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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2534204S

Décisions du 28-11-2025

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1764

Monsieur. Clemmy Friedrich

Rapporteur

Séance publique du 13 novembre 2025

Décision du 28 novembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Sur saisine du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a, par une décision du 19 juillet 2023, prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction de retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2023, 27 septembre 2023, 18 juillet 2025 et 12 novembre 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Monnier, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire :

1°) à titre principal, d’annuler la sanction précitée ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en y substituant la sanction de blâme.

Il soutient que :

  • la décision en litige est insuffisamment motivée ;
  • les faits qui lui sont imputés ne constituent pas une faute disciplinaire ;
  • la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025 et 20 septembre 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête d’appel ;

Il soutient que :

  • la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été motivée en conformité avec les dispositions de l’article R. 411-1 du Code de justice administrative ;
  • les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code de la santé publique, notamment son article L. 1121-1 ; 
  • et le Code de justice administrative ;

La commission d’instruction s’est tenue le 2 juillet 2025 et le rapport rédigé par Monsieur Friedrich, rapporteur extérieur, a été communiqué à Monsieur XXX et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne dans le délai prévu à l’article R. 232-37 du Code de l’éducation ;

Monsieur XXX et le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ont été régulièrement convoqués à l’audience publique ;

Monsieur XXX a été informé, au début de l’audience publique, de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Monsieur Friedrich, lu par Monsieur Hanus, secrétaire de séance, en l’absence du rapporteur ;
  • et les observations de Monsieur XXX et de Monsieur Mérenne, représentant le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ;

Sur l’invitation qui lui en a été faite, Monsieur XXX a usé de la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, qui est maître de conférences en psychologie à l’université de Reims Champagne-Ardenne, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler ou, à défaut, de réformer la sanction qui, par une décision du 19 juillet 2023, lui a été infligée par la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement ;
    Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
  2. Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 411-1 du Code de justice administrative qui ne régissent pas la procédure applicable devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, soutient que la requête de Monsieur XXX n’est pas motivée. Toutefois, celui-ci a été invité par le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire à régulariser sa requête sur ce point par un courrier qui lui a été notifié dans le délai d’appel. Dans les circonstances de l’espèce, Monsieur XXX, qui a motivé sa requête d’appel dans le délai d’un mois qui lui a été imparti par ce même courrier, n’est pas irrecevable à contester la sanction dont il a fait l’objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne doit être écartée ;
    Sur la régularité de la décision en litige :
  3. La règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de celles qui s’imposent à toutes les juridictions. Elle s’applique au Cneser statuant en matière disciplinaire, comme le rappelle le second alinéa de l’article R. 232-41 du Code de l’éducation, dans sa version applicable au litige ;
  4. Il ressort des énonciations de la décision en litige que, pour infliger à Monsieur XXX la sanction de retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne lui reproche, d’une part, d’avoir omis de recueillir l’avis du comité éthique de la recherche avant de réaliser une étude sur les effets thérapeutiques de la cryothérapie et, d’autre part, d’avoir manqué aux règles d’éthique et de déontologie en ayant, après l’avis du comité de protection des personnes sollicité postérieurement à l’étude précitée, publié dans une revue médicale un article exposant les conclusions de cette étude. En statuant ainsi, sans indiquer le fondement textuel qui requiert l’avis préalable du comité éthique de recherche et sans expliciter les motifs pour lesquels la publication d’un article scientifique aurait constitué un manquement aux règles d’éthique et déontologiques dont le fondement légal n’est pas davantage précisé, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a pas mis le Cneser à même d’exercer le contrôle qui lui incombe en sa qualité de juge d’appel et a ainsi entaché sa décision d’insuffisance de motivation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des présentes conclusions, la décision entreprise doit être annulée ;
    Sur le bien-fondé de l’action disciplinaire
  5. Aux termes de l’article L. 1121-1 du Code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche impliquant la personne humaine ". […] » ;
  6. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
  7. Il résulte de l’instruction que, entre janvier et avril 2021, Monsieur XXX a co-réalisé une étude destinée à déterminer les effets thérapeutiques de la cryothérapie sur des patients du SARS-CoV-2 atteints d’anosmie ou d’hyposmie, dont le protocole et les résultats ont été exposés dans un article publié en janvier 2022 dans le « Journal of integrative and complementary medecine » (JICM). Pour approfondir cette étude, Monsieur XXX a envisagé une seconde étude de plus grande envergure pour laquelle il a sollicité l’avis du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1 du Code de la santé publique et qui est requis lorsqu’une étude rentre dans la catégorie des recherches impliquant la personne humaine (RIPH) au sens des dispositions précitées de l’article L. 1121-1 du même Code. Dès lors, d’une part, que le dossier constitué à l’adresse de ce comité révèle, au regard notamment du protocole de recherche et des critères d’appréciation, que la seconde étude est de même nature que la première et, d’autre part, que la seconde étude, nonobstant la circonstance qu’elle n’a jamais été réalisée, a été qualifiée en juin 2021 par le comité de protection des personnes comme une RIPH, il en découle que la première étude relève de la même catégorie. La publication de l’article scientifique relatif à la première étude, intervenue après le classement RIPH de la seconde, constitue un manquement aux règles applicables, car une telle diffusion ne peut intervenir qu’après un avis favorable préalable du comité de protection des personnes. Ainsi, Monsieur XXX, qui apparaît comme le coordinateur de cette première étude, a manqué de discernement en engageant sa réalisation sans prendre au préalable les précautions utiles pour s’assurer que, compte tenu de son objet, elle ne relevait pas de la législation relative aux RIPH et en publiant les résultats sans autorisation préalable. Cette omission est constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  8. Il résulte de l’instruction que Monsieur XXX, qui avait déjà réalisé plusieurs études avant les faits en cause, justifie d’une expérience universitaire qui aurait dû l’inciter à s’assurer que l’étude réalisée ne relevait pas de la législation relative aux RIPH, laquelle requiert des autorisations spécifiques. Toutefois, cette qualification, qui a été instituée par la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, est délicate à porter et l’université de Reims Champagne-Ardenne ne s’est dotée d’une commission éthique qu’en septembre 2021. En outre, l’étude en cause n’a causé aucun dommage aux sujets qui y ont été associés et Monsieur XXX est dépourvu de passif disciplinaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui infliger un blâme ;

     

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 19 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, qui a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction de retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’un blâme.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Reims.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Christophe Voilliot, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris 28 novembre 2025, 

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

Monsieur XXX

N° 1847

Madame Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 13 novembre 2025

Décision du 28 novembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a engagé, le 14 février 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à la faculté des langues de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par une requête datée du 21 février 2024, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement ;

Par une décision rendue le 12 avril 2024 le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Par une décision du 7 avril 2025 la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pendant une durée de quatre ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête du 8 août 2025 Monsieur XXX, représenté par Maître Philippe Azouaou, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 7 avril 2025 rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas et de rejeter la plainte du président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Par une requête en sursis à exécution du 8 août 2025, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 septembre 2025, Maître Azouaou, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision du 7 avril 2025 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas et que l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soit condamnée à lui verser la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Il invoque deux moyens de légalité externe. En premier, la décision disciplinaire serait entachée d'un défaut de motivation, car l’exécution provisoire prononcée ne serait pas motivée et manquerait de précision puisque la décision serait très générale et ne reprendrait pas les points révélés par l’enquête administrative. En second, il soutient qu’existerait un vice de procédure résultant d’une composition irrégulière de la formation de jugement puisque deux membres de la commission d’instruction, Monsieur AAA et Madame BBB, auraient également participé à la formation de jugement ;

Il invoque ensuite deux moyens de légalité interne. En premier, la décision serait entachée de deux erreurs de droit dans la mesure où l’université Paris 8 aurait sciemment transmis un dossier incomplet de Monsieur XXX qui l’aurait privé de la garantie d’assurer utilement sa défense, et en ce que le délai de trois ans dont disposait l’université pour engager une procédure disciplinaire était expiré. Il allègue ensuite d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits reprochés à Monsieur XXX dans la décision de la section disciplinaire ne seraient ni précis, ni concordants ; en effet, les invitations à domicile et à des soirées d’étudiants avec qui Monsieur XXX avait noué des affinités personnelles ou intellectuelles étaient en réalité des réunions de travail auxquelles participait l’ensemble du corps enseignant ; de plus, les propos à connotation sexuelle tenus par Monsieur XXX ne concerneraient qu’un seul étudiant qui n’aurait pas été choqué ; le fait de tutoyer ses étudiants serait une pratique commune à l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis ; les relations entretenues par Monsieur XXX avec certains étudiants ne sortiraient pas du cadre déontologique ; l’accusation de consommation d’alcool excessive en compagnie d’étudiants serait sans fondement ; sur l’accusation des comportements problématiques à l’occasion de voyages professionnels à l’étranger (danser avec un étudiant ou se promener nu devant les étudiants), le témoin cité, Monsieur Pétiniaud, n’aurait pas assisté à la scène reprochée ; rien n’indique que Monsieur XXX aurait « dormi avec des étudiants » lors d’un déplacement universitaire ; enfin, s’agissant des relations sexuelles non consenties avec des étudiants, Monsieur XXX nie fermement ces accusations ;

Enfin, il soutient que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard de la jurisprudence du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 octobre 2025, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, représenté par Maître Moreau, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et la condamnation de Monsieur XXX à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soutient à titre liminaire que la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX et la multiplicité des témoignages sont concordants et que Monsieur XXX tenterait de minimiser les faits ou de décrédibiliser les témoins et les attestations produites. Il précise que sur les faits reprochés, Monsieur XXX soutient que les relations sexuelles qu'il a eues avec Madame CCC seraient consenties alors que les raisons avancées pour soutenir le consentement résulteraient d’un raisonnement simpliste et juridique erroné ; que sur la consommation excessive d’alcool Monsieur XXX minimise la consommation excessive d'alcool et insiste sur le fait qu'il n'a contraint personne à boire alors qu’il ressort unanimement des différentes auditions menées que les souvenirs sont toujours embrumés par une consommation excessive de vodka ; que sur le fait de savoir si Monsieur XXX se promenait nu devant ses étudiants, celui-ci a reconnu l'avoir fait à une occasion lors d'un voyage en Sibérie alors qu’il ressort des diverses auditions que cela se serait produit plus d'une fois ; que sur le fait de savoir si Monsieur XXX a déjà dormi dans le même lit que ses étudiants, et bien qu’il concède l’avoir fait une fois lors d'une convention à New-York, il ressort de divers témoignages que Monsieur XXX avait pour habitude régulière de partager son lit avec certains étudiants ; que si Monsieur XXX nie toute agression sexuelle à l'encontre de Monsieur DDD, il s'appuie pour cela sur la poursuite de leurs échanges pendant une période de quatre ans alors que celle-ci se justifie par le fait que Monsieur DDD était lié à Monsieur XXX et se devait donc de continuer à échanger et à collaborer avec lui dans l'intérêt de son parcours académique et de sa carrière professionnelle ; que sur les défaillances dans l'encadrement (d’étudiants en master ou en doctorat) du fait d'un système de « favoris » / « chouchous », celles-ci ressortent des différentes auditions ;

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soutient ensuite que la décision n’est entachée d’aucun défaut de légalité ;

En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe, il soutient que la décision de la section disciplinaire ne serait pas entachée d'un défaut de motivation puisque la formation de jugement est revenue longuement sur les faits et que Monsieur XXX et son conseil ont ensuite été entendus en leurs défense et observations et qu’un échange point par point sur les faits faisant l’objets des poursuites s’est engagé avec les membres de la formation de jugement ; qu’il en ressortirait que les risques de réitération de comportements inappropriés et contraires à l'éthique universitaire seraient réels ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales serait inopérant en ce que le conseil de discipline ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de cet article ; que les dispositions de l'article R. 712-13 du Code de l'éducation sont respectées en l’espèce ;

En second lieu, s’agissant des moyens de légalité interne que la communication tardive d'un procès-verbal n’aurait pas empêché Monsieur XXX de présenter sa propre version des faits c’est-à-dire de mettre en œuvre les droit de la défense ; que sur la prétendue prescription triennale en matière disciplinaire, qu’il ressort de la jurisprudence administrative que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 532-2 du Code général de la fonction publique ne court qu'à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la nature et de l'ampleur des faits, ce qui est le cas en espèce puisque l’université dans son ensemble n’était pas en mesure de connaitre les faits ; que sur l’erreur de fait alléguée par Monsieur XXX, rien ne permet de remettre en cause les  multiples retards et absences en cours, les défaillances dans l'encadrement des étudiants en master et en doctorat du fait d'un système de favoritisme, l'organisation de repas, soirées et voyages très alcoolisés avec ses étudiants et l'existence de relations intimes, d'agressions sexuelles voire de viol sur certains étudiants. Enfin sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation l’université soutient que la jurisprudence du Cneser postérieure à 2018 atteste d'un durcissement des sanctions, lesquelles sont à minima des interdictions d'exercice souvent assorties d'une privation complète du traitement ;

Le rapport d’instruction de Madame Frédérique Roux, professeure des universités, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis le 1er octobre 2025 ;

Par lettres recommandées du 1er octobre 2025, Monsieur XXX, Maître Philippe Azouaou, son conseil, et le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Me Pierre Moreau, son conseil, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 novembre 2025 ;

Monsieur XXX assisté de Maître Ludovic Berton, avocat, étant présents ;

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis étant représentée par Maître Cérine Ben Hamouda, avocat ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 novembre 2025, le rapport de Madame Roux, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier ;

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. Il ressort de l’analyse des pièces du dossier par les juges d’appel :
    Que notamment, s’agissant de la légalité externe, la décision disciplinaire est suffisamment motivée ; la formation de jugement a analysé en détail les faits et entendu Monsieur XXX ainsi que son conseil lors d’un échange approfondi ; que la section disciplinaire a légitimement retenu un risque réel de réitération de comportements contraires à l’éthique universitaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH est inopérant dans la mesure où le conseil de discipline n’est ni un tribunal ni une juridiction et que les règles de procédure prévues par l’article R. 712-13 du Code de l’éducation ont été respectées. S’agissant ensuite de la légalité interne, la communication tardive d’un procès-verbal n’a pas empêché M. XXX d’exercer les droits de la défense ; que la prescription triennale n’est pas acquise, le délai ne courant qu’à partir du moment où l’administration a eu une connaissance effective des faits, ce qui n’était pas le cas ; que l’erreur de fait alléguée est infondée au regard des nombreux retards, absences, manquements dans l’encadrement, comportements inappropriés et faits graves reprochés ; qu’enfin, qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être retenue ;
    – Que la sanction d’interdiction d’exercer pendant quatre ans, assortie de la privation de la moitié de traitement, n’apparait pas manifestement disproportionnée ;
  3. Il appert ainsi qu’il n’existe pas de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; en conséquence, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ; ainsi, la demande de sursis formée par le déféré et son conseil doit être rejetée ;

 

Décide

 

Article 1 – La requête de sursis à exécution formée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Les demandes respectives de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. 

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ;copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 28 novembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

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