Sanctions disciplinaires
Madame XXX
N° 1881
Monsieur Fabrice Guilbaud
Rapporteur
Séance publique du 16 septembre 2026
Décision du 28 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de CY Cergy Paris Université a engagé, le 5 novembre 2025, contre Madame XXX, maître de conférences de classe normale affectée à CY Cergy Paris Université, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.
Par une décision du 24 mars 2026, la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université a infligé à Madame XXX la sanction de suspension des fonctions d’enseignement ou de recherche de CY Cergy Paris Université pour une durée de trois ans et six mois, avec privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Par une requête du 18 mai 2026, Madame XXX, représentée par maître Justine Bourgeois, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 24 mars 2026 par la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université.
Par une requête en sursis à exécution du 18 mai 2026, maître Justine Bourgeois, aux intérêts de Madame XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université du 24 mars 2026.
Madame XXX soutient que la procédure est viciée car la section disciplinaire, liée par le courrier de saisine du 5 novembre 2025, a considéré des faits nouveaux postérieurs à la saisine et s’est ainsi auto-saisie de ces faits ; que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité eu égard à la composition de la section disciplinaire car un des membres n’étant ni professeur des universités, ni maître de conférences et n’avait, dès lors, pas qualité pour siéger ; que le jugement attaqué est entaché d’un manquement à l’impartialité car préalablement à la séance de jugement, le président de la section disciplinaire a pris parti à l’encontre de Madame XXX et aurait dû se déporter ; qu’au fond, l’annulation du jugement attaqué s’impose pour erreur dans la qualification juridique des faits car l’état psychologique de Madame XXX faisait obstacle au prononcé d’une sanction, le trouble délirant médicalement attesté empêchait Madame XXX de contrôler ses actes dans la sphère professionnelle et avait manifestement aboli son discernement.
Par un mémoire en défense daté du 14 septembre 2026, le président de CY Cergy Paris Université demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Madame XXX.
Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 septembre 2026, Madame XXX persiste dans ses précédentes conclusions.
Par un mémoire en duplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 septembre 2026, le président de CY Cergy Paris Université persiste dans ses précédentes conclusions.
Le rapport d’instruction de Monsieur Fabrice Guilbaud, maître de conférences, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Madame XXX et du président de CY Cergy Paris Université le 7 juillet 2026.
Par lettres recommandées du 7 juillet 2026, Madame XXX, maître Justine Bourgeois, son conseil, et le président de CY Cergy Paris Université, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 septembre 2026.
Madame XXX étant présente et assistée de maître Justine Bourgeois, avocate.
Le président de CY Cergy Paris Université étant représenté par Madame Céline Burbano, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, et Madame Manon Mariani, chargée des affaires juridiques.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34.
Madame XXX ayant été informée de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.
Après avoir entendu en séance publique, le 16 septembre 2026, le rapport de Monsieur Guilbaud, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire.
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.
Madame XXX s’étant exprimée en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université du 24 mars 2026.
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ».
- Selon l’article L 952-7 du Code de l’éducation : « Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. »
- L’un des moyens invoqués par Madame XXX, tiré d’une irrégularité dans la composition de la section disciplinaire dont un membre ayant le statut enseignant-chercheur contractuel n’avait pas la qualité pour y siéger, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université a infligé à Madame XXX la sanction de suspension des fonctions d’enseignement ou de recherche de CY Cergy Paris Université pour une durée de trois ans et six mois, avec privation de la moitié de son traitement.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de CY Cergy Paris Université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 septembre 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, professeur des universités, et Monsieur Fabrice Guilbaud, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 28 septembre 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1885
Séance publique du 16 septembre 2026
Décision du 28 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
La présidente de l’Université Gustave Eiffel a engagé le 22 juillet 2026, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’Institut francilien des sciences appliquées au sein de l’Université Gustave Eiffel, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement.
Par une requête du 28 juillet 2026, la présidente de l’Université Gustave Eiffel demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX.
La présidente de l’Université Gustave Eiffel avance que Monsieur XXX est un membre élu du conseil académique, tête de liste d’une liste d’opposition ; que l’un des membres de la section disciplinaire, professeur des universités, est membre de cette liste ; qu’un autre membre, entendu dans le cadre de l’enquête administrative, a fait état d’un conflit avec Monsieur XXX ; que, si la récusation de ces deux membres peut être envisagée, une telle mesure serait de nature à compromettre le respect des règles de quorum et à faire obstacle à l’instruction du dossier.
Par un mémoire en défense daté du 7 septembre 2026, Monsieur XXX, représenté par maître Stéphanie Herin, indique s’associer à la demande de dépaysement présentée par la présidente de l’Université Gustave Eiffel.
Par lettres recommandées du 5 août 2026, Monsieur XXX et la présidente de l’Université Gustave Eiffel, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 septembre 2026.
Monsieur XXX et son conseil, maître Stéphanie Hérin, étaient présents.
La présidente de l’Université Gustave Eiffel était représentée par Monsieur Pascal Oudot, directeur général délégué aux affaires juridiques et institutionnelles et par Madame Aurélie Mahalatchimy, chargée des affaires juridiques.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42.
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos.
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. (…) ».
- Il résulte des pièces du dossier que Monsieur XXX est membre élu du conseil académique, tête de liste d’une liste d’opposition ; que l’un des membres de la section disciplinaire, professeur des universités, est membre de cette liste ; qu’un autre membre, entendu dans le cadre de l’enquête administrative, a fait état d’un conflit avec Monsieur XXX ; que, si la récusation de ces deux membres est envisageable, une telle mesure serait, Monsieur XXX étant professeur des universités, de nature à compromettre le respect des règles de quorum et à faire obstacle à l’instruction du dossier. Il existe ainsi une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble.
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement.
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’Université Gustave Eiffel, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 septembre 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 28 septembre 2026,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou