Monsieur XXX

N° 1785

Monsieur Laurent Marthinet             

Rapporteur

Séance publique du 11 juin 2026

Décision du 30 juin 2026

Vu la procédure suivante :

L’administrateur provisoire de l’Insa Centre-Val de Loire a engagé le 14 octobre 2021, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’Insa Centre-Val de Loire, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une requête datée du 22 octobre 2021, l’administrateur provisoire de l’Insa Centre-Val de Loire a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement.

Par une décision rendue le 9 décembre 2021, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes.

Par une décision du 3 juillet 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé la relaxe de Monsieur XXX.

Par un mémoire en appel du 12 octobre 2023, le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire demande au Cneser statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision de relaxe de Monsieur XXX rendue le 3 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes et de prononcer à l’encontre de ce dernier une sanction disciplinaire proportionnée tenant compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de l’exemplarité et de l’irréprochabilité qui lui incombe en qualité de professeur des universités.

Le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire soutient que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes a méconnu son office en se croyant, à tort, lié par les termes de la saisine du 14 octobre 2021 ; qu’ainsi, sa décision est irrégulière. Il affirme que c’est à tort que cette section disciplinaire a écarté les poursuites contre Monsieur XXX au motif que « ni l’instruction ni l’audience de jugement n’ont permis de qualifier les faits d’agissement sexiste » à l’encontre de Madame AAA ; qu’en effet, Monsieur XXX a exercé un harcèlement sexuel et moral sur la personne de Madame AAA et a fait preuve d’agissements sexistes à son encontre ; qu’il a également exercé un harcèlement moral sur la personne de Madame BBB. Il soutient que c’est à tort que cette section disciplinaire n’a pas poursuivi Monsieur XXX alors même qu’elle a reconnu que l’intéressé s’était rendu coupable d’agissements fautifs ; qu’en effet, il a mis en œuvre à l’Insa Centre-Val de Loire un management brutal ; qu’il a manqué d’exemplarité, se faisant remarquer par une consommation excessive d’alcool et une familiarité excessive à l’égard des étudiants ; qu’il a développé, pour l’école, une stratégie peu compréhensible, ce qui a été la cause d’une grande souffrance chez les agents. Il en déduit que ces comportements revêtent le caractère de fautes justifiant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée.

Par un mémoire en défense, daté du 29 avril 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Cyril Fergon, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel du directeur de l’Insa Centre-Val de Loire et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Monsieur XXX fait valoir que la requête d’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il soutient que la décision de première instance est régulière. Il conclut qu’il n’a commis aucune faute, soit que les faits qui lui sont reprochés ne soient pas établis, soit qu’ils ne puissent être regardés comme fautifs.

Par un mémoire en réplique, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 juin 2025, le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire persiste dans ses précédentes conclusions.

Par un mémoire en duplique daté du 24 septembre 2025 et un mémoire récapitulatif daté du 2 juin 2026, Monsieur XXX persiste également dans ses précédentes conclusions.

La commission d’instruction s’est tenue le 5 février 2026. Mesdames AAA et BBB n’ont pas souhaité répondre à l’invitation qui leur avait été faite de venir témoigner devant la commission.

Par lettres recommandées du 6 mai 2026, Monsieur XXX, ainsi que le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 juin 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Laurent Marthinet a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX, présent, était assisté de maître Cyril Fergon, avocat.

Le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire était représenté par maître Franck Silvestre, avocat.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48.

Vu le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Laurent Marthinet, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 5 février 2026 et lors de l’audience tenue le 11 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Marthinet, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités, auparavant en détachement sur un poste d’attaché de coopération scientifique et technologique à l’ambassade de France à Jakarta, a été nommé directeur de l’Insa Centre-Val de Loire à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 11 mars 2021, neuf enseignants de l’école ont signalé à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le harcèlement sexuel et moral dont Madame AAA, maîtresse de conférences, directrice du département de l'École de la nature et du paysage (DENP) et directrice des formations déléguée aux formations de paysagistes, aurait fait l’objet de la part de Monsieur XXX. Le 25 mars suivant, le cabinet de la rectrice a reçu un second signalement, relatif cette fois à la situation du service des relations internationales de l’école et, plus spécifiquement, de sa cheffe, Madame BBB. Par lettre du 9 avril 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a demandé à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) de diligenter une enquête administrative ayant pour objet d’évaluer le fonctionnement de l’école et d’établir la chronologie et la matérialité des faits, notamment ceux reprochés au directeur. La mission d’inspection a rendu son rapport au mois d’août 2021, par lequel elle a recommandé, d’une part, l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, en raison des agissements sexistes dont il se serait rendu coupable à l’encontre de Madame AAA et, d’autre part, un retrait d’emploi dans l’intérêt du service. Par un arrêté du 8 septembre 2021, la ministre chargée de l’enseignement supérieur a mis fin aux fonctions de Monsieur XXX. Par la requête susvisée, le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire relève appel de la décision de relaxe de Monsieur XXX rendue, le 3 juillet 2023, par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes.
    Sur la recevabilité de l’appel :
  2. Monsieur XXX fait valoir que, « si la décision dont appel a bien été notifiée le 28 juillet à l’Insa Centre-Val de Loire, son appel est tardif et partant, irrecevable ». Il résulte cependant de l’instruction que la décision de première instance n’a été notifiée à l’Insa Centre Val de Loire que le 16 août 2023. Il en résulte que l’appel, en date du 14 octobre 2023, n’est pas tardif et que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur XXX doit être écartée.
    Sur la régularité de la décision de première instance :
  3. Les juridictions disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants peuvent légalement, pour infliger une sanction, se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans l’acte de saisine ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans ce même acte.
  4. Il résulte des termes mêmes de sa décision du 3 juillet 2023 que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes, tout en relevant que Monsieur XXX s’était rendu coupable d’agissements de nature à créer à l’encontre de Mesdames AAA et BBB un « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » et que « l'instruction aurait (…) pu permettre de retenir d’autres qualifications fautives » que celle d’agissements sexistes, s’est crue limitée dans son office par la circonstance que cette qualification était la seule mentionnée dans la saisine du 14 octobre 2021.
  5. Ce faisant, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. Il en résulte que le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023.
  6. Il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur le caractère fautif du comportement adopté par Monsieur XXX dans l’exercice de ses fonctions de directeur de l’Insa Centre-Val de Loire.
    Sur la saisine de l’Insa Centre Val de Loire :
    En ce qui concerne le grief tiré d’errements dans la définition de la stratégie de l’école :
  7. Il résulte de l’instruction que la mission d’inspection a jugé « peu lisible pour les personnels » la stratégie définie, pour l’école, par Monsieur XXX et estimé que ce dernier avait insuffisamment communiqué sur ce sujet. Quand bien même elles seraient avérées, les lacunes ainsi relevées seraient cependant de nature à révéler une insuffisance professionnelle et non une faute sur le plan déontologique.
    En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’exemplarité :
  8. Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut notamment de témoignages directs en ce sens, que Monsieur XXX ait fait preuve, à l’égard des étudiants de l’école, d’une familiarité excessive, susceptible de revêtir un caractère fautif, ou consommé des boissons alcoolisées en quantité excessive. Le grief tenant au manque d’exemplarité de Monsieur XXX, pour ce motif, dans l’exercice de ses fonctions de directeur de l’Insa Centre-Val de Loire doit, par suite, être écarté.
    En ce qui concerne le grief tiré d’agissements sexistes et du harcèlement sexuel :
