bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2611261S
Décisions du 2-4-2026
MESRE – CNESER
Monsieur XXX
N° 1864
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La présidente de l’université de Nantes a engagé, le 8 décembre 2025, contre Monsieur XXX, professeur certifié affecté à l’IUT de Saint-Nazaire, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par une requête du 20 janvier 2026, la présidente de l’université de Nantes demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
La présidente de l’université de Nantes soutient que, compte tenu des fonctions exercées par Monsieur XXX, directeur de l’IUT de Saint-Nazaire et responsable du campus universitaire Saint-Nazaire Heinlex et des interactions que ces fonctions supposent dans les diverses instances, ainsi qu’avec les services centraux de l’université, le renvoi de l’affaire devant une autre section disciplinaire lui paraîtrait opportun et en permettrait un traitement plus serein ;
Par un mémoire en défense daté du 18 janvier 2026, Monsieur XXX, représenté par maître Bruno Denis, indique ne pas s’opposer à cette demande de dépaysement ;
Par lettres recommandées du 11 février 2026, Monsieur XXX et la présidente de l’université de Nantes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Bruno Denis, étaient absents ;
La présidente de l’université de Nantes était absente ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que la présidente de l’université de Nantes, qui n’était pas présente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire de cet établissement dans son ensemble ;
- Ainsi, ne sont pas réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – La demande de dépaysement déposée par la présidente de l’université de Nantes est rejetée.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Nantes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Madame XXX
N° 1865
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’Université Bourgogne Europe a engagé le 20 janvier 2026, contre Madame XXX, maître de conférences affectée à l’Université Bourgogne Europe, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par une requête du 21 janvier 2026, le président de l’Université Bourgogne Europe demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Madame XXX ;
Le président de l’Université Bourgogne Europe soutient que Madame XXX est membre de la section disciplinaire de cette université et, à ce titre, entretient des relations régulières avec les autres membres de cette instance de nature à mettre en doute leur neutralité pour juger la présente affaire ;
Par un mémoire en défense daté du 23 mars 2026, Madame XXX indique ne pas s’opposer à cette demande de dépaysement. Elle soutient, en outre, qu’elle a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à l’Université Bourgogne Europe, par arrêté du 20 janvier 2026, qu’elle est en conflit ouvert avec le président de l’université et a engagé deux recours contre l’université ; enfin que le président et la vice-présidente de la section disciplinaire ont été élus sur la liste du président de l’université ;
Par lettres recommandées du 11 février 2026, Madame XXX et le président de l’Université Bourgogne Europe ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026 ;
Madame XXX était présente ;
Le président Bourgogne Europe était absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que Madame XXX est en conflit ouvert avec l’université et son président ; que le président et la vice-présidente de la section disciplinaire de l’université ont été élus sur la liste du président de l’université, que Madame XXX est elle-même membre de la section disciplinaire et est en relation régulière avec les autres membres de la section disciplinaire ; que l’ensemble de ces éléments est susceptible de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ;
Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’Université Bourgogne Europe, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 1 Claude Bernard et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1866
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Toulon a engagé, le 4 décembre 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’UFR lettres, langues et sciences humaines au sein de l’université de Toulon, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par une requête du 30 janvier 2026, le président de l’université de Toulon demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le président de l’université de Toulon soutient que Monsieur XXX est membre de la commission de la formation et de la vie universitaire depuis mars 2023 et est, à ce titre, membre du conseil académique plénier ;
Par lettres recommandées du 11 février 2026, Monsieur XXX et le président de l’université de Toulon ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026 ;
Monsieur XXX était présent ;
Le président de l’université de Toulon était absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que Monsieur XXX est membre du conseil académique de l’université de Toulon et est en relation avec la plupart des membres de ce conseil, y compris des membres de la section disciplinaire de l’établissement. Il existe donc une raison objective de mettre en doute l’impartialité de cette section disciplinaire dans son ensemble ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Côte d’Azur.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Toulon, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Côte d’Azur et au président de cette université au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1867
Séance publique du 19 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le recteur de la région académique Grand Est a engagé le 27 janvier 2026, contre Monsieur XXX, professeur des universités et directeur du laboratoire informatique et société numérique, affecté à l’université de technologie de Troyes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de technologie de Troyes ;
Par une requête du 12 février 2026, le recteur de la région académique Grand Est demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’Université de technologie de Troyes, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le recteur de la région académique Grand Est soutient que, du fait des fonctions occupées par Monsieur XXX au sein de l’université de technologie de Troyes (directeur de laboratoire et interlocuteur reconnu au sein de l’université de technologie de Troyes), ainsi que du positionnement de la présidente nouvellement élue de la section disciplinaire de l’université de technologie de Troyes, un dépaysement de la procédure serait opportun ;
Par lettres recommandées du 19 février 2026, Monsieur XXX et le recteur de la région académique Grand Est, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 19 mars 2026 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Bénédicte Rousseau, avocate, étant présents ;
Le recteur de la région académique Grand Est étant représenté par Madame Isabelle Comte, secrétaire générale de région académique adjointe ;
Une note en délibéré a été présentée le 25 mars 2026 pour le recteur de la région académique Grand Est, transmettant une lettre du président de l’université de technologie de Troyes par laquelle ce dernier l’informait de ce que les quatre membres de la section disciplinaire de l’université de technologie de Troyes avaient exprimé le souhait de se déporter de l’affaire relative à la situation de Monsieur XXX ;
Une note en délibéré a été présentée le 26 mars 2026 pour Monsieur XXX. Monsieur XXX dit ne pas s’opposer à la demande de dépaysement présentée par le recteur de la région académique Grand Est. Il soutient néanmoins que le président de l’université de technologie de Troyes ne prouve pas que les membres de la section disciplinaire aient l’intention de se déporter et que l’impartialité de cette section disciplinaire n’a pas été utilement remise en cause ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que l’université de technologie de Troyes ne compte que 38 professeurs des universités, que Monsieur XXX y exerce les fonctions de directeur de laboratoire et est un interlocuteur reconnu au sein de l’établissement et qu’ainsi, il connaît la plupart des professeurs des universités de l’université de technologie de Troyes, et notamment les membres de la section disciplinaire compétente pour connaître de sa situation. Au surplus, les quatre membres de la section disciplinaire ont déclaré au président de l’université de technologie de Troyes avoir l’intention de se déporter dans cette affaire. L’ensemble de ces éléments font naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Sorbonne Paris Nord.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de la région académique Grand Est, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Sorbonne Paris Nord et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1868
Séance publique du 19 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le recteur de la région académique Grand Est a engagé le 27 janvier 2026, contre Monsieur XXX, professeur des universités et directeur de la recherche, affecté à l’université de technologie de Troyes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de technologie de Troyes ;
Par une requête du 12 février 2026, le recteur de la région académique Grand Est demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de technologie de Troyes, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le recteur de la région académique Grand Est soutient que, du fait des fonctions occupées par Monsieur XXX au sein de l’université de technologie de Troyes (directeur de la recherche, membre du comité de direction) ainsi que du positionnement de la présidente nouvellement élue de la section disciplinaire de l’université de technologie de Troyes, un dépaysement de la procédure serait opportun ;
Par lettres recommandées du 19 février 2026, Monsieur XXX et le recteur de la région académique Grand Est, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 19 mars 2026 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Bénédicte Rousseau, étant présents ;
Le recteur de la région académique Grand Est étant représenté par Madame Isabelle Comte, secrétaire générale de la région académique adjointe ;
Une note en délibéré a été présentée le 25 mars 2026 pour le recteur de la région académique Grand Est, transmettant une lettre du président de l’université de technologie de Troyes par laquelle ce dernier l’informait de ce que les quatre membres de la section disciplinaire de l’université de technologie de Troyes avaient exprimé le souhait de se déporter de l’affaire relative à la situation de Monsieur XXX ;
Une note en délibéré a été présentée le 26 mars 2026 pour Monsieur XXX. Monsieur XXX dit ne pas s’opposer à la demande de dépaysement présentée par le recteur de la région académique Grand Est. Il soutient néanmoins que le président de l’université de technologie de Troyes ne prouve pas que les membres de la section disciplinaire aient l’intention de se déporter et que l’impartialité de cette section disciplinaire n’a pas été utilement remise en cause ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que l’université de technologie de Troyes ne compte que 38 professeurs des universités, que Monsieur XXX y exerce les fonctions de directeur de la recherche et est membre du comité de direction et qu’ainsi, il connaît la plupart des professeurs des universités de l’université de technologie de Troyes, et notamment les membres de la section disciplinaire compétente pour connaître de sa situation. Au surplus, les quatre membres de la section disciplinaire ont déclaré au président de l’université de technologie de Troyes avoir l’intention de se déporter dans cette affaire. L’ensemble de ces éléments font naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ;
Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Sorbonne Paris Nord.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de la région académique Grand Est, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Sorbonne Paris Nord et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1869
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 2 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’Université Perpignan Via Domitia a engagé le 13 janvier 2026, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’UFR lettres, langues et sciences humaines et membre du laboratoire Cresem au sein de l’Université Perpignan Via Domitia, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par une requête du 5 février 2026, le président de l’Université Perpignan Via Domitia demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le président de l’Université Perpignan Via Domitia soutient qu’à l’exception de la présidente de la section disciplinaire, tous les membres de cette section relevant du collège des professeurs appartiennent à la même composante ou au même laboratoire que l’enseignant poursuivi. Ils entretiennent, en outre, avec lui des relations professionnelles étroites ;
Par un mémoire en défense daté du 15 mars 2026, Monsieur XXX indique ne pas s’opposer à cette demande de dépaysement. Il ajoute qu’il juge ce dépaysement nécessaire ;
Par lettres recommandées du 18 février 2026, Monsieur XXX et le président de l’Université Perpignan Via Domitia, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026 ;
Monsieur XXX était absent ;
Le président de l’Université Perpignan Via Domitia était absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
- Il résulte des pièces du dossier que, à l’exception de la présidente de la section disciplinaire, tous les membres de cette section relevant des professeurs des universités appartiennent à la même composante que l’enseignant poursuivi et entretiennent avec lui des relations professionnelles étroites. Cette circonstance est de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’Université Perpignan Via Domitia, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 2 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
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