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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2603289S

Décisions du 22-1-2026

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1757

 

Monsieur Gaël Raimbault

Rapporteur

Séance publique du 11 décembre 2025

Décision du 22 janvier 2026

Vu la procédure suivante : 

Par un mémoire du 13 juillet 2023, le président de l’université de La Réunion a saisi directement le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, maître de conférences hors classe, au motif qu’aucune section disciplinaire n’était constituée au sein du conseil académique de cette université ;

Il est reproché à Monsieur XXX : des manquements aux obligations tenant au statut, aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment aux devoirs d’obéissance hiérarchique, de réserve et de discrétion, et aux obligations de probité et de dignité ; le non-respect des chartes de déontologie et d’usage de la messagerie électronique de l’établissement ; des agissements susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs agents de l’établissement ; la mise en cause du bon fonctionnement de l’établissement ;

Par un mémoire daté du 21 août 2023, et des observations présentées le 9 juin 2025, Monsieur XXX conteste la généralité des motifs de saisine qui ne lui permet pas de savoir avec exactitude ce qui lui est reproché, et rappelle qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre un lanceur d’alerte ;

Par un mémoire qu’il a adressé au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 4 juin 2025, Monsieur AAA, président de l’université de La Réunion au moment de la saisine directe, qualifie les agissements répétés de Monsieur XXX de harcèlement moral, s’inscrivant dans le cadre d’une récidive reconnue, et ayant provoqué une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa santé ;

Par un mémoire en réponse réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 23 juin 2025, Monsieur XXX considère que Monsieur AAA se rend coupable de dénonciation calomnieuse et d’un harcèlement moral à son égard et sollicite, d’une part, sa relaxe de toute poursuite et, d’autre part, que l’université de La Réunion soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour le temps qu’il a consacré à sa défense ;

Par un mémoire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 juin 2025, Monsieur BBB, président de l’université de La Réunion en fonctions, maintient ses demandes et sollicite du Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il constate l’état de récidive de l’intéressé, la persistance continuelle de ses agissements, quels que soient les intervenants et qu’en outre, Monsieur XXX soit débouté de ses demandes reconventionnelles ;

Par un nouveau mémoire en réponse daté du 8 juillet 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’écarter le mémoire produit le 30 juin 2025 par le président de l’université de La Réunion, de dire que les accusations portées à son encontre par les deux présidents successifs de l’université de La Réunion, Monsieur AAA et Monsieur BBB, sont totalement exagérées et non fondées, et de condamner l’université de La Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour le temps qu’il a consacré à sa défense ;

Par un mémoire récapitulatif daté du 2 octobre 2025, le président de l’université de La Réunion s’en remet au Cneser statuant en matière disciplinaire pour sanctionner Monsieur XXX, en état continuel de récidive selon lui ;

Il soutient que Monsieur XXX a multiplié les envois de courriers électroniques au ton agressif et irrespectueux, inutilement polémiques, voire insultants et diffamatoires. Ces messages ont été adressés tant à l’ancien président de l’université qu’à l’administrateur provisoire puis au président nouvellement élu et à son équipe. Ces agissements ont eu un retentissement sur plusieurs membres des instances de l’université, dont l’état de santé s’est dégradé. Monsieur XXX ne saurait se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte ;

Par un nouveau mémoire en réponse réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 17 novembre 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de juger que la saisine initiale faite par Monsieur AAA, ancien président de l’université de La Réunion est irrecevable, que la saisine de Monsieur BBB actuel président de l’université de La Réunion est tout aussi irrecevable, qu’aucun des comportements qu’on lui reproche ne peut être considéré comme un manquement à ses obligations, que les accusations de harcèlement moral qu’on allègue à son encontre ne sont pas davantage fondées, que certains propos tenus par Monsieur AAA et par Monsieur BBB dans leurs écritures sont diffamatoires et outrageants, qu’enfin, l’université de La Réunion doit être condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour le temps qu’il a consacré à sa défense ;

Par un nouveau mémoire en défense daté du 26 novembre 2025, Monsieur XXX reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et ajoute à ses précédentes observations qu’il considère que la procédure suivie devant le Cneser statuant en matière disciplinaire est entachée de nullité pour absence de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Par un mémoire en réponse daté du 4 décembre 2025, le président de l’université de La Réunion reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et considère « qu’encore une fois, la manière de répondre de Monsieur XXX dans ses écritures est symptomatique de ce qui lui est reproché, à savoir, reproches et accusations virulents sans nécessaires fondements, remise en cause illégitime de la compétence d’autres collègues ou d’organes en place (président, responsable, Cneser, etc.), irrespect global dans sa façon de s’exprimer, le tout ayant un impact direct sur les conditions de travail et de santé de plusieurs acteurs du dossier » ;

Par un nouveau mémoire en défense daté du 7 décembre 2026, Monsieur XXX reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

La commission d’instruction s’est tenue le 4 juillet 2025 en l’absence de Monsieur XXX, excusé ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Gaël Raimbault a été communiqué aux parties par courrier recommandé du 27 octobre 2025 ;

Par lettres recommandées du 27 octobre 2025, Monsieur XXX et le président de l’université de La Réunion ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ;

Monsieur XXX étant absent et ayant prévenu de son absence ;

Monsieur BBB, président de l’université de La Réunion étant assisté par Monsieur Davy Lila-Helmer, directeur des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment les témoignages écrits de Monsieur CCC et de Monsieur DDD ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Raimbault, rapporteur ;

La parole ayant été donnée à la partie présente ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Raimbault, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. En l’absence de section disciplinaire régulièrement constituée à la date de sa saisine, l’université de La Réunion demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de sanctionner Monsieur XXX, maître de conférences en droit public, au titre de ses agissements depuis 2020. Elle lui reproche l’envoi intempestif et répété aux membres des instances dirigeantes de l’université de courriers électroniques au ton agressif et irrespectueux, inutilement polémiques, voire insultants et diffamatoires, qui ont eu des effets délétères sur la santé de certains de leurs destinataires ; 
  2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. » L’article R. 232-31 du même code dispose que : « Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire. » ;
  3. Pour déterminer si le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, pour connaître d’une affaire en premier et dernier ressort, il y a lieu de se placer à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires par l’autorité compétente ;
  4. En l’espèce, il est constant que le 13 juillet 2023, date à laquelle l’université de La Réunion a saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire, la section disciplinaire de cet établissement n’était pas constituée, de sorte que le Cneser était compétent pour statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur XXX. Il en résulte que l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier doit être écartée ;
  5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, du 1er juillet 2022 au 10 juillet 2023, alors que Monsieur AAA était président de l’université de La Réunion, Monsieur XXX a adressé une vingtaine de courriers électroniques à divers responsables de l’université, notamment aux membres du conseil d’administration, à la personne responsable de la modération des contributions à l’espace de communication sur l’intranet de l’établissement, ainsi qu’à la rectrice de La Réunion et au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou à des membres de son cabinet. Si le ton de certains de ces courriers est polémique, voire virulent à l’encontre de Monsieur AAA et de son équipe, il n’est ni insultant, ni diffamant, d’autant que leur diffusion est restreinte à une liste précise de destinataires effectivement responsables de la gestion de l’université. Par ailleurs, la fréquence de ces messages est limitée à moins d’un par mois en moyenne et ils sont justifiés par des situations conflictuelles, dont Monsieur XXX n’est pas toujours à l’origine et pour certaines desquelles des juridictions lui ont donné raison, dans un contexte de relations internes à l’université très conflictuelles et marquées par des défaillances dans la gestion. Dans ces conditions, l’envoi de ces courriers électroniques par Monsieur XXX n’est pas constitutif d’une faute ;
  6. Par la suite, du 7 juin 2024 au 5 février 2025, Monsieur XXX a adressé sept messages à l’administrateur provisoire ou à certains de ses subordonnés. Ni la fréquence, ni le ton, ni l’objet de ces messages, qui visent pour certains à contester des refus qui lui ont été opposés, par exemple de diffusion de certains messages à caractère électoral, sans être manifestement justifiés, ne sont de nature à caractériser une faute de l’intéressé ;
  7. Enfin, du 26 février au 24 avril 2025, Monsieur XXX a adressé au président nouvellement élu de l’université, à certains vice-présidents ou chargés de mission et notamment au référent en charge de la déontologie, ainsi qu’au recteur, une dizaine de messages. Ces messages comportent des prises de position par rapport à des événements intéressant la gestion de l’université, tels que la nomination d’un professeur des universités annulée par le Conseil d’État ou l’inscription de certains enseignants sur les listes électorales, dont une a également été annulée par la commission de contrôle des opérations électorales. Malgré leur longueur et leur ton virulent, tendant parfois à mettre en cause les intentions ou la compétence de leurs destinataires, ils ne revêtent pas de caractère insultant ni a fortiori, eu égard à leur diffusion restreinte, diffamatoire. Par ailleurs, eu égard aux responsabilités que leurs destinataires ont choisi d’assumer et qui implique la possibilité d’être la cible de contestations argumentées et, le cas échéant, formulées sur un ton critique, ni leur fréquence, ni leur contenu ne révèlent de situation de harcèlement. Ainsi, l’envoi de ces messages ne revêt pas non plus de caractère fautif ;
  8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur XXX, ni sur sa qualité de lanceur d’alerte, il y a lieu de relaxer l’intéressé des poursuites disciplinaires à son encontre ;
  9. Monsieur XXX n’a pas recouru aux services d’un avocat, et n’établit pas avoir exposé de frais particuliers en vue d’assurer sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’université de La Réunion sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

 

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est relaxé. 

 

Article 2 – La demande de condamnation de l’université de La Réunion à verser à Monsieur XXX la somme de 2 500 euros fondée sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée. 

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de La Réunion, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de La Réunion.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris 22 janvier 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1760

 

Monsieur Gaël Raimbault

Rapporteur

Séance publique du 11 décembre 2025

Décision du 22 janvier 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de la Polynésie française a engagé le 31 janvier 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté au département Lettres, langues, sciences humaines de l’établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 25 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX ;

Par une déclaration d’appel datée du 5 juillet 2025, complétée par un mémoire en appel du 21 août 2023, Monsieur XXX demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, l’annulation de la décision rendue à son encontre le 25 mai 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française ;

Monsieur XXX soutient que :

  • la procédure aurait dû faire l’objet d’un dépaysement ;
  • l’enquête administrative, la procédure d’instruction et de jugement en première instance ont été conduites en méconnaissance des principes de neutralité et d’impartialité ;
  • la décision de la section disciplinaire est insuffisamment motivée ; elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des témoignages, ni des doutes qui pouvaient être nourris quant à la véracité de certains d’entre eux ; elle ne s’est pas prononcée sur le caractère disciplinaire des faits ;
  • les faits à l’origine de la sanction ne sont pas matériellement établis ;

Par un mémoire en défense daté du 3 février 2025, le président de l’université de La Polynésie française, représenté par maître Athon-Perez, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université de la Polynésie française, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Le président de l’université de la Polynésie française soutient que les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en réplique daté du 3 mars 2025, Monsieur XXX réitère ses conclusions. Il fait valoir que la section disciplinaire a méconnu son droit de ne pas s’incriminer lui-même, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire durant la procédure d’instruction et de jugement ;

Par un nouveau mémoire en réplique daté du 4 avril 2025, Monsieur XXX, outre l’annulation de la décision rendue en première instance, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, que soit diligentée une enquête administrative approfondie de l’inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) et, d’autre part, la condamnation de l’université de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dépens ;

Monsieur XXX soutient en outre qu’il a été induit en erreur par l’université de la Polynésie française pour organiser sa défense ; que la section disciplinaire n’a pas tenu compte des éléments de contexte pour retenir qu’il avait commis une faute ; en tout état de cause, la sanction est disproportionnée ; qu’il est victime de harcèlement ;

Par un second mémoire en défense daté du 28 mai 2025, le président de l’université de la Polynésie française représenté par maître Athon-Perez soutient que les précédentes écritures de l’appelant n’apportent pas d’élément, de droit ou de fait, de nature à remettre en cause la légalité de la sanction prononcée et maintient ses précédentes écritures ;

Par un mémoire ampliatif réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 6 septembre 2025, complété par un second mémoire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 6 décembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Hubert Lenoir, conclut aux mêmes fins en demandant l’annulation de la décision litigieuse, que l’État et l’université de la Polynésie française soient condamnés à verser à Monsieur XXX une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de dire que l’université de la Polynésie française n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Il soutient en outre que le président de l’université de la Polynésie française n’est pas compétent pour représenter cette dernière en défense ; que la présence de l’avocat de l’université lors de la commission d’instruction du 4 juillet 2025 entache la procédure d’irrégularité, dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure ; que la commission d’instruction de première instance était irrégulièrement composée dans la mesure où elle ne comportait que des agents ayant rang de professeurs des universités ; que son rapport n’a pas été signé par tous les membres de la commission ; qu’il ne comporte pas d’observations du président de l’université ; que Monsieur XXX n’a été informé de son droit au silence à aucun moment de la procédure ; que le comportement incriminé n’ayant pas eu lieu dans l’exercice de ses fonctions et n’ayant pas eu de retentissement sur le service, il ne saurait revêtir un caractère disciplinaire ; qu’il n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence ;

Par un troisième mémoire en défense daté du 27 octobre 2025, le président de l’université de la Polynésie française, représenté par maître Athon-Perez, maintient ses précédentes conclusions ;

La commission d’instruction s’est tenue le 4 juillet 2025, Monsieur XXX étant absent ;

Par lettres recommandées du 27 octobre 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de la Polynésie française, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Gaël Raimbault ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université de la Polynésie française étant représenté par maître Perrine Athon-Perez ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Gaël Raimbault, rapporteur ;

La parole ayant été donnée à la partie présente ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Raimbault, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Monsieur XXX est maître de conférences en géographie, affecté à l’université de la Polynésie française. Après une altercation avec une de ses collègues, survenue le 10 juin 2022 lors d’une fête organisée au sein du campus, le président de l’université a diligenté une enquête administrative confiée à la cellule pour le traitement des signalements de violences, de harcèlement, de discriminations et de risques psycho-sociaux puis, au vu des conclusions de cette dernière, a saisi la section disciplinaire de l’établissement. Par une décision du 25 mai 2023, dont Monsieur XXX interjette appel, celle-ci lui a infligé la sanction de blâme ;
     Sur la qualité du président de l’université de la Polynésie française pour défendre à l’instance :
  2. Aux termes de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. […] » L’article R. 712-29 du même code dispose que : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. […] » et l’article R. 712-43 du même code prévoit que : « L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, […] » ;
  3. Il résulte, d’une part, de ces dispositions que, par exception à l’article L. 532-1 du Code général de la fonction publique, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire et, en appel, par le Cneser statuant en matière disciplinaire. D’autre part, devant ces deux instances, le président de l’Université n’a pas qualité d’autorité investie du pouvoir disciplinaire, mais d’autorité chargée d’engager les poursuites et que, dès lors, il est compétent pour présenter des écritures en défense. La circonstance qu’il agisse ainsi au nom de l’État ou de l’Université est sans incidence à cet égard ;
    Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire :
  4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-41 du Code de l’éducation : « La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. […] » ;
  5. La décision de la section disciplinaire du 25 mai 2023 vise les dispositions dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Les circonstances tirées, notamment, de ce qu’elle tient compte de certains témoignages ou qu’elle ne se prononce pas sur certains éléments de qualification des faits ne sont pas relatives à la régularité de la décision, mais à son bien-fondé ;
  6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. » ;
  7. En l’espèce, le rapport de la commission d’instruction comporte la signature de la rapporteure et comporte des mentions dont il résulte que le président de l’université n’a pas souhaité présenter d’observations. Il ne résulte d’aucune disposition ou principe qu’il aurait dû également comporter la signature de l’autre membre de la commission d’instruction. Les dispositions précitées n’ont dès lors pas été méconnues ;
  8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 712-13 du Code de l’éducation : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés [...], dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires […] ». L’article R. 712-32 du même code dispose que : « Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. / Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. / Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. » ;
  9. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’une autre disposition ou principe, que lorsque l’agent poursuivi appartient au corps des maîtres de conférences, la commission d’instruction devrait nécessairement comporter un membre de ce corps ou personnel assimilé. Le moyen tiré de l’irrégularité de la commission d’instruction doit dès lors être écarté comme inopérant ;
  10. En quatrième lieu, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. À ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne comparaît à l’audience sans avoir, au préalable, été informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi que la personne poursuivie n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées ci-dessus, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion ;
  11. En l’espèce, il est constant que Monsieur XXX n’a été informé de son droit de se taire ni au cours de la séance de la commission d’instruction, ni au cours de celle de la section disciplinaire. Toutefois, d’une part, il n’est ni établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait tenu lors de l’audience de la section disciplinaire des propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, il ne résulte ni des termes de la décision de première instance, ni d’un autre élément de l’instruction, que cette section se serait déterminée en se fondant sur les propos tenus par Monsieur XXX au cours de l’instruction. Il en résulte que la méconnaissance du droit de celui-ci à se taire est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
  12. En cinquième lieu, il n’incombait pas à l’université de conseiller Monsieur XXX quant aux possibilités de dépaysement de la procédure ou à l’opportunité de se faire représenter par un avocat, de sorte que le moyen tiré de ce que ces manquements auraient entaché d’irrégularité la procédure doit être écarté ;
  13. En sixième lieu, les conditions de déroulement de l’enquête administrative préalable aux poursuites déclenchées par le président de l’université sont sans incidence quant à la régularité de la procédure juridictionnelle elle-même ;
  14. En septième lieu, la seule circonstance que la commission d’instruction ait été composée de deux femmes n’est pas de nature à établir que celle-ci n’aurait pas été impartiale. Les moyens tirés de ce que cette commission n’aurait pas tenu compte de certains témoignages, aurait tenu pour acquis les éléments rapportés par le président de l’université ou aurait pris en compte des éléments étrangers aux faits à l’origine de la procédure disciplinaire, sont relatifs au bien-fondé de la décision, et non à sa régularité ;
  15. En huitième lieu, en l’absence de tout autre élément, la seule circonstance que la rapporteure de la commission d’instruction, qui n’a d’ailleurs pas siégé au sein de la section disciplinaire, a été nommée professeure des universités quelques semaines après la décision de celle-ci, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la procédure disciplinaire aurait été entachée d’impartialité ;
    Sur le bien-fondé :
  16. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 135-4, L. 133-3 et L. 131-12 du Code général de la fonction publique, qu’aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ou de discrimination. Monsieur XXX soutient qu’il aurait été victime de tels faits de la part de l’université de la Polynésie française. Outre des allégations générales et peu circonstanciées relatives au contexte général de cet établissement, il fait valoir, en premier lieu, que l’université aurait donné suite à une plainte pour harcèlement déposée par une de ses collègues. Toutefois, il résulte des propres écritures du requérant qu’il a lui-même mis en cause de manière insistante cette collègue, la tenant pour responsable d’un dommage causé à son véhicule sans élément probant et malgré ses dénégations répétées, de sorte que son propre comportement est à l’origine de ces faits. Une autre procédure disciplinaire a également été initiée à son encontre, qui serait selon Monsieur XXX, non justifiée, mais il ne produit qu’une unique attestation au soutien de ses affirmations, alors que les autres éléments de l’instruction rendent vraisemblables les faits ayant justifié le déclenchement de cette procédure. Enfin, si une prime lui a été refusée en janvier 2025, l’université lui a apporté une réponse longuement argumentée, dont il résulte que ce refus est fondé sur l’évaluation de son travail par des évaluateurs indépendants de l’université, que Monsieur XXX ne conteste pas utilement. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la sanction qui lui a été infligée le 25 mai 2023 s’intégrerait dans un processus de harcèlement moral et de discrimination ;
  17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, l’après-midi du 25 mai 2023, Monsieur XXX ainsi qu’une collègue, Madame A., participaient à une fête dite « Tamara’a », organisée par l’université pour célébrer la fin de l’année universitaire, dans les locaux du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous), lui-même situé sur le campus. Alors qu’ils avaient, tous deux, consommé de l’alcool, il s’est produit entre eux un échange verbal, à l’origine de la sanction. Madame A. ainsi qu’une témoin, Madame L., ont rapporté dans les mêmes termes un échange au cours duquel Monsieur XXX, après avoir été apostrophé par cette collègue sur un ton virulent, lui a répondu par les termes : « Ta gueule, connasse ». Monsieur T., qui était alors engagé dans une conversation amicale avec Monsieur XXX, a indiqué devant la commission d’instruction que, eu égard à son état d’alcoolisation, ses souvenirs étaient très imprécis, mais qu’il était possible que cette insulte ait été proférée, et il a signé et paraphé ce témoignage. Monsieur XXX tente de remettre en cause le bien-fondé de ces divers témoignages. Toutefois, d’une part, contrairement à ses allégations, le témoignage de Madame L. n’a pas varié, et la circonstance qu’elle soit ultérieurement devenue une subordonnée de Madame A. est sans incidence à cet égard. D’autre part, si Monsieur T. a pu, en dehors de l’instruction de l’affaire, rédiger des attestations contradictoires avec son témoignage devant la commission d’instruction, il n’explique pas les raisons l’ayant conduit à modifier ainsi sa version des faits. Enfin, d’autres témoins ont confirmé au cours de l’enquête administrative l’usage du terme « ta gueule », contredisant par là-même les allégations selon lesquelles, eu égard au bruit ambiant, ces propos n’auraient pu être entendus. Dans ces conditions, les faits à l’origine de la sanction sont établis ;
  18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » L’article L. 530-1 du même code dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire » ;
  19. D’une part, dès lors que le « Tamara’a » était organisé par l’université, destiné uniquement à ses agents, dans les locaux de celle-ci et durant les heures normales de service, les faits reprochés à Monsieur XXX ont été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. D’autre part, l’insulte proférée à l’encontre de Madame A. méconnaît le devoir de dignité qui résulte des dispositions précitées. La circonstance que Monsieur XXX ait, auparavant, été destinataire de propos peu amènes, et que ces faits aient eu lieu dans un contexte festif et en présence d’alcool, sont sans incidence à cet égard, dès lors qu’il incombe à l’agent public de se conformer à son obligation de dignité lorsqu’il se trouve dans une situation présentant un lien avec ses fonctions. Les faits reprochés à Monsieur XXX sont ainsi constitutifs d’une faute ;
  20. Eu égard au caractère isolé des faits, au contexte et à l’absence de retentissement sur le fonctionnement du service, il y a lieu de confirmer la sanction de blâme, prévue au 1° de l’article L. 952-23 du Code de l’éducation, infligée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française ;
  21. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à diligenter une enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation nationale et de la recherche, prérogative qui échappe d’ailleurs à la compétence du Cneser, les conclusions de Monsieur XXX tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2023 doivent être rejetées ;
    Sur les frais de l’instance :
  22. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis sur leur fondement une somme à la charge de l’université de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Monsieur XXX sur ce même fondement ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision du 25 mai 2023 rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX, est confirmée.

 

Article 2 – Le surplus des demandes des parties est rejeté.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de la Polynésie française, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de la Polynésie française.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 janvier 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux  

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

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