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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Diplôme national d'œnologue
Organisation des études en vue de l'obtention du diplôme
nor : ESRS2116631A
Arrêté du 2-9-2021 - JO du 4-9-2021
MESRI - DGESIP A1-3 - MAA
Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6, D. 123-13 à D. 123-14, D. 612-32-5 et D. 612-34 ;Code rural, notamment livre II et livre VII ; loi n° 55-308 du 19-3-1955 modifiée ; décret n° 2019-958 du 13-9-2019 ; avis de la commission professionnelle consultative Agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces du 22-6-2021 ; avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 1-7-2021 ; avis du Cneser du 6-7-2021
Article 1 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue sont organisées selon les dispositions du présent arrêté.
Titre Ier - Organisation générale des études
Article 2 - La durée des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est de deux années.
Article 3 - Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'œnologue, les étudiants doivent justifier :
- soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalant à 180 crédits européens dans les mêmes domaines ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-6 du Code de l'éducation et des textes pris pour leur application.
Article 4 - L'inscription aux études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est subordonnée à l'examen par un jury du dossier des candidats, qui peut être complété par un entretien de motivation et de projet professionnel.
Le jury est constitué par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation. Il est composé en majorité d'enseignants-chercheurs et d'œnologues.
Article 5 - Les études comprennent, d'une part, un ensemble d'unités d'enseignement et de stages obligatoires communs à l'ensemble des centres et, d'autre part, des unités d'approfondissement spécifiques à chacun des centres. Les études sont organisées en semestres.
Les stages obligatoires sont au nombre de deux et consistent en :
- un stage de découverte de la filière de trois semaines minimum, effectué au cours de la première année d'études ;
- un stage pratique de viticulture et de vinification de quatre mois minimum, effectué dans des entreprises vitivinicoles en une seule période ou en plusieurs périodes.
Article 6 - Le diplôme national d'œnologue sanctionne l'obtention de 120 crédits européens au-delà de la licence, conformément à l'article D. 612-32-5 du Code de l'éducation. Le diplôme national d'œnologue est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement et des stages prévus dans le programme.
Titre II - Organisation de l'enseignement
Article 7 - Le référentiel professionnel accompagné des pratiques œnologiques internationales relevant du contrôle des œnologues, le programme des enseignements, le référentiel de compétences et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.
Article 8 - Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.
Article 9 - La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages.
La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.
Article 10 - Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6 du Code de l'éducation, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.
Article 11 - La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'œnologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.
Titre III - Régime des études
Article 12 - L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire.
Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par la commission pédagogique de chaque centre de formation, dans le respect des annexes indiquées à l'article 7 du présent arrêté et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.
Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur de la composante responsable de la formation, sur avis de la commission pédagogique.
Titre IV - Dispositions transitoires et finales
Article 13 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022. Les dispositions de l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue demeurent applicables aux étudiants qui, à la date de publication du présent arrêté, sont déjà engagés dans le cursus en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.
Article 14 - L'arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue et l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue sont abrogés.
Article 15 - Le présent arrêté,sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2021
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Le chef de service, adjoint de la directrice générale,
Brice Lannaud
Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
Valérie Baduel
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