bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche

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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2605426S

Décisions du 11-2-2026

MESRE – CNESER

Madame XXX

N° 1769

Madame Nolwenn Peton

Rapporteure

Séance publique du 21 janvier 2026

Décision du 11 février 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a engagé le 1er avril 2022, contre Madame XXX, maître de conférences affectée à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 7 juin 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Madame XXX, la révocation ;

Par un mémoire en appel du 20 juillet 2023, Madame XXX, représentée par maître Didier Girard, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, l’annulation de la décision rendue à son encontre le 7 juin 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Madame XXX soutient que :

S’agissant de la régularité de la décision de la section disciplinaire :

  • la décision comporte une contradiction dans la date de lecture ;
  • les premiers juges se sont appuyés sur des pièces rédigées en langue étrangère qu’ils ont refusé d’écarter des débats ;
  • les droits de la défense ont été méconnus dès lors que Madame XXX n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier de procédure ;
  • il existe trois rapports d’instruction, ce qui démontre que l’instruction a été menée de manière irrégulière, et notamment, elle n’a pas été informée de l’audition des témoins, il n’y a pas de trace des témoignages établis par voie téléphonique, il ne lui a pas été précisé qu’elle pouvait être accompagnée de son conseil ;
  • le dossier disciplinaire soumis aux premiers juges était irrégulier dès lors qu’il était incomplet, qu’il comportait une sanction de blâme prononcée en 2016 et qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait obtenir la communication de son dossier ;
  • une enquête occulte a été menée à charge, unilatéralement et sans la moindre garantie ;
  • des témoins ont irrégulièrement été entendus en visio-conférence lors de l’audience, dont l’un d’entre eux était à proximité immédiate de l’amphithéâtre dans lequel il assurait un cours ;
  • les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant au-delà de ce qui était mentionné dans la saisine sans en informer les parties ;
  • les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’irrégularité de l’enquête et n’ont pas tenu compte de la règle de l’acquiescement aux faits ;
  • la décision applique rétroactivement une loi répressive dès lors que l’article L. 211-2 du Code de la recherche posant l’obligation de respect des exigences d’intégrité scientifique ne peut s’appliquer que pour des faits postérieurs au 6 décembre 2021 ;
  • les délais d’instruction et de jugement n’ont pas été respectés ;

S’agissant du bien-fondé de la décision :

  • le contexte général des poursuites fait apparaitre un contexte particulièrement tendu au sein de l’équipe de recherche ; Madame XXX est par ailleurs victime de harcèlement ;
  • en raison de la prescription triennale résultant de l’article 36 de la loi du 20 avril 2016, les faits antérieurs au 31 mars 2019 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à une sanction ;
  • sur le premier grief consistant en l’appropriation pour son propre compte du travail d’une doctorante, il n’y a aucune preuve de plagiat, il s’agit de travaux portant sur des thématiques proches ;
  • sur le deuxième grief concernant l’exploitation à son profit du travail des doctorants, le fait d’omettre la mention du nom de ces derniers résulte d’erreurs ;
  • sur le troisième grief relatif aux manquements à l’intégrité scientifique, elle a corrigé ses erreurs ;
  • sur le quatrième grief relatif à la présentation insincère de ses travaux dans ses curriculum vitae (CV) et biographies, les approximations sont explicables par les usages du domaine scientifique ou par des erreurs involontaires et diverses erreurs ont été commises sur certains points de détail, ce qui ne justifie pas une sanction disciplinaire ;
  • sur le cinquième grief concernant la réponse à des appels à projets collectifs au nom de l’université sans avertir les collègues afin d’obtenir des subventions, elle a obtenu l’accord verbal de ses collègues et en a informé l’université ;
  • sur le sixième grief relatif aux fausses lettres de recommandation, il s’agit de faits prescrits ;
  • la sanction de révocation est disproportionnée ;

Le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a transmis au Cneser des pièces enregistrées le 23 octobre 2025 ;

Par un mémoire en défense, daté du 16 janvier 2026, le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue en première instance et de prononcer à l’encontre de Madame XXX, la sanction de révocation ;

Le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient que :

  • la décision de la section disciplinaire de l’université est irrégulière et doit être annulée ;
  • l’ensemble des griefs reprochés à Madame XXX sont établis, et le comportement de cette dernière est fautif ;
  • les nombreuses fautes de Madame XXX justifient la sanction de révocation ;

Par un mémoire en réplique, reçu le 17 janvier 2026, Madame XXX, représentée par maître Didier Girard, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, l’annulation de la décision rendue à son encontre le 14 juin 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que, à titre principal, le rejet de la plainte présentée par le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et, à titre subsidiaire, sa condamnation à un simple blâme et enfin la condamnation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

La commission d’instruction s’est tenue le 8 octobre 2025 ;

Par lettres recommandées du 9 décembre 2025, Madame XXX, ainsi que le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2026 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Nolwenn Peton a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Madame XXX, présente à la commission d'instruction, était assistée de maître Didier Girard, avocat ;

Le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, absent, était représenté par Madame Catherine Botoko, directrice des affaires juridiques et par Monsieur Arthur Souillac, chargé des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Nolwenn Peton, rapporteure ;

Madame XXX a été informée, dès la réunion de la commission d’instruction le 8 octobre 2025 et lors de l’audience tenue le 21 janvier 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole a été donnée aux parties, Madame XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Peton, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Madame XXX est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le 7 juin 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l’université Partis 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé la sanction de révocation à son encontre. Madame XXX relève appel de cette décision ;
    Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire :
  2. Il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a entendu quatre témoins par visioconférence lors de l’audience des 1er et 2 juin 2023. Or aucune disposition du Code de l’éducation, aucun autre texte, ni aucun principe général ne prévoient la possibilité pour les sections disciplinaires des conseils académiques des universités de recourir à des procédés de communication par visioconférence, même dans le cas où la présence physique d’une personne susceptible d’être entendue serait impossible. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité soulevés par Madame XXX, il ne peut qu’être constaté que la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 7 juin 2023 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
  3. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, d’annuler cette décision et de se prononcer par la voie de l’évocation ;
    Sur la matérialité des faits et le caractère fautif de ces faits :
  4. Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent-public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « […] L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. […] ». Enfin, aux termes de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité » ;
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, tel qu’il a été adressé au Cneser par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 23 octobre 2025 et communiqué à Madame XXX, que cette dernière, alors qu’elle travaillait sur la communication des arbres avec leur environnement depuis l’année 2010 dans le cadre d’un projet dénommé Eden, s’est inspirée à partir de 2018 de travaux de recherche de l’une de ses doctorantes, Madame AAA, consistant à traduire en langage humain les signaux émis par les arbres. À cet égard, Madame XXX a notamment développé cette même idée lors d’une exposition à Bruxelles en septembre 2018 puis lors de la remise du prix Starts Ars Electronica à Linz en Autriche en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que lorsqu’elle a développé cette idée, Madame XXX était informée des travaux de recherche menés par Madame AAA depuis une réunion de laboratoire tenue en janvier 2018. Toutefois, Madame XXX n’a jamais cité l’auteur du projet et de l’idée de transcrire les signaux émis par les arbres en langage humain, en dépit de la demande expresse qui lui avait été adressée par le conseil de Madame AAA. Par ailleurs, et malgré ce qu’elle soutient, Madame XXX ne démontre pas qu’elle aurait formalisé un outil technique permettant de transcrire en langage humain les signaux émis par les arbres antérieurement à l’année 2018 et notamment dans le cadre d’un programme financé par la société Orange ;
  6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a chargé une doctorante d’assurer la conception graphique d’un ouvrage publié sous sa direction aux éditions de La Sorbonne en 2017. En 2018, Madame XXX a utilisé la même charte graphique pour la publication d’un second ouvrage sans toutefois citer l’auteur de cette charte ni lui demander son autorisation d’utiliser ce concept. Par ailleurs, un autre doctorant atteste avoir mis au point un dispositif numérique alors qu’il était doctorant de Madame XXX et précise que cette dernière a présenté le dispositif sur son site Internet, puis dans un projet, sans même le citer et sans lui demander le droit d’usage. Sans remettre en cause ces faits, Madame XXX soutient qu’il s’agit d’erreurs, qu’elle impute aux éditions de La Sorbonne pour la première et qu’elle a corrigée pour la seconde. Toutefois, dès lors qu’elle est responsable des articles et ouvrages publiés sous son nom ou sous sa direction, il lui appartient d’en vérifier le contenu et l’exactitude avant d’en autoriser la publication ;
  7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux installations de l’artiste BBB ont été présentées sous le nom de Madame XXX. La première de ces installations a été rebaptisée et présentée comme une photo de Madame XXX lors d’une exposition tenue au musée du Neveg entre décembre 2019 et mars 2020 intitulée « Listening to trees : XXX, between arts and sciences » et la seconde installation a été présentée sous le nom de Madame XXX dans la revue Plastik publiée en 2020 par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette publication a eu lieu alors même que Madame XXX avait apporté plusieurs corrections sans toutefois réattribuer l’installation photographiée à son auteur. Par ailleurs, Madame XXX s’est approprié une œuvre réalisée par Madame CCC en 2014, à l’appui d’un appel à projet pour une résidence en Nouvelle-Zélande, puis dans la revue Plastik publiée sur le site de l’université en 2019. Enfin, il ressort de deux témoignages concordants que Madame XXX s’est appropriée des œuvres de Madame DDD lors d’une présentation faite à l’occasion de la remise du prix Starts Ars Electronica en 2020. Si Madame XXX fait état d’erreurs et indique avoir corrigé certaines d’entre elles, elle n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le constat de ces appropriations, ni à justifier qu’elle a laissé paraitre sous son nom des œuvres qui n’étaient pas les siennes ;
  8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a mentionné dans plusieurs de ses bibliographies avoir étudié aux États-Unis et être diplômée d’un PhD sans autre précision. Dans une autre bibliographie ainsi que dans une demande de résidence en Nouvelle-Zélande, elle a indiqué avoir obtenu sa thèse à la Sorbonne alors qu’elle a soutenu sa thèse à Saint-Pétersbourg en 1996. Ensuite, Madame XXX a mentionné, dans son CV académiques de 2017, 2018 et 2020 ainsi que dans un CV produit à l’appui d’une candidature au poste de professeur des universités, neuf ouvrages dans la catégorie « ouvrages en propre » alors qu’il s’agissait d’ouvrages collectifs dont elle était la coordinatrice et non l’autrice exclusive, des publications qui étaient en réalité des allocutions n’ayant pas donné lieu à publication, et, enfin, un prix en lieu et place d’une bourse. Par ailleurs, Madame XXX a précisé avoir reçu le prix Ars Electronica remis par le fonds autrichien pour la science alors qu’elle a reçu le prix Starts remis par la commission européenne lors du festival Ars Electronica, dont la renommée est moindre. Sans remettre en cause ces faits, Madame XXX soutient avoir commis des erreurs. Dès lors, Madame XXX doit être regardée comme ayant présenté ses travaux de façon insincère ;
  9. En cinquième lieu, il est reproché à Madame XXX d’avoir répondu à un appel à projets collectifs en 2019, au titre de la politique scientifique de l’université, en associant plusieurs collègues et doctorants sans les en avertir, dans le but d’obtenir des subventions. Madame XXX soutient avoir obtenu l’accord verbal de ses collègues. Il apparait par ailleurs qu’une telle pratique, si elle n’est pas justifiable, est connue au sein du laboratoire dans lequel Madame XXX exerce ses fonctions et justifiée par ses collègues par des contraintes institutionnelles. Ce grief n’est dès lors pas établi ;
  10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a utilisé de fausses lettres de recommandation rédigées sur le papier à entête de l’université pour, d’une part, soutenir sa candidature pour une résidence en Nouvelle-Zélande et, d’autre part, soutenir sa candidature pour le financement d’un projet par le fonds Thomas Jefferson. Bien que les auteurs de ces courriers ne soient pas formellement identifiés, Madame XXX ne conteste pas les avoir utilisés en toute connaissance de cause à l’appui de ses projets professionnels. Par ailleurs, la circonstance que ces courriers ont été rédigés en 2018 est sans incidence sur le délai de prescription de la procédure disciplinaire, dès lors que l’administration universitaire n’en a eu connaissance qu’en 2021 ;
  11. En conséquence, les faits reprochés à Madame XXX, à l’exception du grief relatif à l’appel à projets collectifs, doivent être regardés comme établis. De tels faits, répétés, constituent un manquement à l’intégrité scientifique à laquelle doit être attaché tout enseignant-chercheur. Ils constituent également un manquement aux obligations de l’enseignant-chercheur dans son devoir d’encadrement des doctorants. Madame XXX ne saurait se prévaloir de simples erreurs dès lors qu’elle a déjà été avertie pour avoir manqué délibérément à son devoir d’information et délivré des informations erronées ;
    Sur la sanction :
  12. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « […] les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  13. Eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises par Madame XXX, il y a lieu de prononcer une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions de recherche au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de deux ans avec privation de la moitié du traitement ;
    Sur les frais de l’instance : 
  14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Madame XXX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 7 juin 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé la révocation de l’établissement à l’encontre de Madame XXX est annulée.

 

Article 2 – Madame XXX est sanctionnée d’une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pendant deux ans, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 – Les conclusions présentées par Madame XXX au titre des frais liés au litige sont rejetées.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 février 2026, 

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1774

Madame Nolwenn Peton

Rapporteure

Séance publique du 21 janvier 2026

Décision du 11 février 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université d’Aix-Marseille a engagé le 30 mars 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’institut universitaire technologique (IUT) et à l’institut des sciences moléculaires de Marseille (ISM2) de l’université d’Aix-Marseille, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 26 juillet 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX ;

Par un mémoire en appel du 27 septembre 2023, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision rendue à son encontre le 26 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille et qu’il soit enjoint à l’établissement de retirer la sanction du blâme de son dossier administratif ;

Monsieur XXX soutient que :

  • il n’a aucun antécédent disciplinaire et ses collègues et étudiants attestent de ses qualités professionnelles et humaines ;
  • il a subi une dégradation de son ambiance de travail en raison de l’animosité personnelle que lui portent son responsable d’équipe et une doctorante, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé ;
  • les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas matériellement avérées ou ne peuvent être qualifiées de faute disciplinaire ;
  • la sanction retenue est disproportionnée ;

Par un mémoire en défense daté du 28 avril 2025, le président de l’université d’Aix-Marseille demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX ;

Le président de l’université d’Aix-Marseille soutient que les faits reprochés à Monsieur XXX sont matériellement établis et constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques suffisants pour justifier un blâme ;

Par un mémoire en réplique daté du 25 juin 2025, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier, reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre l’établissement d’afficher la décision à intervenir ;

Par un mémoire ampliatif daté du 15 janvier 2026, Monsieur XXX, représenté par maître François Grenier, reprend à titre principal ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue, de substituer à la sanction de blâme celle de l’avertissement prévue à l’article L. 952-8 du Code de l’éducation ;

Il soutient en outre qu’il a agi sous l’empire d’une pathologie sévère altérant son jugement ;

La commission d’instruction s’est tenue le 8 octobre 2025 ;

Lors de cette commission, le conseil de Monsieur XXX a soutenu que ce dernier n’a pas été informé de son droit de se taire par la section disciplinaire de l’université ;

Par lettres recommandées du 9 décembre 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université d’Aix-Marseille, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2026 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Nolwenn Peton a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX et maître Charlotte Doumichaud, avocate, étaient présents ;

Le président de l’université d’Aix-Marseille était représenté par Madame Charlotte Rivière, chargée des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Nolwenn Peton, rapporteure ;

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 8 octobre 2025 et lors de l’audience tenue le 21 janvier 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Peton, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Monsieur XXX, maître de conférences habilité à diriger des recherches, est affecté à l’université d’Aix-Marseille. Le 26 juillet 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l’université d’Aix-Marseille a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX. Monsieur XXX relève appel de cette décision ;
    Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire :
  2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
  3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. À ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit, tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information ;
  4. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été, au préalable, informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu’elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ;
  5. En l’espèce, Monsieur XXX a comparu à l’audience du 24 juillet 2023 sans avoir été avisé au préalable de son droit de garder le silence. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience que Monsieur XXX, qui s’est exprimé, n’aurait pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. Dès lors, la décision du 26 juillet 2023 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
  6. Il y a lieu en conséquence d’annuler cette décision et de se prononcer par la voie de l’évocation ;
    Sur les faits et leur caractère fautif :
  7. Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. […] ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « […] L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. […] ». Enfin, aux termes de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité » ;
  8. Il résulte de l’instruction, et notamment de témoignages précis, concordants et circonstanciés, que Monsieur XXX a tenu des propos déplacés empreints de sexisme à l’encontre de plusieurs étudiants, a eu des gestes déplacés vis-à-vis de deux étudiantes et a eu des propos violents et agressifs à l’encontre de ces mêmes personnes ;
  9. Si Monsieur XXX soutient que ces témoignages ne proviennent que de quelques personnes et se prévaut de plusieurs témoignages en sa faveur, ceci ne suffit pas à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés, alors même que ces faits ne concernent pas l’ensemble des étudiants avec lesquels il travaille. Par ailleurs, la circonstance que Monsieur XXX a été absent de son laboratoire de recherche durant 17 jours au mois de novembre 2020 ne permet pas d’établir qu’il n’a pas pu commettre les gestes qui lui sont reprochés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état mental de l’intéressé, à l'époque des faits, était de nature à compromettre son discernement ;
  10. Par conséquent, en adoptant une attitude inadaptée vis-à-vis de ses étudiants, Monsieur XXX a manqué à ses obligations professionnelles ;
    Sur la sanction :
  11. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « […] les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  12. Le Cneser statuant en matière disciplinaire ne pouvant, faute d’appel incident, aggraver la sanction prononcée par les juges de première instance, et eu égard aux fautes commises par Monsieur XXX, il y a lieu de prononcer à son encontre un blâme ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 26 juillet 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX, est annulée.

