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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Services de santé étudiante

Convention type garantissant l’indépendance professionnelle des médecins directeurs des services de santé étudiante

nor : ESRS2416767X

Convention du 17-6-2024

MESR – DGESIP A2-2

Parties à la convention

  • Le médecin directeur du service de santé étudiante (SSE) et, le cas échéant, le médecin directeur adjoint du service de santé étudiante
  • La direction générale des services(DGS) de l’université
  • Le président de l’université

Préambule

Les services de santé étudiante sont des services communs des universités et/ou d’une communauté d’universités ou d’établissements. Le médecin-directeur est directeur de ce service. Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par le médecin directeur assisté d'un conseil du service présidé par le président de l'université ou son représentant (Article D. 714-26 Code de l’éducation) comportant une formation restreinte et une formation élargie. (Article D. 714-26 et D. 714-26-1 Code de l’éducation).

La présente convention est établie dans le cadre des dispositions du décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante modifiant la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du Code de l’éducation, et de l’instruction interministérielle ESRS2209470C du 27 mars 2023 relative à la réforme du dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l’enseignement supérieur.

L’université, employeur du médecin-directeur, applique la présente convention qui définit, notamment, les conditions de travail, les garanties sociales, ainsi que l’exercice du droit syndical et de la liberté d’opinion.

 

Article 1 – Objet

La présente convention vise à préciser, dans le cadre des dispositions concernées du Code de l’éducation et du Code de la santé publique, les rapports entre les médecins directeurs des services de santé étudiante (SSE) et les instances de l’établissement de rattachement du service et, le cas échéant, celles des établissements cocontractants. Elle rappelle les droits et devoirs des médecins directeurs pour mener leurs missions au sein de l’environnement de l’enseignement supérieur, en assurant leur indépendance professionnelle.

 

Article 2 – Personnels visés

La présente convention s’applique aux signataires à savoir les médecins directeurs et, le cas échéant, médecins directeurs adjoints, la direction générale des services de l’université, et la présidence de l’université.

 

Article 3 – Durée de la présente convention  

La présente convention est conclue pour une durée égale à celle des fonctions du médecin directeur. La convention peut être modifiée par avenant.

 

Article 4 – Missions du médecin directeur

Le Code de l’éducation précise les rôles et missions des médecins directeurs. Le médecin directeur est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. (Article D. 714-24 Code de l’éducation).

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service. L’article D. 714-25 du Code de l’éducation prévoit que le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l’analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’université ou des universités de rattachement. Le directeur du service est consulté et peut être entendu à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l’établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.

Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres établissements cocontractants.

L’instruction interministérielle relative à la réforme du dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l’enseignement supérieur (NOR : ESRS2209470C) précise que le conseil de service s’appuie sur l’expertise médicale du directeur du service pour assurer ses missions. Le médecin directeur propose et priorise les orientations du service de santé étudiante en lien avec l’analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il veille à l’accès aux soins de premier recours, à la prévention et à la promotion de la santé à destination des étudiants du territoire. Il caractérise les besoins de santé des étudiants et identifie les actions prioritaires pour y répondre. En cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement, et dans le cadre du budget alloué, le médecin-directeur présente la stratégie et le plan d’action en conseil de service dans sa formation élargie. Conformément aux termes du décret, une fois approuvées, ces orientations sont présentées à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’établissement et/ou des établissement (co)porteurs du service.

En fonction de l’organisation du service de santé étudiante, le médecin directeur peut participer à l’activité de consultations de prévention et/ou de soins premiers pour les SSE qui sont également centre de santé.

Le médecin directeur met en œuvre, avec l’équipe du SSE qu’il dirige et sous l’autorité administrative de la DGS, les actions du plan local de santé étudiante approuvées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

Le médecin directeur est consulté sur les recrutements envisagés. Le pouvoir de décision de recrutement appartient, en dernier ressort, à la direction de l'établissement. Toutefois un personnel ne peut être imposé à un médecin directeur si celui-ci estime qu'il n'a pas la compétence professionnelle pour exercer dans le service de santé étudiante.

Le médecin directeur est en charge des entretiens professionnels des médecins exerçant dans le service de santé étudiante.

 

Article 5 – Recrutement et contrat

La loi oblige les médecins à communiquer les contrats qu’ils ont conclus dans le cadre de leur profession à leur conseil départemental de l’Ordre des médecins (Cdom) dans le mois qui suit leur conclusion (Article L. 4113-9 du Code de la santé publique). Les médecins peuvent également soumettre leur projet de contrat à leur conseil départemental de l’Ordre des médecins (L. 4113-12 du Code de la santé publique).
Les contrats doivent définir les droits et obligations réciproques des parties et préciser les moyens mis en œuvre pour que soit assuré le respect des règles de déontologie médicale notamment en ce qui concerne l’indépendance professionnelle des médecins et le secret médical.

 

Article 6 – Formation et développement professionnel continu

La politique de formation des médecins directeurs des SSE constitue un levier pour de développement et le maintien des compétences spécifiques à la fonction. Les employeurs doivent garantir l’accès de tous les médecins directeurs à la formation professionnelle tout au long de la vie et au développement professionnel continu (DPC). Conformément aux dispositions de l’article R. 4127-11 du Code de la santé publique, le médecin directeur doit bénéficier d’une formation permanente afin d’adapter ses connaissances et son expérience à l’évolution de la science et de la pratique médicale.

L’article L. 4021-1 du Code de la santé publique rappelle que le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Le DPC constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques.

Les fonctionnaires, titulaires comme contractuels, bénéficient d’un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie prévue par l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983, et le décret du 15 octobre 2007 modifié. Dans ce cadre, et en fonction des nécessités de service, les établissements doivent veiller à la formation continue des médecins directeurs.

Dans le cadre de l’entretien professionnel annuel réalisé par l’employeur, les besoins de formation seront formulés et pris en compte selon les modalités réglementaires.

Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé (Article R. 4021-22 du Code de la santé publique).

 

Article 7 – Secret professionnel

Le secret professionnel, dont la violation est sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, s’impose, chacun en ce qui le concerne, aux personnels des services de santé étudiante. Le personnel du SSE devra être informé par écrit de son employeur, lors de l’embauche, des sanctions pénales auxquelles il s’exposerait en cas de manquement à l’obligation du secret. Le médecin directeur s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit respecté au sein du SSE, notamment dans les locaux, mais également en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation et d’utilisation des données médicales et l’ensemble des données confidentielles, quel qu’en soit le support (y compris numérique).

Au sein de l’équipe du SSE, placée sous l’autorité du médecin directeur, les professionnels de santé et les non professionnels de santé, énumérés à l’article R.1110-2 du Code de la santé publique, peuvent partager des informations relatives à l’étudiant dont ils assurent la prise en charge, (Articles R. 1110-1 et R. 1110-3 du Code de la santé publique) à la double condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de l’étudiant et dans le périmètre de leurs missions.

Le consentement de l’étudiant concerné par ce partage d’informations entre professionnels appartenant à l’équipe est présumé mais celui-ci doit en être préalablement informé.

Le médecin directeur veillera au respect du secret médical et instruira toutes les personnes travaillant sous son autorité de leurs obligations en matière de secret professionnel.

Le médecin directeur peut être amené à transmettre une alerte anonyme en cas de situations préoccupantes, notamment collectives, pouvant mettre en cause d’autres usagers et usagères de l’établissement et pouvant, éventuellement, donner lieu à des sanctions administratives et/ou relever de l’article 40 du Code de procédure pénale. Pour ce faire, le médecin directeur travaille en étroite collaboration avec le dispositif de signalement de l’établissement.

 

Article 8 – Indépendance professionnelle du médecin directeur

Le médecin directeur exerce son activité médicale en toute indépendance. En aucun cas, il ne pourra être soumis à des instructions dans le domaine médical tant de la part de l’établissement d’enseignement supérieur que de ses confrères, conformément aux dispositions des articles R.4127-5 et R.4127-95 du Code de la santé publique. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des établissements où il exerce. Le médecin assumera la responsabilité des réponses qu’il fournit.

L’indépendance professionnelle légale et réglementaire du médecin directeur ne fait pas obstacle à sa subordination administrative découlant de son statut de cadre salarié vis à vis de son employeur. Conformément aux dispositions réglementaires, le médecin directeur est lié par un contrat de travail conclu avec son employeur, représenté par la présidence de l’université de rattachement.

 

Article 9 – Moyens mis à disposition

L’établissement veille à informer préalablement le médecin de toutes les décisions collectives prises pouvant avoir un lien sur la santé des étudiants ou des conséquences sur celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article R. 4127-71 du Code de la santé publique, le médecin directeur disposera de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. En tant que directeur du SSE, il s’assure que les professionnels de santé qui y exercent, bénéficient des conditions qui ne puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux, paramédicaux et de prévention ou la sécurité des personnes examinées.

La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge de l’établissement.

 

Article 10 – Droit syndical

Le droit syndical permet de bénéficier d'informations syndicales et d’exercer une activité syndicale sur leur temps de travail.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales.

Le libre exercice du droit syndical s'exercera conformément aux dispositions légales.

 

Article 11 – Devoir de réserve et obligation de discrétion professionnelle

L’obligation de discrétion professionnelle concerne les informations dont le médecin directeur a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L’obligation de discrétion professionnelle ne peut être opposée au médecin directeur agissant dans le cadre de ses missions de prévention, de promotion de la santé et d’information en santé en direction des étudiants.

Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale.

 

Article 12 – Protection fonctionnelle

Conformément aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, le médecin directeur peut bénéficier comme tout agent (titulaire ou non) de la protection fonctionnelle de l’université dont il dépend. L'administration est tenue de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions et, plus précisément, contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle doit les protéger également lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leur mission et qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

L'administration ne peut refuser cette protection à un agent lorsque les conditions en sont remplies.

 

Article 13 – Responsabilité civile du personnel

L’établissement est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le médecin directeur pour le compte de son employeur.

Le médecin directeur s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre de son contrat.

Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement du respect de cette obligation.

 

Fait le 17 juin 2024,

La cheffe de service, adjointe à la Dgesip,
Laure Vagner-Shaw
Le président de France universités,
Guillaume Gellé

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