Monsieur XXX
N° 1889
Madame Julie Dalaison
Rapporteure
Séance publique du 7 octobre 2026
Décision du 14 octobre 2026

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université d’Angers a engagé, le 16 décembre 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à la composante Polytech de l’université d’Angers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 17 juin 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer, pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement indiciaire et au titre d’une partie des fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université d’Angers, de ses fonctions de responsable d’activités de relations extérieures, de relations avec les entreprises, et en particulier l’organisation du forum entreprise, la participation à ce forum et au club Entreprises, et de ses responsabilités pédagogiques de toutes natures y afférentes, assortie notamment de l’interdiction d’entrer en relation avec les personnels administratifs du service Relations Entreprises, de participer à l’organisation du Challenge Game Robots, au forum des métiers, et d’une manière générale à la direction pédagogique, au sein de l’université d’Angers, de tous les types de formations, initiale et continue, en France et à l’étranger, immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 7 août 2026, Monsieur XXX, représenté par maître Julie Caverne, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 17 juin 2026 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers.

Par une requête en sursis à exécution du 7 août 2026, maître Julie Caverne, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers du 17 juin 2026 et que l’établissement soit condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Monsieur XXX soutient qu’il existe des moyens de légalité interne et externe pour contester la décision de première instance :

  • la déloyauté de l’enquête administrative devant la cellule violences, discriminations, harcèlement de l’université (questions posées à Monsieur XXX sous forme affirmative plutôt qu’interrogative, propos attribués à Monsieur XXX mais non confirmés par leur destinataire lors des auditions, sanctions déguisées prises en dehors de tout cadre juridique) ;
  • le manque de neutralité de l’enquête administrative : les questions posées étaient fermées, de sorte qu’elles ont orienté les témoignages recueillis. L’autorité de poursuite a même saisi la section disciplinaire pour « agression sexuelle reconnue », présentée comme acquise ;
  • le manque d’impartialité de la procédure disciplinaire et de l’instruction : les questions posées orientaient les témoins ; la grande majorité des griefs retenus contre Monsieur XXX n’ont pas été discutés ; seuls trois témoins à décharge ont été auditionnés. L’instruction a été détournée de son objet puisqu’étendue à de possibles manquements administratifs, harcèlement moral ou prises d’avantages. Les membres de la commission d’instruction ont siégé à la formation de jugement ;
  • l’illégalité de la sanction dans son application : le jugement prive Monsieur XXX de la moitié de son traitement, ce qui revient à le rémunérer comme un agent à temps partiel alors que l’université n’a pas réduit proportionnellement ses obligations de service d’enseignement ;
  • la matérialité des faits n’est pas établie : seule la diffusion accidentelle de la vidéo litigieuse est reconnue, pas les gestes physiques évoqués, les propos qualifiés de sexistes sont contestés pour la plupart. Le mode de management décrit relève de tensions professionnelles ordinaires et non d’un harcèlement moral ;
  • la sanction retenue est disproportionnée au regard des faits réellement établis, notamment en raison de l’absence de tout antécédent disciplinaire en près de trente ans de carrière ;
  • le détournement de pouvoir est établi : la procédure disciplinaire n’a été déclenchée que dans le but de sanctionner Monsieur XXX de son refus d’accepter une sanction déguisée, la démission forcée de ses fonctions.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 6 octobre 2026, la présidente de l’université d’Angers, représentée par maître Éric Boucher, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université d’Angers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Le rapport d’instruction de Madame Julie Dalaison, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et de la présidente de l’université d’Angers le 9 septembre 2026.

Par lettres recommandées du 9 septembre 2026, Monsieur XXX, maître Julie Caverne, son conseil, et la présidente de l’université d’Angers, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 octobre 2026.

Monsieur XXX étant présent et assisté de maître Julie Caverne, avocate.

La présidente de l’université d’Angers étant représentée par maître Éric Boucher, avocat.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34.

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

Après avoir entendu en séance publique, le 7 octobre 2026, le rapport de Madame Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire.

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. L’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré de ce que la sanction « d’interdiction d’exercer, pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement indiciaire et au titre d’une partie des fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université d’Angers, de ses fonctions de responsable d’activités de relations extérieures, de relations avec les entreprises, et en particulier l’organisation du forum entreprise, la participation à ce forum et au club Entreprises, et de ses responsabilités pédagogiques de toutes natures y afférentes, assortie notamment de l’interdiction d’entrer en relation avec les personnels administratifs du service Relations Entreprises, de participer à l’organisation du Challenge Game Robots, au forum des métiers, et d’une manière générale à la direction pédagogique, au sein de l’université d’Angers, de tous les types de formations, initiale et continue, en France et à l’étranger » n’entre pas dans le champ des sanctions visées à l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
    Sur les demandes respectives des parties en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’une ou l’autre des parties en application de ces dispositions.

Décide

Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 17 juin 2026 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Angers qui a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer, pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement indiciaire et au titre d’une partie des fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université d’Angers, de ses fonctions de responsable d’activités de relations extérieures, de relations avec les entreprises, et en particulier l’organisation du forum entreprise, la participation à ce forum et au club Entreprises, et de ses responsabilités pédagogiques de toutes natures y afférentes, assortie notamment de l’interdiction d’entrer en relation avec les personnels administratifs du service Relations Entreprises, de participer à l’organisation du Challenge Game Robots, au forum des métiers, et d’une manière générale à la direction pédagogique, au sein de l’université d’Angers, de tous les types de formations, initiale et continue, en France et à l’étranger.

Article 2 – Les demandes respectives de chaque partie de condamnation de l’autre partie fondée sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université d’Angers, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nantes.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, professeur des universités, et Madame Julie Dalaison, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 14 octobre 2026,

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou