bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche
Participation d'enseignants-chercheurs aux instances dirigeantes d'associations ayant des liens avec leur université
nor : ESRH2533279V
Avis du 25-11-2025
MESRE – DGRH A2-1
Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique, notamment articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et R. 124-2 à R. 124-12 ; Code pénal, notamment article 432-12 ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche
Rend l’avis suivant :
Le 1er octobre 2025, le collège de déontologie a été saisi, par les référents déontologues d’une université, d’une demande d’avis relative à la participation d'enseignants-chercheurs aux instances dirigeantes d'associations régies par la loi de 1901, lorsque celles-ci entretiennent certains liens avec leur université, tels que des subventions ou mises à disposition de locaux ou de personnels par l'établissement, le partenariat dans des projets de recherche, de valorisation ou de formation, ou encore l'organisation d'événements en lien avec les activités universitaires. Le collège est invité à se prononcer sur la compatibilité de la participation d'enseignants-chercheurs au bureau de telles associations avec les principes déontologiques, notamment en matière de prévention des conflits d'intérêts, d'impartialité ou de transparence, ainsi que sur les précautions à prendre dans une telle situation.
Cette saisine a été examinée par le collège au cours de sa séance du 25 novembre 2025.
- Ainsi que le collège l'a rappelé dans sa délibération du 8 avril 2025 publiée sur le site du ministère, il appartient à l’agent public, en application de l’article L. 121-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), de « prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver », l’article L. 121-5 définissant le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. »
Au-delà de la nécessité de prévenir les conflits d'intérêts, la même délibération souligne que l’article 432-12 du Code pénal réprime le fait, pour un agent public « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont [il] a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
Enfin, la nécessité pour l'agent public de respecter le principe d’impartialité est rappelée à l’article L. 121-1 du CGFP, la prévention des conflits d'intérêts contribuant, comme le souligne l’article L. 121-5, à assurer le respect de ce principe. - Au regard notamment du principe constitutionnel de la liberté d'association, le collège considère que la circonstance que l'université à laquelle il appartient entretienne avec une association des liens tels que ceux mentionnés dans la saisine ne saurait a priori faire obstacle à ce qu'un enseignant-chercheur, non seulement soit membre d'une telle association mais encore participe à ses organes de direction, sous réserve que des mesures adéquates soient prises afin de prévenir les conflits d'intérêts ou, plus généralement, toute atteinte au principe d'impartialité.
Si la saisine envisage notamment la déclaration d'intérêts au titre des précautions à prendre, le collège relève que la nécessité pour un agent public de souscrire une telle déclaration est encadrée par les dispositions du CGFP et que la situation considérée ne fait pas partie des cas dans lesquels un agent public peut être tenu de respecter une telle obligation. Et s'il peut être souhaitable, comme l'évoque également la saisine, que ces associations prévoient des incompatibilités ou restrictions dans leurs statuts ou leurs pratiques, de telles précautions ne sauraient leur être imposées au titre des principes déontologiques de la fonction publique.
En application de ces principes, il appartient en revanche aux enseignants-chercheurs concernés de prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver du fait de leur participation aux instances dirigeantes d'une association ayant des liens avec l'université à laquelle ils appartiennent. À ce titre, et afin de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 121-5 du CGFP, ou en situation de prise illégale d’intérêts, au sens de l’article 432-12 du Code pénal, ils doivent s’abstenir de prendre part au sein de l’université à toutes décisions, ainsi qu’à toutes réunions, discussions ou travaux préparatoires concernant l’association au sein de laquelle ils ont des intérêts. Tel est notamment le cas lorsqu’il s'agit d'accorder à cette association des subventions ou de mettre à sa disposition des locaux ou du personnel, de nouer avec elle un partenariat dans des projets de recherche, de valorisation ou de formation, ou encore de l’associer à l'organisation d'événements en lien avec les activités universitaires.
Au-delà de ce nécessaire déport sur le processus de décision, le collège estime que les principes déontologiques, notamment la prévention des conflits d'intérêts, ne font pas obstacle à ce que l'enseignant-chercheur en cause puisse ensuite participer à la réalisation de tels projets ou événements. - Le présent avis sera notifié aux auteurs de la saisine et sera rendu public.
Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova
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