sexuelle ». Le président de l’EPHE-PSL estime, au regard des conclusions de l’enquête administrative, « que le faisceau d'indices concordants réunis est suffisant pour établir la réalité des faits dénoncés à l'encontre de Monsieur XXX », et invite la juridiction « à prononcer une sanction disciplinaire proportionnée au regard de la gravité des faits » ;
    Sur la compétence du Cneser statuant en matière disciplinaire
  2. Aux termes de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même Code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ». L’article R. 232-31 du Code de l’éducation dispose : « Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire » ;
  3. Il résulte du compte-rendu de la séance du conseil d’administration de l’EPHE-PSL du 13 mars 2024 que ce même conseil a approuvé à l’unanimité la désignation d’un membre du collège « autres enseignants » de la commission disciplinaire de l’EPHE. Ce faisant, le conseil d’administration a complété la composition de la commission disciplinaire ;
  4. Dès lors, à la date de la transmission du dossier au Cneser disciplinaire, le 16 octobre 2023, l’EPHE-PSL ne disposait pas d’une commission disciplinaire entièrement constituée, et pouvait valablement saisir le Cneser disciplinaire sur le fondement de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation. Le moyen tiré de l’incompétence du Cneser disciplinaire pour statuer en premier ressort sur la requête déposée par le président de l’EPHE-PSL doit être écarté ;
    Sur la matérialité des faits reprochés à Monsieur XXX
  5. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’un entretien réalisé le 13 avril 2021 dans les locaux de la Société asiatique, lesquels étaient alors vides, pour une correction de devoir, Monsieur XXX a proposé à plusieurs reprises à Madame AAA, alors étudiante en master 2, une liqueur appelée Chartreuse Verte, titrant à 55°. Rapidement, l’étudiante a été prise de malaise et de vomissements. M. XXX n’a pas jugé bon de contacter la famille ou les secours, mais a proposé de raccompagner l’étudiante à la gare d’Austerlitz vers 19 h 30 ;
  6. Les accusations d’attouchements sexuels sont exprimées en des termes particulièrement circonstanciés par Madame AAA, dans la main courante déposée le 3 décembre 2021, et réitérées lors de son audition par la cellule d’écoute de lutte contre le harcèlement de l’EPHE-PSL le 17 décembre 2021, puis dans le cadre de la commission d’enquête organisée en avril 2023 par l’EPHE-PSL et enfin dans le cadre de la commission d’instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire le 25 juin 2025. La circonstance, comme le soutient Monsieur XXX, qu’aucune suite pénale n’ait été donnée par Madame AAA et qu’elle n’ait déposé ladite main courante que huit mois après l’entretien ne saurait suffire à remettre en question la matérialité des faits ;
  7. Ces accusations sont notamment corroborées par les témoignages de deux étudiantes et de deux enseignants-chercheurs. Par ailleurs, plusieurs témoignages d’étudiants ou d’enseignants-chercheurs font état de comportements déplacés de la part de Monsieur XXX à l’égard d’étudiants de l’EPHE-PSL ainsi que de sa réputation problématique. Monsieur XXX ne saurait sérieusement contester l’objectivité de ces témoignages au motif qu’ils procéderaient d’une relation de concurrence ou d’un désir de vengeance, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes visées auraient nourri à son encontre une quelconque rancœur pouvant justifier un désir de lui nuire ;
  8. Les courriels produits par Monsieur XXX, provenant d’étudiantes chinoises qu’il a accueillies, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits relatés par les déclarations précitées ;
  9. Dès lors, la matérialité de ces faits doit être considérée comme établie ;
    Sur la qualification des faits
  10. En vertu du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 121-1 du Code général de la fonction publique, « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Le quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du Code de l'éducation assigne par ailleurs au service public de l'enseignement supérieur la promotion « des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ». Enfin, l’article L. 952-2 du Code de l’éducation dispose : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent Code, les principes de tolérance et d'objectivité » ;
  11. En l’espèce, les échanges entre Monsieur XXX et Madame AAA n’ont pas eu lieu dans un contexte privé, mais se sont déroulés dans un contexte professionnel. Madame AAA, qui était encore étudiante en master et envisageait de s’inscrire en thèse, se trouvait bien dans une relation d’autorité avec Monsieur XXX, même si celui-ci n’était plus son professeur. La rencontre, organisée à l’initiative de Monsieur XXX alors que l’on se trouvait encore sous le coup de l’état d’urgence sanitaire, ne s’imposait pas. Contrairement à ce que soutient Monsieur XXX, elle ne pouvait être qualifiée de « rencontre conviviale ». La circonstance que Madame AAA n’était plus soumise à une évaluation de la part de Monsieur XXX n’enlevait pas à cette rencontre son caractère professionnel ;
  12. La circonstance que Monsieur XXX a proposé à Madame AAA au choix, du thé, de la tisane ou de la Chartreuse, ou qu’il se soit trouvé « dans une inquiétude particulière lorsqu’il a constaté… que Madame AAA se trouvait mal », ne permet pas, en soi, d’écarter toute intention malveillante. D’une part, en servant, dans un lieu isolé, de l’alcool fort à une étudiante dans la journée, et ce à des doses suffisamment importantes pour générer des troubles physiques et psychologiques importants, Monsieur XXX n’a pas conservé la distance nécessaire entre un enseignant et ses étudiantes placées sous son autorité ;
  13. D’autre part, il est constant que le comportement de Monsieur XXX a généré des troubles importants chez Madame AAA, ainsi que l’attestent, non seulement la psychologue des services universitaires, qui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, mais aussi plusieurs témoignages d’étudiantes et d’enseignants-chercheurs. Ces troubles subsistent aujourd’hui, et Madame AAA est toujours suivie psychologiquement ;
  14. L’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations déontologiques attachées à la qualité d’agent public et sont constitutifs de fautes caractérisées de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
    Sur la sanction disciplinaire
  15. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, désormais codifié à l'article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article L. 952-8 du Code de l’éducation dispose : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation. Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  16. Eu égard à la gravité des faits commis et au devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui s’attache aux fonctions d’enseignant-chercheur, il y a lieu de prononcer, à l’égard de Monsieur XXX, la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la totalité du traitement, prévue au 5° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation ;

     

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la totalité du traitement.

 

Article 2 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’École pratique des hautes études (EPHE-PSL), au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche ;copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Oliver Bast et Monsieur Olivier Garet, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 17 novembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

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