bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche

Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Mobilité des personnels

Lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels enseignants-chercheurs et assimilés et des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé (BIATPSS) dans les établissements d’enseignement supérieur

nor : ESRH2534891X

Lignes directrices de gestion du 9-12-2025

MESRE – DGRH D1-1

Les articles L. 431-1 et L. 413-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient l’élaboration des lignes directrices de gestion par les administrations en matière de mobilité des agents publics.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, le présent document formalise les lignes directrices de gestion du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de mobilité, applicables :

– aux personnels enseignants-chercheurs et assimilés ;

– aux personnels de BIATPSS.

  • Les lignes directrices de gestion déterminent de manière pluriannuelle les orientations générales de la politique de mobilité du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l’ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et à l’étranger. 

Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace (MESRE) 2025-2027.

  • Les lignes directrices de gestion définissent les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité

Les différents processus de mobilité s’articulent, pour l’ensemble des corps du ministère, autour de principes communs : transparence des procédures, traitement équitable des candidatures, prise en compte des priorités légales de mutation, recherche de l’adéquation entre les exigences des postes et les profils et compétences des candidats.

Dans ce cadre, sans renoncer à la qualité de leurs recrutements, les établissements sont invités à mener une politique volontariste d’ouverture permettant de favoriser, dans le respect des règles statutaires applicables, la mobilité des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le ministère accompagne tous ses personnels dans leurs mobilités et projets d’évolution professionnelle et s’attache à garantir leur meilleure information tout au long des procédures.

Afin de prendre en compte notamment les particularités de chaque établissement, l’organe dirigeant de chaque établissement public édicte ses propres lignes directrices de gestion qui doivent être rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion ministérielles et soumises au comité social d’administration de l’établissement.

Les lignes directrices de gestion ministérielles et d’établissement sont établies pour trois ans et peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision au cours de cette période. 

Les lignes directrices de gestion ministérielles sont soumises au comité social d’administration ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Un bilan de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion est présenté chaque année devant les comités sociaux d’administration compétents. Par ailleurs, les établissements communiquent annuellement, au mois de novembre, les listes nominatives de leurs personnels comportant leurs corps et affectations, avec une date d’observation au 1er septembre aux organisations syndicales représentées à leurs comités sociaux d’établissements ou au comité social d’administration ministériel. 

Les lignes directrices de gestion ministérielles sont applicables à compter de leur publication au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Afin de prendre en compte les spécificités statutaires des différents corps gérés, les présentes lignes directrices de gestion sont structurées en deux parties déclinant les enjeux de la politique de mobilité du ministère et les principes régissant ses procédures aux : 

– personnels enseignants-chercheurs et assimilés ;

– personnels de BIATPSS.

Deux modalités de gestion de la mobilité sont proposées aux personnels du MESRE afin de leur permettre de construire, enrichir, diversifier et valoriser leur parcours de carrière.

Les personnels ont la possibilité d’effectuer une mobilité au fil de l’eau et/ou de participer à des opérations de mutations à date :

– les campagnes annuelles de mutations « à date » permettent de gérer un volume important des demandes, de garantir aux agents de réelles possibilités d’entrée dans les services et établissements du MESRE, du ministère de l’Éducation nationale (MEN), et du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative (MSJVA), en métropole et dans les territoires d’outre-mer et de satisfaire, autant que faire se peut, les demandes formulées au titre des priorités légales ;

– pour les personnels BIATPSS, les mutations au fil de l’eau permettent, au moyen des postes publiés sur l’espace numérique commun aux employeurs publics Choisir le service public (CSP) de répondre aux besoins de recrutements des établissements sur des profils particuliers et/ou urgents.

Les enseignants-chercheurs participent également à des échanges par le biais de contrats bilatéraux ou de programmes internationaux.

Les dispositifs réglementaires suivants permettent aux agents d’effectuer une mobilité par la voie du détachement, de la disponibilité ou de la mise à disposition :

  • Le détachement 

La position de détachement (de six mois à cinq ans maximum, renouvelable) permet à l’agent ou l’agente de quitter son corps d’origine tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. L’arrêté de détachement est pris par l’autorité compétente pour la gestion individuelle du corps, à réception de l’accord formulé par l’établissement, l’organisme, l’organisation ou l’entreprise d’accueil.

Les détachements sortants en dehors du MESRE sont prévus par l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 Juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers.

4° a) Détachement auprès d'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public.

5° a) Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.
b) Détachement auprès d'une entreprise liée à l'administration par un contrat de la commande publique dès lors que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités.
c) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger.

7° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.
b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu'elle est conclue en vue d'un détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères.

8° Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction :

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le Code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

9° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

11° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du CGFP.

12° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

13° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

14° Détachement auprès de l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Une convention passée entre l'administration de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'accueil et l'administration d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Les détachements au sein d’un corps relevant du MESRE

Une attention particulière est portée aux demandes de détachement qui s’inscrivent dans le cadre du reclassement dans un autre corps des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

Ils permettent également d’accueillir des fonctionnaires d’autres fonctions publiques dont les parcours professionnels et les profils diversifiés sont susceptibles de répondre à des besoins des services et d’enrichir ainsi les missions dévolues aux corps du MESRE. Certains d’entre eux sont engagés dans une reconversion professionnelle pouvant les conduire à une intégration dans le corps d’accueil.

Le MESRE accueille dans ses différents corps par la voie du détachement des personnels des fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent.

Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidat :

– les corps d'accueil et d'origine doivent être de même catégorie et de niveau comparable (L. 513-8 CGFP), le niveau de comparabilité s'appréciant au regard des conditions de recrutement dans le corps, notamment des titres et diplômes requis, ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers ;

– les candidats au détachement doivent par ailleurs justifier de la détention du diplôme exigé par les statuts particuliers du corps d’accueil.

Les personnels en position de disponibilité ou de détachement sont réintégrés dans leurs fonctions ou dans leur corps d'origine avant d'être accueillis en détachement dans leur corps d’accueil.

Le MESRE accueille également des fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidates et candidats au détachement doivent :

– soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur État d'origine ;

– soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales ou des établissements publics français.

Les missions des fonctions dévolues aux corps d'accueil auxquels ils peuvent accéder par la voie de détachement doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés.

Le niveau de diplôme exigé des candidats ou candidates ressortissants de l'Union européenne, et remplissant les conditions pour être détachés, est le même que celui demandé aux autres fonctionnaires titulaires selon le corps d'accueil visé.

– Situation particulière des militaires :

L’accueil de ces personnels s'effectue dans le cadre du dispositif particulier du détachement sur emplois contingentés, fixé par l'article L. 4139-2 du Code de la défense. La commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI) est chargée de la mise en œuvre de cette procédure de recrutement conjointement avec la direction générale des ressources humaines (DGRH) des ministères chargés de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

  • La disponibilité 

La disponibilité rompt temporairement tout lien avec l’établissement d’origine puisque l’agent, dans cette position, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et de ses droits à la retraite. Toutefois, l’agent ou l’agente conserve ses droits à avancement pour une durée maximum de cinq ans s’il bénéficie d’une disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans ou, dans les autres cas de disponibilité, s’il exerce une activité professionnelle au cours de sa disponibilité. À l’issue de sa disponibilité, et conformément à l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou du conseil académique restreint ou l’organe qui en tient lieu dans le cas des enseignants-chercheurs. Il est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et à un emploi correspondant à son grade à l’issue d’une disponibilité pour élever un enfant, pour donner des soins à un proche, pour suivre son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs). S’il refuse le poste qui lui est assigné, il peut être licencié après avis de la CAP. 

Plusieurs cas de disponibilités de droit sont prévus par la réglementation (article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions).

Il existe en outre d’autres cas de disponibilité soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente pour la gestion individuelle de l’agent concerné (articles 44 et 46 du décret n° 85-986 précité).

  • La mise à disposition 

La mise à disposition (MAD) est la situation du ou de la fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine. Il est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce des fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir. Il conserve dans cette position ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l’agent ou de l’agente. La durée de la MAD est fixée par la décision individuelle de MAD de l’agent, dans la limite de trois ans renouvelables. Elle est prononcée par l’autorité de gestion du corps et non par l’employeur s’il est distinct (exemple : les BIATPSS affectés dans les établissements).

La MAD peut être à temps complet ou à temps partiel. La MAD à temps partiel présente de nombreux avantages pour ne pas rompre le lien avec l’établissement d’origine. La MAD peut être également pratiquée auprès de plusieurs organismes simultanément, bien que cette situation puisse être délicate à gérer.

La MAD donne lieu à une décision individuelle et à la conclusion d’une convention entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil. Elle est soumise à remboursement, avec dérogation possible si elle est conclue auprès d’une administration de l’État ou d’un de ses établissements publics administratifs, d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger. L’agent mis à disposition peut percevoir de l’organisme d’accueil un complément de rémunération. Ces modalités financières doivent être indiquées dans la convention conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil. 

1re partie : Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels enseignants-chercheurs et assimilés

I. Dispositif spécifique aux enseignants-chercheurs

A. Le détachement des enseignants-chercheurs

Un établissement d’enseignement supérieur ne peut s'opposer à la demande de détachement de l'un de ses enseignants-chercheurs ou enseignantes-chercheuses lorsqu’il a reçu l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par le référent déontologue de l’établissement ou, en cas de doute sérieux de celui-ci, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de l’enseignante-chercheuse ou de l’enseignant-chercheur vaut acceptation de cette demande. À la fin du détachement, l’enseignante-chercheuse ou l’enseignant-chercheur est réintégré de plein droit dans son corps d’origine et dans l’établissement dans lequel il était précédemment affecté.

L’article 40-5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs prévoit dans le cas des détachements entrants dans le corps des enseignants-chercheurs que les agents concernés peuvent être intégrés dans le corps des enseignants-chercheurs sur leur demande au bout d’un an, sous réserve, sauf exceptions, d’être inscrits sur la liste de qualification.

B. Le détachement à l’étranger des enseignants-chercheurs

Concernant le détachement auprès d’une université étrangère, l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dresse la liste des cas dans lesquels un fonctionnaire peut bénéficier d’un détachement. Cette liste comprend le détachement pour dispenser un enseignement à l’étranger.

Le détachement d’un ou d’une enseignant.e-chercheu.r.se auprès d’une université étrangère est donc possible. Il revient alors à l’établissement d’origine de vérifier la durée de l’engagement proposé et de prendre l’arrêté de détachement. L’intéressé peut être invité, le cas échéant à se rapprocher du service culturel de l’ambassade de France dans le pays d’accueil pour obtenir des précisions sur le cadre administratif dans lequel il sera accueilli. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an notamment pour les personnels détachés pour servir à l'étranger.

C. La délégation (pour les enseignants-chercheurs)

Les enseignants-chercheurs peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation (cinq ans maximum, renouvelable) dans un établissement public de recherche soit à caractère industriel et commercial, soit à caractère administratif ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ou pour enseigner dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger (ou dans des organisations internationales) ou créer une entreprise, tout en conservant le lien avec son établissement d’origine. La délégation peut s’effectuer à temps incomplet.

Les enseignants-chercheurs placés en délégation continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité. Ils restent affectés dans leur établissement et ne peuvent être remplacés par des titulaires. La délégation est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. La délégation est prononcée par arrêté du président de l’établissement d’enseignement supérieur, après avis du conseil d’administration ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte.

  • Cas de l’accueil en délégation des enseignants-chercheurs pour activité de recherche ou sur fonction institutionnelle au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Pendant cette période, l’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse cesse tout ou partie de son service d’enseignement pendant le temps de sa délégation (six mois à temps plein, un an à temps plein ou un an à mi-temps) afin de se consacrer au projet de recherche qui aura été validé par le CNRS et son établissement.

L’accueil en délégation est prononcé dans une unité dans laquelle le CNRS est partenaire.

La délégation auprès du CNRS fait l'objet d'une convention entre le CNRS et l'établissement d'origine de l'enseignant-chercheur. Une compensation financière est versée par le CNRS à l’établissement afin d'assurer le remplacement de l’enseignant-chercheur dans son service d'enseignement.

Le ministère soutient ce dispositif qui permet de conforter une politique scientifique de site : thématique forte et prioritaire, sujets en émergence, projets interdisciplinaires, projets dans les unités mixtes internationale.

Ce dispositif fait l’objet d’une procédure dématérialisée spécifique de dépôt des candidatures et de traitement des dossiers dans le portail Galaxie :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_cnrs.htm

Aucun dossier de demande d’accueil en délégation n’est accepté en dehors d’une transmission via Galaxie.

II. Dispositions générales en matière d’accompagnement des mobilités sortantes

Les mobilités doivent systématiquement être accompagnées par les services ressources humaines (RH) des établissements d’enseignement supérieur afin de bien caractériser les objectifs de la démarche et d’anticiper les conditions du retour des agents. Il est recommandé qu’au moins neuf mois avant le retour de l’agent, l’établissement prenne contact avec lui pour s’assurer de la date de son retour et des conditions de sa réintégration. Un contact à mi-parcours de la mobilité peut également être prévu dans les mesures RH qui accompagneront les lignes directrices des établissements.

S’agissant des mobilités à l’étranger, un entretien préalable doit avoir lieu avec l’enseignant-chercheur avant son départ afin d’examiner les questions de visas, de sécurité sociale, selon que l’enseignant-chercheur relève du statut des expatriés ou de celui des détachés, avec le cas échéant une adhésion à la Caisse des français de l'étranger (CFE), les questions fiscales et les questions de retraite. Les lignes directrices des établissements peuvent utilement prévoir un tel entretien de préparation au départ.

III. Directives en matière de mutation

Les candidatures à la nomination dans un emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant par mutation et des candidats à cette nomination par détachement, sont examinées par un comité de sélection constitué conformément aux articles 9, 9-1 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs.

Dans le respect de leur indépendance et de leur souveraineté et sans renoncer à la meilleure adéquation des profils et du poste à pourvoir, les comités de sélection pourront utilement prendre en compte des éléments figurant dans la fiche de poste tels que :

  • le développement de la politique de site et de l’existence d’un espace de mobilité interne entre les partenaires ;
  • le développement d’équipes d’enseignement et de recherche pluridisciplinaires ;
  • la diversification des profils et la dimension exogène des recrutements.

Les mutations des enseignants-chercheurs d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la même procédure et sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil.

Chaque président ou directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois d’enseignants-chercheurs à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.

Le ministère recommande que la part des recrutements par mutation soit d’au moins 15 % pour les professeurs et de 10 % pour les maîtres de conférences. L’objectif en trois ans serait d’atteindre 20 % pour les professeurs et 15 % pour les maîtres de conférences.

Par ailleurs, l’obligation de service de trois ans opposable aux enseignants-chercheurs pour demander une mutation (articles 33 et 51 du décret du 6 juin 1984 précité) peut être levée ou modulée par leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Afin de favoriser les mobilités, le conseil académique pourra utilement se référer aux critères mentionnés ci-dessus pour rendre son avis.

Les mutations prioritaires

L’article L. 512-19 du CGFP prévoit que, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, et sous réserve des priorités instituées en cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'État relevant de l'une des situations suivantes (L. 512-19 du CGFP) :

1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le Code général des impôts ;

2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;

3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;

5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

Les présentes lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités de mutation définies par le CGFP.

L’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité prévoit que par dérogation à la procédure applicable à la mobilité de droit commun, le conseil académique ou l'organe qui en tient lieu, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes mentionnées au 1° à 5° ci-dessus, sans examen par le comité de sélection. Le conseil académique restreint ou l’organe qui en tient lieu peut utilement s’appuyer sur les responsables de l’environnement d’accueil de l’emploi d’enseignant-chercheur considéré (direction de composante, direction d’unité de recherche, etc.) pour l’aider à évaluer l’adéquation du candidat au profil. Tout avis défavorable porté sur une candidature à la mutation pour raison prioritaire devra être dûment motivé, en particulier lorsqu’il repose sur une inadéquation de candidat au profil de poste.

Afin de donner un plein effet à ce dispositif et conformément à l’article L. 512-21 du CGFP, les lignes directrices de gestion permettent à l'autorité compétente, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, de définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire pour départager des candidatures qui relèveraient toutes de mutations prioritaires.

À adéquation au profil de poste équivalente, elles pourront être départagées en tenant compte :

1° de la situation familiale et notamment de la présence d’enfants mineurs ;

2° de l’ancienneté dans le grade ;

3° de la durée depuis laquelle l’intéressé relève des cas 1° à 5° ci-dessus.

En cas de candidature multiple, il appartient au conseil académique siégeant en formation restreinte, en utilisant ces critères supplémentaires, et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, de départager des candidatures pour un même poste. De plus, le comité de sélection ne doit pas être saisi systématiquement de l’examen des candidatures prioritaires.

L’objectif est que, d’ici trois ans, la moitié des demandes de mutations prioritaires aient pu être satisfaites.

En cas de difficultés pour l’élaboration de leurs lignes directrices de gestion pour les enseignants-chercheurs, les établissements peuvent solliciter le concours du service des enseignants-chercheurs de la direction générale des ressources humaines du ministère à l’adresse générique suivante : LDG.DGRHA@education.gouv.fr.

2e partie : les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé (BIATPSS)

Le présent document expose l’ensemble des lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles, au sein des établissements d’enseignement supérieur (EPSCP/EPA)[1], relatives à la mobilité des personnels de BIATPSS.

En complément, chaque année, dans la note de gestion annuelle, les agents sont informés des calendriers de mise en œuvre des différentes opérations les concernant relatives à la mobilité ainsi que des documents de référence à compléter le cas échéant.

I. Une politique visant à favoriser la mobilité des personnels BIATPSS tout en garantissant la continuité du service

La politique de mobilité du MESRE a pour objectif de favoriser la construction de parcours professionnels tout en répondant à la nécessité de pourvoir les postes vacants afin d’obtenir la meilleure adéquation possible entre les souhaits de mobilité des agents et les besoins des établissements, dans le respect des priorités légales prévues par l’article L. 512-19 du CGFP.

La politique de mobilité prend en considération les compétences requises pour l’exercice de certaines fonctions afin de garantir la bonne adéquation entre les exigences du poste et le profil du candidat.

Le droit à la mobilité a été consacré par les articles L. 511-3 et L. 511-4 du CGFP. La politique de mobilité ministérielle peut néanmoins être encadrée par des règles restrictives prévues dans un nombre limité d’hypothèses[2] notamment lorsqu’il s’agit du premier emploi de l’agent. C’est pourquoi, pour l’ensemble des personnels BIATPSS, le ministère préconise une stabilité sur poste de trois ans ; les situations particulières doivent néanmoins faire l’objet d’un examen attentif, en particulier lorsqu’elles relèvent de priorités légales 
Cette politique de mobilité ministérielle s’inscrit également dans le cadre des dispositions de l’article L. 311-2 du CGFP qui précise que les créations ou vacances d'emplois relevant du CGFP sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du CGFP (la plateforme CSP). Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018[3]  pris pour l’application de l’article L. 311-2 du CGFP définit les modalités de cette publication.

Depuis le 1er octobre 2025, les dispositions sont codifiées aux articles D. 311-1 à D. 311-9 du CGFP et à l’annexe au décret du 28 décembre 2018 qui reste en vigueur.

