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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2617164A

Décisions du 8-6-2026

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1781

Madame Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 21 mai 2026

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Perpignan Via Domitia a engagé le 7 septembre 2022 contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’université Perpignan Via Domitia, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une requête datée du 21 septembre 2022, le président de l’université Perpignan Via Domitia a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement.

Par une décision rendue le 23 novembre 2022, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean Jaurès.

Par une décision du 23 octobre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean Jaurès compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX, la mise à la retraite d’office avec interdiction d’exercer de manière définitive dans un établissement public ou privé.

Par un mémoire en appel du 1er novembre 2023, Monsieur XXX ne développe aucune motivation. Invité à régulariser sa requête d’appel à l’encontre de la décision de l’université de mise à la retraite d’office, Monsieur XXX soutient succinctement dans un courrier du 8 novembre 2023 plusieurs points :

  • la décision était déjà prise avant l’audience (écoute dans le hall) ;
  • seules les pièces à charge, sorties délibérément de leur contexte, ont été retenues ;
  • la commission n’était composée d’aucun mathématicien ou économiste en mesure d’apprécier les conditions de son travail scientifique ;
  • la vraie raison de sa condamnation est son internement illégal.

Par un mémoire en défense, daté du 16 avril 2025, le président de l’université Perpignan Via Domitia, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX, de considérer que les faits ayant justifié la saisine de la section disciplinaire sont établis et de confirmer la sanction de mise à la retraite d’office rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean Jaurès.

L’université Perpignan Via Domitia confirme, dans son mémoire en défense du 16 avril 2025, l’ensemble des faits ayant motivé la saisine de la section disciplinaire de l’université Toulouse Jean Jaurès, à savoir : l’envoi de messages diffamatoires depuis la messagerie personnelle ou professionnelle de Monsieur XXX, la publication sur les réseaux sociaux de textes et d’images offensants ainsi que des comportements agressifs ou inappropriés au sein de l’université.

Elle répond également aux moyens soulevés par Monsieur XXX dans sa requête du 8 novembre 2023.

S’agissant de la motivation de la décision de sanction, l’université fait valoir que le rapport de la commission d’instruction montre que certains faits ont été contestés et que la formation de jugement a écarté ceux qu’elle estimait insuffisamment établis au regard des pièces du dossier. Elle soutient en outre que Monsieur XXX n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses observations et écritures n’auraient pas été prises en compte avant le délibéré. L’université ajoute que les états de service et travaux universitaires de l’intéressé, évoqués lors de son audition, n’étaient pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés. Elle souligne enfin que la procédure de dépaysement avait précisément pour objet de garantir l’impartialité de la formation de jugement, dont aucun membre n’a fait l’objet d’une demande de récusation.

Concernant la composition de la formation de jugement, l’université soutient qu’elle était régulière au regard de l’article R. 712-24 du Code de l’éducation, lequel n’impose pas la présence d’un membre appartenant à la même section CNU ou à la même spécialité que l’enseignant poursuivi.

S’agissant de la procédure d’hospitalisation antérieure invoquée par Monsieur XXX, l’université estime ces éléments sans lien avec la procédure disciplinaire. Elle rappelle que, par jugement du 6 décembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 septembre 2020, seule la responsabilité du centre hospitalier de Thuir a été retenue pour le maintien irrégulier de l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé, toute responsabilité de l’université de Perpignan Via Domitia ayant été écartée.

L’université rappelle également que Monsieur XXX a fait l’objet de mesures de suspension conservatoire prononcées les 8 septembre 2022 et 7 mars 2023 pendant l’instruction disciplinaire. Ces décisions ont été validées par le tribunal administratif de Montpellier, qui a estimé que la réalité et la gravité des faits reprochés justifiaient ces mesures dans l’intérêt du service.

Enfin, l’université fait valoir que, postérieurement à la sanction prononcée, Monsieur XXX aurait poursuivi l’envoi de messages menaçants ou injurieux à l’encontre de plusieurs membres de la communauté universitaire ainsi que la diffusion de publications litigieuses sur les réseaux sociaux. Elle estime que les pièces produites révèlent la poursuite, voire l’aggravation, des comportements reprochés après la notification de la sanction disciplinaire.

La commission d’instruction s’est tenue le 14 janvier 2026.

Par lettres recommandées du 31 mars 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Perpignan Via Domitia, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mai 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Frédérique Roux a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX étant absent.

Le président de l’université Perpignan Via Domitia étant représenté par Madame Jessica Gallego, responsable du service des affaires institutionnelles et juridiques et par Monsieur Julien Cauvet, directeur de cabinet.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Frédérique Roux, rapporteure.

Après avoir entendu les représentants du président de l’université Perpignan Via Domitia.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Roux, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX est maître de conférences en sciences économiques à l'université Perpignan Via Domitia (UPVD) depuis septembre 1995. Il est rattaché à l'Institut d'administration des entreprises de l'UPVD depuis sa création. À la suite d’une procédure disciplinaire engagée auprès de l’université de Perpignan Via Domitia et poursuivie par l’université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) après son dépaysement par le Cneser, Monsieur XXX a été condamné à la sanction de mise à la retraite d’office avec interdiction définitive d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé. Il a été retenu à son encontre « des propos à caractère diffamatoire, injurieux, excessif et mensonger de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement ainsi qu'à celle de ses collègues en utilisant des messageries professionnelles mais aussi certaines messageries personnelles des usagers, les réseaux sociaux ou à l'occasion de ses cours. » ; la diffusion, « de manière récurrente, via les réseaux sociaux accessibles à tous, de propos et de photos à caractère raciste et pornographique, faisant parfois référence de manière fictive à des étudiantes », ainsi que « des photos de jeunes femmes prises à leur insu dans l'espace public ou sur le campus » ; tout ceci « en se prévalant de sa qualité de maître de conférences » ; enfin, « un comportement et des propos agressifs à l'encontre d'une collègue enseignante chercheuse et de ses étudiants », au sujet de l'attribution d'une salle de cours.

Sur la matérialité des faits reprochés :

  1. Monsieur XXX a, au cours de l’instruction de première instance, partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en contestant leur portée ou leur interprétation. Il ne conteste pas notamment l’existence des messages, publications et comportements relevés, mais soutient que ces derniers doivent être replacés dans un contexte particulier et minimisés quant à leurs conséquences. Ainsi, les faits présentent un caractère suffisamment précis, concordant et circonstancié pour être regardés comme matériellement établis.

Sur le caractère fautif :

  1. En premier lieu, il est établi que Monsieur XXX a adressé, depuis ses messageries personnelle et professionnelle, de nombreux messages comportant des propos diffamatoires, agressifs ou menaçants à destination de personnels de l’UPVD et de tiers extérieurs. Ces agissements, poursuivis dans la durée, y compris pendant sa suspension de fonctions, caractérisent un manquement aux obligations de réserve, de dignité et de respect incombant à tout agent public.
  2. En deuxième lieu, Monsieur XXX a diffusé sur un réseau social accessible publiquement des contenus offensants, choquants ou discriminatoires, comprenant notamment des propos menaçants, des images à caractère pornographique ou violent ainsi que des publications stigmatisantes. Ces contenus, sans lien avec l’exercice des libertés académiques, ont porté atteinte à la dignité des personnes concernées et à l’image de l’institution universitaire.
  3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX a adopté au sein de l’UPVD des comportements agressifs et inappropriés à l’égard de collègues et d’étudiants, qu’il a notamment tenu en cours des propos étrangers à l’enseignement dispensé, et qu’il a mis en cause la gouvernance de l’établissement devant les étudiants et adopté des comportements incompatibles avec les exigences de neutralité et d’exemplarité attachées aux fonctions d’un enseignant-chercheur.
  4. Les faits reprochés se sont poursuivis, malgré les mesures de suspension dont Monsieur XXX a fait l’objet et pendant toute la durée de la procédure disciplinaire, ont contribué à instaurer un climat de tension au sein de la communauté universitaire et porté atteinte à la réputation de l’établissement.
  5. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur XXX constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction.

Sur la sanction :

  1. Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « (...) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. ».
  2. Les faits reprochés à Monsieur XXX présentent, par leur nature, leur répétition et leur persistance malgré les mesures conservatoires prises à son encontre, une particulière gravité et traduisent des manquements répétés aux obligations déontologiques et professionnelles attachées aux fonctions d’enseignant-chercheur.
  3. Eu égard à leur cumul, à leurs conséquences sur le fonctionnement du service et au trouble causé au sein de la communauté universitaire, la sanction de mise à la retraite d’office assortie d’une interdiction définitive d’exercer dans un établissement public ou privé d’enseignement supérieur n’apparaît pas disproportionnée.

 

Décide

 

Article 1 – L’appel formé par Monsieur XXX, contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean Jaurès compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants qui a prononcé à son encontre la mise à la retraite d’office avec interdiction d’exercer de manière définitive dans un établissement public ou privé, est rejeté.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Perpignan Via Domitia, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Marguerite Zani, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026 ,

 

Le président, 
Christophe Devys

 

Le secrétaire
La vice-présidente, 
Étant empêchée,
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1870

Madame Julie Dalaison

Rapporteure

Séance publique du 21 mai 2026

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Rennes a engagé, le 27 février 2025, contre Monsieur XXX, enseignant agent temporaire vacataire affecté à l’université de Rennes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 22 octobre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rennes a infligé à Monsieur XXX la sanction de d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 23 janvier 2026, Monsieur XXX a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire à titre principal, d’annuler la décision rendue le 22 octobre 2025 par la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Rennes.

Par une requête en sursis à exécution du 27 janvier 2026, Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rennes.

Monsieur XXX, s’il admet avoir prononcé les propos qu’on lui reproche, soutient que la procédure disciplinaire a été menée à charge et que les témoignages des étudiants en sa faveur n’ont pas été pris en considération à leur juste valeur. Il soutient en outre qu’il n’a pas reçu le courrier de notification de la décision de la section disciplinaire à son domicile, car il avait déménagé début 2025. Il précise avoir bien reçu la décision par courriel, mais ne pas avoir pris connaissance de ce courriel. Il indique être surpris de l’interdiction d’enseigner mais aussi de faire de la recherche, ce dernier volet l’empêchant de finaliser son doctorat à l’université du Mans. Comme il ne faisait pas de recherche à l’université de Rennes, mais uniquement de l’enseignement, il ne comprend pas à quel titre la section disciplinaire a étendu l’interdiction au volet recherche, ce qui traduirait une réelle disproportion entre les faits reprochés et la sanction. En effet, en tant que doctorant, lui interdire de faire de la recherche revient à lui interdire d’étudier et pose une réelle difficulté quant au renouvellement de son titre de séjour et le prive de ses droits sociaux.

L’université de Rennes n’a pas déposé de mémoire en défense.

Le rapport d’instruction de Madame Julie Dalaison, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Rennes le 31 mars 2026.

Par lettres recommandées du 31 mars 2026, Monsieur XXX et le président de l’université de Rennes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur XXX étant présent.

Le président de l’université de Rennes étant représenté par Madame Delphine Bluy, directrice adjointe de la direction des affaires juridiques et institutionnelles.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-9, R. 232-33, R. 232-34 et R. 712-43 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

Après avoir entendu en séance publique, le 21 mai 2026, le rapport de Madame Julie Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du second alinéa de l’article R. 712-43 du Code de l’éducation, « l'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». Lorsque le destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne retire pas le pli, le délai court à compter de la date de sa première présentation par les services.
  2. Le service juridique de l’université de Rennes a, d’une part, tenté de notifier la décision à Monsieur XXX par courrier recommandé posté le 14 novembre 2025, présenté à son domicile par les services de la Poste le 17 novembre 2025 et retourné à l’établissement avec la mention « pli avisé et non réclamé », et d’autre part, adressé le 13 novembre 2025 la décision contestée par courriel à Monsieur XXX.
  3. La demande de sursis à exécution de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rennes a infligé à Monsieur XXX la sanction de d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, présentée le 27 janvier 2026 et jointe à l’appel, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 712-43 du Code de l’éducation, a été déposée au-delà du délai d’appel de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance, prévu à l’article R. 712-43 du Code de l’éducation. Elle est dès lors manifestement irrecevable.

     

Décide

 

Article 1 – La demande de sursis à exécution de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Rennes a infligé à Monsieur XXX la sanction de d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, sollicitée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Rennes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, professeur des universités, et Madame Julie Dalaison, maitre de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026,

 

Le président, 
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1870

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Rennes a engagé, le 27 février 2025, contre Monsieur XXX, enseignant agent temporaire vacataire à l’universités de Rennes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 22 octobre 2025, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants du conseil académique de l’université de Rennes a infligé à Monsieur XXX, la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Le service juridique de l’université de Rennes a, d’une part, tenté de notifier la décision à Monsieur XXX par courrier recommandé posté le 14 novembre 2025, présenté à son domicile par les services de la Poste le 17 novembre 2025 et retourné à l’établissement avec la mention « pli avisé et non réclamé », et d’autre part, adressé le 13 novembre 2025 la décision contestée par courriel à Monsieur XXX.

Par une requête du 23 janvier 2026, Monsieur XXX a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 22 octobre 2025 par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants du conseil académique de l’université de Rennes.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, R. 232-33, R. 232-34, R. 232-35 et R. 712-43 ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer ».
  • Aux termes du second alinéa de l’article R. 712-43 du Code de l’éducation, « l'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».
  • La demande d’appel présentée par Monsieur XXX, a été déposée au-delà du délai d’appel de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance, prévu à l’article R. 712-43 du Code de l’éducation. Elle est ainsi manifestement irrecevable.

 

Décide

 

Article 1 – La demande d’appel formée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Rennes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1871

Madame Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 21 mai 2026

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de La Réunion a engagé, le 29 mai 2025, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté en qualité de directeur de l’Esiroi et au laboratoire Piment de l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 20 novembre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion a infligé à Monsieur XXX la sanction de l’abaissement d’échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 27 janvier 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Lionel Crusoé, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 20 novembre 2025 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion.

Par une requête en sursis à exécution du 27 janvier 2026, Maître Lionel Crusoé, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion du 20 novembre 2025 et que l’établissement soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais du procès et des dépens.

Monsieur XXX rappelle, dans sa demande de sursis à exécution, qu’il exerce au sein de l’Esiroi depuis son recrutement en qualité de maître de conférences et qu’il en a été nommé directeur en 2021. Il expose que les difficultés à l’origine de la procédure disciplinaire trouvent leur origine dans le refus de reconduire pour trois ans la délégation de Monsieur AAA, professeur des universités en délégation à l’Esiroi depuis 2020. Selon lui, à la suite de cette décision, Monsieur AAA a dénoncé des faits de harcèlement moral, critiqué sa gestion de l’école et procédé à plusieurs signalements, notamment au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Monsieur XXX souligne qu’une enquête administrative diligentée par l’université de La Réunion a conclu qu’il n’était pas responsable d’une dégradation des conditions de travail de Monsieur AAA. Il rappelle enfin que, parallèlement à l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, la délégation de Monsieur AAA a été renouvelée et qu’il a été sanctionné d’un abaissement d’échelon.

Monsieur XXX invoque ensuite plusieurs irrégularités affectant, selon lui, la décision attaquée. Il soutient que la formation de jugement était irrégulièrement composée et entachée d’un défaut d’impartialité, certains membres ayant exprimé des positions préconçues sur l’affaire et sur l’enquête administrative. Il fait également valoir une méconnaissance de son droit à la communication intégrale de son dossier individuel, malgré plusieurs demandes demeurées sans réponse. Il critique en outre une insuffisance de motivation de la décision, tant sur la caractérisation des faits reprochés que sur le choix de la sanction et son caractère exécutoire nonobstant appel. Enfin, il soutient que la décision ne précise ni l’identité des témoins entendus, ni le contenu de leurs témoignages, ni l’analyse de ses mémoires en défense.

Sur le fond, Monsieur XXX conteste la matérialité et la qualification des faits retenus contre lui. Il soutient que la section disciplinaire s’est fondée sur des faits prescrits et sur des accusations qu’il estime mensongères ou non établies. Il conteste avoir adopté un comportement à l’origine de risques psychosociaux ou d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Monsieur AAA. Il fait valoir que les décisions relatives au renouvellement de la délégation de ce dernier relevaient des instances compétentes de l’école et qu’il s’est borné, en sa qualité de directeur, à mettre en œuvre les délibérations adoptées. Il estime ainsi n’avoir commis aucun abus de pouvoir ni porté atteinte au bon fonctionnement de l’Esiroi.

Enfin, Monsieur XXX soutient que la sanction prononcée est disproportionnée au regard de son comportement professionnel, qu’il présente comme respectueux et mesuré, et fait valoir qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation, à sa carrière et à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 6 mai 2026, le président de l’université de La Réunion demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX.

Le président de l’université de La Réunion rappelle que la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur XXX fait suite à plusieurs signalements et plaintes, notamment du professeur Monsieur AAA, ayant conduit à l’ouverture d’une enquête administrative interne. À l’issue de cette enquête, le président de l’université a saisi la section disciplinaire pour des faits tenant à des comportements inappropriés susceptibles d’avoir entraîné des risques psychosociaux, à une posture managériale ayant affecté le fonctionnement de l’Esiroi ainsi qu’à des atteintes au bon fonctionnement de l’établissement. Une saisine complémentaire a ensuite été effectuée concernant les conditions d’attribution de congés et de télétravail à certains agents proches de Monsieur XXX.

L’université conteste ensuite les moyens invoqués par Monsieur XXX :

  • sur l’impartialité de la formation de jugement, elle soutient que la composition de la section disciplinaire était régulière et qu’aucun élément ne permet de caractériser un défaut d’impartialité. Elle estime que les critiques formulées contre certains membres de la section disciplinaire sont dénuées de fondement ;
  • sur la communication du dossier, elle fait valoir que Monsieur XXX a eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, y compris au rapport d’instruction, aux témoignages et aux pièces annexes, et qu’il a lui-même versé de nombreuses écritures au dossier ;
  • sur la motivation de la décision, l’université soutient que la section disciplinaire a motivé chacun des griefs retenus, notamment ceux relatifs aux risques psychosociaux subis par le professeur Monsieur AAA et à la posture managériale de Monsieur XXX. Elle relève que la décision retient que celui-ci a dépassé les limites normales de l’exercice de ses fonctions de direction en instrumentalisant certaines procédures collégiales et en cherchant à écarter le professeur Monsieur AAA de l’école ;
  • sur le bien-fondé de la sanction, l’université fait valoir que les juges disciplinaires ont expressément écarté les faits prescrits ainsi que la qualification de harcèlement moral, retenant néanmoins l’existence de comportements ayant généré des risques psychosociaux et perturbé le fonctionnement de l’école. Elle estime que Monsieur XXX a abusé de sa position managériale et tenté de justifier a posteriori des décisions personnelles par des positions présentées comme collégiales ;
  • sur la proportionnalité de la sanction, l’université considère que les fautes retenues, tenant notamment à des comportements répétés ayant provoqué des risques psychosociaux et à un usage inapproprié de ses fonctions de direction, justifiaient pleinement la sanction d’abaissement d’échelon prononcée à son encontre.

Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 19 mai 2026, Monsieur XXX persiste dans ses précédentes écritures.

Le rapport d’instruction de Madame Frédérique Roux, professeur des universités, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’Université de La Réunion le 31 mars 2026.

Par lettres recommandées du 31 mars 2026, Monsieur XXX, Maître Lionel Crusoé, son conseil, et le président de l’université de La Réunion, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Lionel Crusoé, avocat.

Le président de l’université de La Réunion étant absent.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

Après avoir entendu en séance publique, le 21 mai 2026, le rapport de Madame Frédérique Roux, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, à Monsieur XXX et à son conseil.

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ».
  2. Il ressort de l’analyse des pièces du dossier soumis au juge d’appel qu’aucun des moyens présentés par Monsieur XXX ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
  3. Les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ; ainsi, la demande de sursis formée par le déféré et son conseil doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation aux dépens présentée par Monsieur XXX en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

  1. Les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’université de la Réunion, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à ce titre à verser à Monsieur XXX la somme que ce dernier réclame 

 

Décide

Article 1 – La requête formée par Monsieur XXX, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion lui a infligé la sanction l’abaissement d’échelon, est rejetée.

 

Article 2 – La demande de condamnation de Monsieur XXX fondée sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de La Réunion, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de La Réunion.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux et Madame Marguerite Zani, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La secrétaire de séance
La vice-présidente,
étant empêchée,
Marguerite Zani

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1874

Séance publique du 21 mai 2026

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a engagé le 22 mars 2026, contre Monsieur XXX, professeur des universités en histoire affecté à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement.

Par une requête du 25 mars 2026, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX.

La présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avance que Monsieur XXX est affecté à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2010 ; qu’il y exerce des responsabilités administratives et scientifiques de premier plan (directeur de l’UFR d’histoire de 2012 à 2021, membre du bureau de l’université de 2016 à 2022, vice-président du conseil d’administration de 2020 à 2022, membre du conseil de la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne depuis 2025 et membre du conseil de la Bibliothèque universitaire La contemporaine depuis 2025) ; qu’il a été candidat à la présidence de l’université lors des dernières élections ; que l’exercice de ces responsabilités l’a conduit à échanger avec la très grande partie des enseignants-chercheurs de l’université et à nouer avec eux des liens professionnels et personnels, notamment avec la présidente de la section disciplinaire, qu’il côtoie notamment au conseil de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, et avec la vice-présidente de cette même section disciplinaire, qu’il a côtoyée à plusieurs reprises dans l’exercice de ses fonctions ; que ces divers éléments sont de nature à mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire.

Monsieur XXX n’a pas déposé de mémoire en défense.

Par lettres recommandées du 31 mars 2026, Monsieur XXX et la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur XXX était présent.

La présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était représentée par Monsieur Arthur Souillac, chargé des affaires juridiques.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos.

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. (…) ».
  • Il résulte des pièces du dossier que Monsieur XXX est affecté à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2010 ; qu’il y exerce des responsabilités administratives et scientifiques de premier plan (directeur de l’UFR d’histoire de 2012 à 2021, membre du bureau de l’université de 2016 à 2022, vice-président du conseil d’administration de 2020 à 2022, membre du conseil de la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne depuis 2025 et membre du conseil de la Bibliothèque universitaire La contemporaine depuis 2025) ; qu’il a été candidat à la présidence de l’université lors des dernières élections ; que l’exercice de ces responsabilités l’a conduit à échanger avec la très grande partie des enseignants-chercheurs de l’Université et à nouer avec eux des liens professionnels et personnels, notamment avec la présidente de la section disciplinaire, qu’il côtoie notamment au conseil de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, et avec la vice-présidente de cette même section disciplinaire, qu’il a côtoyée à plusieurs reprises  dans l’exercice de ses fonctions.
  • Dès lors, il existe une raison objective de mettre de doute l’impartialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne dans son ensemble.
  • Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement.

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris Dauphine-PSL.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Dauphine-PSL et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Pascale Gonod, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1877

Séance publique du 21 mai 2026

Décision du 8 juin 2026

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l’École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (Ensea) a engagé le 16 avril 2026, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’Ensea, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement.

Par une requête du 20 avril 2026, le directeur général de l’Ensea demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX.

Le directeur général de l’Ensea soutient que la composition de la section disciplinaire ne permet pas l’impartialité, car certains membres de la section ont été auditionnés au cours de l’enquête ; que la délégation CRCT à Singapour du président de la section disciplinaire ne lui permet pas de présider le conseil de discipline ; que la procédure disciplinaire serait mise à mal en raison de conflit d’intérêt certain entre certains membres de la section disciplinaire et Monsieur XXX ; que certains témoins ont déjà été entendus lors de l’enquête administrative et devront certainement être de nouveau entendus dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui risque d’augmenter le risque lié à leur santé ou d’altérer leur témoignage ; qu’au regard de la nature, de la sensibilité du dossier fortement connue au sein de la communauté interne, des effectifs réduits de l’établissement (64 enseignants dont 20 MCF, 11 PR, 9 enseignants contractuels, 24 personnes étant des enseignants du second degré) susceptibles de créer pour les membres de la section disciplinaire des situations de proximité professionnelle, du nombre de comportements inappropriés reprochés et du conflit d’intérêt indiscutable entre les membres de la section disciplinaire et l’enseignant mis en cause, il ne peut raisonnablement confier ni l’instruction, ni la tenue de la section disciplinaire interne à l’école.

Par un courrier du 20 mai 2026, Monsieur XXX a déclaré soutenir la demande de dépaysement formulée par le directeur général de l’Ensea.

Par lettres recommandées du 28 avril 2026, Monsieur XXX et le directeur général de l’Ensea, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur XXX était présent.

Monsieur Vincent Merval, directeur général de l’Ensea était absent.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos.

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. (…) ».
  • Il résulte des pièces du dossier que Monsieur XXX exerce depuis plusieurs années les fonctions de maître de conférences à l’Ensea ; qu’au regard de la taille réduite de cet établissement, il connaît une grande partie des enseignants de la structure et est connu par eux ; que les difficultés rencontrées par Monsieur XXX sont particulièrement connues dans l’établissement ; qu’ainsi, il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble.
  • Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement.

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur général de l’Ensea, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la présidente de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 8 juin 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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