Monsieur XXX
N° 1888
Décision du 7 octobre 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne (Upec) a engagé, le 23 janvier 2026, contre Monsieur XXX, professeur certifié et directeur de l’IUT de Sénart-Fontainebleau, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l’Upec.

Par une décision du 21 mai 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’Upec a sanctionné Monsieur XXX d’une interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête en appel du 8 juin 2026, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler cette décision ; que soit prononcée sa relaxe et qu’il soit enjoint à l’Upec, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir de :

  • procéder à sa réintégration immédiate dans la plénitude de ses fonctions de directeur de l’IUT et d’enseignant ;
  • restituer immédiatement et intégralement l’ensemble de ses accès informatiques et professionnels ;
  • procéder au retrait physique et à la radiation formelle de toute mention de la sanction disciplinaire et de la suspension conservatoire au sein de son dossier administratif ;
  • procéder à la reconstitution intégrale de ses droits sociaux et de ses droits à l’avancement,

et qu’enfin, l’UPEC soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et des dépens.

Par une requête de sursis à exécution du 1er juin 2026, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par la section disciplinaire de l’Upec, d’enjoindre l’établissement de procéder à sa réintégration immédiate et provisoire dans la plénitude de ses fonctions dans l’attente de la décision au fond, d’enjoindre l’Upec de procéder à la restitution immédiate de l’ensemble de ses accès informatiques professionnels.

Par un mémoire du 29 septembre 2026, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier indique se désister purement et simplement de l’appel et de la demande de sursis à exécution qu’il a portés devant la juridiction.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R. 232-35 ;

Considérant ce qui suit :

  • aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • aux termes du mémoire du 29 septembre 2026, Monsieur XXX indique se désister tant de l’appel que de la demande de sursis à exécution qu’il a formés ;
  • ces deux désistements sont purs et simples ;
  • rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

Décide

Article 1 – Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de l’appel et du désistement de la demande de sursis à exécution qu’il a formés contre la décision du 21 mai 2026 de la section disciplinaire du conseil académique de l’Upec.

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’Upec, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

Fait à Paris, le 7 octobre 2026.

 

Le président 
Christophe Devys

Le greffier en chef
Éric Mourou