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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2607337S
Décisions du 24-2-2026
MESRE – CNESER
Monsieur XXX
N° 1766
Monsieur Joël Seytel
Rapporteur
Séance publique du 15 janvier 2026
Décision du 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université d’Artois a engagé le 21 mars 2023, contre Monsieur XXX, professeur certifié en chimie affecté à l’université d’Artois, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants de l’établissement ;
Par une décision du 5 juillet 2023, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants de l’université d’Artois a sanctionné Monsieur XXX d’un rappel à l’ordre ;
Par une requête en appel datée du 8 septembre 2023, complétée par un mémoire en appel daté du 27 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de déclarer irrégulière la procédure disciplinaire diligentée par l’université d’Artois à l’encontre de Monsieur XXX, d’annuler la décision prise par la section disciplinaire de l’université d’Artois, de prononcer à l’encontre de Monsieur XXX une sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans et de dire que la décision sera affichée à l’intérieur de l’établissement sous format anonyme ;
La rectrice de l’académie de Lille soutient que :
- la décision contestée est irrégulière dès lors que certains « témoins clés » n’ont pas été auditionnés, que les personnes s’estimant victimes de Monsieur XXX n’ont pas été appelées à témoigner lors de l’audience de la section disciplinaire, que la commission d’instruction n’a pas mis en œuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que la commission d’instruction a irrégulièrement refusé de modifier le témoignage de Madame AAA ;
- les faits reprochés à Monsieur XXX sont constitutifs de faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel et ont perturbé le bon fonctionnement des services de l’université ;
- la sanction adaptée serait l’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de six mois assortis d’un sursis partiel de quatre mois ;
Par un mémoire en défense daté du 24 avril 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Stéphane Schöner demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, à titre principal, d’annuler la sanction disciplinaire, à titre subsidiaire, de confirmer la décision de la section disciplinaire de l’université d’Artois et, en tout état de cause, de condamner le rectorat de l’académie de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Monsieur XXX soutient que :
- son comportement n’est pas constitutif de harcèlement moral ;
- son comportement n’est pas constitutif de harcèlement sexuel ;
- il n’a pas manqué à l’obligation de dignité des fonctionnaires ;
- il n’a pas troublé le bon fonctionnement de l’université ;
- sa personnalité singulière explique son comportement ;
- les faits qui lui sont reprochés sont interprétés de manière disproportionnée ;
Par un premier mémoire en réplique daté du 27 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lille reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Par un second mémoire en défense daté du 7 janvier 2026, Monsieur XXX représenté par Maître Stéphane Schöner demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de maintenir la mesure disciplinaire initialement prononcée, à savoir le seul rappel à l’ordre sans interruption temporaire des fonctions ;
La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations qui ont été communiquées aux parties ;
La commission d’instruction s’est tenue le 24 septembre 2025. Madame AAA, témoin convoquée n’ayant pas comparu mais ayant adressé un témoignage écrit ;
Par lettres recommandées du 3 décembre 2025, Monsieur XXX et la rectrice de l’académie de Lille ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 janvier 2026 ;
Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Joël Seytel a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX était assisté de Maître Stéphane Schöner, avocat ;
La rectrice de l’académie de Lille était représentée par Madame Fabienne Peyrac, chargée des affaires juridiques et par Madame Julie Menuel, chargée de mission lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Joël Seytel, rapporteur ;
Monsieur XXX a été informé dès la réunion de la commission d’instruction le 24 septembre 2025 et lors de l’audience tenue le 15 janvier 2026 de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Seytel, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, professeur certifié, exerce depuis le 1er septembre 2004 à l’université d’Artois. En juin 2022, Madame AAA, professeure de lycée professionnel affectée dans la même université, a saisi la cellule violences sexistes et sexuelles de l’université du comportement de Monsieur XXX. Par un jugement du 5 juillet 2023, la section disciplinaire de l’université d’Artois compétente à l’égard des enseignants de l’établissement a infligé un rappel à l’ordre à Monsieur XXX. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-43 du Code de l’éducation, la rectrice de l’académie de Lille a interjeté appel de ce jugement, estimant que la sanction retenue était insuffisante ;
Sur la régularité du jugement : - En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-33 du Code d’éducation : « sous l’autorité du président [de la section disciplinaire], la commission d’instruction instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commission d’instruction de l’université instruit l’affaire selon les modalités qu’elle détermine sans être obligée d’auditionner toutes les personnes susceptibles d’avoir été témoins des faits en cause. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté au motif que certains « témoins clés » n’auraient pas été auditionnés ne peut qu’être écarté ;
- En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 712-37 du Code de l’éducation : « S’il l’estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l’audience (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président de la section disciplinaire a la possibilité, sans y être contraint, d’entendre des témoins à l’audience. Dès lors, la rectrice de l’académie de Lille ne peut utilement soutenir que le jugement contesté serait irrégulier au motif que les personnes s’estimant victimes de Monsieur XXX n’ont pas été appelées à témoigner lors de l’audience de la section disciplinaire. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté ;
- En troisième lieu, lorsqu’elle statue sur des accusations de harcèlement moral formulées à l’encontre d’un enseignant, la section disciplinaire forge sa conviction au vu des éléments recueillis par la commission d’instruction et, le cas échéant, des témoignages entendus au cours de l’audience. À cet égard, la commission d’instruction de l’université instruit l’affaire sans devoir mettre en œuvre une présomption de harcèlement moral que devrait renverser l’enseignant mis en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier au motif que la commission d’instruction n’a pas mis en œuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral ne peut qu’être écarté ;
- En dernier lieu, aux termes de l’article R. 712-32 du Code de l’éducation : « (…) La personne poursuivie et l’auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d’entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer (…) » Ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu’un témoin puisse modifier un procès-verbal postérieurement à son audition par la commission d’instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’instruction aurait irrégulièrement refusé de modifier le témoignage de Madame AAA ne peut qu’être écarté ;
- Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l’académie de Lille n’est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement : - D’une part, aux termes de l’article 133-2 du Code général de fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…) ». Aux termes de L. 121-1 de ce code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité (…) » ;
- D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que Madame AAA a intégré l’université d’Artois en 2015 et que Monsieur XXX s’est rapproché de cette dernière peu de temps après son arrivée. Il a rapidement adopté un comportement familier à son égard, en s’adressant à elle en employant des sobriquets qui pouvaient la gêner, parfois devant les étudiants, et a eu la même attitude auprès d’une autre enseignante de l’université, Madame BBB. Par ailleurs, si les bises étaient acceptées par Madame AAA et Madame BBB, les deux enseignantes reprochent à l’intéressé d’avoir été trop tactile en les tenant par les épaules, voire en les enlaçant, alors qu’elles avaient opposé leur désaccord vis-à-vis de cette manière de se saluer. Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur XXX a exprimé sur le temps du service des allusions sexuelles et a tenu des propos sexistes, notamment à l’égard de Madame AAA. En outre, alors que Madame AAA, Madame BBB et Monsieur XXX avaient créé un groupe WhatsApp afin de gérer le diplôme universitaire dit « tremplin », Monsieur XXX a, entre avril 2020 et février 2021, utilisé ce canal de discussion afin de partager plusieurs vidéos et images dont certaines présentent un caractère sexiste. Parallèlement, il est constant que, lors de la période du confinement qui a débuté en France en mars 2020, Monsieur XXX a appelé de manière régulière Madame AAA afin d’avoir des discussions amicales, fréquentes en raison de la dégradation de l’état de santé de son épouse. Enfin, il ressort de plusieurs témoignages concordants qu’à partir de novembre 2021, Monsieur XXX est entré (régulièrement) dans la salle de classe de Madame AAA et l’a interrompue pendant qu’elle donnait son cours ;
- Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Lille, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne constituent pas des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel et n’ont pas eu pour effet de perturber le bon fonctionnement des services de l’université. En revanche, les propos sexistes et les allusions sexuelles tenus par Monsieur XXX pendant le service, l’envoi d’images et de vidéos sexistes dans le cadre d’un fil WhatsApp destiné à l’organisation d’un diplôme universitaire, la promiscuité physique qu’il a cherché à instaurer avec certaines de ses collègues ainsi que les interruptions de cours pour des raisons étrangères au service, constituent de la part de Monsieur XXX une méconnaissance de l’exigence de dignité prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique et justifient le prononcé d’une sanction. À cet égard, si l’enseignant explique qu’il est une personne joviale, ouverte et tactile, son caractère exubérant ne peut venir minorer le caractère fautif de son comportement ;
- Par suite, il sera fait une plus juste appréciation de la sanction prononcée le 5 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Artois en retenant, à l’encontre de Monsieur XXX, la sanction d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux mois ;
- Par voie de conséquence, la demande présentée par Monsieur XXX tendant à l’annulation de cette même sanction doit être rejetée ;
Sur les frais liés au litige : - Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme demandée par Monsieur XXX soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
Décide
Article 1 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction prévue au 2° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux mois.
Article 2 – La décision du 5 juillet 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Artois est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1 de la présente décision.
Article 3 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX sont rejetées.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la rectrice de l’académie de Lille, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Marcel Sousse, Madame Marguerite Zani, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 24 février 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Eric Mourou
Monsieur XXX
N° 1780
Monsieur Clemmy Friedrich
Rapporteur
Séance publique du 4 février 2026
Décision du 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
Sur saisine du président de l’université de Strasbourg, la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, par une décision du 18 août 2023 rendue exécutoire nonobstant toute procédure d’appel, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX, maître de conférences à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg, une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité du traitement ;
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 30 juin 2025, 14 novembre 2025, 2 janvier 2026 et 3 février 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Charline Barlet, demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler la sanction précitée ;
- de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;
- la section disciplinaire a siégé dans une composition irrégulière ;
- les faits portant sur la période de 2009 à 2014 sont prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui la fondent ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025 et 15 janvier 2026, la présidente de l’université de Strasbourg, représentée par la SCP Lyon – Caen – Thiriez, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Monsieur XXX au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;
Vu :
- la décision du 18 avril 2024 par laquelle le Cneser, sur le fondement des articles R. 232-33 et R. 232-34 du Code de l’éducation, a sursis à l’exécution de la sanction en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
- le Code général de la fonction publique ;
- et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
La commission d’instruction, qui s’est tenue le 15 octobre 2025 en présence des parties présentes ou représentées, a donné lieu à un rapport rédigé par Monsieur Friedrich, rapporteur extérieur, et communiqué à Monsieur XXX et à la présidente de l’université de Strasbourg dans le délai prévu à l’article R. 232-37 du Code de l’éducation ;
Monsieur XXX et la présidente de l’université de Strasbourg ont été régulièrement convoqués à l’audience publique ;
Monsieur XXX a été informé, en ouverture de l’audience publique, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Monsieur Friedrich ;
- les observations de Monsieur XXX et de son conseil, Maître Charline Barlet ;
- et les observations de Madame Camille Fauth et Madame Sophie Yahi, représentant la présidente de l’université de Strasbourg, assistées par Maître Lydie Brecq-Coutant ;
La parole a été donnée en dernier lieu à Monsieur XXX ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Friedrich, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, qui est maître de conférences à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg depuis 2009, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, avec effet à compter du 15 février 2023. Sur saisine du président de l’université de Strasbourg, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement lui a infligé, par une décision du 18 août 2023, une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité du traitement. Par la présente requête, Monsieur XXX interjette appel de cette sanction dont le Cneser, dans une décision du 18 avril 2024, a prononcé le sursis à exécution ;
Sur la régularité de la décision du 18 août 2023 : - Aux termes de l’article R. 712-35 du Code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance (…) » ;
- Il est constant que, d’une part, alors que l’audience devant la section disciplinaire s’est tenue le 4 juillet 2023, Monsieur XXX y a été convoqué par un courriel qui a été réceptionné le 27 juin 2023, ainsi qu’en atteste la réponse du même jour faite par l’intéressé, et que, d’autre part, si l’administration avait précédemment adressé à Monsieur XXX une convocation par un courrier recommandé avec accusé de réception, ce courrier ne lui est pas parvenu en raison d’un dysfonctionnement du service postal. Dès lors, Monsieur XXX est fondé à soutenir que la décision en litige a été rendue dans des conditions qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 712-35 du Code de l’éducation ;
- Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 18 août 2023, que celle-ci doit être annulée comme irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l’action disciplinaire : - Eu égard à l’annulation prononcée au point précédent, il y a lieu pour le Cneser, statuant en formation disciplinaire, de statuer, par la voie de l’évocation, sur la plainte formée par le président de l’université de Strasbourg ;
En ce qui concerne l’exception de prescription : - Aux termes de l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) » ;
- Si Monsieur XXX soutient que le doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg a eu connaissance, entre 2013 et 2014, des faits pour lesquels il est poursuivi dans le cadre de la présente instance, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’administration, en la personne de son ou sa présidente, aurait eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits avant le 9 décembre 2021, date à laquelle elle a réceptionné les témoignages recueillis par le collectif anti-sexiste de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur (Clasches), qui sont à l’origine des poursuites disciplinaires. Par suite, Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que l’action disciplinaire était prescrite lorsque, le 20 janvier 2023, le président de l’université de Strasbourg a saisi la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement ;
- Il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription doit être écartée ;
En ce qui concerne les faits reprochés à Monsieur XXX : - Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / (…) 5°L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; (…) » ;
- Il résulte de l’instruction, notamment de plusieurs témoignages recueillis par l’association Clasches dans des conditions qui n’entachent pas leur authenticité et parmi lesquels il convient d’écarter celui de son ancienne conjointe avec laquelle il est en conflit au sujet de la garde de leur enfant, que Monsieur XXX, dans le cadre de ses fonctions académiques, a eu à l’égard de plusieurs étudiantes, sur une période courant au moins de 2009 à 2014, un comportement qui, par ses gestes et ses propos, a méconnu la distance requise entre un enseignant et ses étudiants, ce qui a eu pour conséquence de susciter pour plusieurs de ses étudiantes un malaise qu’elles n’ont pu pallier qu’en mettant en œuvre des techniques de contournement, certaines se traduisant par une réorientation du cursus universitaire des intéressées. À cet égard, des témoignages probants, corroborés par celui de Madame AAA, maîtresse de conférences à la faculté et chargée de l’accompagnement pédagogique des étudiants en licence entre 2012 et 2018, lui imputent une attitude qui, au bénéfice d’une proximité qui n’a pas été accompagnée des précautions nécessaires, se traduit par des échanges dont le caractère intime est inapproprié, compte tenu de la nature des relations qui prévalent entre un enseignant et ses étudiants et, en particulier, de l’autorité inhérente à son magistère. Il en va ainsi, par exemple, d’une remarque que Monsieur XXX a faite dans les couloirs de la faculté à une étudiante sur sa tenue vestimentaire, d’un geste déplacé accompagné d’une remarque sur sa tenue et d’une question sur sa situation conjugale adressée à une étudiante à l’occasion d’un rassemblement extérieur où la faculté et l’amicale des étudiants étaient représentées, d’allusions dont certaines ont été adressées sous couvert d’échanges engagés avec ses étudiants pendant les cours ou encore de dîners partagés en extérieur avec certaines étudiantes. De plus, Monsieur XXX, dans le cadre d’un voyage privé organisé en 2010 en Israël avec des étudiants volontaires, dans la continuation de ses enseignements, a manœuvré pour que, les soirs de bivouac, il ne soit dressé qu’une seule tente alors que le groupe en disposait d’une seconde, le conduisant ainsi à dormir avec ses étudiants et étudiantes. Monsieur XXX, en apportant à ce sujet des explications qui, entre la séance d’instruction et l’audience publique, se contredisaient, n’a pas remis en cause la matérialité de ces derniers faits, tandis que les autres faits doivent être regardés comme matériellement établis à la faveur de l’ensemble des témoignages qui sont précis et concordants ;
- En revanche, Monsieur XXX ne saurait se voir reprocher une relation sexuelle nouée en 2012 avec une jeune femme qui ne s’est inscrite à la faculté de théologie protestante de Strasbourg que postérieurement, ni une autre relation avec une étudiante inscrite à la même faculté, sans toutefois suivre ses enseignements, avec laquelle il a eu un enfant et a partagé une vie commune jusqu’en 2021. De même, les conditions dans lesquelles il a conduit l’examen oral d’une étudiante ne présentent pas, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, un caractère fautif ;
- Il résulte de ce qui précède que les faits mentionnés au point 10 constituent des manquements aux « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » attendues d’un enseignant-chercheur et énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation, ainsi qu’aux obligations de dignité prévues par l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique. Ces manquements, qui portent atteinte aux principes fondamentaux du service public de l’enseignement supérieur et à l’autorité inhérente aux fonctions professorales, justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il y a lieu, eu égard à leur gravité et à leur récurrence, ainsi qu’en considération de l’absence de passif disciplinaire de Monsieur XXX, de prononcer à son encontre une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pendant une durée d’un an, assortie de la privation de la moitié du traitement ;
Sur les frais non compris dans les dépens : - Si Monsieur XXX demande que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette disposition n'est pas applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, qui relève d'un régime juridique spécifique régi par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l'éducation et la loi du 10 juillet 1991. De même, la demande de l’université de Strasbourg, qui sollicite également l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, doit être lue comme sollicitant l’application de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Monsieur XXX la somme demandée par la présidente de l’université de Strasbourg au même titre ;
Décide
Article 1 – La décision du 18 août 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, est annulée.
Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pendant une durée d’un an, assortie de la privation de la moitié du traitement.
