bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRS1100307S

Décision du 10-5-2011

ESR - DGESIP

Affaire : XXX, maître de conférences de classe normale, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 747
Saisine directe par le président de l'université de Lyon 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Mustapha Zidi,
Jean-Georges Gasser ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Jean Fabbri,
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur,
Olivier Joly.
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la lettre de saisine directe du Cneser par le président de l'université de Lyon 2, en date du 4 mai 2010 ; qui précise que la section disciplinaire de l'université, saisie par ses soins le 20 octobre 2009, n'a pas pu être convoquée en formation de jugement dans les six mois (cf. article R. 232-31 du code de l'éducation) ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2011 ;
Le président de l'université de Lyon 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2011 ;
Monsieur XXX étant présent, assisté de Gilbert Puech, son conseil ;
Le président de l'université de Lyon 2 étant absent, représenté par Alain Helleu, directeur général des services et Marie Anaut, 1ère vice-présidente de l'établissement ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Sur la saisine directe : la saisine est recevable, bien que les circonstances dans lesquelles la composition de la formation de jugement de la section disciplinaire du CA de l‘université, qui avait été indiquée à Monsieur XXX, et a ultérieurement été annulée restent quelque peu confuses ;
Sur le fond
Considérant
qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir signé au nom de l'université Lumière de Lyon 2 des contrats de location et de maintenance de photocopieurs alors qu'il n'avait aucune délégation à cet effet et sans respecter le code des marchés publics ;
Considérant que le président de l'université expose une série d'arguments tendant à démontrer, d'une part, qu'aucune des délégations qu'il avait délivrées à Monsieur XXX ne l'autorisait à conclure de tels contrats au nom de cet établissement ; et, d'autre part, que lesdits contrats ont été conclus par Monsieur XXX en infraction avec la législation des marchés publics ;
Considérant que Monsieur XXX affirme au contraire que les délégations dont il disposait lui permettaient de conclure de tels contrats ; qu'il prétend, par ailleurs, que les documents qu'il a signés avec les sociétés BNP lease relatifs à la location et à la maintenance de photocopieurs soit ne constituent pas des contrats, soit se bornent à des compléments à des marchés publics déjà conclus par l'université, et expose qu'en tout état de cause il a toujours agi en accord avec le président de l'université, qu'il a toujours tenu informé de ses actes ; qu'il excipe de sa bonne foi, expliquant qu'il était persuadé de disposer de la compétence pour signer ces contrats au nom de l'université, et fait observer que l'agent comptable de l'université a payé les fournisseurs sans jamais lui faire part de doutes quant à cette compétence ; qu'il affirme qu'il n'a jamais été membre des commissions mises en place par l'université dans le cadre des appels d'offres de marchés publics et s'être toujours efforcé d'assurer une bonne gestion des deniers publics, sacrifiant sa carrière d'enseignant-chercheur au service de l'université ;
Considérant que le conseil de Monsieur XXX expose que celui-ci est victime d'une rivalité entre l'équipe présidentielle actuelle et la précédente. Qu'il y a eu « des règlements de comptes », que des services ont été démantelés et des personnes mises en cause. Qu'il n'a eu aucune intention de fraude, ni de profit financier personnel. Qu'il a toujours travaillé en toute transparence et avec l'aval des autorités hiérarchiques ;
Considérant, toutefois, que Monsieur XXX ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il avait obtenu les accords écrits du président de l'université pour la conclusion desdits contrats ;
Considérant, par ailleurs, que la commission d'instruction du Cneser a sollicité l'avis de Monsieur P.D., professeur émérite des universités, membre de l'Institut, expert en droit des marchés publics, sur, d'une part, la portée des délégations octroyées à Monsieur XXX par le président de l'université et, d'autre part, la conformité des actes de celui-ci au code des marchés publics ; que le rapport de Monsieur P.D., remis le 7 mars 2011, comporte ces conclusions : « Les délégations accordées par Monsieur le président de l'université à Monsieur XXX ne permettent pas à celui-ci de signer des contrats au nom de l'université. La signature de ces contrats par Monsieur XXX a donc constitué une illégalité. » ;
Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire fait siennes les conclusions du rapport du professeur P.D. ; qu'il est établi que Monsieur XXX ne disposait pas de la compétence requise pour passer pour le compte de l'université les contrats de location et de maintenance de photocopieurs dont il s'agit ;
Considérant qu'il appartenait à Monsieur XXX de s'assurer, avant d'engager ainsi l'université, qu'il disposait effectivement du pouvoir nécessaire ;
Considérant que, pour ces motifs, la conclusion desdits contrats est constitutive d'une faute disciplinaire devant être sanctionnée ;
Considérant cependant que la complexité du droit des marchés publics, lequel, en outre, a fait l'objet de deux modifications pendant la période des faits, est de nature à atténuer la gravité de ladite faute ;
Décide
Article 1 - La saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université Lyon 2 est recevable.
Article 2 - Il est infligé à Monsieur XXX la sanction de retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lyon 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie en sera, en outre, adressée au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2011 à 10 h 30, à l'issue du délibéré.

La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Jean Fabbri

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