bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Diplôme d'expertise comptable

Dispositions relatives aux épreuves

nor : ESRS1900136A

Arrêté du 13-2-2019

MESRI - DGESIP A1-3

Vu ordonnance n° 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n° 2012-432 du 30-3-2012 ; arrêté du 28-3-2014 ; avis de la Commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables du 7-11-2018 ; avis du Cneser du 13-11-2018

I - Dispositions générales

Article 1 - Les épreuves composant le diplôme d'expertise comptable (DEC) sont les suivantes :

Épreuve n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ;

Épreuve n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes ;

Épreuve n° 3 : mémoire.

 

Article 2 - Tout candidat aux épreuves du DEC doit produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'attestation de fin de stage prévue aux articles 67, 73 et 75 du décret du 30 mars 2012 susvisé. Sont dispensés de cette obligation les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes obtenu  après le 1er juillet 2013.

 

Article 3 - La nature, la durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Épreuve écrite n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes

Nature : épreuve écrite sous forme de questions.

Durée : 1 heure.

Coefficient : 1.

Épreuve écrite n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes

Nature : épreuve écrite sous forme de cas pratique.

Durée : 4 heures 30.

Coefficient : 3.

Épreuve n° 3 : mémoire

Nature : rédaction et soutenance d'un mémoire ayant trait à l'une ou plusieurs des activités relevant de l'expertise comptable ou/et du commissariat aux comptes. Le sujet du mémoire doit être proposé à l'agrément du jury national six mois au moins avant la date de début des épreuves de la session de soutenance. La décision accordant l'agrément du sujet a une durée de validité de quatre sessions. Si le mémoire n'a pas fait l'objet d'une soutenance dans ce délai, la décision d'agrément devient caduque. De même, le dépôt par le candidat d'une nouvelle demande d'agrément entraîne la renonciation définitive à tout agrément obtenu antérieurement.

Durée de la soutenance : 1 heure maximum.

Coefficient : 4.

 

Chacune des trois épreuves est notée sur 20.

Le programme des épreuves écrites est joint en annexe du présent arrêté.

Les épreuves écrites qui ne se présentent pas sous la forme d'un questionnaire à choix multiple donnent lieu à une double correction, la note finale étant la moyenne des notes attribuées par les deux correcteurs, sous réserve que l'écart entre les deux notes n'excède pas quatre points. Dans le cas contraire, la copie fait l'objet d'une troisième correction et la note définitive correspond à la moyenne des deux notes les plus proches.

 

Article 4 - Lors de leur première inscription aux épreuves du DEC, les candidats doivent obligatoirement s'inscrire aux épreuves n° 1 et n° 2.

Le DEC est décerné aux candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des trois épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves n° 1 et n° 2 et, pour l'épreuve n° 3, toute note inférieure à 10 sur 20.

Toute note supérieure ou égale à 10 est reportable, sur demande du candidat, pendant huit sessions consécutives. Au-delà, les notes ne sont plus conservées. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif.

 

Article 5 - Il est organisé deux sessions par an pour chacune des épreuves.

 

Article 6 - La composition du jury national du DEC est fixée comme suit :

- le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

- un inspecteur général de l'éducation nationale ;

- quatre enseignants, dont deux au moins enseignent dans un master Comptabilité, contrôle, audit (CCA), désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- deux experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

- deux experts-comptables exerçant également les fonctions de commissaire aux comptes, désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

- un diplômé d'expertise comptable exerçant en entreprise, sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

À l'exception du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, les membres du jury, et parmi eux le président du jury et le vice-président chargé de le suppléer en cas d'empêchement permanent, sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.

 

Article 7 - Les sujets des épreuves n° 1 et n° 2 du DEC sont choisis par le service en charge de l'organisation des examens du DEC, sur proposition du président du jury national du DEC.

 

Article 8 - Des commissions d'examen, composées d'enseignants et d'experts-comptables et/ou diplômés d'expertise comptable, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées.

Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.

II - Dispositions transitoires et diverses

Article 9 - La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une ou plusieurs épreuves du DEC régi par l'arrêté du 28 mars 2014 susvisé est automatiquement transférée sur l'épreuve correspondante du DEC régi par le présent arrêté.

 

Article 10 - Le bénéfice des notes transférées en application de l'article précédent est conservé dans la limite de huit sessions à compter de l'attribution des dites notes. 

 

Article 11 - L'arrêté du 28 mars 2014 fixant les dispositions relatives aux épreuves du DEC est abrogé.

 

Article 12 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2020 du DEC.

 

Article 13 - Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général des finances publiques et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Fait le 13 février 2019

Pour la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par délégation,
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
Thomas Andrieu

Pour le ministre de l'Économie et des Finances, et par délégation,
La sous-directrice des professionnels et de l'action en recouvrement,
Véronique Rigal

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Brigitte Plateau

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