Article 3 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Strasbourg, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président du Cneser, statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Pascale Gonod, Monsieur Jean-Luc Hanus, MadameJulie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 24 février 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Eric Mourou
Monsieur XXX
N° 1788
Monsieur Clemmy Friedrich
Rapporteur
Séance publique du 4 février 2026
Décision du 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
Sur saisine du président de l’université de Tours, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants, par une décision du 14 septembre 2023, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ainsi que des fonctions impliquant l’encadrement d’étudiants dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
Par une requête en appel et des mémoires, enregistré les 7 décembre 2023, 26 mars 2024 et 31 janvier 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Jérôme Damiens-Cerf, demande au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), statuant en matière disciplinaire, d’annuler la sanction précitée ;
Il soutient que :
- la saisine de la section disciplinaire est irrégulière, dès lors que, d’une part, l’acte de saisine du président de l’université de Tours ne permet pas de lui conférer date certaine, d’autre part, qu’il est dépourvu d’un bordereau détaillant les pièces jointes à l’acte de saisine et, enfin, qu’un faisceau d’indices conduit à penser que la saisine de la section disciplinaire est en réalité intervenue de manière orale avant l’acte de saisine précité ;
- la procédure conduite par la commission d’instruction est irrégulière, dès lors que plusieurs témoignages ne sont pas signés et ont été recueillis en présence de personnes qui n’étaient pas membres de la commission d’instruction, que ne figurent pas au dossier les procès-verbaux d’audition des autres personnes convoquées par la commission d’instruction, que le président n’a pas fixé de délai pour le dépôt du rapport, que le rapport ne se borne pas à développer l’exposé des faits et, enfin, qu’il n’a pas été communiqué dans le délai de deux mois ;
- la formation de jugement a statué dans des conditions irrégulières, dès lors qu’elle a tenu successivement trois audiences avant de rendre la décision en litige, sans qu’aucun jugement ne soit rendu à l’issue des deux premières ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une sanction, dès lors qu’il a perdu sa qualité d’agent public au terme du contrat le liant avec l’université de Tours ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024, 13 mai 2025 et 21 janvier 2026, le président de l’université de Tours conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l’appel incident, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée à Monsieur XXX que celle dont il a fait l’objet ;
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;
- les faits commis par celui-ci sont d’une gravité qui justifie une sanction plus sévère que celle qui lui a été infligée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
- et le Code général de la fonction publique ;
La commission d’instruction, qui s’est tenue le 15 octobre 2025 en présence des parties représentées, a donné lieu à un rapport rédigé par Monsieur Friedrich, rapporteur extérieur, qui a été communiqué à Monsieur XXX et au président de l’université de Tours dans le délai prévu à l’article R. 232-37 du Code de l’éducation ;
Monsieur XXX et le président de l’université de Tours ont été régulièrement convoqués à l’audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Monsieur Friedrich ;
- les observations de Maître Alexandre Bergeron, se substituant à Maître Jérôme Damiens-Cerf, représentant Monsieur XXX, absent ;
- et les observations de Monsieur Yoan Sanchez, représentant le président de l’université de Tours ;
La parole a été donnée en dernier lieu au conseil de Monsieur XXX ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Friedrich, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’UFR Lettres et langues de l’université de Tours entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2021, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et interdit d’accès aux enceintes et locaux de l’université avec effet au 12 avril 2021. Sur saisine du président de l’université de Tours, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement lui a infligé, par une décision du 14 septembre 2023, une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ainsi que des fonctions impliquant l’encadrement d’étudiants dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Monsieur XXX interjette appel de cette décision et, par la voie de l’appel incident, le président de l’université de Tours demande à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée à Monsieur XXX ;
Sur l’appel principal : - En premier lieu, il est constant que Monsieur XXX, en raison du terme auquel est parvenu son contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, a perdu au 30 juin 2021 la qualité en vertu de laquelle il ressortissait à la compétence de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle, compte tenu de la finalité des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prises par celle-ci et des intérêts à la sauvegarde desquelles elles concourent, et compte tenu notamment de ce que Monsieur XXX serait en mesure de candidater sur un emploi d’enseignant-chercheur ouvert par la voie d’un recrutement contractuel ou titulaire, à ce que la formation de jugement prenne une sanction postérieurement au 30 juin 2021. Monsieur XXX n’est donc pas fondé à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée après cette date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la section disciplinaire à lui infliger une sanction doit être écarté ;
- En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 712-30 du Code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives » ;
- D’une part, si aucune pièce du dossier n’est de nature à établir avec certitude la date de réception, par la section disciplinaire, du courrier de saisine signé par le président de l’université de Tours le 28 mai 2021, cette réception a nécessairement été acquise au plus tard le 31 mai 2021, date à laquelle le président de la section disciplinaire a convoqué Monsieur XXX devant la commission d’instruction. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative et réglementaire applicable au litige que le courrier de saisine du président de l’université devrait comprendre, à peine de nullité, un bordereau récapitulatif des pièces jointes à ce courrier. Enfin, aucune pièce du dossier, pas même l’enquête administrative dont les conclusions ont permis de révéler des faits disciplinaires imputés à Monsieur XXX et qui ne constitue pas un élément de la procédure disciplinaire mais traduit l’exercice par le président de l’université des prérogatives qu’il tient de sa qualité de chef de service, n’atteste que la section disciplinaire aurait été saisie de ces faits à une date antérieure au courrier du 28 mai 2021 ;
- En troisième lieu, aux termes de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « La commission d’instruction instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer. Elle doit convoquer l’intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d’entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d’instruction, qui ne doit comporter que l’exposé des faits ainsi que les observations présentées par l’autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l’autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l’article R. 712-35. Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article » ;
- D’une part, Monsieur XXX ne peut critiquer utilement la décision en litige en se prévalant des conditions dans lesquelles se sont déroulées les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’université de Tours et des termes du rapport qui en est résulté, cette enquête étant étrangère à la procédure disciplinaire au terme de laquelle la section disciplinaire lui a infligé la sanction en litige. D’autre part, si le rapport d’instruction du 26 octobre 2021 comprend à titre surabondant un résumé synthétique des témoignages déposés par plusieurs victimes auprès des membres de la commission d’instruction, ni cette circonstance ni les termes du rapport ne traduisent de la part de son auteur un parti pris de nature à méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 712-33 du Code de l’éducation. Enfin, le délai imparti au rapporteur pour remettre son rapport au président de la section disciplinaire n’est pas prescrit à peine de nullité, d’où il résulte que Monsieur XXX ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le rapporteur l’aurait méconnu en l’espèce ;
- En quatrième et dernier lieu, aucune des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de la juridiction disciplinaire dont relève le personnel enseignant de l’enseignement supérieur, ni aucune règle générale de procédure applicable à l’ensemble des juridictions administratives ne fait obstacle à ce que, à l’issue de l’audience, la formation de jugement diffère sa décision et convoque les parties à une nouvelle audience et, en usant de cette faculté, celle-ci n’est pas tenue de rédiger un procès-verbal rendant compte de l’audience à l’issue de laquelle la décision a été ainsi différée. Ainsi, Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’irrégularité pour avoir été rendue à l’issue de la troisième audience, laquelle circonstance n’est au demeurant pas étrangère au comportement de l’intéressé ;
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 doivent être rejetées ;
Sur l’appel incident : - Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, dont relève Monsieur XXX en sa qualité d’ancien attaché temporaire d’enseignement et de recherche : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l’ordre ; 2° L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L’exclusion de l’établissement ; 4° L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
- Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. (…) Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité (…) » ;
- Il n’est pas contesté par Monsieur XXX que, sur la période de son contrat, il a eu des relations sexuelles avec plusieurs étudiantes qui, dans le cadre des enseignements qu’il effectuait à l’université de Tours en sa qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, étaient placées sous son autorité. De plus, il a noué avec d’autres, dont l’une présentait une vulnérabilité psychologique, des relations équivoques traduisant une confusion entre ses fonctions universitaires et sa vie privée. Enfin, à de nombreuses reprises, il a participé à des soirées alcoolisées avec des étudiantes et en a convié certaines à dormir chez lui ;
- L’ensemble de ces faits présentent un caractère fautif en ce qu’ils méconnaissent les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » rappelées au point 10, qui sont attendues du service public de l'enseignement supérieur et par conséquent d’un enseignant ou d’un enseignant-chercheur, ainsi que les obligations de dignité de l’agent public. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur fréquence, ainsi que du déni, dont l’intéressé a fait preuve au cours de l’enquête administrative et devant la section disciplinaire, quant au caractère incompatible de ces agissements avec les fonctions d’enseignant, il y a lieu d’aggraver la sanction qui a été infligée à Monsieur XXX par la section disciplinaire en prononçant à son égard une interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de dix ans ;
Décide
Article 1 – Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de dix ans.
Article 2 – La décision du 14 septembre 2023 prise par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Tours, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président du Cneser, statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Jean-Luc Hanus, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 24 février 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Eric Mourou
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