 

Article 2 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction du blâme.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université d’Aix-Marseille, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Pascale Gonod, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Madame XXX

N° 1861

Séance publique du 4 février 2026

Décision du 11 février 2026

Vu la procédure suivante : 

La directrice de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a engagé le 6 novembre 2025, contre Madame XXX, maître de conférences affectée à l’ENSCR, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;

Par une requête du 12 décembre 2025, la directrice de l’ENSCR demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Madame XXX ;

La directrice de l’ENSCR avance l’ancienneté du dossier et la taille réduite de l’établissement, susceptibles de créer, chez les membres de la section disciplinaire, des situations de proximité professionnelle ou hiérarchique préjudiciables à la nécessaire impartialité ;

Un mémoire a été enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 janvier 2026, pour Madame XXX, représentée par maître Maxime Macé. Madame XXX donne son accord à la demande de dépaysement déposée par l’université ;

Par lettres recommandées du 19 décembre 2025, Madame XXX et la directrice de l’ENSCR, ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026 ;

Madame XXX et son conseil, maître Maxime Macé, étaient absents ;

Madame Audrey Soric, directrice de l’ENSCR était absente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
  2.  Aux termes de l’article R. 712-31 du Code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. […] » ;
  3. Aux termes de l’article R. 712-30 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. » ;
  4. Il résulte des pièces du dossier que la section disciplinaire de l’ENSCR a été saisie par la directrice de cet établissement le 6 novembre 2025. L’information de la directrice de cette saisine, prévue à l’article R. 712-31 du Code de l’éducation, a été réalisée de façon informelle et orale, à une date incertaine. Étant donné que cette information doit être effectuée « dès la réception » de la saisine, il ne peut être attesté que la demande de la directrice visant au dépaysement de la présente affaire vers une autre section disciplinaire, en date du 12 décembre 2025, a été présentée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation. Par conséquent, cette demande ne peut qu’être regardée comme tardive, et donc irrecevable ;

 

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement déposée par la directrice de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la directrice de l’ENSCR, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Jean-Luc Hanus, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1862
Séance publique du 4 février 2026
Décision du 11 février 2026

Vu la procédure suivante : 

La directrice de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a engagé le 6 novembre 2025, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’ENSCR, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;

Par une requête du 12 décembre 2025, la directrice de l’ENSCR demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

La directrice de l’ENSCR avance l’ancienneté du dossier et la taille réduite de l’établissement, susceptibles de créer, chez les membres de la section disciplinaire, des situations de proximité professionnelle ou hiérarchique préjudiciables à la nécessaire impartialité ;

Par un mémoire en défense daté du 23 janvier 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Emmanuelle Bon-Julien, indique ne pas s’opposer à cette demande de dépaysement, justifiée en raison de la taille de l’établissement ;

Par lettres recommandées du 19 décembre 2025, Monsieur XXX et la directrice de l’ENSCR, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 février 2026 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Emmanuelle Bon-Julien, étaient absents ;

Madame Audrey Soric, directrice de l’ENSCR était absente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
  2.  Aux termes de l’article R. 712-31 du Code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. […] » ;
  3. Aux termes de l’article R. 712-30 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. » ;
  4. Il résulte des pièces du dossier que la section disciplinaire de l’ENSCR a été saisie par la directrice de cet établissement le 6 novembre 2025. L’information de la directrice de cette saisine, prévue à l’article R. 712-31 du Code de l’éducation, a été réalisée de façon informelle et orale, à une date incertaine. Étant donné que cette information doit être effectuée « dès la réception » de la saisine, il ne peut être attesté que la demande de la directrice visant au dépaysement de la présente affaire vers une autre section disciplinaire, en date du 12 décembre 2025, a été présentée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation. Par conséquent, cette demande doit être regardée comme tardive et donc irrecevable ;

 

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement déposée par la directrice de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la directrice de l’ENSCR, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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