  9. Aux termes, d’une part, de l’article L. 131-3 du Code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
  10. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
  11. Il est reproché à Monsieur XXX d’avoir, à l’occasion de leur première rencontre, posé à Madame AAA des questions intrusives, relatives à sa vie privée, de l’avoir ensuite sondée pour savoir s’il serait possible pour lui de passer la nuit à son domicile à l’occasion de ses déplacements sur le campus de Blois, de lui avoir proposé de partager un dîner en sa compagnie, de lui avoir parfois adressé, par le moyen de l’application WhatsApp, un émoticône de baiser, représentant un visage avec un cœur sur la bouche, d’avoir posé la main sur son épaule à l’occasion d’une photo de groupe prise lors d’une fête de remise des diplômes et, après une intervention dans le cadre d’une conférence, d’être venu s'asseoir à côté d’elle et d’avoir posé sa main sur sa cuisse en la serrant.
  12. En premier lieu, Monsieur XXX nie avoir posé des questions dans les termes qui lui sont attribués par Madame AAA, tout en admettant avoir pu poser des questions relatives à la vie personnelle de cette dernière, à des fins de « convivialité ». En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Madame XXX a eu l’occasion de proposer à plusieurs de ses directeurs fonctionnels de dîner avec lui. Lui-même reconnaît ce genre de pratique, faisant état de sa volonté de « tisser des liens cordiaux ». En troisième lieu, il reconnaît également avoir utilisé l’émoticône susmentionné dans ses correspondances avec Madame AAA mais il fait état, pour sa défense, de l’usage fréquent des émoticônes en Indonésie, le dossier faisant en outre apparaître que Madame AAA n’en a pas été la seule destinataire. En quatrième lieu, Monsieur XXX fait valoir que la main posée sur l’épaule d’une collègue dans le cadre d'un évènement festif ne peut pas être interprété comme un acte à connotation sexuelle.
  13. En dernier lieu, Monsieur XXX nie avoir posé sa main sur la cuisse de Madame AAA. À défaut de témoin direct, le dossier comporte un témoignage indirect d’un agent faisant état de ce que Madame AAA lui aurait parlé de ce geste aussitôt après que Monsieur XXX eut quitté la conférence. Ce témoignage, cependant, ne permet pas au Cneser statuant en matière disciplinaire d’apprécier l’intention de Monsieur XXX ni le caractère intrusif du geste en cause. À cet égard, si Madame AAA a tenu à préciser, lors de sa seconde audition par la mission d’inspection, que « le geste de la main sur la cuisse était un geste de dominant », elle avait cependant elle-même, à l’occasion de sa première audition, rappelé la situation de stress dans laquelle se trouvait alors le directeur et déclaré qu’il avait « serré sa main à l'intérieur de [sa] cuisse, comme “pour dire c'est bien, on est content” », ajoutant : « Qu'il ne s'en souvienne pas est tout à fait possible car il était très nerveux, content d'avoir réussi son discours devant des administratifs du ministère de la transition écologique ».
  14. Quel qu’ait pu être le ressenti de Madame AAA, s’agissant notamment du caractère intimidant des situations dans lesquelles elle s’est trouvée, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la circonstance que certains des faits rapportés supra reposent sur le seul témoignage de l’intéressée et aux explications apportées par Monsieur XXX, que les propos et comportements en cause trahissent le but réel ou apparent de Monsieur XXX d'obtenir un acte de nature sexuelle ou ait eu une connotation sexuelle. Par suite, les griefs consistant en un harcèlement sexuel de Madame AAA par Monsieur XXX et en la commission par ce dernier d’agissements sexistes ne peuvent être établis.
    En ce qui concerne le grief tiré du harcèlement moral :
    S’agissant de Madame AAA :
  15. Aux termes de l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
  16. Outre les faits exposés supra au titre du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, l’accusation de harcèlement moral formée par Madame AAA, et reprise par le directeur de l’Insa Centre-Val de Loire, s’appuie sur la réduction, par Monsieur XXX, à sa prise de poste, du champ de sa délégation de signature, sur un manque de dialogue s’agissant du projet du directeur de remplacer des postes de professeurs et maîtres de conférences associés (Past-Mast) affectés au DENP par des enseignants-chercheurs sous contrat, sur le choix qu’il lui a été demandé de faire entre ses fonctions de directrice de département et de directrice fonctionnelle, sur la circonstance que les points réguliers bilatéraux avec le directeur auraient, à la suite de cette demande, tous été annulés et qu’elle n’a plus été invitée au comité exécutif (Comex) et, enfin, sur l’engagement sans concertation préalable d’un projet de transformation du poste de directeur de la formation délégué aux formations de paysagiste en poste de directeur adjoint.
  17. S’agissant, en premier lieu, de la forme, Monsieur XXX affirme n’avoir jamais été agressif dans ses échanges avec Madame AAA. À cet égard, les nombreux échanges écrits figurant au dossier ne laissent transparaître aucune animosité, défiance ou situation de détresse. S’ils témoignent de désaccords de nature professionnelle, ni leur forme ni le fond des conversations ne trahissent un malaise de la part de Madame AAA à l’égard de son directeur ni un abus, par ce dernier, de sa position hiérarchique. De nombreux messages témoignent, au contraire, de la part de Monsieur XXX, d’une volonté d’apaisement et de compréhension.
  18. S’agissant, en deuxième lieu, de la méthode, le dossier fait apparaître que la diminution du nombre de Past-Mast a été discutée en amont avec Madame AAA, de même que l’abandon du cumul de ses fonctions de directrice de département et de directrice fonctionnelle. Par ailleurs, Monsieur XXX fait valoir que c’est la seule crise sanitaire qui a justifié l’interruption temporaire des réunions et que Madame AAA n’a jamais fait l’objet d’une quelconque démarche d’exclusion. Enfin, s’il admet avoir fait preuve de maladresse en faisant part aux représentants du personnel, sans concertation préalable avec Madame AAA, de son projet de transformation du poste de directeur délégué en un poste de directeur adjoint, il se justifie en faisant valoir – ce que le dossier corrobore – qu’il ne s’agissait que d’un projet, que son intention était de prendre tout le temps nécessaire à la concertation, qu’il souhaitait inscrire le sujet à l’ordre du jour du prochain comité technique d’établissement et était dès lors contraint par les délais réglementaires de communication de l’ordre du jour, et qu’il a, le jour même, pris l’attache de Madame AAA pour lui expliquer le sens de sa démarche.
  19. S’agissant, en dernier lieu, du fond des litiges ayant opposé Madame AAA à Monsieur XXX, ce dernier justifie ses décisions en matière de délégation de signature, de recrutement et de fin du cumul des fonctions de direction de département et de direction fonctionnelle par des choix de gestion rationnels qui, bien qu’évidemment discutables, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ainsi fait-il valoir que le plafond de la délégation de signature était, antérieurement à sa prise de poste, fixé à un niveau anormalement haut et que ce plafond a été abaissé pour tous les membres du Comex, que le nombre de Past-Mast au DENP était excessif, s’agissant de professionnels qui ne peuvent pas s’investir dans la vie de l’établissement au-delà de leur service d’enseignement, notamment dans les tâches administratives, et que le cumul des fonctions de direction de département et de direction fonctionnelle représente une charge de travail excessive et expose à des conflits d’intérêts. Quant à la transformation du poste de directeur délégué en poste de directeur adjoint, elle devait selon lui permettre, à terme, la nomination d’un paysagiste au poste de directeur des formations et d’un ingénieur à celui de directeur adjoint.
  20. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX, s’il n’a peut-être pas suffisamment pris la mesure de la spécificité et de la sensibilité du positionnement du DENP au sein de l’école d’ingénieurs dont il assumait la direction, ne peut être regardé comme s’étant rendu coupable de harcèlement moral à l’encontre de Madame AAA.
    S’agissant de Madame BBB :
  21. La mise en cause personnelle de Monsieur XXX par Madame BBB repose exclusivement sur la mauvaise gestion, par ce dernier, d’une réunion en date du 19 novembre 2020, dont le compte-rendu, rédigé par Madame BBB en personne, figure au dossier. Il résulte de ce compte rendu que Monsieur XXX, à cette occasion, a fait part aux agents du service des relations internationales, alors dirigé par Madame BBB, de son mécontentement vis-à-vis de leur action. Il n’en résulte pas, cependant, que ces reproches aient été formulés en des termes qui les rendraient fautifs. Monsieur XXX, pour sa part, admet ne pas avoir fait preuve ce jour-là d'une empathie suffisante envers les agents affectés par ses propos. En tout état de cause, un tel événement, qui est demeuré isolé, ne saurait suffire à caractériser un harcèlement moral de la part de Monsieur XXX à l’encontre de Madame BBB.
    En ce qui concerne le grief tiré du management brutal :
  22. L’ensemble des faits dont il est fait grief à Monsieur XXX trahissent un mode de management probablement plus vertical que celui usuellement en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur. Il ne résulte pas pour autant de l’instruction que ce mode de management ait conduit Monsieur XXX à des actes excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, ce dernier grief doit également être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX doit être relaxé des poursuites disciplinaires exercées à son encontre.
    Sur les frais de l’instance :
  24. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, applicable devant le Cneser statuant en matière disciplinaire : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».  
  25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Insa Centre-Val de Loire la somme que demande Monsieur XXX au titre de ces dispositions.

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 3 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants qui a prononcé la relaxe de Monsieur XXX est annulée.

 

Article 2 – Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 – La demande de condamnation de l’Insa Centre-Val de Loire à verser à Monsieur XXX la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles est rejetée.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’Insa Centre-Val de Loire, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie d’Orléans Tours.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Madame Marguerite Zani, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 30 juin 2026,

 

Le président, 
Christophe Devys,

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1791

Madame Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 11 juin 2026

Décision du 30 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire du 9 janvier 2024, le président de l’université d’Orléans a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’IUT de l’Indre au sein de l’université d’Orléans, au motif qu’aucune décision n’avait été rendue par la section disciplinaire du conseil académique de cette université dans les six mois de sa saisine.

Il est reproché à Monsieur XXX d’avoir fait l’objet de deux plaintes concernant des faits constitutifs de captation d’images impudiques, et dont l’un des cas concerne une personne mineure.

Par un mémoire daté du 23 avril 2025, le président de l’université d’Orléans demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de condamner Monsieur XXX à la révocation.

Le président de l’université d’Orléans soutient que, s’agissant de la gravité des faits de voyeurisme pour lesquels Monsieur XXX a été condamné, dont certains concernent des mineurs, ceux-ci présentent une particulière gravité et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’enseignant-chercheur, et a fortiori de professeur des universités. Il estime que ces agissements, bien que commis en dehors du service, justifient une sanction disciplinaire.

Concernant l’atteinte portée à l’image de l’université, il fait valoir que la médiatisation de l’affaire et sa connaissance au sein de l’IUT ont suscité des inquiétudes et des oppositions parmi les personnels, révélant un trouble au fonctionnement du service et un risque d’atteinte à la réputation de l’établissement.

S’agissant enfin du devoir d’exemplarité, il considère que les faits reprochés sont incompatibles avec les exigences de dignité, de déontologie et d’exemplarité attachées aux fonctions de professeur des universités. Il ajoute que la spécialisation de Monsieur XXX dans le domaine du traitement de l’image renforce la gravité du manquement.

En conséquence, il estime que seule la sanction de révocation est proportionnée à la gravité des faits reprochés.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 novembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Guillaume Delarue, avocat, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter, à titre principal, la requête du président de l’université d’Orléans, et de juger, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX une sanction proportionnée aux faits reprochés, à leur ancienneté et à l’absence de risque de réitération.

Monsieur XXX soutient que s’agissant de la nature des faits et de son comportement, ceux-ci ont été commis dans un cadre strictement privé. Il rappelle ne jamais les avoir contestés. Il explique qu’ils sont intervenus dans un contexte de grande fragilité personnelle et familiale et met en avant sa démarche de soins ainsi que le respect des obligations de son contrôle judiciaire. Il invoque les expertises psychiatrique et psychologique versées au dossier, qui relèvent l’absence de trouble psychiatrique, de déni ou de risque de réitération. Il souligne également l’absence de tout antécédent disciplinaire et produit plusieurs témoignages attestant de son professionnalisme et de sa personnalité. Il soutient ainsi que les faits qui lui sont reprochés constituent un épisode isolé ne reflétant pas son comportement habituel.

Concernant l’incompatibilité avec ses fonctions, Monsieur XXX fait valoir qu’il exerce comme professeur des universités auprès d’un public composé de personnes majeures et non de mineurs. Il relève que le juge pénal, bien qu’informé de sa profession, n’a prononcé aucune interdiction d’exercer son activité universitaire, ce qui démontrerait l’absence d’incompatibilité entre les faits reprochés et ses fonctions.

À propos de l’atteinte au fonctionnement ou à l’image du service, il soutient que la médiatisation de l’affaire est demeurée limitée et ancienne, sans répercussion notable depuis 2019. Il affirme que l’université n’établit aucun trouble concret au fonctionnement du service et relève qu’il a repris ses fonctions, assure ses enseignements, s’est vu confier un service complet et a continué à représenter son laboratoire. Il souligne également avoir poursuivi ses activités de recherche et de publication pendant sa suspension, témoignant ainsi d’un engagement professionnel constant.

En conséquence, Monsieur XXX estime que la sanction de la révocation serait manifestement disproportionnée au regard de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, de l’absence de risque de réitération, de son parcours professionnel et de l’absence de trouble démontré au fonctionnement du service. Il demande le rejet de la requête de l’université ou, à titre subsidiaire, le prononcé d’une sanction plus proportionnée.

Par un mémoire en réplique daté du 14 janvier 2026, le président de l’université d’Orléans persiste dans ses précédentes écritures et fait également valoir qu’un incident est survenu après la réintégration de Monsieur XXX qui, lors d’un cours, a fait apparaître l’historique de navigation de son ordinateur, qui comportait des références à des contenus pornographiques. Bien que ces consultations relèvent de la sphère privée, l’université estime que le contexte particulier entourant l’intéressé imposait une vigilance accrue. Cet incident, reconnu comme une négligence par Monsieur XXX, a, d’après l’université, suscité l’inquiétude d’étudiants et renforcé les tensions déjà existantes au sein de l’établissement, sans toutefois provoquer de trouble majeur dans le fonctionnement du service.

Par un second mémoire en défense, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 1er avril 2026, et par un troisième mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 4 juin 2026, Monsieur XXX persiste dans ses précédentes conclusions. Il soutient notamment n’avoir jamais cherché à minimiser les faits de voyeurisme qu'il a reconnus dès l'enquête et pour lesquels il a accepté sa condamnation pénale. Il affirme avoir pleinement pris conscience de leur gravité, exprime ses regrets et met en avant le suivi psychologique entrepris depuis les faits. Il reproche au rapport d'instruction d'avoir déformé certaines de ses déclarations et de ne pas tenir compte de son évolution personnelle. Il insiste également sur sa coopération avec la justice et sur son absence de recours contre la décision pénale. Enfin, il conteste que les faits aient porté une atteinte caractérisée à l'image de l'université d'Orléans, estimant que les éléments invoqués (articles de presse, réactions d'étudiants, incident de 2025) sont juridiquement insuffisants pour justifier une sanction disciplinaire aussi sévère.

La commission d’instruction s’est tenue le 19 mars 2026.

Par lettres recommandées du 6 mai 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université d’Orléans, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 juin 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Frédérique Roux a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était assisté de maître Guillaume Delarue, avocat.

Le président de l’université d’Orléans était représenté par Monsieur Damien Henry, juriste expert statutaire.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48.

Vu le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Frédérique Roux, rapporteure.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 19 mars 2026 et lors de l’audience tenue le 11 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Roux, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’université d’Orléans depuis le 1er septembre 2019, est rattaché à l’IUT de l’Indre. Le Cneser statuant en matière disciplinaire est saisi, en vertu des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, à la suite d’une procédure disciplinaire engagée en 2020 par l’université d’Orléans contre Monsieur XXX, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement n’ayant pas rendu de jugement dans les six mois suivant l’engagement des poursuites.
    Sur la matérialité des faits reprochés :
  2.  Monsieur XXX ne conteste ni les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale définitive pour des faits de voyeurisme, dont certains commis sur des mineurs, ni l’incident survenu lors d’un enseignement au cours duquel son historique de navigation internet comportant des références à des contenus pornographiques a été projeté devant des étudiants. Lors de son audition devant la commission d’instruction, l’intéressé a reconnu les faits, qu’il a replacés dans « une période de (sa) vie (…) un peu perturbée », indiquant notamment que « les faits n’étaient pas si poussés » et que les prises de vue étaient réalisées « très globales, de loin », tout en admettant qu’« une notion de déni était présente à ce moment-là ». Il a également reconnu que l’incident intervenu en cours n’était « pas du tout volontaire » mais qu’il « aurait dû faire le nettoyage de son ordinateur ». Dès lors, les faits reprochés à Monsieur XXX sont matériellement établis et reconnus.
    Sur le caractère fautif :
  3. Les faits pour lesquels Monsieur XXX a été définitivement condamné pénalement, bien qu’étrangers à l’exercice de ses fonctions, présentent par leur nature, leur caractère répété et la circonstance qu’ils ont été commis pour partie au préjudice de mineurs, un caractère incompatible avec les exigences de dignité auxquelles est soumis tout agent public, rappelées à l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique.
  4. Les fonctions de professeur des universités impliquent le respect d’exigences particulières d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité. Or la nature même des faits reprochés à Monsieur XXX est de nature à porter atteinte à l’autorité morale et à la crédibilité attachées à l’exercice de telles fonctions.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la situation judiciaire de l’intéressé, connue au sein de l’établissement, ayant suscité lors de sa réintégration des interrogations et inquiétudes parmi les personnels comme parmi les étudiants, l’administration a dû prendre des mesures particulières d’information et d’accompagnement afin de gérer les conséquences de ce retour. Toutefois, à l’occasion d’un enseignement dispensé après sa réintégration, l’historique de navigation de l’ordinateur de Monsieur XXX, comportant notamment des références à des contenus pornographiques, a été projeté devant des étudiants. Si cet incident ne présente pas la même nature que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale et si l’intéressé soutient que cet acte n’était « pas du tout volontaire », il révèle néanmoins un manque de vigilance particulièrement préoccupant au regard de sa situation, a conduit des étudiants à saisir les dispositifs universitaires compétents et a contribué à raviver les inquiétudes déjà exprimées au sein de la communauté universitaire.
  6. Si Monsieur XXX a reconnu les faits et exprimé à leur sujet un sentiment de « gêne », de « malaise » et de « honte », ses explications sont demeurées largement centrées sur les circonstances personnelles ayant entouré leur commission et l’intéressé continue à en relativiser partiellement la portée lorsqu’il indique que « les faits n’étaient pas si poussés », une telle appréciation témoignant d’une prise de conscience insuffisante de l’incompatibilité de ces agissements avec les obligations particulières attachées aux fonctions qu’il exerce.
  7. Ainsi, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, à leur caractère répété, à la présence de victimes mineures, aux exigences particulières attachées aux fonctions de professeur des universités, au retentissement de cette situation au sein de l’établissement et au manque de vigilance dont l’intéressé a encore fait preuve après sa réintégration, les manquements reprochés à Monsieur XXX présentent un caractère disciplinaire d’une exceptionnelle gravité.
    Sur la sanction :
  8. Les faits reprochés à Monsieur XXX révèlent une incompatibilité durable entre son comportement et l’exercice des fonctions d’enseignement supérieur et de recherche, ni l’ancienneté des faits, ni l’absence d’antécédents disciplinaires, ni les éléments invoqués relatifs à sa réinsertion professionnelle n’étant de nature à atténuer suffisamment la gravité des manquements constatés.
  9. Eu égard à leur nature, à leur répétition, à la qualité des victimes concernées, à l’atteinte portée à l’image du service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’à la rupture du lien de confiance indispensable à l’exercice des fonctions de professeur des universités, seule la sanction de révocation est proportionnée.
  10. Les mêmes motifs, tenant à l’incompatibilité durable des agissements de l’intéressé avec les exigences de dignité, d’exemplarité et de protection des usagers du service public de l’enseignement, justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation en assortissant cette sanction de l’interdiction définitive d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé.

 

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est révoqué. Cette sanction est assortie de l'interdiction d'exercer à titre définitif toute fonction dans un établissement public ou privé.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université d’Orléans, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État et président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 30 juin 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance, 
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou