Sanction disciplinaire
Monsieur XXX
N° 1800
Monsieur Ivan Pertuy
Rapporteur
Séance publique du 25 juin 2026
Décision du 10 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’institut d’études politiques (IEP) de Paris a engagé le 20 octobre 2023, contre Monsieur XXX, associate professor, affecté à Sciences Po Paris, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.
Par une décision du 26 janvier 2024, la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé, à l’encontre de Monsieur XXX, l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement et dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la totalité du traitement.
Par une déclaration d’appel datée du 1er mars 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Jade Dousselin, conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision de la section disciplinaire du 26 janvier 2024, à titre subsidiaire, à la réduction de la sanction à la sanction de blâme et, à titre infiniment subsidiaire, à une sanction d’interdiction d’exercer les fonctions d’enseignement à l’IEP de Paris pour une durée de six mois au maximum.
Monsieur XXX soutient que sa relation avec Madame AAA ne peut être regardée comme une relation toxique ou dommageable mettant en œuvre emprise et violence, alors qu’il s’agissait de rapports intimes et consentis avec une étudiante dont il n’assurait aucun enseignement, que les faits reprochés sont uniques en dix-huit ans de service irréprochable et que la sanction est, par conséquent, disproportionnée.
Par un mémoire en défense daté du 7 novembre 2025 et par des observations complémentaires datées du 29 mai 2026, le président de l’IEP de Paris, représenté par maître Catherine Taurand, demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête d’appel présentée par Monsieur XXX.
Le président de l’IEP de Paris soutient que la sanction est proportionnée à la gravité des faits, dès lors que Monsieur XXX admet avoir eu des relations sexuelles avec Madame AAA, notamment et majoritairement dans les locaux de Sciences Po, que la souffrance de Madame AAA, qui a qualifié cette relation d’emprise, d’abus émotionnel et sexuel, de dépendance économique et affective et de dynamique de pouvoir déséquilibré à l’origine de violence et d’humiliations, est exprimée dans ses journaux intimes depuis 2017 et que le fait qu’il n’ait pas été l’enseignant de Madame AAA est sans incidence sur la gravité des faits, dès lors que Monsieur XXX était conscient de son manquement à ses obligations.
La commission d’instruction s’est tenue le 22 janvier 2026.
Par lettres recommandées du 23 mai 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’IEP de Paris, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 juin 2026.
Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.
Les parties ont été informées, le 8 juin 2025, de ce que le Cneser statuant en matière disciplinaire était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, dès lors que Monsieur XXX ne relève pas des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur.
Par une réponse, enregistrée le 10 juin 2026, l’IEP de Paris soutient que le statut d’associate professor, exercé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur par détermination de la loi, est assimilé aux enseignants-chercheurs et relève donc bien de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2026, Monsieur XXX, représenté par maître Perraudin, conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Monsieur XXX était présent et assisté de maître Nina Perraudin, avocate.
Le président de l’IEP de Paris était absent et n’était pas représenté.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48.
Vu le Code général de la fonction publique.
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Ivan Pertuy, rapporteur.
Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 22 janvier 2026 et lors de l’audience tenue le 25 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.
La parole a été donnée à la partie présente, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, professeur associé à l’institut d’études politiques de Paris (« IEP de Paris » ou « Sciences Po »), a rencontré, en septembre 2016, alors qu’il était âgé de 41 ans et délivrait un cours de sciences politiques sur le site parisien de l’université de Boston, Madame AAA, étudiante au sein de cette université et âgée de 19 ans. Une relation intime a débuté alors que Madame AAA avait achevé son cycle d’études à l’université de Boston et, au début de l’année 2017, une relation sexuelle consentie est advenue entre Madame AAA et Monsieur XXX, dans les locaux de Sciences Po. Madame AAA s’est, par ailleurs, vu proposer par Monsieur XXX la réalisation de travaux de traduction rémunérés et Monsieur XXX a appuyé avec succès la candidature de Madame AAA à un stage non rémunéré au sein du Cevipof, centre de recherche de l’IEP de Paris. D’autres relations sexuelles également consenties ont à nouveau eu lieu dans les locaux de Sciences Po, avant le départ de Madame AAA pour les États-Unis à l’été 2017. Au printemps 2019, Madame AAA revient à Paris en vue de sa rentrée en master « Paris School of International Affairs » de Sciences Po au 1er septembre 2019 et un dernier rapport sexuel a lieu fin juillet 2019. En septembre 2019, Monsieur XXX met fin à leur relation avant le nouveau départ de Madame AAA en mars 2020. Après le retour en France en juillet 2020, à l’issue de la première période de confinement, des rencontres amicales ont lieu régulièrement jusqu’au printemps 2022. En septembre 2023, après avoir passé l’été aux États-Unis à partir de la mi-juin, Madame AAA saisit la cellule VSS de Sciences Po, estimant avoir été victime d’une emprise et d’une dépendance émotionnelle entretenue. À la suite de ce signalement, la cellule d’enquêtes internes de Sciences Po, saisie, a estimé, au-delà du bien-fondé des relations qui « relèvent de la vie privée des intéressés », qu’« en raison de l’important écart d'âge entre Madame AAA et Monsieur XXX, de la différence de statut entre les deux protagonistes et de l’inexpérience de la jeune femme, cette relation a fortement affecté Madame AAA qui a exprimé son désarroi et son mal être, face à une liaison qualifiée de toxique et déstructurante pour elle » et que ces agissements justifiaient la saisine de la section disciplinaire de l’établissement. Le directeur de l’IEP de Paris a saisi, par courrier daté du 20 octobre 2023, la section disciplinaire compétente en raison d’agissements reprochés à Monsieur XXX d’avoir entretenu une relation intime intermittente avec Madame AAA, pendant six ans, d’avoir eu des rapports sexuels avec elle, dont certains dans l’enceinte de Sciences Po et d’avoir poursuivi cette relation alors que la jeune femme était stagiaire au Cevipof, puis étudiante à l'IEP de Paris. Par une décision du 26 janvier 2024 dont Monsieur XXX relève appel, la section disciplinaire de l’IEP de Paris a décidé d’infliger à Monsieur XXX la sanction, prévue au 5° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, avec privation de la totalité du traitement. Peu après, Monsieur XXX a été licencié par la fondation nationale des sciences politiques.
Sur la régularité de la décision : - Aux termes de l’article L. 758-1 du Code de l’éducation, d’une part : « La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile (…) assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris ». Aux termes du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris : « L'Institut d'études politiques de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement ». Il résulte de ces dispositions que la fondation nationale des sciences politiques est une personne morale de droit privé à qui est confiée la gestion administrative et financière de l’Institut, qui est pour sa part un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements » d’enseignement supérieur.
- D’autre part, aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L'abaissement d'échelon ;4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation ». Aux termes de l’article L. 952-9 du même code : « (…) les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l’objet d’une sanction fondée sur les dispositions de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation que les enseignants chercheurs ou les membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur assimilés et, par conséquent, les seuls enseignants de l’enseignement supérieur placés dans une position statutaire, pour lesquels certaines de ces sanctions ont seules un sens, quand les autres enseignants relèvent des dispositions de l’article L. 952-9 du même code.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail de Monsieur XXX, que celui-ci était employé par la fondation nationale des sciences politiques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’« associate professor » au sein de l’IEP de Paris. Par suite, employé sur le fondement d’un contrat de travail signé avec cette fondation, personne morale de droit privé par détermination de la loi, Monsieur XXX n’était pas placé dans une situation statutaire assimilable à celle d’un membre d’un corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur mais bien dans une situation contractuelle de droit privé. La décision en litige du 26 janvier 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’IEP de Paris a décidé d’infliger à Monsieur XXX la sanction, prévue au 5° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
- Il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision du 26 janvier 2024 en litige et de statuer, par la voie de l’évocation, sur la saisine du directeur de l’IEP de Paris en date du 20 octobre 2023.
Sur la matérialité des faits : - Il est constant que la relation entretenue entre Monsieur XXX, professeur associé de 41 ans et Madame AAA, étudiante âgée de 19 ans au début de leur relation, a duré entre janvier 2017 et octobre 2019 et a donné lieu à des rapports sexuels, majoritairement survenus dans l’enceinte de Sciences Po. Il n’est pas, non plus, contesté que, alors même que Monsieur XXX n’était plus l’enseignant de Madame AAA, cette relation était marquée par une profonde asymétrie, en raison de la différence d’âge entre les intéressés comme de la différence de statut. Il est également constant que les journaux intimes de Madame AAA ont fait état, sur la durée de leur relation, de la souffrance engendrée chez elle par cette relation, pourtant apparemment consentie.
- Monsieur XXX, qui ne conteste pas, par ailleurs, avoir confié des travaux rémunérés de traduction à Madame AAA et l’avoir recommandée à cette fin à d’autres collègues, peut certes soutenir que ces recommandations résultaient de la seule qualité des travaux de Madame AAA et n’ont donné lieu qu’à de faibles rémunérations, mais ne peut sérieusement nier que ces recommandations pour des prestations rémunérées renforçaient le caractère asymétrique de leur relation. Il en va de même s’agissant de l’appui de Monsieur XXX à la candidature de Madame AAA pour un stage non rémunéré au sein du Cevipof, centre de recherche de l’IEP de Paris. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, si Madame AAA a déclaré avoir été frappée le 29 novembre 2019 par Monsieur XXX, aucun élément au dossier ne permet de regarder ces faits de violence physique comme établis.
- Les faits reprochés à Monsieur XXX, soit une relation sexuelle inscrite dans un rapport asymétrique d’âge et de statut entre une étudiante et un professeur avec des actes sexuels commis dans les locaux universitaires, sont donc matériellement établis.
Sur le caractère fautif : - L’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique dispose : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 123-6 du Code de l’éducation, qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur dispose pour sa part : « (…) Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative (…) ».
- Le fait pour un professeur d’avoir une relation intime et des relations sexuelles avec une étudiante en dépit du caractère asymétrique de leur relation et que certaines de ces relations sexuelles se déroulent au sein des locaux de l’établissement dans lequel il exerce son activité d’enseignant-chercheur est fautif, tant au regard des obligations pesant sur les agents publics dans leur ensemble, notamment de dignité dans l’exercice des fonctions, que de l’éthique particulière à laquelle sont astreints les enseignants-chercheurs. Monsieur XXX s’est, ainsi, par son comportement, gravement éloigné de la posture attendue d’un enseignant et a profondément déstabilisé cette dernière. Il a nui à la réputation de son établissement en entretenant une telle relation, au surplus émaillée de rapports sexuels au sein des locaux de Sciences Po.
Sur la sanction : - Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».
- Monsieur XXX a pris conscience, au cours de la procédure, du caractère asymétrique d’une relation qui résultait de sa position d’autorité et a admis le caractère fautif de cette relation, alors qu’aucune autre faute disciplinaire n’a pu lui être reprochée au cours de ses dix-huit ans d’exercice des fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’IEP de Paris.
- Par ailleurs, si le caractère asymétrique de la relation est établi, le fait que Monsieur XXX n’ait été, à aucun moment de leur relation, le professeur attitré de Madame AAA, ne confère pas à cette asymétrie le caractère aggravant résultant d’une éventuelle pression de nature pédagogique.
- Il sera ainsi fait une juste appréciation des fautes commises par Monsieur XXX en retenant à son encontre la sanction, prévue au 2° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d’un an.
Décide
Article 1 – La décision du 26 janvier 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement et dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la totalité du traitement, est annulée.
Article 2 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction prévue au 2° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée d’un an.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’IEP de Paris, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Marguerite Zani, Madame Julie Dalaison, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 10 septembre 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou