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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Étendue de la compétence des référents déontologues des établissements d'enseignement supérieur

nor : MENH2519739V

Avis du 1-7-2025

MENESR – DGRH A2-1


Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique, notamment articles L. 124-2 et R. 124-2 et suivants ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Les échanges auxquels a donné lieu la question de l’impartialité des membres des comités de sélection des enseignants-chercheurs, dans le cadre du séminaire annuel des référents déontologues de l'enseignement supérieur et de la recherche organisé le 20 juin 2025, ont fait apparaître une interrogation quant à l'étendue de la compétence du référent déontologue pour se prononcer sur une saisine émanant d'une personne extérieure à l'établissement. 

Le cas envisagé est celui où la contestation d'une procédure de sélection au regard du principe d'impartialité émane d'un candidat appartenant à un autre établissement. Il s'agit de déterminer si la fonction de conseil du référent déontologue peut s'exercer au-delà des agents appartenant à l'établissement au titre duquel il a été désigné.

Cette question, que le collège a examinée lors de sa séance du 1er juillet 2025, appelle de sa part les observations suivantes.

  1. Le droit, reconnu à tout agent public par l'article L. 124–2 du Code général de la fonction publique (CGFP) de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques, est mis en œuvre par les dispositions réglementaires issues du décret du 10 avril 2017, désormais codifiées aux articles R. 124–2 à R. 124–12 de ce Code. Un référent déontologue devant être désigné en application de ces dispositions, notamment dans chaque établissement public de l'État, sa fonction de conseil a naturellement vocation à s’exercer en direction des agents de l'établissement.
    Au demeurant, il résulte d'un courrier adressé le 22 mars 2021 aux référents déontologues de l’enseignement supérieur et de la recherche par le président du collège de déontologie que, lorsqu'ils sont saisis par un usager ou une personne extérieure à l'enseignement supérieur, ils ne sont pas compétents pour traiter la demande, mais qu'il leur est néanmoins possible d'appeler l'attention de la direction de l'établissement sur le problème déontologique porté à leur connaissance, laquelle peut alors décider de saisir le référent d’une demande d’avis sur la question ainsi posée.
  2. Le collège estime cependant qu'il ne résulte ni de cette prise de position, qui ne portait que sur l'hypothèse d'une saisine par un usager ou une personne extérieure à l'enseignement supérieur, ni plus généralement des dispositions mentionnées plus haut du CGFP qu’un référent déontologue ne pourrait pas, en cas de contestation de l'impartialité d'un comité de sélection institué au sein de l'établissement auprès duquel il exerce sa mission, se prononcer sur une réclamation émanant d'un candidat extérieur à cet établissement, dès lors qu'il s'agit d'un agent public pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 124–2 du CGFP.
    D'une part, en effet, il serait peu cohérent, lorsque la contestation émane également d'un ou plusieurs candidats internes, que le référent soit privé de la possibilité de porter une appréciation globale sur les différents éléments susceptibles de caractériser des manquements à la déontologie affectant la régularité de la procédure. 
    D'autre part, en vertu de l'article R. 124–12 du même Code, « Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l'article L. 135-3, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit. ». Dès lors qu'une contestation portant sur l'impartialité d'un comité de sélection met en cause l'existence d'éventuels conflits d'intérêts parmi certains de ses membres et que l'agent extérieur à l’établissement dont la candidature a été écartée doit être considéré comme une personne intéressée, la compétence du référent déontologue peut, en tout état de cause, trouver un fondement dans ces dispositions. 
    Enfin, si le candidat qui a signalé de tels manquements n'a pas la qualité d'agent public et ne peut, par suite, se prévaloir du droit, garanti par les dispositions précitées du CGFP, d'obtenir un conseil de la part du référent déontologue auquel il s'est adressé, il appartient néanmoins à celui-ci de prendre en considération les éléments ainsi portés à sa connaissance et, le cas échéant, d'en faire part à la direction de l'établissement, comme indiqué dans le courrier du 22 mars 2021 mentionné plus haut.
  3. Le présent avis sera rendu public.

Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova

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