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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Diplôme d'expertise comptable

Dispositions relatives à l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience

nor : ESRS1900137A

Arrêté du 13-2-2019

MESRI - DGESIP A1-3

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 335-5, R. 335-5 à R. 335-11 ; décret n° 2012-432 du 30-3-2012 modifié ; arrêté du 28-3-2014 ; avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables du 7-11-2018 (vote électronique) et du Cneser du 13-11-2018

Article 1 - La validation des acquis de l'expérience (VAE) constitue une voie d'obtention du diplôme d'expertise comptable (DEC) au même titre que la réussite aux épreuves du diplôme. Elle est effectuée au regard de l'ensemble des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le candidat dans l'exercice d'activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, ou inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du Code du sport, ou dans l'exercice de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale en rapport direct avec le champ et le niveau du diplôme postulé.

 

Article 2 - Toute personne candidate au dispositif de VAE en vue de l'obtention du DEC doit justifier d'au moins une année d'activités, telles que mentionnées à l'article précédent. Ces activités doivent être en rapport direct avec le référentiel du diplôme.

Ces activités peuvent avoir été exercées de façon continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel, leur durée totale étant calculée par cumul.

L'exercice bénévole d'une activité correspond à la situation d'une personne qui s'engage librement pour mener en direction d'autrui une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale.

Quel qu'ait été le statut de la personne, que les activités relèvent de dispositifs de formation initiale ou de formation continue, ne sont pas pris en compte dans la durée requise :

- les périodes de mise en situation professionnelle effectuées en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme ;

- les stages professionnels préalables à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme.

 

Article 3 - Le dossier de validation des acquis est constitué de deux parties complémentaires :

1°) - Le livret 1 permet de statuer sur la recevabilité de la demande. Il contient :

- le formulaire de candidature tel que prévu à l'article R. 335-7 du Code de l'éducation ;

- les documents justifiant de la nature et de la durée des activités (certificats ou contrats de travail, attestations d'activité, fiches de salaires, documents fiscaux ou sociaux, etc.) ;

- une présentation générale des activités et des emplois permettant de s'assurer de l'adéquation entre l'objet de la demande et l'expérience du candidat. Ce dernier peut, s'il le souhaite, y joindre toute information utile pouvant éclairer la nature des activités exercées et le niveau de ses responsabilités ;

- le cas échéant, les attestations de formation, les justificatifs de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ou de diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou anciennement homologués, sanctionnant un niveau III, II ou I ainsi que les relevés de notes antérieurement obtenues dans le champ de la comptabilité et de la gestion.

2°) - Le livret 2 renseigne sur les acquis du demandeur. Il contient :

- la ou les fiche(s) descriptive(s) des emplois et des activités caractéristiques choisis par le candidat ;

- le formulaire Compétences par épreuve décrivant les compétences associées au référentiel du diplôme, que doit compléter le candidat ;

Assorti d'un entretien, ce dossier permet au jury national du DEC de se prononcer sur la demande de validation.

 

Article 4 - Les formulaires Livret 1 et Livret 2 sont téléchargeables sur le site Internet du service interacadémique des examens et concours (Siec) d'Arcueil, structure gestionnaire du DEC.

 

Article 5 - Toute personne qui souhaite postuler au diplôme d'expertise comptable par la voie de la VAE adresse sa demande au Siec au moyen du livret 1, selon des modalités définies par le Siec.

Le Siec se prononce sur la recevabilité de la demande au vu des justificatifs et informations qui lui sont alors communiqués. Il informe le demandeur de la décision le concernant.

Lorsqu'une demande est déclarée non recevable, le Siec motive sa décision.

Lorsqu'une demande est déclarée recevable, le Siec délivre une décision de recevabilité dont la durée de validité est de deux ans. 

La recevabilité du livret 1 constitue un préalable à l'inscription administrative et au dépôt du livret 2.

 

Article 6 - Seules peuvent s'inscrire au diplôme d'expertise comptable par la voie de la VAE les personnes justifiant d'une décision de recevabilité de leur Livret 1 délivrée par le Siec.

L'inscription procède d'une démarche personnelle et porte sur l'ensemble du diplôme d'expertise comptable.

 

Article 7 - Il ne peut être déposé qu'une seule demande de VAE au titre d'une même année civile et pour un même diplôme.

Tout candidat ne peut, au cours d'une même année civile, s'inscrire au DEC par la voie de la VAE et par la voie de l'examen.

L'inscription au diplôme d'expertise comptable par la voie de la VAE n'a pas pour effet de suspendre les délais réglementairement fixés pour l'obtention du DEC par la voie de l'examen.

 

Article 8 - Une commission évalue l'adéquation entre l'ensemble des acquis du candidat et les exigences du DEC. Elle est composée en nombre égal d'enseignants et d'experts comptables, ou diplômés d'expertise comptable ou commissaires aux comptes, désignés par le président du jury national du DEC.

Lors de chaque session, le nombre et la composition des commissions sont déterminés en fonction des candidatures.

Les membres de la commission appartenant à une entreprise, à un groupe, à un réseau ou à un organisme dans lequel un candidat exerce ou a exercé son activité ne peuvent participer à une évaluation ou à une délibération concernant ce candidat.

 

Article 9 - L'entretien du candidat avec la commission est obligatoire. Préparé et conduit par la commission à partir de l'analyse du dossier du candidat, il permet :

- à ce dernier de compléter ou d'expliciter les informations qu'il a fournies dans son dossier ;

- à la commission de mieux appréhender les activités réelles du candidat et de repérer les éléments les plus significatifs de son expérience au regard des exigences du diplôme d'expertise comptable.

L'entretien ne peut revêtir la forme d'une interrogation orale sur les connaissances.

Le candidat convoqué à l'entretien et qui ne s'y est pas présenté est déclaré ajourné. Il peut déposer une nouvelle demande de VAE l'année civile suivante.

 

Article 10 - Les commissions sont placées sous l'autorité du jury national du DEC auquel elles proposent leur avis, sur la base :

- du référentiel de compétences des épreuves constitutives du DEC ;

- de l'analyse des éléments fournis par le candidat dans son dossier ;

- de l'entretien.

Les commissions motivent leurs conclusions et peuvent formuler des préconisations.

 

Article 11 - Le jury national se prononce à partir du dossier du candidat et de l'avis formulé par la commission.

En fin de procédure, le Siec adresse au candidat la décision du jury national. En cas de non obtention du diplôme, cette décision est motivée et, le cas échéant, assortie des prescriptions du jury.

Lorsque le jury national refuse la délivrance du diplôme mais estime que les exigences sont partiellement remplies, il se prononce dans le même temps sur la nature des connaissances, aptitudes et compétences devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire ainsi que sur les modalités de cette évaluation. 

Lorsque le candidat s'est conformé aux prescriptions du jury national, ce dernier se prononce à nouveau sur la délivrance du diplôme

 

Article 12 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 13 - Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général des finances publiques et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Fait le 13 février 2019

Pour la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par délégation,
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
Thomas Andrieu

Pour le ministre de l'Économie et des Finances, et par délégation,
La sous-directrice des professionnels et de l'action en recouvrement,
Véronique Rigal

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Brigitte Plateau

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