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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRS2213206S

Décision du 13-4-2022

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 20 mars 1966

Dossier enregistré sous le 1705

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 16 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement au sein de l'université de Bretagne Occidentale pour une durée de trois mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 janvier 2022 par monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Bretagne Occidentale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire complémentaire et récapitulatif daté du 4 avril 2022 de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

François-Xavier Roux-Demare représentant monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 16 décembre 2021 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement au sein de l'université de Bretagne Occidentale pour une durée de trois mois, avec privation de la moitié du traitement ; qu'il lui est reproché une altercation avec un étudiant, monsieur AAA, le 2 avril 2021 ; qu'après plusieurs échanges vigoureux, l'étudiant a souhaité quitter la salle de classe ; que monsieur XXX n'a pas voulu le laisser partir et l'a contraint à revenir en cours en le tirant par son sac ; que l'étudiant aurait alors voulu se dégager ; qu'à la suite de cette altercation, l'étudiant a porté plainte ; que monsieur XXX a menacé verbalement l'étudiant, le prévenant qu'il n'en resterait pas là ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX expose que le délai de quinze jours de sa convocation pour l'audition devant la formation de jugement prévu à l'article R. 712-35 du Code de l'éducation n'a pas été respecté ; qu'il reproche à la décision disciplinaire l'absence d'explication sur les motifs de son absence lors de la séance de jugement ; que l'exécution provisoire prononcée dans la décision ne serait pas motivée ; que son dossier ne lui aurait jamais été communiqué, malgré sa demande par LRAR et qu'il lui aurait simplement été proposé de le consulter sur place, ce qui serait attentatoire aux droits de la défense ; que monsieur XXX conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et encore la disproportion entre ces derniers et la sanction prononcée ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire et récapitulatif daté du 4 avril 2022, monsieur XXX confirme qu'il a intérêt à demander le bénéfice du sursis à exécution car la sanction restera dans son dossier administratif jusqu'à ce que le Cneser statuant en matière disciplinaire ne se prononce sur le fond du litige, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques en cas de demande de promotion ou mutation ; que la demande de sursis à exécution aura une incidence sur son traitement ; qu'il considère encore que la composition de la section disciplinaire n'a pas été respectée car la formation de jugement n'était composée que de sept membres au lieu de dix ;

Considérant que monsieur XXX réclame également la condamnation de l'université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que, lors de l'audience, monsieur XXX présente un moyen nouveau tiré du fait que l'affaire n'a pas été jugée dans un délai de six mois imposé par le Code de l'éducation, si bien que son dossier aurait dû être jugé par le Cneser statuant en matière disciplinaire en premier et dernier ressort ;

Considérant que le délai prévu par l'article R 712-35 du Code de l'éducation a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ; qu'il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance ; que la convocation de monsieur XXX datée du 1er décembre 2021 devant la formation de jugement du 16 décembre 2021 lui a été présentée le 2 décembre 2021 et distribuée par la poste le 16 décembre 2021 selon l'accusé de réception que l'intéressé a signé (pièce A1 côte 06) ; que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 712-35 du Code de l'éducation n'a donc pas été respecté ; que ce moyen présenté dans la requête parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour autant d'accorder à monsieur XXX la condamnation de l'université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et que cette demande est donc rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé ;

  

Article 2 - La demande de condamnation de l'université de Bretagne Occidentale à verser à monsieur XXX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

  

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 avril 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                          

Jacques Py                                   

Le président

Jean-Yves Puyo                                         

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