bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2612216S
Décisions du 23-4-2026
MESRE – CNESER
Monsieur XXX
N° 1779
Madame Alice Minet
Rapporteure
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 23 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a engagé le 3 avril 2023, contre Monsieur XXX, professeur certifié en éducation physique et sportive et affecté au service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) à l’université de Reims Champagne-Ardenne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants.
Par une décision du 10 octobre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des enseignants a prononcé, à l’encontre de Monsieur XXX, une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en appel du 30 octobre 2023, Monsieur XXX, représenté par maître Clément Monnier, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, l’annulation de la décision rendue à son encontre le 10 octobre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Monsieur XXX soutient que :
S’agissant de la régularité de la décision de la section disciplinaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les pièces produites par Monsieur XXX ont été irrégulièrement écartées de la procédure et que le rapport d’instruction du 13 juillet 2023 et le rapport complémentaire d’instruction du 7 septembre 2023 ne lui ont pas été communiqués.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
- les faits qui lui sont reprochés lors de l’année universitaire 2016-2017 et lors du séjour pédagogique du 13 au 17 janvier 2020 sont prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés, tant à l’égard des étudiants que de ses collègues, ne sont pas établis dès lors que les témoignages recueillis, qui sont en partie anonymes, font état de faits imprécis et non datés, sont contradictoires et ne sont assortis d’aucune preuve matérielle.
Par une décision du 18 avril 2024, le Cneser statuant en matière disciplinaire a prononcé le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la présente requête.
Par un mémoire en appel incident daté du 7 décembre 2023, puis par un mémoire complémentaire daté du 1er décembre 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, représenté par maître Jean-David Dreyfus, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 10 octobre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne, la sanction prononcée lui paraissant insuffisamment sévère, et de prononcer à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur.
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne soutient que :
- les faits reprochés à Monsieur XXX ne sont pas prescrits et sont établis ;
- le comportement de ce dernier, qui est constitutif de harcèlement moral et sexuel, est fautif ;
- Monsieur XXX a également manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique dès lors que le président de l’université lui avait demandé, en 2020, de ne pas réitérer son comportement ;
- la gravité et l’accumulation des faits commis par Monsieur XXX justifient une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur.
La commission d’instruction s’est tenue le 19 novembre 2025.
Par lettres recommandées du 18 février 2026, Monsieur XXX et le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026.
Le rapport d’instruction rédigé par Madame Alice Minet a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.
Monsieur XXX était assisté de maître Clément Monnier, avocat.
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne était représenté par Monsieur Ludwig Merenne, directeur adjoint des affaires juridiques, et par maître Matthias Michel, avocat.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48.
Vu le Code général de la fonction publique.
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Alice Minet, rapporteure.
Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 19 novembre 2025 et lors de l’audience tenue le 25 mars 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.
La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Alice Minet, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX est professeur certifié en éducation physique et sportive et affecté à l’université de Reims Champagne-Ardenne où il a exercé le mandat de directeur du service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps), à compter de 2015. Par une décision du 10 octobre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des enseignants a prononcé une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans à son encontre. Monsieur XXX relève appel de cette décision. Par la voie de l’appel incident, l’université de Reims Champagne-Ardenne demande au conseil de prononcer à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur.
Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire : - Aux termes de l’article R. 712-41 du Code de l’éducation en vigueur au moment de la saisine : « La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. […] ».
- Il ressort des énonciations de la décision attaquée du 10 octobre 2023 que, pour juger que Monsieur XXX a commis des agissements fautifs de nature à justifier la sanction prononcée à son encontre, la section disciplinaire se borne à indiquer que les pratiques et les propos déplacés de Monsieur XXX, qui ont été de nature à intimider les étudiantes et à dégrader les conditions de travail de certains agents du Suaps de l’université, sont contraires à ses obligations professionnelles. En statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les faits retenus, ni en caractériser clairement la matérialité, la section disciplinaire a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
- Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, d’annuler cette décision et, par voie d’évocation, de statuer immédiatement sur le fond.
Sur la prescription de certains faits : - Aux termes de l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanctions. […] ».
En ce qui concerne les faits reprochés lors du séjour pédagogique : - Il a été reproché à Monsieur XXX d’avoir, au cours d’un séjour pédagogique organisé du 13 au 17 janvier 2020 à destination d’étudiants de l’IUT de Reims et auquel l’intéressé a participé en tant qu’accompagnateur, interpellé une étudiante alors qu’il sortait de la douche torse nu et en serviette, d’avoir caressé la joue d’une étudiante lors d’une activité sportive, d’avoir tapé les fesses d’une autre étudiante à la sortie du bus et d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard d’une autre étudiante qui enlevait son manteau.
- Le président de l’université a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits par un courrier du directeur de l’IUT du 17 février 2020.
- Dans ces conditions, ces faits, qui ont au demeurant donné lieu à un entretien avec le président de l’université le 12 octobre 2020 et à un avertissement par un courrier du 15 octobre 2020, étaient prescrits le 11 mai 2023, date à laquelle Monsieur XXX a été avisé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
En ce qui concerne les faits reprochés lors de l’année universitaire 2016-2017 : - Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Monsieur XXX, au cours de l’année universitaire 2016-2017, ont été révélés par un témoignage d’une étudiante recueilli lors d’une enquête administrative réalisée en mars 2023 et ont ainsi été portés à la connaissance du président de l’université à cette date.
- Par suite, le moyen tiré de la prescription de ces faits doit être écarté.
Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif : - Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « […] L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. […] ».
En ce qui concerne les faits reprochés à l’égard des agents du Suaps : - Il ressort des pièces du dossier que Madame AAA, collègue enseignante de Monsieur XXX, a indiqué, lors de ses auditions au cours de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire, être victime de harcèlement moral de la part de Monsieur XXX depuis huit ans et a fait état d’une direction tyrannique du Suaps de la part de l’intéressé.
- Si ce témoignage est conforté par ceux d’un vacataire et d’un enseignant du Suaps recueillis au cours de l’enquête administrative qui mentionnent que Monsieur XXX peut avoir des propos rabaissants, l’ensemble de ces dires ne comporte aucune indication précise quant aux propos tenus et à leur fréquence, ni n’est étayé par aucun élément matériel permettant de démontrer la réalité de ces faits ; par ailleurs, d’autres témoignages de collègues et de membres du personnel administratif du Suaps ne rapportent aucune difficulté dans leurs relations professionnelles avec Monsieur XXX et soulignent la difficile acceptation par Madame AAA de la direction du Suaps par l’intéressé.
- Dans ces conditions, les faits reprochés à Monsieur XXX à l’égard des agents du Suaps ne peuvent être regardés comme établis.
En ce qui concerne les faits reprochés à l’égard des étudiants : - En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convergence des témoignages recueillis auprès d’étudiants lors de l’enquête administrative réalisée en mars 2023, que Monsieur XXX utilise régulièrement, lors de ses enseignements, un humour grivois, vulgaire et à connotation sexuelle, ce qui met mal à l’aise certaines étudiantes, certaines affirmant même préférer ne plus assister à ses cours, et qu’il se livre à des contacts physiques en apposant les mains sur le corps de ses étudiants sans leur consentement au cours de ses séances.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages d’étudiantes, qu’elles ont fait l’objet d’attitudes intimidantes de la part de Monsieur XXX. Ainsi, plusieurs étudiantes lui ont reproché des regards insistants et des clins d’œil. En outre, deux étudiantes mentionnent des actes menaçants consistant pour l’une à avoir été enlacée par Monsieur XXX alors qu’il lui tenait les propos suivants : « tu m’appartiens », et pour l’autre à avoir été bloquée à la sortie d’un bâtiment par l’intéressé qui lui indiquait « tu as de la chance qu’il y ait du monde dehors ».
- En conséquence, les faits reprochés à Monsieur XXX à l’égard des étudiants doivent être regardés comme établis. Monsieur XXX ne saurait se prévaloir du cadre plus décontracté et non certificatif du Suaps, qui propose du sport loisir aux étudiants et personnels de l’université, pour justifier ses agissements, ni des contraintes liées à la sécurité des postures ou à la difficulté d’entrer en communication avec les étudiants en raison d’écouteurs sur leurs oreilles, afin d’expliquer l’absence de sollicitation d’une autorisation préalablement aux contacts physiques. Dès lors, de tels faits, répétés, constituent un manquement aux devoirs d’exemplarité et d’irréprochabilité qui lui incombent.
En ce qui concerne le non-respect des ordres : - Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien du 12 octobre 2020 relatif aux faits reprochés à Monsieur XXX lors du séjour pédagogique du 13 au 17 janvier 2020, le président de l’université a enjoint à Monsieur XXX de ne pas réitérer son comportement.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis lors de l’enquête administrative, que le comportement déplacé de Monsieur XXX a perduré au-delà de l’année 2020.
- Par suite, le non-respect de cette injonction, donnée lors de l’entretien du 12 octobre 2020, est établi et constitue un manquement à l’obligation d’obéissance qui incombe à tout agent public.
Sur la sanction : - Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; / 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; / 3° L'exclusion de l'établissement ; / 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »
Eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements de Monsieur XXX, il y a lieu de prononcer à son encontre une sanction d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans.
Décide
Article 1 – La décision rendue le 10 octobre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des enseignants qui a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État et président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 23 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau
Le greffier en chef,
Eric Mourou
Monsieur XXX
N° 1792
Madame Alice Minet
Rapporteure
Séance publique du 25 mars 2026
Décision du 23 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire du 25 janvier 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a saisi directement le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, professeur certifié affecté au service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) de l’université de Reims Champagne-Ardenne, au motif qu’aucune décision n’avait été rendue par la section disciplinaire du conseil académique de cette université dans les six mois de sa saisine.
Il est reproché à Monsieur XXX :
- un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, en utilisant, de manière régulière et importante, la messagerie professionnelle à des fins personnelles et en continuant pendant la période de suspension, à titre conservatoire notifiée le 20 mars 2023, à s’impliquer dans la gestion et l’organisation du Suaps ;
- un manquement à l’obligation de dignité, d’impartialité et de probité, en utilisant la messagerie professionnelle pour recueillir des attestations qui ont été produites dans la procédure disciplinaire notifiée le 5 mai 2023 à l’intéressé, en utilisant pendant la période de sa suspension, à titre conservatoire le titre de directeur du Suaps dans la signature de ses courriels et en sollicitant avec les moyens du service, de manière directive et répétée, des attestations dans le cadre de la procédure en cours.
Par un mémoire daté du 11 avril 2025 et des observations complémentaires présentées le 1er décembre 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de condamner Monsieur XXX à une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur.
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne soutient que :
- sa demande est recevable ;
- les faits reprochés à Monsieur XXX sont établis et fautifs ;
- Monsieur XXX a, par ailleurs, été vu sur le parking du Suaps le 25 septembre 2023 en discussion avec des étudiants alors qu’il faisait l’objet d’une nouvelle suspension de fonctions ;
- l’ensemble de ces faits justifie une sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur.
Monsieur XXX, représenté par maître Clément Monnier n’a produit aucun mémoire en défense.
La commission d’instruction s’est tenue le 19 novembre 2025.
Par lettres recommandées du 18 février 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 mars 2026.
Le rapport d’instruction rédigé par Madame Alice Minet a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.
Monsieur XXX était assisté de maître Clément Monnier, avocat.
Le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne était représenté par Monsieur Ludwig Merenne, directeur adjoint des affaires juridiques, et par maître Matthias Michel, avocat.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le Code général de la fonction publique.
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Alice Minet, rapporteure.
Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 19 novembre 2025 et lors de l’audience tenue le 25 mars 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.
La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Minet, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX est professeur certifié en éducation physique et sportive et affecté à l’université de Reims Champagne-Ardenne où il a exercé le mandat de directeur du service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) à compter de 2015.
- Le Cneser statuant en formation disciplinaire est saisi par l’université de Reims Champagne-Ardenne en premier et dernier ressort, sur le fondement des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de faits qui auraient été commis par Monsieur XXX au cours de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire prononcée le 20 mars 2023 puis le 19 juillet 2023.
Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif : - Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. […] ».
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir eu connaissance, dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de signalement, de témoignages mettant en cause le comportement déplacé de Monsieur XXX lors de ses cours, le président de l’université a suspendu l’intéressé de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 20 mars 2023 et l’a informé de l’interdiction qui lui était faite d’utiliser les moyens du service mis à sa disposition. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à cette date, d’une part, Monsieur XXX a fait un usage intensif de sa messagerie professionnelle, notamment pour recueillir des attestations en vue d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour les faits ayant justifié sa suspension, et que, d’autre part, l’ensemble des courriers électroniques émis par Monsieur XXX comportaient une signature mentionnant sa situation de directeur du Suaps, en dépit de sa suspension.
- En revanche, il ne ressort pas des mails produits dans le cadre de l’instance que Monsieur XXX ait exercé des pressions sur les étudiants et personnels de l’université qu’il a contactés afin d’obtenir des attestations de soutien.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa suspension prononcée le 20 mars 2023, Monsieur XXX a pris part à plusieurs reprises à la gestion du Suaps par voie électronique. S’il s’est, dans la plupart des mails concernés, borné à transmettre des informations au directeur du Suaps nommé par intérim afin d’assurer la continuité du service ou à répondre aux sollicitations de ce dernier, il a, par un mail du 26 mars 2023, procédé à la sélection d’une candidature pour assurer des vacations.
- En dernier lieu, l’université de Reims Champagne-Ardenne se prévaut d’un témoignage attestant avoir vu Monsieur XXX discuter avec des étudiants le 25 septembre 2023 sur le parking du Suaps en méconnaissance de l’interdiction qui lui a été faite de se rendre dans les emprises de l’université, sauf convocation expresse de l’administration, par l’arrêté du 19 juillet 2023 suspendant Monsieur XXX de ses fonctions pour une nouvelle période de quatre mois.
- Toutefois, Monsieur XXX, qui démontre s’être rendu le 25 septembre 2023 dans les locaux de l’université pour consulter son dossier administratif en présence de son avocat, nie avoir été présent sur le parking du Suaps.
- Il résulte de tout ce qui précède que les faits consistant à avoir sollicité, de manière directive, des attestations de soutien et ceux relatifs à la présence de Monsieur XXX sur le parking du Suaps ne peuvent être regardés comme établis. En revanche, les faits d’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles avec l’usage d’une signature mentionnant les fonctions de direction du Suaps et les faits de participation à la gestion du Suaps au cours de la suspension à titre conservatoire de Monsieur XXX sont établis. Bien que Monsieur XXX ne puisse utilement se prévaloir de ce que sa messagerie professionnelle était sa seule messagerie électronique, utilisée depuis plusieurs années à des fins personnelles, de tels faits constituent un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
Sur la sanction : - Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; / 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; / 3° L'exclusion de l'établissement ; / 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».
Eu égard à la nature des fautes commises par Monsieur XXX, il y a lieu de prononcer une sanction de rappel à l’ordre.
Décide
Article 1 – Monsieur XXX est sanctionné d’un rappel à l’ordre.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État et président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 23 avril 2026,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau
Le greffier en chef,
Eric Mourou
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