Enfin, cette politique contribue à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2025-2027. À ce sujet, il pourra utilement être fait usage du guide élaboré dans ce cadre afin de recruter, accueillir et intégrer sans discriminer et qui recense l’ensemble des procédures et bonnes pratiques mises en œuvre dans ce domaine.

Ces principes s’appliquent aux opérations de mobilité suivantes :

  • les campagnes annuelles de mutations à date qui permettent de gérer pour les personnels de la filière bibliothèque, l’intégralité des demandes concernant l’ensemble des employeurs de la fonction publique de l’État et des collectivités territoriales disposant de bibliothèques municipales classées (BMC), de garantir aux agents de réelles possibilités d’accueil dans l’ensemble des établissements et de satisfaire autant que faire se peut les demandes formulées au titre des priorités légales de mutation (II-A) ;
  • les mutations au fil de l’eau qui permettent, au moyen des postes publiés sur CSP de répondre aux besoins de recrutement sur des profils particuliers et/ou urgents (II-B). S’agissant des personnels de la filière bibliothèque, les mutations au fil de l’eau sont interrompues durant les périodes des mouvements à date ;
  • les détachements entrants et les intégrations directes (II-C).

Pour les corps dont la mobilité se traduit par l’organisation de campagnes de mutations, ces dernières demeurent prépondérantes, le ministère veillant toutefois au respect d’un équilibre entre ces différentes procédures.

II. Des procédures de mobilité garantissant un traitement équitable des candidatures

A. Les campagnes annuelles de mutations

Préalable : Les personnels administratifs, sociaux et de santé du MENJS et les personnels ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) exerçant dans les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer aux campagnes annuelles de mutation organisées par les ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans ce cas de figure, ce sont les LDG du MENJS qui leur sont applicables.

S’agissant des campagnes annuelles de mutation de l’enseignement supérieur (personnels de la filière bibliothèque), la procédure suivante leur est applicable :

1. Cadre de gestion des demandes 

Tout candidat et candidate à mutation doit veiller au respect des règles suivantes :

  • il peut formuler plusieurs vœux, six vœux au maximum ;
  • une demande de mutation engage la responsabilité de son auteur pour les postes demandés, quel qu’en soit le rang, l’agent ne pouvant, sauf cas de force majeure ou en cas de mutation sous conditions, renoncer à être affecté sur un poste demandé.

Les candidates et candidats à une mutation peuvent demander tout poste de leur choix, même s’il ne figure pas sur la liste publiée, à l’exception des postes de direction qui font obligatoirement l’objet d’une publication.

Les éventuels avis défavorables formulés par les autorités hiérarchiques devront être motivés, la faible ancienneté sur un poste ne pouvant constituer à elle seule un motif de refus de départ en mobilité. 

1.1. Situations des candidats à mutation

Les candidats et candidates doivent saisir sur l’application Poppee-web les éléments relatifs à leur situation au regard de leur demande de mobilité, notamment ceux les rendant prioritaires légalement.

Une demande peut ainsi être présentée au titre des priorités énoncées à l’article L. 512-19 du CGFP (priorités énumérées en page 12 des présentes LDG).

1.2. Confirmations des demandes de mutation et transmission des pièces justificatives

À l’issue de la période de formulation des vœux de mobilité, la confirmation de demande de mutation de l’agent ainsi que les pièces justificatives nécessaires à son instruction doivent parvenir par la voie hiérarchique dans les délais indiqués par la note de service, faute de quoi la demande de mutation est annulée. Seule la confirmation signée, avec éventuellement des modifications de vœux, fait foi.

1.3. Demandes tardives, modification de demande de mutation et demande d’annulation

Après la fermeture des serveurs, seules sont examinées les demandes tardives de participation au mouvement, modificatives ou d’annulation, répondant à la double condition suivante :

  • être parvenues dans un délai fixé annuellement par les services compétents ;
  • être justifiées par un motif exceptionnel déterminé par l’administration.
2. Mise en œuvre des règles de départage 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, ou de tout autre motif d’intérêt général, l’administration doit définir les modalités de prise en compte des priorités légales de mutation précisées à l’article L. 512-19 du CGFP. L’administration peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire en application de l’article L. 512-21 du CGFP permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité.

2.1. Les priorités légales

Un agent candidat à mutation peut relever d’une seule ou de plusieurs priorités légales.

  • Le rapprochement de conjoints ou de partenaires liés par un Pacs

Le rapprochement est considéré comme réalisé dès lors que la mutation est effectuée dans le département où est située l’adresse professionnelle du conjoint ou du partenaire ou dans un département limitrophe pour les agents dont le conjoint ou le partenaire exerce sa profession dans un pays frontalier.

La séparation des agents mariés ou pacsés donne lieu à priorité lorsqu’elle résulte de raisons professionnelles : ainsi, ne relèvent pas de la priorité légale, les agents dont le conjoint ou le partenaire n’exerce pas d’activité professionnelle (ex : chômage, retraite, formation non rémunérée) ou exerce une activité insuffisamment caractérisée dans le temps (ex : contrat saisonnier).

Pour les agents liés par un Pacs, les obligations déclaratives en matière fiscale sont similaires à celles des couples mariés ; cependant, les droits et garanties attachés à l’article L. 12-19 du CGFP supposent qu’ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le Code général des impôts. L’agent devra, ainsi, produire un avis d'imposition commune.

Il est précisé, par ailleurs, que le mariage ou la conclusion du Pacs s’apprécient au 1er septembre de l’année d’ouverture des opérations de mutation.

Les demandes de rapprochement de concubins ou de rapprochement familial avec un proche (enfant ou ascendant) ne relèvent pas de l’article L. 512-19 du CGFP ; cependant et dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées devront tenir compte de la situation de famille des intéressés.

  • La prise en compte du handicap

Les agents qui sollicitent un changement d’établissement au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du médecin de prévention de l’établissement dont ils relèvent qui donnera un avis sur l’impact éventuel de la mutation sur l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’agent. Cet avis sera un des éléments pris en compte lors de l’examen des situations individuelles en cas de candidatures concurrentes relevant des différentes priorités légales. 

Le plan pluriannuel d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap prévoit la prise en compte du handicap du conjoint ou de l’enfant handicapé d’un fonctionnaire effectuant une demande de mutation. Cette prise en considération du handicap du conjoint ou de l’enfant handicapé dans les campagnes annuelles de mutation ne revient pas pour autant à accorder une priorité au titre du handicap au fonctionnaire effectuant une demande de mutation.

  • La prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux

La priorité légale au titre du centre de leurs intérêts matériels et moraux (Cimm) est accordée aux fonctionnaires justifiant de la présence de ce Cimm dans l’académie ou la collectivité d’outre-mer (COM) demandée selon des modalités précisées dans la circulaire du ministre de la Transformation et de la Fonction publique du 2 août 2023 référencée NOR : TFPF2320324C et la circulaire du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse référencée MENH2331262N du 24 novembre 2023.

La localisation du Cimm s’apprécie selon un faisceau d’indices et de critères dont 6 sont considérés irréversibles c’est-à-dire reposant sur des circonstances par nature non susceptibles d’évoluer dans le temps. Lorsque le Cimm a été reconnu au titre d’au moins trois critères irréversibles, l’agent est présumé avoir conservé dans cette collectivité ou ce territoire son Cimm. Le cas échéant, l’administration doit justifier les raisons pour lesquelles elle ne reconnait pas une nouvelle fois le Cimm de l’agent.

Le Cimm reconnu sur la base de critères pouvant fluctuer dans le temps (réversibles) sont valables six ans. Le cas échéant, l’administration doit justifier les raisons pour lesquelles elle ne reconnait pas une nouvelle fois le Cimm de l’agent. Au sein de la fonction publique d’État, le Cimm est portable entre services.

2.2. Les critères supplémentaires à caractère subsidiaire

Les critères supplémentaires prévus à l’article L. 512-21 du CGFP sont pour le ministère établis dans l’ordre suivant : 

1) pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale de rapprochement de conjoints : la durée de séparation des conjoints ;

2) pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale de rapprochement de conjoints : le nombre d’enfants mineurs ;

3) pour l’ensemble des demandes de mutation : l’exercice de l’autorité parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droit de visite) ;

4) pour l’ensemble des demandes de mutation : l’ancienneté de poste ;

5) pour l’ensemble des demandes de mutation : l’ancienneté de corps ;

6) pour l’ensemble des demandes de mutation : le grade et l’échelon détenu.

Précisions sur les critères supplémentaires à caractère subsidiaire 

La phase de départage entre chaque critère supplémentaire à caractère subsidiaire, pris l’un après l’autre et dans l’ordre présenté ci-dessus, est favorable à la candidature présentant la valeur la plus haute du critère supplémentaire à caractère subsidiaire concerné (nombre d’enfants, durée, ancienneté, grade, échelon).

  • Situation des agents en situation de rapprochement de conjoint :

Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :

– les périodes de disponibilité ;

– les périodes de position de non activité ;

– les congés de longue durée et de longue maladie ;

– le congé pour formation professionnelle ;

– les périodes pendant lesquelles le ou la conjoint(e) est inscrit(e) à France Travail ou sans employeur.

Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation.

  • Ancienneté dans le poste :

– pour les agents relevant de la priorité légale politique de la ville, l’ancienneté de poste est déjà un des critères constitutifs de la priorité légale, aussi l’ancienneté de poste prise en compte dans les critères supplémentaires à caractère subsidiaire sera celle dépassant le seuil ayant permis l’attribution de cette priorité légale politique de la ville ;

– pour les agents détachés, l’ancienneté dans le poste correspond à celle du dernier poste occupé durant le détachement ;

– pour les agents affectés dans une COM, l’ancienneté de poste correspond à la durée des services effectifs dans la COM et dans le même corps ;

– pour les agents réintégrés après congé parental, ou congé de longue maladie (CLM), l’ancienneté de poste correspond à celle du dernier poste occupé ;

– pour les agents réintégrés après disponibilité, aucune ancienneté de poste n’est retenue.

  • Date d’observation des critères supplémentaires à caractère subsidiaire :

L’ancienneté de poste, l’ancienneté de corps s’apprécient au 1er septembre de l’année N pour une mutation au 1er septembre de la même année.

S’agissant de la durée de séparation pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale de rapprochement de conjoints, elle s’apprécie au 1er septembre de l’année N.

Pour les demandes de mutation au titre du rapprochement de conjoint ou les demandes de mutation présentant l’exercice d’une autorité parentale conjointe (garde alternée ou garde partagée ou droit de visite), afin de faire valoir le caractère mineur de l’enfant, l’âge de l’enfant s’apprécie au 1er septembre de l’année N (jour de la mutation).

Pour la deuxième campagne de mobilité des conservateurs et conservateurs généraux, ces dates d’observation sont fixées au 1er janvier de l’année N+1, date de prise d’effet de la mobilité.

2.3. La procédure de départage :

Lorsque le poste est demandé par plusieurs candidates ou candidats, il est demandé aux établissements de mettre en œuvre la procédure de départage suivante :

– accuser réception de l’ensemble des candidatures reçues ; 

– recevoir de manière systématique les agents qui bénéficient d’une priorité légale ;

– à profil équivalent, retenir le candidat bénéficiant d’une telle priorité ;

– compléter une fiche de suivi permettant notamment d’objectiver le choix du candidat retenu ;

– adresser une réponse à l’ensemble des candidats.

Cette procédure de départage des demandes de mutation ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents liée en particulier à leur santé ou celle de leurs enfants ou conjoints par exemple.

2.4. Situations particulières liées à la mobilité 
  • Agents en situation de réintégration après congé parental 

Les agents réintégrés à l’expiration de leur congé parental sont affectés dans les conditions prévues par l’article L. 515-10 du CGFP.

  • Agents en situation de réintégration après disponibilité, congé de longue durée ou détachement 

Il est rappelé que la réintégration à l’issue d’une période de détachement, de disponibilité ou de congé de longue durée ne constitue pas une mutation, mais un acte de gestion qui précède les opérations de mutation stricto sensu. La réintégration des agents titulaires est prioritaire sur tout emploi, y compris sur les emplois occupés par des agents non-titulaires. 

Les agents placés dans l'une de ces positions qui souhaitent être réintégrés le sont dans leur dernier établissement d’affectation.

Toutefois, si les personnels souhaitent être affectés dans un établissement différent de leur établissement d'origine, ils doivent formuler une demande dans le cadre de la campagne de mutation.

  • Agents en situation de fin de séjour en COM 

Les agents en situation de fin de séjour sont réintégrés dans leur dernier établissement d’affectation.

Si les agents souhaitent être affectés dans un autre établissement, ils doivent formuler une demande dans le cadre des opérations de mutation.

Précisions relatives aux :

– réintégrations après un congé de longue durée (CLD) : il est rappelé que l’avis favorable du comité médical compétent est requis ;

– réintégrations après disponibilité : il est exigé un certificat médical d'aptitude physique, établi par un médecin agréé, attestant de l’aptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions, en application des dispositions de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 précité ;

– réintégrations après détachement : les agents réintègrent l’établissement dans lequel ils exerçaient avant leur détachement quelle que soit la durée de ce dernier. Les agents candidats à une mutation doivent joindre à leur demande de mutation une copie de leur demande de réintégration à la date du jour de la mutation.

  • Situation des stagiaires

Les personnes stagiaires ne peuvent pas participer aux campagnes annuelles de mutations, réservées aux seuls titulaires du corps. Pour autant, ce principe ne doit pas faire obstacle à l’examen ponctuel de situations individuelles particulières dans l’intérêt du service ou pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’agent.

B. Les mutations au fil de l’eau sur des postes à profil

1. L'obligation de publicité des emplois vacants résultant des dispositions de l’article L. 311- 2 du CGFP et du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (articles D. 311-1 à D. 311-9 du CGFP à partir du 1er octobre 2025)

L’obligation de publicité s’applique aux administrations de l’État, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics de l’État.

Sont soumises à l’obligation de publicité sur CSP, les créations ou vacances d’emplois permanents à temps complet ou non complet pourvues par des fonctionnaires, ainsi que les créations ou vacances d’emplois de contractuels de droit public d’une durée indéterminée ou déterminée, sachant que dans ce dernier cas, seuls sont soumis à l’obligation de publicité les contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Des vecteurs de publication complémentaires peuvent également être utilisés (tels que notamment Amia). 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 précité, certains emplois n’ont pas l’obligation d’être publiés sur CSP. Il s’agit notamment :

  • des emplois pourvus par les fonctionnaires appartenant à l’un des corps recensés en annexe du décret, dont notamment les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les bibliothécaires ;
  • des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par la voie de l’avancement de grade ;
  • des emplois pourvus par voie de concours, au titre d’une première affectation.

