Communication de l’identité de l’auteur d’une saisine par le référent déontologue
Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique, notamment articles L. 121-6, L 121-7, L. 124-2 et R. 124-11 ; Code pénal, notamment article 226-13 ; loi n° 2016-1691 du 9-12-2016, notamment article 9 ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche
Le Collège de déontologie a été saisi par le référent déontologue d'une université d'une question relative à la possibilité de porter à la connaissance de la personne visée par une saisine déontologique l'identité de son auteur. Cette question, que le Collège a examinée lors de sa séance du 10 février 2026, appelle de sa part les observations suivantes.
Si les dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relatives à la protection des lanceurs d'alerte, notamment son article 9, garantissent la stricte confidentialité de l'identité des auteurs d'un signalement, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 124-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) ouvrant à tout agent public le droit de consulter un référent déontologue, qui n'énoncent aucune garantie de confidentialité.
À cet égard, l'article R. 124–11 du CGFP, relatif aux obligations du référent déontologue, se borne à rappeler que celui-ci est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du même code. Or, aucune de ces deux dispositions ne fait, par elle-même, obstacle à ce que l'identité de l'auteur d'une saisine déontologique soit portée à la connaissance de la personne visée par cette saisine. Cette identité ne peut en effet être regardée, au sens de l'article 226-13 du Code pénal auquel renvoie l'article L. 121-6 du CGFP, comme une information à caractère secret dont le référent serait le dépositaire et qu'il lui serait dès lors interdit de divulguer. Quant à l'obligation imposée à tout agent public par l'article L. 121-7 du même Code, dans l'intérêt du service, de « faire preuve de discrétion professionnelle, pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions », elle n'interdit pas non plus que la personne visée par une saisine déontologique soit informée de l'identité de l'auteur de cette saisine, afin notamment d'en permettre l'instruction.
Le Collège estime néanmoins nécessaire de recommander au référent déontologue de solliciter l’accord de l’auteur de la saisine avant de communiquer son identité à la personne visée. En cas de refus de l’auteur de la saisine, il convient de respecter ce choix après avoir, le cas échéant, appelé son attention sur le fait que cet anonymat risque de compromettre l'instruction de l'affaire, voire, selon la teneur de la saisine, d'y faire obstacle. Dans ce dernier cas, le requérant doit être informé par le référent déontologue que ce refus pourrait le conduire à ne pas donner suite à la saisine.
Le présent avis sera rendu public.
Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova