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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRH2612521S

Décision du 5-5-2026

MESRE – CNESER

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université CY Cergy Paris a engagé le 13 mars 2023, contre Madame XXX, professeur des universités affectée à l’université CY Cergy Paris, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une décision du 28 septembre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université CY Cergy Paris compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé un blâme à l’encontre de Madame XXX.

Par un mémoire en appel du 21 novembre 2023, Madame XXX, représentée par maître Justine Bourgeois, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision rendue à son encontre le 28 septembre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université CY Cergy Paris.

Madame XXX fait valoir que :

  • la décision du 28 septembre 2023 est entachée de plusieurs irrégularités, tenant à des omissions à statuer et à la méconnaissance de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle ne répond à aucun des moyens soulevés dans son mémoire en défense du 15 septembre 2023, lequel n’est pas visé, alors même qu’il invoquait des irrégularités de procédure, une atteinte aux droits de la défense et une erreur d’appréciation des faits reprochés ; 
  • cette décision est, en outre, insuffisamment motivée ; 
  • elle est également entachée de plusieurs vices de procédure justifiant son annulation : méconnaissance de l’article R. 712-31 du Code de l’éducation, faute d’information en temps utile sur la saisine de la section disciplinaire et sur ses droits ; violation de l’article R. 712-32 du même code, en raison de la désignation de deux rapporteures ; et non-respect de l’article R. 712-33, le rapport d’instruction étant irrégulier, dès lors qu’il est signé par deux rapporteures et ne comporte ni exposé des faits reprochés, ni observations de l’autorité de poursuite, ni synthèse suffisante de ses propres observations, ne lui permettant pas d’identifier précisément les griefs retenus ; 
  • la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et au droit d’accès au dossier, faute de communication de l’ensemble des pièces utiles, notamment les échanges entre Mesdames AAA et BBB et les doctorants, les procès-verbaux d’audition ainsi que les annexes du rapport d’instruction, la privant d’une garantie essentielle ; 
  • elle est également entachée d’une violation grave des principes d’impartialité et du secret de l’instruction : certaines personnes auraient été informées de la procédure avant même la saisine de la section disciplinaire, un membre du service juridique serait intervenu dans les échanges, le secret de la procédure aurait été méconnu et la procédure aurait été menée à charge ;  
  • l’annulation de la décision s’impose en raison d’erreurs matérielles et d’appréciation des faits : elle conteste que les doctorants aient spontanément alerté l’université, soutenant au contraire une intervention organisée par l’administration ; elle réfute les griefs relatifs à des missions sans lien avec la thèse, à l’assistance dans ses activités d’enseignement, à des propos déplacés ou racistes non étayés, à un défaut d’encadrement ou d’association aux travaux scientifiques, ainsi qu’à des situations qualifiées à tort d’inappropriées en dehors du cadre de la thèse ; 
  • enfin, la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique, les faits retenus au titre du harcèlement moral n’étant étayés par aucun élément précis, répété et concordant, ni par la démonstration d’une dégradation des conditions de travail, alors que des témoignages d’anciens doctorants attesteraient au contraire de son professionnalisme et de l’absence de comportement harcelant.

Par un mémoire en défense, daté du 18 avril 2025, le président de l’université CY Cergy Paris, représenté par maître Isabelle Béguin, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Madame XXX et de confirmer la sanction de blâme.

Le président de l’université CY Cergy Paris conclut au rejet des moyens soulevés par Madame XXX, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond.

Sur la régularité du jugement du 28 septembre 2023, il conteste toute omission à statuer : le moyen tiré d’un vice de procédure fondé sur les articles R. 712-31 à R. 712-33 du Code de l’éducation n’aurait pas été soulevé en temps utile par Madame XXX. Quant au grief d’erreur d’appréciation des faits, il aurait bien été examiné par la section disciplinaire. Il soutient également que la décision est suffisamment motivée en fait.

S’agissant de la procédure disciplinaire en première instance, il affirme qu’aucune irrégularité n’a privé Madame XXX de garanties effectives :

  • l’éventuelle absence d’information formelle sur la saisine de la section disciplinaire est sans incidence sur ses droits de défense ; 
  • la signature du rapport par deux rapporteures n’a eu aucune influence sur la décision ; 
  • le rapport d’instruction contient un exposé suffisant des faits et des observations, Madame XXX n’identifiant pas précisément les éléments qui auraient été omis ; 
  • l’absence de procès-verbaux d’audition n’est pas irrégulière, ceux-ci n’étant pas exigés par les textes, et un résumé des auditions est contenu dans le rapport d’instruction.

Il conteste également toute atteinte aux droits de la défense liée à un défaut de communication des pièces : Madame XXX disposait des mêmes éléments que la section disciplinaire et n’établit pas en quoi des pièces manquantes auraient pu modifier l’appréciation des faits.

Sur les principes d’impartialité et de secret de l’instruction, il estime qu’aucune violation n’est démontrée : l’impartialité des membres est présumée et aucun élément concret ne vient la renverser. Le déroulement de l’alerte (remontée des faits par la direction du laboratoire puis de l’école doctorale) est présenté comme normal et non malveillant. Le rapport d’instruction est décrit comme équilibré, mentionnant à la fois des éléments à charge et à décharge, ainsi que les observations de Madame XXX. Les allégations de divulgation d’informations ou de partialité reposeraient uniquement sur ses affirmations.

Sur le fond, il soutient que les contestations de Madame XXX doivent être écartées, les faits étant établis par des témoignages concordants et corroborés :

  • l’initiative de la procédure disciplinaire ne résulte pas d’une manœuvre des responsables mais d’une alerte remontée par plusieurs personnes ; 
  • certaines pratiques reprochées, même non retenues comme fautives (missions sans ordre de mission, invitations à déjeuner), sont néanmoins matériellement établies ;  
  • Madame XXX aurait imposé des restrictions aux doctorants (isolement, interdiction d’échanges ou de formations) ; 
  • elle leur aurait demandé d’accomplir des tâches sans lien avec leurs recherches (surveillance de cours, tâches logistiques ou personnelles) ; 
  • des comportements inappropriés (agressivité, humiliations, propos déplacés) sont attestés ;  
  • des invitations à déjeuner en dehors des heures de travail de thèse sont établies par les témoignages, même si ce reproche n’a pas été retenu par la section disciplinaire, 
  • des sollicitations fréquentes en dehors du cadre professionnel ont contribué à dégrader leurs conditions de travail. 

Enfin, sur la qualification juridique, il considère, d’une part que ce moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation du jugement, compte tenu du caractère fautif des faits retenus à l’encontre de Madame XXX, et d’autre part que l’existence d’agissements fautifs à l’égard de chacun des doctorants est bien établie.

Par un mémoire en réplique, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 juin 2025, et des observations complémentaires datées du 2 décembre 2025, Madame XXX, persiste dans ses précédentes conclusions.

La commission d’instruction s’est tenue le 12 novembre 2025.

Par lettres recommandées du 11 février 2026, Madame XXX, ainsi que le président de l’université CY Cergy Paris, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 19 mars 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Lilian Aveneau a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Madame XXX, présente à la commission d'instruction, était assistée de maître Justine Bourgeois, avocate, et de maître Kelly Vaz Senedo, élève-avocate.

Le président de l’université CY Cergy Paris, était représenté par maître Adrien Karim Zadeh, avocat.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48.

Vu le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Lilian Aveneau, rapporteur.

Madame XXX a été informée, dès la réunion de la commission d’instruction le 12 novembre 2025 et lors de l’audience tenue le 19 mars 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Madame XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Aveneau, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit : 

  1. En janvier 2023, Madame S. Cantin, directrice de l’école doctorale Sciences et ingénierie de l’université CY Cergy Paris Université, a reçu cinq plaintes émanant de Madame CCC, Madame DDD, Madame EEE, Monsieur FFF et Monsieur GGG, tous doctorantes et doctorants du laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil (L2MGC), concernant les conditions difficiles dans lesquelles se déroulait leur travail de doctorat, en raison du comportement de Madame XXX, leur directrice de thèse. Le 13 mars 2023, par un courrier adressé à Monsieur HHH, le président de CY Cergy Paris Université a saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.
  2. Une commission d’instruction a été désignée le 31 mai 2023, composée de deux professeures des universités. Madame XXX a produit le 18 juin des observations, complétées par trente et une pièces. Un rapport d’instruction a été réalisé le 30 août 2023, comportant les résumés des auditions de onze personnes, dont Madame XXX et les cinq doctorants plaignants. L’ensemble des pièces du dossier a été communiqué aux parties, y compris le rapport d’instruction notifié le 4 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, maître Arvis, aux intérêts de Madame XXX, a transmis par courriel un mémoire en défense complété par cinquante-cinq pièces, dont vingt-quatre nouvelles, dont il a été accusé réception par le secrétariat de la section disciplinaire. La formation de jugement de la section disciplinaire de CY Cergy Paris Université, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, s’est réunie le 18 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, elle a condamné Madame XXX à un blâme pour harcèlement moral, prévu par l’article L. 952-8 du Code de l’éducation. Cette sanction a été rendue immédiatement exécutoire.

    Sur les omissions à statuer et la méconnaissance du contradictoire :

  3. Aux termes de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation en vigueur à la date de la saisine : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35. / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article. »
  4. Aux termes de l’article R. 712-35 du Code de l’éducation en vigueur à la date de la saisine : « Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. / La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix. […] »
  5. Le mémoire en défense de Madame XXX, daté du 15 septembre 2023, dont le secrétariat de la section disciplinaire a confirmé la réception par un courriel automatique du 15 septembre 2023 puis par un courriel de Madame III, directrice des affaires juridiques, du 21 septembre 2023, développait des moyens de procédure nouveaux (méconnaissance des articles R. 712-31 à R. 712-33 du Code de l’éducation, violation des droits de la défense, erreur d'appréciation sur les faits). Cependant, ce mémoire n’apparaît ni dans les visas de la décision du 28 septembre 2023, qui ne répond pas aux moyens qui y sont développés, ni d’ailleurs dans le dossier transmis par l’établissement au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire. 
  6. En ne répondant pas aux moyens produits en défense le 15 septembre 2023, qui reposent sur des règles de droit applicables, les premiers juges ont entaché leur décision d’une omission à statuer. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en défense, d’annuler la décision du 28 juillet 2023 et d’évoquer l’affaire. 

    Sur la matérialité des faits reprochés à Madame XXX :

  7. Les faits reprochés à Madame XXX concernent cinq doctorants qu’elle co-encadrait entre janvier 2020 et juin 2023, date à laquelle leur encadrement a été « redispatché » par l’école doctorale de CY Cergy Paris Université vers d’autres collègues de l’établissement. Ces cinq étudiants ont témoigné devant l’école doctorale puis devant la commission d’instruction de première instance.
  8. Le témoignage de Madame DDD, marquée par un échec personnel consécutif à l’absence de résultats probants, ne peut être retenu pour fonder une sanction disciplinaire. En effet, Madame DDD a été conduite à attribuer à Madame XXX la responsabilité de cet échec, sans que ce lien de causalité ne puisse être établi de manière objective.
  9. Les témoignages des quatre autres doctorants mentionnent des situations caractérisées par des réunions improvisées ou organisées en dehors des cadres habituels, et notamment une réunion improvisée organisée par Madame XXX le 11 novembre 2022 via WhatsApp, des propos qualifiés de racistes ou de dévalorisants, des pressions professionnelles jugées excessives incluant des sollicitations en dehors des horaires de travail habituels, des vérifications intrusives de présence au laboratoire ou des exigences de disponibilité permanente, ainsi que des humiliations et des souffrances morales ou encore des sollicitations en lien avec l’enseignement telles que la correction de copies ou l’impression de sujets de travaux dirigés.
  10. Il ressort toutefois des témoignages et des pièces apportées par Madame XXX que les reproches formulés à son égard par ces quatre doctorants ne sont pas, à l’exception de la réunion d’équipes sur WhatsApp du 11 novembre 2022, confortés par des éléments probants. Ainsi, Madame CCC allègue qu’elle aurait effectué une mission de trois jours à Nancy à ses frais, mission qui en réalité fut à l’initiative d’un collègue de Madame XXX, sur une unique journée, avec une prise en charge financière. Monsieur FFF indique également qu’il a dû corriger des copies alors qu’il était ATER et qu’il a dû participer à des réunions de suivi en équipe, ce qui ne semble pas excéder le rôle d’un ATER et montre par ailleurs l’existence d’un encadrement de la part de Madame XXX.
  11. Il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a un comportement exigeant et parfois perçu comme dirigiste vis-à-vis des doctorants qu’elle encadre, qu’elle leur demande un travail soutenu et les prépare activement à une carrière académique ou professionnelle. Il n’apparaît pas toutefois que son comportement, bien que parfois vécu comme dépourvu de bienveillance, excède les limites qu’un professeur des universités doit définir dans ses relations avec ses doctorants notamment en raison des spécificités liées au lien directeur de thèse-doctorant, qui peut nécessiter des périodes de pression intense pour répondre aux exigences de recherche et d’enseignement. 
  12. Ainsi, les faits reprochés à Madame XXX ne sont pas établis. Par suite, aucune sanction disciplinaire ne saurait être prononcée à son égard.

     

Décide 

 

Article 1 – La décision rendue le 28 septembre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’Université CY Cergy qui a prononcé un blâme à l’encontre de Madame XXX est annulée.

 

Article 2 – Madame XXX est relaxée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’Université CY Cergy Parisau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Madame Marguerite Zani, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 5 mai 2026,

 

Le président, 

Christophe Devys

 

La vice-présidente,

Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

 

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