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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Parcoursup

Calendrier 2024 de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur

nor : ESRS2402461A

Arrêté du 22-2-2024 - JO du 2-3-2024

MESR - Dgesip A-Moss


Vu Code de l’éducation, notamment article D. 612-1-2 ; arrêté du 4-11-2019

Chapitre I – Dispositions relatives à la phase principale de la procédure nationale de préinscription

Article 1 – La phase principale de la procédure nationale de préinscription est ouverte sur la plateforme Parcoursup jusqu’au 12 juillet 2024 inclus. Elle comprend :

1° La phase de dépôt des vœux d’inscription, ouverte jusqu’au 14 mars 2024 à 23 h 59 (heure de Paris) ;

2° La phase de confirmation des vœux, ouverte jusqu’au 3 avril 2024 à 23 h 59 (heure de Paris) ;

3° La phase d’examen des vœux et de saisie des données d’appel par les établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme, ouverte jusqu’au 21 mai 2024 inclus ;

4° La phase de vérification des classements et données d’appels, ouverte du 22 mai 2024 au 27 mai 2024, à 14 h 00 (heure de Paris) ;

5° La phase de réponse des établissements et de choix des candidats, ouverte du 30 mai 2024 au 11 juillet 2024 inclus.

 

Article 2 – Par dérogation au 1° de l’article 1, des vœux peuvent être formulés au-delà du 14 mars 2024 lorsqu’ils portent sur une formation dispensée par la voie de l’apprentissage. La date limite de dépôt des vœux est fixée par l’établissement qui dispense cette formation, dans la limite du 10 septembre 2024 à 23 h 59 (heure de Paris).

 

Article 3 – La date limite pour demander la prise en compte d’un changement de domicile mentionnée au sixième alinéa de l’article D. 612-1-8 du Code de l’éducation est le 15 mai 2024 inclus.

 

Article 4 – La date limite pour modifier le nombre de sous-vœux d’un vœu multiple à dossier unique mentionnée au dernier alinéa de l’article D. 612-1-11 du Code de l’éducation est le 3 avril 2024 à 23 h 59 (heure de Paris).

 

Article 5 – La date limite à laquelle les formations sélectives, qui organisent dans leur procédure de sélection des phases d’admissibilité, peuvent notifier aux candidats des décisions de non-admissibilité est fixée au 13 mai 2024.

 

Article 6 – Durant la phase définie au 5° de l’article 1, les propositions d’admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

1° Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard le 2 juin 2024 à 23 h 59 (heure de Paris), lorsque cette dernière est reçue entre le 30 mai 2024 et le 31 mai 2024.

2° Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements :

  • le 3 juin 2024 à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue le 1er juin 2024 ;
  • à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 2 juin 2024 et le 10 juillet 2024 inclus.

Par exception à l’alinéa précédent, les candidats lycéens préparant les épreuves de la session 2024 des baccalauréats général, technologique ou professionnel qui reçoivent une proposition d’admission entre le 16 juin 2024 et le 22 juin 2024 indiquent s’ils l’acceptent ou la refusent au plus tard le 23 juin 2024 à 23 h 59 (heure de Paris).

 

Article 7 – Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat peut, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, confirmer le maintien de ses vœux ou des placements sur liste d’attente dont il bénéficie est de trois jours.

Ce délai commence à courir le jour suivant l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article 6.

 

Article 8 – La période durant laquelle le candidat qui n’a pas renoncé à ses placements sur liste d’attente est tenu, en application du IV de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, d’ordonner par ordre de priorité les placements sur liste d’attente qu’il souhaite conserver court à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 3 juillet 2024 inclus.

 

Article 9 – I.- La date jusqu’à laquelle les propositions d’admission formulées, au titre du VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, sont portées à la connaissance des candidats, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l’absence d’inscription, du désistement ou de la démission d’un candidat pour la formation correspondante, est le 2 septembre 2024. Conformément au VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, au-delà de cette date, les propositions d’admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d’établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d’accompagnement prévue au VIII de l’article L. 612-3.

II.- Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites conformément au VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation :

  • au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 12 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 inclus ;
  • au plus tard le 21 août 2024 à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue entre le 27 juillet 2024 et le 20 août 2024 inclus ;
  • au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 21 août 2024 et le 23 août 2024 inclus ;
  • au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 24 août 2024 et le 12 septembre 2024 inclus.

III.- La possibilité, mentionnée au VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, pour le candidat de demander que toute proposition d’admission soit, selon l’ordre de priorité qu’il a défini, automatiquement acceptée, est ouverte pendant la période allant du 15 juillet 2024 au 20 août 2024 inclus.

Les délais mentionnés au II du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle le candidat a fait le choix, prévu par le VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, d’accepter automatiquement les propositions d’admission qui lui sont faites en fonction de l’ordre qu’il a établi.

Chapitre II – Dispositions relatives à la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription

Article 10 – La phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription est précédée d’une phase de paramétrage qui débute le 6 juin 2024.

La phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription est ouverte sur la plateforme Parcoursup du 11 juin 2024 jusqu’au 12 septembre 2024 inclus. Elle comprend :

1° La phase de dépôt des vœux sur les places vacantes au sens de l’article D. 612-1-1 du Code de l’éducation, ouverte jusqu’au 10 septembre 2024 à 23 h 59 (heure de Paris) ;

2° La phase d’examen des vœux et de réponse par les établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme, ouverte jusqu’au 11 septembre 2024 inclus ;

3° La phase d’envoi des propositions, ouverte jusqu’au 12 septembre 2024 inclus ;

4° La phase de choix des candidats, ouverte jusqu’au 12 septembre 2024 inclus.

 

Article 11 – Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l’article D. 612-1-20 du Code de l’éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

a) au plus tard à la fin du premier jour qui suit l’enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation et que la réponse n’est pas subordonnée à l’acceptation par le candidat d’un dispositif d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation ;

b) à la fin du huitième jour qui suit l’enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s’entend sous réserve de ne pas dépasser le 11 septembre 2024 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l’article 10.

Par exception à la première phrase du b) du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 12 juillet 2024 au 23 août 2024 inclus.

 

Article 12 – I.- Durant la phase complémentaire, les propositions d’admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard :

  • à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 11 juin 2024 et le 23 août 2024 inclus ;
  • à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 24 août 2024 et le 12 septembre 2024 inclus.

Par exception au troisième alinéa du présent I, les candidats lycéens préparant les épreuves de la session 2024 des baccalauréats général, technologique ou professionnel qui reçoivent une proposition d’admission entre le 16 juin 2024 et le 22 juin 2024 indiquent s’ils l’acceptent ou la refusent au plus tard le 23 juin 2024, à 23 h 59 (heure de Paris).

II.- Les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I sont applicables au candidat auquel le recteur de région académique fait une proposition d’inscription sur le fondement du deuxième alinéa de l’article D. 612-1-24 du Code de l’éducation.

 

Article 13 – Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n’a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d’admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d’attente dont il bénéficie est de trois jours.

Ce délai commence à courir le jour suivant l’expiration de l’un des délais mentionnés au I de l’article 12.

 

Article 14 – La phase d’envoi des propositions et de choix des candidats est, lorsqu’elle porte sur une formation dispensée par la voie de l’apprentissage, étendue du 12 septembre 2024 au 14 octobre 2024 pour tenir compte du calendrier propre à cette voie de formation.

Durant cette période, les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite.

Chapitre III – Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation

Article 15 – La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article D. 612-1-23 du Code de l’éducation à partir de laquelle les candidats n’ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d’inscription formulées dans le cadre de la phase principale peuvent demander le bénéfice d’un accompagnement est le 30 mai 2024.

La date mentionnée au troisième alinéa du I de l’article D. 612-1-23 du Code de l’éducation à partir de laquelle les candidats n’ayant reçu aucune proposition d’admission à leurs demandes d’inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire peuvent demander le bénéfice d’un accompagnement est le 4 juillet 2024.

Chapitre IV – Dispositions communes et finales

Article 16 – La date limite d’ouverture des inscriptions administratives pour les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup, mentionnée au I de l’article D. 612-1-9 du Code de l’éducation, est le 8 juillet 2024.

 

Article 17 – Les dates limites d’inscription administrative pour les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup sont fixées :

  • dans les établissements scolaires proposant des formations d’enseignement supérieur, au 12 juillet 2024 à 12 h 00 (heure de Paris), pour les candidats ayant accepté définitivement une proposition d’admission entre le 30 mai 2024 et le 8 juillet 2024 inclus ;
  • dans les autres établissements proposant des formations d’enseignement supérieur, au 19 juillet 2024 à 12 h 00 (heure de Paris), pour les candidats ayant accepté définitivement une proposition d’admission entre le 30 mai 2024 et le 11 juillet 2024 inclus ou ayant, au 12 juillet 2024, une proposition acceptée et des placements sur liste d’attente archivés au titre du VI de l’article D. 612-1-14 du Code de l’éducation ;
  • au 23 août 2024 à 12 h 00 (heure de Paris), pour les candidats ayant accepté, définitivement ou non, une proposition d’admission entre le 9 juillet 2024 et le 18 août 2024 inclus pour les formations d’enseignement supérieur en lycée et entre le 13 juillet 2024 et le 18 août 2024 inclus pour les formations d’enseignement supérieur en établissement autre que lycée.

Pour toute proposition d’admission acceptée à partir du 19 août 2024, l’inscription administrative se fait dans les plus brefs délais après l’acceptation.

 

Article 18 – Conformément au deuxième alinéa du I de l’article D. 612-1-9 du Code de l’éducation, les établissements signalent sur la plateforme, aux dates mentionnées ci-dessous, les places restées vacantes dans les formations qu’ils dispensent et qui sont proposées sur la plateforme :

1° dans les établissements scolaires proposant des formations d’enseignement supérieur, au plus tard le 13 juillet 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d’une absence d’inscription administrative d’un candidat mentionnée, au deuxième alinéa de l’article 17 du présent arrêté ;

2° dans les autres établissements proposant des formations d’enseignement supérieur, au plus tard le 20 juillet 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d’une absence d’inscription administrative d’un candidat mentionnée, au troisième alinéa de l’article 17 du présent arrêté ;

3° à partir du 24 août 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d’une absence d’inscription administrative d’un candidat mentionné au quatrième alinéa de l’article 17 du présent arrêté ;

4° à la date de la rentrée fixée par l’établissement, lorsqu’un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.

 

Article 19 – Lorsqu’il est sollicité pour faire connaître ses intentions de poursuivre son cursus en année supérieure ou éventuellement de redoubler au sein de l’établissement, le candidat confirme la proposition d’admission qu’il a acceptée et, le cas échéant, les placements sur liste d’attente dont il bénéficie, au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel la notification lui a été faite sur la plateforme Parcoursup.

 

Article 20 – La date mentionnée à l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 modifié relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique à laquelle les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme Parcoursup la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, est le 19 juillet 2024.

 

Article 21 – L’arrêté du 28 février 2023 modifié relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur est abrogé.

 

Article 22 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 22 février 2024,

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

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