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C.T.M.E.S.R., C.T.U. : les comités techniques traitent des sujets d'intérêt collectif. Les représentants du personnel y sont élus pour quatre ans.
Au sein des comités techniques, seuls les représentants du personnel disposent du droit de vote. Ils sont élus au suffrage direct pour un mandat de quatre ans. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents non titulaires de droit public et de droit privé peuvent voter. Toutefois, les agents non titulaires peuvent participer au scrutin sous réserve d'une durée minimale de recrutement et d'exercice des fonctions. Les listes sont présentées par les organisations syndicales. Il n'est pas possible de les modifier ni de procéder à des panachages entre listes concurrentes. L'élection se déroule au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à un seul tour.
La représentation de l'administration est adaptée en fonction de l'ordre du jour. L'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique préside l'instance. Le responsable des ressources humaines en fait partie.
Les comités techniques sont compétents en matière de :
Les comités techniques débattent également sur le bilan social de l'administration ou de l'établissement auprès duquel ils ont été constitués.
Ils peuvent saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.).
L'ensemble des personnels affectés dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation sont électeurs au scrutin de renouvellement de cette instance.
Cette instance dispose de toutes les attributions des comités techniques, à l'exception de l'élaboration et de la modification des règles statutaires relative aux enseignants-chercheurs. Elle est également compétente pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est composé de 15 représentants du personnel titulaires et 15 représentants du personnel suppléants.
Les enseignants-chercheurs (professeurs des universités et maitres de conférences) sont électeurs à ce comité technique qui dispose d'une compétence exclusive sur l'élaboration et la modification des règles statutaires relatives à ces personnels.
Il est composé de dix représentants du personnel titulaires et dix représentants du personnel suppléants.
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de ce comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'établissement public, sous réserve du respect de certaines conditions.
Les comités techniques d'établissement disposent des mêmes attributions que les comités techniques ministériels à l'échelle de l'établissement.
Ils sont composés d'au plus dix représentants du personnel titulaires et dix représentants du personnels suppléants.
Conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (C.C.P.) compétentes à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er de ce même décret doivent être créées par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.
Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels (mouvement).
Pour les élections aux instances de représentation du personnel concernant des effectifs relativement faibles, le mode de scrutin généralement retenu est celui d'un scrutin sur sigle. Toutefois, il n'est pas impossible de recourir à un scrutin de liste.
Il est conseillé de se référer à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2011 s'agissant des conditions d'ancienneté et de congés pour être électeur. Ces conditions sont en effet alignées sur celles prévues par l'article 18 du décret du 15 février 2011 fixant notamment les règles applicables aux agents contractuels pour être électeur aux C.T. Elles n'ont pas de caractère obligatoire mais permettent d'uniformiser les règles applicables aux agents contractuels pour être électeurs aux C.T. et aux C.C.P. et ainsi de faciliter l'identification du vivier des agents contractuels électeurs à ces instances.
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Rénovation du dialogue social et diverses dispositions relatives à la fonction publique
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 201
Elections professionnelles
bulletin officiel N°27 du 5 juillet 2018
NOR: ESRH1817270C
Bulletin officiel spécial n°4 du 30 août 2018
NOR : MENH1818564A
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133207
Conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133103(NOR MENH1821559C)
Date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État
NOR: PRMG1814391A
Arrêté du 4 juin 2018
Commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale
Arrêté du 27 juin 2011
Comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011