Il est en outre rappelé que l’absence d’obligation de publicité sur le site CSP ne dispense pas de la formalité de publier via d’autres vecteurs.

Enfin, l’autorité administrative ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à l’emploi, excluant par là même les autres voies, sans faire obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics.

2. L’examen des candidatures

Les agents peuvent être amenés à effectuer au sein du MESRE une demande de mutation en candidatant sur des postes publiés.

Dans ce cadre, les recruteurs doivent veiller au respect des priorités légales prévues à l’article L. 512-19 du CGFP et à l’application des critères supplémentaires à caractère subsidiaire de départage précisés au point 2.3 (cf. supra).

Pour la mise en œuvre de ces procédures, il est demandé aux établissements :

  • d’accuser réception de l’ensemble des candidatures reçues ; 
  • de conduire des entretiens de manière collégiale ;
  • de recevoir de manière systématique les agents qui bénéficient d’une priorité légale ;
  • à profil équivalent, de retenir le candidat bénéficiant d’une telle priorité ;
  • de compléter une fiche de suivi permettant notamment d’objectiver le choix du candidat retenu ;
  • d’adresser un courrier de réponse à l’ensemble des candidats.

C. L’examen des demandes d’accueil en détachement et d’intégration directe des fonctionnaires appartenant à un corps interministériel à gestion ministérielle (exemple : attachés d'administration de l'État [AAE], assistants de service social en faveur des élèves [ASSAE], conseillers et conseillères techniques de service social des administrations de l’État [CTSSAE]) relève de la procédure d’examen des candidatures sur postes à profil au fil de l’eau.

Les détachements entrants permettent à des agents d’autres filières ou d’autres ministères ou d’une autre fonction publique de diversifier leur parcours professionnel et pour certains d’entre eux d’engager une reconversion professionnelle pouvant les conduire à une intégration dans le corps d’accueil. Ils peuvent également permettre aux fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions d’être reclassés dans un autre corps. 

Ces détachements permettent d’élargir le vivier de recrutement du ministère. 

L’examen des demandes de détachement s’effectue au regard des besoins en emploi notamment à l’issue des concours et des affectations des sortants d’école d’application (École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques [Enssib]).

Les intégrations directes obéissent aux mêmes principes.

III. L’information et l’accompagnement des agents 

A. En amont et pendant le processus de mobilité

Le ministère accompagne les personnels dans leurs projets individuels de mobilité et d’évolution professionnelle ou dans le cadre de leur reconversion. 

Les personnels BIATPSS accèdent ainsi aux indications utiles notamment calendaires concernant les différents processus de mobilité et les pièces à fournir pour le traitement de leur demande de mutation via la note annuelle relative à la gestion des personnels BIATPSS publiée au BOESR et le site enseignementsup-recherche.gouv.fr.

En outre, pour les personnels de la filière bibliothèque, le processus collectif de mobilité fondé sur l’outil informatique Poppee-web permet aux personnels de candidater et facilite donc l’accompagnement des agents et le traitement par l’administration des candidatures. Il permet à l’agent de :

  • prendre connaissance de l’avis émis sur sa demande de mobilité ;
  • accéder aux éléments liés à sa situation personnelle et le cas échéant en demander la correction ou le complément. Un délai de quinze jours lui est accordé pour lui permettre de compléter ou rectifier les pièces nécessaires à l’évaluation de sa situation ;
  • consulter le résultat.

B. Après le processus de mobilité

Le recours administratif :

Le refus de mutation n’est pas une décision défavorable dont la loi impose la motivation.

Par ailleurs, dans le cadre d’un éventuel recours administratif formé sur les décisions individuelles défavorables[4] prises en application de l’article L. 512-19 du CGFP, les personnels peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister.

L’organisation syndicale doit être représentative :

  • au niveau du comité social d’administration du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour une décision d’affectation relevant de la compétence du ministre ;
  • au niveau du comité social d’administration du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche ou du comité social d’administration d’établissement pour une décision d’affectation relevant de la compétence d’un établissement d’enseignement supérieur.

L’administration s’assurera que le fonctionnaire a choisi un représentant désigné par une organisation syndicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par l’organisation syndicale représentative.

Afin de favoriser la prise de fonctions des personnes mutées ou en primo affectation, les établissements s’attacheront à développer l’adaptation à l’emploi des personnels. Des formations et accompagnement des personnels seront ainsi organisés pour faciliter l’adaptation de leurs compétences aux exigences de leur poste.

 

Fait le 9 décembre 2025,

Notes

[1] EPSCP : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; EPA : établissement public administratif.

[2] Hors situations prévues par l’article 7,4° du décret relatif aux LDG qui prévoit que des durées d’occupation minimales et maximales d’occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour des impératifs de continuité de service.

[3] Décret n° 2018-1351 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

[4] Agent n’obtenant aucun de ses vœux= agent non muté.

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Christophe Gehin

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